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Influenza aviaire

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2005/94/CE — Mesures de l’Union européenne pour lutter contre l’influenza aviaire

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle établit des mesures à prendre pour lutter contre l’influenza aviaire dès que la présence de cette maladie est suspectée.

POINTS CLÉS

L’Union européenne (UE) établit des mesures de lutte contre l’influenza aviaire dès que la présence de cette maladie est suspectée.

Les pays de l’UE sont chargés de:

  • réaliser les programmes de surveillance visant à détecter le virus et à accroître les connaissances dans ce domaine;
  • veiller à ce que la présence de cette maladie soit notifiée à l’autorité compétente et que des enquêtes épidémiologiques aient lieu conformément à leur plan d’intervention approuvé par la Commission européenne.

Lorsqu’un foyer est suspecté, l’autorité compétente lance immédiatement une enquête visant à confirmer ou infirmer la présence de la maladie par un examen clinique et le prélèvement d’échantillons destinés à des tests en laboratoire.

L’autorité place l’exploitation suspecte sous surveillance officielle et met en œuvre une série de mesures, y compris:

  • le comptage des animaux;
  • l’établissement d’une liste des animaux malades, morts ou susceptibles d’être infectés;
  • le confinement de l’exploitation;
  • l’interdiction de l’entrée et de la sortie d’oiseaux, de produits issus de volailles, d’aliments pour volailles et de déchets;
  • la limitation du mouvement des personnes et des véhicules;
  • la désinfection de l’exploitation.

Ces mesures sont retirées lorsque la présence suspectée de la maladie est officiellement exclue.

Les autorités compétentes mènent également des enquêtes épidémiologiques pour identifier les exploitations contacts et une éventuelle propagation du virus.

La directive fixe les mesures spécifiques à prendre selon le type de maladie.

Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Une fois que la présence de l’IAHP est confirmée, l’autorité compétente veille à la mise en œuvre des mesures suivantes:

  • la mise à mort de l’ensemble des volailles et autres oiseaux captifs*;
  • l’élimination des cadavres, sous surveillance officielle;
  • la surveillance des volailles issues des œufs avant la mise en œuvre des premières mesures;
  • l’identification et l’élimination de la viande des volailles abattues et des œufs récoltés avant la mise en œuvre des premières mesures;
  • le traitement approprié des substances susceptibles d’être contaminées;
  • le nettoyage et la désinfection du fumier, du lisier (déchets animaux, ainsi que d’autres matières organiques inutilisables), de la litière et de toute matière susceptibles d’être contaminés;
  • la surveillance des mouvements d’animaux qui entrent et sortent de l’exploitation;
  • l’isolat du virus, selon la procédure de laboratoire la mieux appropriée.

En outre, une «zone de protection» d’un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l’exploitation infectée et une «zone de surveillance» d’un rayon minimal de 10 kilomètres autour de cette exploitation doivent être établies. Parmi les mesures appliquées dans ces zones figurent:

  • un recensement des exploitations;
  • des visites du vétérinaire officiel;
  • des interdictions de transport des oiseaux, des œufs, de la viande de volaille et des cadavres.

Ces mesures sont maintenues jusqu’à la fin des opérations préliminaires de nettoyage au plus tôt après vingt et un jours dans les zones de protection et trente jours dans la zone de surveillance.

Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP)

Dès que la présence de l’IAFP est confirmée, l’autorité compétente veille à ce qu’une série de mesures soient appliquées en se fondant sur une évaluation appropriée des risques. Les mesures à prendre varient selon les critères fixés, qui comprennent les espèces concernées, le nombre d’exploitations dans la zone en question, la localisation des abattoirs et les mesures de biosécurité*. Les mesures à appliquer sont les suivantes:

  • la mise à mort sur place de toutes les volailles et autres oiseaux captifs présents dans l’exploitation ou leur dépeuplement en les transportant directement vers l’abattoir à la suite d’un confinement et de résultats de laboratoire positifs pour la maladie. Ces opérations doivent avoir lieu conformément aux normes minimales communes pour la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;
  • l’élimination des cadavres et des œufs à couver, sous surveillance officielle;
  • la mise sous surveillance des œufs à couver récoltés et des volailles issues des œufs avant la mise en œuvre des premières mesures;
  • l’élimination ou le transport des œufs de table produits dans l’exploitation avant le dépeuplement vers un centre d’emballage ou une exploitation fabriquant des ovoproduits;
  • l’élimination de toute matière susceptible d’être contaminée;
  • le nettoyage et la désinfection du fumier, du lisier et de la litière ainsi que des bâtiments et de l’équipement susceptibles d’être contaminés;
  • l’interdiction, pour les mammifères d’espèces domestiques, d’entrer ou de sortir de l’exploitation;
  • l’isolat du virus.

En outre, des mesures spécifiques doivent être appliquées dans la zone connue sous le nom de «zone réglementée», qui doit être établie dans un rayon minimal de 1 kilomètre autour de l’exploitation infectée.

Parmi les mesures appliquées dans cette zone figurent:

  • un recensement des exploitations commerciales et des tests;
  • la gestion des mouvements de volaille, d’autres oiseaux captifs et d’œufs.

Ces mesures sont maintenues pour une durée qui varie à la discrétion de l’autorité compétente.

Propagation à d’autres espèces

Après confirmation de la présence d’influenza aviaire dans une exploitation, des tests sont effectués sur les autres mammifères présents dans cette exploitation susceptibles d’être infectés, en particulier les porcs, et l’autorité ne peut autoriser le transfert de ces porcs vers d’autres exploitations ou vers des abattoirs que si d’autres tests établissent que le risque de propagation du virus est négligeable.

Nettoyage, désinfection et repeuplement

Les pays de l’UE doivent s’assurer que tout ce qui est susceptible d’avoir été contaminé, y compris les exploitations, les abattoirs, les véhicules et autres équipements, est nettoyé et désinfecté. L’exploitation peut être repeuplée vingt et un jours après l’achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection.

Procédures de diagnostic

Un manuel de diagnostic adopté par la directive 2006/437/CE fixe les obligations, les critères et les procédures à appliquer aux tests de diagnostic et aux examens cliniques post mortem (voir «Documents liés»). Ces opérations ont lieu exclusivement dans les laboratoires nationaux agréés.

Chaque pays de l’UE désigne un laboratoire de référence au niveau national qui collabore avec le laboratoire de référence de l’UE (un nouveau laboratoire sera désigné à partir du 1er janvier 2019) responsable de la coordination des procédures de diagnostic harmonisées (par exemple en effectuant des essais annuels) et conseille la Commission et les pays de l’UE en matière d’influenza aviaire.

Vaccination

Selon la situation zoosanitaire et le résultat d’une évaluation des risques, les pays de l’UE peuvent décider d’introduire une vaccination d’urgence ou préventive des volailles et des oiseaux captifs en suivant un plan de vaccination qui doit préalablement être approuvé par la Commission. Les exploitations qui abritent des oiseaux vaccinés doivent faire l’objet d’une surveillance étroite, notamment en cas de vaccination d’urgence. La directive comprend des lignes directrices pour la mise en œuvre de ces mesures et offre la possibilité de mettre en place des banques de vaccins.

Comitologie

La Commission est assistée par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans la gestion des mesures liées à l’influenza aviaire. Ce comité peut notamment jouer un rôle dans l’établissement de mesures préventives de biosécurité.

Abrogation

La directive sera abrogée et remplacée par le nouveau règlement (UE) 2016/429 Législation sur la santé animale le 21 avril 2021.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 3 février 2006 et est entrée en vigueur dans les pays de l’UE le 1er juillet 2007.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Oiseaux captifs: oiseaux qui n’ont pas été attrapés dans la nature mais qui sont nés et élevés en captivité de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en captivité.
Mesures de biosécurité: un ensemble de mesures préventives conçues pour réduire le risque de transmission de maladies infectieuses dans les cultures et le bétail.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16-65)

Les modifications successives de la directive 2005/94/CE ont été intégrées au document d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision d’exécution (UE) 2017/263 de la Commission du 14 février 2017 établissant des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de transmission de virus d’influenza aviaire hautement pathogène aux volailles (JO L 39 du 16.2.2017, p. 6-11)

Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1-208)

Veuillez consulter la version consolidée.

Décision 2010/367/UE de la Commission du 25 juin 2010 concernant la réalisation par les États membres de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages (JO L 166 du 1.7.2010, p. 22-32)

Veuillez consulter la version consolidée.

Décision 2007/118/CE de la Commission du 16 février 2007 définissant les modalités d’utilisation d’une nouvelle marque d’identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil (JO L 51 du 20.2.2007, p. 19.-21)

Décision 2007/598/CE de la Commission du 28 août 2007 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres (JO L 230 du 1.9.2007, p. 20-26)

Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (JO L 164 du 16.6.2006, p. 51-60)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 09.04.2018

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