EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Révision des traités de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Article 48 du traité sur l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CET ARTICLE?

La possibilité de réviser le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est essentielle pour l’Union européenne (UE). Elle permet d’adapter le cadre de la législation et des politiques européennes aux nouveaux défis auxquels doit faire face l’UE. Le traité de Lisbonne prévoit désormais une procédure de révision ordinaire et simplifiée, rendant le processus de révision davantage démocratique.

Les procédures de révision figurent à l’article 48 du TUE. Quelle que soit la procédure de révision engagée, les États membres de l’UE doivent adopter à l’unanimité la révision des dispositions concernées.

POINTS CLÉS

Procédure de révision ordinaire

La procédure de révision ordinaire concerne les modifications les plus importantes apportées aux traités, telles que l’accroissement ou la réduction des compétences (domaines de l’autorité juridique) de l’UE. Elle fonctionne comme suit:

  • Tout gouvernement d’un État membre, le Parlement européen ou la Commission européenne peut soumettre au Conseil de l’Union européenne une proposition de modification des traités.
  • Le Conseil soumet ces propositions au Conseil européen (composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres), et les parlements nationaux sont notifiés.
  • Si le Conseil européen décide d’examiner les modifications proposées, une Convention est convoquée par son président, composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement et de la Commission. La Convention examine les propositions de modifications et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.
  • Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est ensuite convoquée par le président du Conseil européen en vue d’adopter par consensus les modifications aux traités proposées. Ces modifications ne s’appliquent qu’après avoir été ratifiées par l’ensemble des États membres.

Le Conseil européen peut également décider, après approbation du Parlement, de ne pas convoquer de Convention lorsque les modifications ne sont pas d’une grande importance.

Procédure de révision simplifiée

Le traité de Lisbonne crée une procédure simplifiée pour la modification des politiques et actions internes de l’UE (troisième partie du TFUE). L’objectif est de faciliter la poursuite de l’intégration européenne dans ces domaines.

Cette procédure évite la convocation de la Convention et de la Conférence des représentants.

Les modifications des traités ne s’appliquent que si elles ont été ratifiées par l’ensemble des États membres.

L’autorité juridique de l’UE ne peut cependant pas être étendue au moyen d’une procédure de révision simplifiée.

Les clauses passerelles

Les clauses passerelles constituent une seconde procédure de révision simplifiée.

La clause passerelle générale (article 48, paragraphe 7, du TUE) concerne les deux cas de figure suivants:

  • 1.

    Lorsque le TFUE ou le titre V du TUE prévoient que le Conseil statue à l’unanimité, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée. Cette possibilité ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou à celles prises dans le domaine de la défense.

  • 2.

    Lorsque le TFUE prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil selon une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l’adoption desdits actes selon la procédure législative ordinaire.

Dans les deux cas, le Conseil européen peut statuer à l’unanimité et doit obtenir l’approbation du Parlement. Chaque parlement national dispose de plus d’un droit d’opposition et peut empêcher l’activation de la clause passerelle générale.

La clause de flexibilité (article 352 du TFUE)

Cette clause élargit les compétences de l’UE lorsqu’une mesure s’avère nécessaire afin de réaliser l’un des objectifs des traités et lorsque les traités ne prévoient pas l’autorité juridique nécessaire. Les mesures prévues par ces dispositions sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement. Ces mesures ne peuvent pas comporter d’harmonisation des dispositions législatives des États membres dans les domaines où les traités excluent une telle harmonisation.

DOCUMENT PRINCIPAL

Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre VI — Dispositions finales — Article 48 (ex-article 48 TUE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 41-43).

DOCUMENT LIÉ

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Septième partie — Dispositions générales et finales — Article 352 (ex-article 308 TEC) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 196).

dernière modification 14.10.2022

Top