EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0736

Directive déléguée (UE) 2018/736 de la Commission du 27 février 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à certains composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/1079

OJ L 123, 18.5.2018, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/736/oj

18.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/94


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2018/736 DE LA COMMISSION

du 27 février 2018

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à certains composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb.

(2)

L'actuelle exemption 7 c)-I de l'annexe III de la directive 2011/65/UE accordait jusqu'au 21 juillet 2016 une exemption pour l'utilisation de plomb dans les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézoélectriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique. La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption pour les catégories 1 à 7 et 10 avant le 21 janvier 2015, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En outre, la Commission a reçu, en novembre 2014, une nouvelle demande d'exemption (demande no 2015-1) aux fins de l'utilisation de plomb dans des détecteurs électroniques en couches minces, tels que des détecteurs pyroélectriques ou des détecteurs piézoélectriques, ce qui est une application couverte par le point 7 c)-I. Au cours des consultations avec les parties intéressées qui ont suivi, il a été convenu avec le demandeur que la demande d'exemption 2015-1 serait évaluée dans le contexte plus large de l'exemption 7 c)-I.

(3)

Le plomb confère aux matériaux céramiques des propriétés diélectriques, piézoélectriques, pyroélectriques, ferroélectriques, semi-conductrices ou magnétiques particulières pour des utilisations très diverses en termes de températures, de tensions ou de fréquences. Le plomb confère au verre des propriétés essentielles telles que l'abaissement des points de fusion et de ramollissement, ce qui améliore l'aptitude au façonnage, l'usinabilité, la stabilité chimique, etc. Le verre contenant du plomb peut être utilisé pour toute une série d'applications, notamment l'isolation, la protection, la résistance, la liaison ou le scellement hermétique.

(4)

Actuellement, le remplacement ou l'élimination du plomb dans le verre et/ou les matériaux céramiques est encore scientifiquement ou techniquement impraticable.

(5)

Dans la mesure où il n'existe actuellement, pour les applications concernées dans les catégories 1 à 7 et 10, aucune solution de remplacement fiable sur le marché et où il est peu probable que de telles solutions arrivent sur le marché dans un avenir proche, un renouvellement de l'exemption avec une période de validité allant jusqu'au 21 juillet 2021 est justifié, tandis que le découpage non essentiel de la formulation et une période plus courte pourraient créer des contraintes administratives inutiles pour l'industrie. Afin d'éviter le chevauchement des champs d'application d'exemptions de l'annexe III de la directive 2011/65/UE, la formulation proposée précise que les applications qui font l'objet de l'exemption 34 sont exclues de l'exemption 7 c)-I. Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l'exemption en vigueur reste valide, conformément à la durée de validité prévue à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 7 c)-I est remplacé par le texte suivant:

«7 c)-I

Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézoélectriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique

S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 (à l'exception des applications faisant l'objet du point 34) et expire le 21 juillet 2021.

Pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, expire le 21 juillet 2021.

Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, expire le 21 juillet 2023.

Pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, expire le 21 juillet 2024.»


Top