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Document 32018L0597

Directive (UE) 2018/597 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 92/66/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

OJ L 103, 23.4.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/597/oj

23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/4


DIRECTIVE (UE) 2018/597 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 avril 2018

modifiant la directive 92/66/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/66/CEE du Conseil (3) établit les mesures de lutte de l'Union à prendre en cas d'apparition de la maladie de Newcastle chez les volailles, les pigeons voyageurs et d'autres oiseaux maintenus en captivité.

(2)

L'article 15 de la directive 92/66/CEE prévoit que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle est indiqué à l'annexe V de ladite directive. L'annexe V de ladite directive fait référence en bonne et due forme à ce laboratoire et en énumère les compétences et tâches.

(3)

L'article 19 de la directive 92/66/CEE établit les mesures de contrôle que les États membres doivent prendre lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle. Il dispose que, dans la mesure requise pour la bonne application de ces mesures de contrôle, les États membres sont tenus de fournir à la Commission des informations sur la situation de la maladie et sur les mesures de contrôle appliquées conformément au modèle figurant à l'annexe VI de ladite directive.

(4)

L'article 21 de la directive 92/66/CEE prévoit que chaque État membre doit établir un plan d'urgence, spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition de la maladie de Newcastle. Il dispose que les critères à appliquer pour l'établissement de ce plan sont énoncés à l'annexe VII de ladite directive.

(5)

L'article 24 de la directive 92/66/CEE dispose que les annexes de ladite directive doivent être modifiées, en tant que de besoin, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, notamment pour tenir compte de l'évolution des recherches et des procédures de diagnostic.

(6)

Les annexes V, VI et VII de la directive 92/66/CEE contiennent respectivement: i) le nom et l'adresse du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle ainsi que ses compétences et tâches; ii) le modèle que doivent utiliser les États membres pour rendre compte de la situation de la maladie et des mesures de contrôle appliquées; et iii) les critères minimaux que doivent appliquer les États membres lorsqu'ils établissent les plans d'urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition de la maladie de Newcastle.

(7)

Afin de simplifier et de rationaliser les procédures relatives à la lutte contre la maladie de Newcastle, notamment compte tenu des nouvelles règles concernant la désignation des laboratoires de référence de l'Union européenne énoncées à l'article 93 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que du nouveau système d'actes d'exécution prévu à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 92/66/CEE, il convient de supprimer les annexes V, VI et VII de ladite directive et de conférer à la Commission des compétences d'exécution dans les matières couvertes par ces annexes. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Dans un souci de clarté, il convient que les compétences et tâches du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle soient énoncées à l'article 15 de la directive 92/66/CEE, et que les critères applicables aux plans d'urgence soient énoncés à l'article 21 de ladite directive.

(9)

Pour des raisons de cohérence et d'efficacité, il y a lieu que les États membres veillent à transposer dans les délais les dispositions de la présente directive.

(10)

Il convient donc de modifier la directive 92/66/CEE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 92/66/CEE

La directive 92/66/CEE est modifiée comme suit:

1)

l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   La Commission désigne, par voie d'actes d'exécution, un laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25.

2.   Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle a pour compétences et tâches:

a)

de coordonner, en concertation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie de Newcastle dans les États membres, notamment par:

i)

la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la maladie de Newcastle en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum;

ii)

la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres;

iii)

l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la maladie de Newcastle;

iv)

l'organisation périodique de tests comparatifs des procédures de diagnostic au niveau de l'Union;

v)

la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans l'Union;

vi)

la caractérisation des isolats du virus de la maladie de Newcastle par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie de Newcastle;

vii)

le suivi de l'évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention de la maladie de Newcastle;

viii)

le maintien d'une expertise sur le virus de la maladie de Newcastle et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;

ix)

l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie de Newcastle;

b)

d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie de Newcastle dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques;

c)

de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de l'Union.»;

2)

l'article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans la mesure où cela est requis pour la bonne application des mesures prévues au présent article, les États membres fournissent à la Commission, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les informations sur la situation de la maladie et les mesures de contrôle appliquées.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, établir des règles en ce qui concerne les informations à fournir à la Commission par les États membres conformément au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25.»;

3)

l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1.   Chaque État membre établit un plan d'urgence, spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition de la maladie de Newcastle. Le plan d'urgence est mis à jour, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution de la situation.

Le plan d'urgence permet l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer de maladie de Newcastle. Il donne une indication précise des besoins en vaccins dont chaque État membre estime devoir disposer pour une vaccination d'urgence.

2.   Les plans d'urgence et leurs éventuelles mises à jour sont soumis à la Commission.

3.   La Commission examine les plans d'urgence et leurs éventuelles mises à jour afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre en question toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres.

La Commission approuve les plans d'urgence et leurs éventuelles mises à jour, modifiés si nécessaire, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25.

4.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, établir des critères à appliquer par les États membres pour l'établissement des plans d'urgence. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25.»;

4)

l'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*1). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5)

les annexes V, VI et VII sont supprimées.

Article 2

Transposition

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2018, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Disposition transitoire

La désignation du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle telle qu'elle figure à l'annexe V de la directive 92/66/CEE avant les modifications apportées par la présente directive continue de produire ses effets jusqu'à ce qu'un laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle ait été dûment désigné conformément à l'article 15 de la directive 92/66/CEE, tel que modifié par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 18 avril 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

La présidente

L. PAVLOVA


(1)  Avis du 14 février 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 14 mars 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2018.

(3)  Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(*1)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(*2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;


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