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Document 32017R2368

Règlement d'exécution (UE) 2017/2368 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2017/8519

OJ L 337, 19.12.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2368/oj

19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2368 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/325 (2), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/325 ne permettait cependant pas aux sociétés qui n'avaient pas exporté de fils de polyesters à haute ténacité pendant la période d'enquête initiale de demander un réexamen afin de déterminer si elles pouvaient aussi être soumises au taux de droit appliqué aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon.

(3)

Un tel réexamen pourrait être effectué si des preuves suffisantes sont présentées à la Commission par un nouvel exportateur ou un nouveau producteur du pays d'exportation en question attestant: 1) qu'il n'a pas exporté le produit au cours de la période d'enquête fondant les mesures; 2) qu'il n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées; et 3) qu'il a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/325 en conséquence pour permettre à de nouveaux exportateurs de demander un tel réexamen.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/325 devrait être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/325, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:

a)

qu'elle n'a pas exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009);

b)

qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu'elle a effectivement exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale,

la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 5,3 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 25.2.2017, p. 6).


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