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Document 22017A1207(01)

Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

OJ L 322, 7.12.2017, p. 3–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/2240/oj

Related Council decision
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7.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/3


ACCORD

entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

L'UNION EUROPÉENNE, (ci-après dénommée «l'Union»),

d'une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, (ci-après dénommée la «Suisse»),

d'autre part,

(ci-après dénommées les «parties»),

CONSCIENTES du défi global que représente le changement climatique et des efforts internationaux nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique;

PRENANT ACTE des engagements pris sur le plan international, en particulier de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto y afférent, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

CONSIDÉRANT que la Suisse et l'Union partagent l'objectif de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 et au-delà;

CONSCIENTES que les modifications apportées pour les futures périodes d'échanges des systèmes d'échange de quotas d'émission de l'Union et de la Suisse peuvent nécessiter une révision de l'accord afin, au minimum, de préserver l'intégrité des engagements d'atténuation des parties;

RECONNAISSANT que les systèmes d'échange de quotas d'émission constituent un instrument efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au meilleur coût;

CONSIDÉRANT que le couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission pour permettre l'échange de quotas d'émission entre systèmes contribuera à mettre en place un marché international du carbone dynamique et à renforcer encore les efforts de réduction des émissions des parties qui ont couplé leurs systèmes;

CONSIDÉRANT que le couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission devrait permettre d'éviter les fuites de carbone et les distorsions de concurrence entre systèmes couplés et d'assurer le bon fonctionnement des marchés du carbone couplés;

VU le système d'échange de quotas d'émission de l'Union, établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée (ci-après dénommée «directive 2003/87/CE»), et le système d'échange de quotas d'émission de la Suisse, établi par la loi sur le CO2 et l'ordonnance y relative;

RAPPELANT que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein participent au système d'échange de quotas d'émission de l'Union;

CONSIDÉRANT que, en fonction du calendrier de ratification du présent accord, le couplage devrait être opérationnel à partir du 1er janvier 2019 ou du 1er janvier 2020, sans préjudice de l'application antérieure de critères essentiels par la Suisse ou l'Union, et sans préjudice de l'application provisoire du présent accord;

CONSCIENTES que le couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission nécessite l'accès à des informations sensibles ainsi que l'échange d'informations sensibles entre les parties et, par conséquent, des mesures de sécurité appropriées;

CONSTATANT que le présent accord n'affecte pas les dispositions par lesquelles les parties se fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par leurs systèmes d'échange de quotas d'émission;

RECONNAISSANT que le présent accord s'applique sans préjudice de tout accord bilatéral conclu entre la Suisse et la France — eu égard au statut binational de l'EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg tel qu'établi par la «Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse», dans la mesure où l'accord bilatéral respecte les critères essentiels et les dispositions techniques définis dans le présent accord;

RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord sont établies compte tenu des rapports étroits et de la relation spéciale existant entre la Suisse et l'Union;

SE FÉLICITANT de l'accord conclu lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC qui s'est tenue à Paris, le 12 décembre 2015, et reconnaissant que les questions de comptabilité résultant dudit accord seront examinées en temps opportun,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objectif

Le présent accord établit un couplage entre le système d'échange de quotas d'émission de l'Union (ci-après dénommé «SEQE-UE») et le système d'échange de quotas d'émission de la Suisse (ci-après dénommé «SEQE suisse»).

Article 2

Critères essentiels

Les systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) des parties respectent au minimum les critères essentiels énoncés à l'annexe I.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 3

Registres

1.   Les registres des parties respectent les critères énumérés à l'annexe I, partie C.

2.   Pour rendre opérationnel le couplage entre le SEQE-UE et le SEQE suisse, un lien direct est établi entre le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) du registre de l'Union et le journal complémentaire des transactions suisse (Swiss Supplementary Transaction Log, SSTL) du registre suisse, ce qui permettra le transfert de registre à registre des quotas d'émission délivrés au titre de chaque SEQE.

3.   En particulier, le lien entre registres:

a)

est géré pour la Suisse par l'administrateur du registre suisse et pour l'Union par l'administrateur central de l'Union;

b)

fonctionne conformément à la législation applicable dans chaque juridiction;

c)

est appuyé par des processus automatisés intégrés au registre suisse et au registre de l'Union pour permettre les transactions;

d)

est mis en œuvre de manière à garantir, dans la mesure du possible, un fonctionnement cohérent pour les utilisateurs du registre suisse et du registre de l'Union.

4.   L'administrateur du registre suisse, l'administrateur central de l'Union ou les deux administrateurs ensemble peuvent désactiver provisoirement le lien entre registres pour assurer la maintenance du système ou en raison d'une faille de sécurité ou d'un risque pour la sécurité, conformément aux législations applicables de la Suisse et de l'Union européenne. Les parties notifient dans les meilleurs délais la fermeture provisoire du lien à des fins de maintenance ou en raison d'une faille de sécurité ou d'un risque pour la sécurité et veillent à ce que la fermeture provisoire soit aussi brève que possible.

5.   Les parties agissent promptement et en étroite coopération en adoptant les mesures disponibles dans leur juridiction respective pour prévenir la fraude et préserver l'intégrité du marché du SEQE couplé. Dans le cadre du SEQE couplé, l'administrateur du registre suisse, l'administrateur central de l'Union et les administrateurs nationaux des États membres de l'Union coopèrent afin de minimiser le risque de fraude, d'utilisation abusive ou d'activité criminelle concernant les registres, de faire face à de tels incidents et de protéger l'intégrité du lien entre registres. Les mesures convenues par les administrateurs pour contrer le risque de fraude, d'utilisation abusive ou d'activité criminelle sont adoptées par décision du comité mixte.

6.   L'administrateur du registre suisse et l'administrateur central de l'Union établissent des procédures opérationnelles communes concernant les sujets techniques ou d'une autre nature nécessaires au fonctionnement du couplage et tenant compte des priorités de la législation interne. Les procédures opérationnelles communes établies par les administrateurs prennent effet une fois qu'elles ont été adoptées par décision du comité mixte.

7.   L'administrateur du registre suisse et l'administrateur central de l'Union élaborent des normes techniques de couplage fondées sur les principes énoncés à l'annexe II, décrivant les exigences détaillées applicables à l'établissement d'une connexion fiable et sécurisée entre le SSTL et l'EUTL. Les normes techniques de couplage élaborées par les administrateurs prennent effet une fois qu'elles ont été adoptées par décision du comité mixte.

8.   Les questions soulevées par la mise en œuvre et le fonctionnement du lien entre registres sont résolues par le biais d'une consultation en temps utile de l'administrateur du registre suisse et de l'administrateur central de l'Union, et conformément aux procédures opérationnelles communes qui ont été établies.

Article 4

Quotas d'émission et comptabilité

1.   Les quotas d'émission utilisables à des fins de conformité au titre du SEQE de l'une des parties sont reconnus à des fins de conformité au titre du SEQE de l'autre partie.

On entend par «quota d'émission» le droit d'émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période définie, délivré au titre du SEQE-UE ou du SEQE suisse aux fins du respect des exigences établies par le SEQE-UE ou le SEQE suisse.

2.   Les restrictions existantes applicables à l'utilisation de quotas spécifiques dans un SEQE peuvent être appliquées dans l'autre SEQE.

3.   Le SEQE au titre duquel un quota d'émission a été délivré est identifiable pour les administrateurs de registre et les titulaires de compte, au moins sur la base du code pays du numéro de série du quota d'émission.

4.   Chaque partie informe l'autre partie au moins une fois par an du nombre total d'avoirs en quotas d'émission délivrés au titre de l'autre SEQE et du nombre de quotas d'émission délivrés au titre de l'autre SEQE qui ont été restitués à des fins de conformité ou qui ont été volontairement annulés.

5.   Les parties comptabilisent les flux nets de quotas conformément aux principes approuvés de la CCNUCC et aux règles de comptabilité une fois ces dernières entrées en vigueur. Ce mécanisme est précisé dans une annexe au présent accord, adoptée par décision du comité mixte.

6.   Dès l'entrée en vigueur de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, les parties transfèrent ou acquièrent un nombre suffisant d'unités de quantité attribuée (UQA) valables pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à un intervalle convenu, et en cas de dénonciation conformément à l'article 16, pour comptabiliser les flux nets de quotas entre les parties dans la mesure où ces quotas ont été restitués par les exploitants relevant du SEQE à des fins de conformité et dans la mesure où ces quotas représentent des émissions figurant à l'annexe A du protocole de Kyoto. Le mécanisme de ces transactions est défini dans une annexe au présent accord, adoptée par décision du comité mixte après l'entrée en vigueur de l'amendement au protocole de Kyoto. Cette annexe inclut également un accord sur la gestion de la part du produit appliquée au premier transfert international d'UQA.

Article 5

Mise aux enchères

1.   Les quotas ne peuvent être vendus par les parties que par mise aux enchères.

2.   Les exploitants relevant de chaque SEQE peuvent demander à être admis à soumettre une offre lors des ventes aux enchères de quotas. L'accès à ces ventes aux enchères est accordé aux exploitants relevant de chaque SEQE de manière non discriminatoire. Pour garantir l'intégrité des enchères, seules d'autres catégories de participants qui relèvent de la législation d'une partie ou qui sont spécifiquement autorisées à participer aux enchères peuvent demander l'admission aux enchères.

3.   Les mises aux enchères sont menées de façon ouverte, transparente et non discriminatoire et conformément aux critères énumérés à l'annexe I, partie D.

CHAPITRE III

SECTEUR DE L'AVIATION

Article 6

Inclusion des activités aériennes

Les activités aériennes sont incluses par les parties dans leur SEQE respectif, conformément aux critères essentiels définis à l'annexe I, partie B. L'inclusion des activités aériennes dans le SEQE suisse tient compte des mêmes principes que ceux du SEQE-UE, notamment eu égard aux règles de couverture, de plafonnement et d'allocation.

Article 7

Réexamen du présent accord en cas de changements concernant les activités aériennes

1.   Si des changements concernant les activités aériennes sont apportés au SEQE-UE, l'annexe I, partie B, correspondante est réexaminée par le comité mixte conformément à l'article 13, paragraphe 2.

2.   En tout état de cause, le comité mixte se réunit d'ici à la fin de 2018 pour réexaminer les dispositions pertinentes du présent accord concernant l'étendue de la couverture des activités aériennes conformément à l'article 13, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

INFORMATIONS SENSIBLES ET SÉCURITÉ

Article 8

Informations sensibles

1.   On entend par «informations sensibles» les informations et contenus, sous forme orale, visuelle, électronique, magnétique ou documentaire, y compris les équipements et la technologie, qui ont été fournis par les parties ou échangés entre elles en liaison avec le présent accord et i) dont la divulgation non autorisée pourrait porter préjudice à différents degrés aux intérêts de la Suisse, de l'Union ou d'un ou de plusieurs des États membres de l'Union; ii) qui nécessitent une protection contre une divulgation non autorisée, dans l'intérêt de la sécurité de l'une des parties; et iii) qui sont assortis d'un marquage de sensibilité attribué par l'une des parties.

2.   Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, chaque partie protège les informations sensibles, notamment contre la divulgation non autorisée ou la perte d'intégrité, conformément aux exigences de sécurité, aux niveaux de sensibilité et aux instructions de traitement énumérés respectivement aux annexes II, III et IV. On entend par «traitement» la génération, l'exploitation, le stockage, la transmission ou la destruction des informations sensibles ou de tout renseignement qu'elles contiennent.

Article 9

Niveaux de sensibilité

1.   Chaque partie est seule responsable du marquage des informations sensibles qu'elle publie ainsi que du déclassement (abaissement du niveau de classification) ou de la déclassification (suppression de toute classification) des informations qu'elle publie. Lorsque des informations sensibles sont publiées conjointement par les parties, celles-ci conviennent ensemble de leur marquage et de leur niveau de sensibilité, ainsi que de leur déclassement et de leur déclassification.

2.   Les informations sensibles portent la mention SEQE CRITIQUE, SEQE SENSIBLE ou SEQE LIMITÉ en fonction de leur niveau de sensibilité, comme indiqué à l'annexe III.

3.   L'auteur d'informations sensibles, au sein de la partie qui les publie, déclasse les informations sensibles à un niveau de sensibilité inférieur dès lors qu'elles cessent d'exiger un degré plus élevé de protection, et déclassifie les informations sensibles dès lors qu'elles ne requièrent plus de protection contre une divulgation non autorisée ou la perte d'intégrité.

4.   La partie qui publie les informations sensibles informe la partie destinataire de toute nouvelle information sensible et de son niveau de sensibilité, ainsi que de tout déclassement ou toute déclassification d'informations sensibles.

5.   Une liste des informations sensibles partagées est établie et tenue à jour par les parties.

CHAPITRE V

ÉLABORATION DE LA LÉGISLATION

Article 10

Élaboration de la législation

1.   Le présent accord est sans préjudice du droit de chaque partie de modifier ou d'adopter un texte législatif se rapportant au présent accord, y compris le droit d'adopter des mesures de protection plus strictes.

2.   Lorsqu'une partie élabore un texte législatif dans un domaine relevant du présent accord, elle le notifie par écrit à l'autre partie en temps opportun. À cette fin, un processus d'échange d'informations et de consultation réguliers est établi par le comité mixte.

3.   À la suite d'une notification effectuée en vertu du paragraphe 2, chaque partie peut demander un échange de vues à ce sujet au sein du comité mixte au titre de l'article 13, paragraphe 4, notamment pour déterminer si le texte législatif est susceptible d'affecter directement les critères définis à l'annexe I.

4.   Lorsqu'une partie adopte une proposition d'acte législatif se rapportant au présent accord, une copie de ladite proposition est transmise au(x) représentant(s) de l'autre partie au sein du comité mixte.

5.   Lors de l'adoption par une partie d'un acte législatif se rapportant au présent accord, une copie dudit acte est transmise au(x) représentant(s) de l'autre partie au sein du comité mixte.

6.   Lorsque le comité mixte conclut que l'acte législatif affecte directement les critères définis à l'annexe I, il prend une décision concernant une modification correspondante de la partie concernée de l'annexe I. Cette décision est prise dans un délai de six mois à compter de la date de saisine du comité mixte.

7.   Lorsqu'il est impossible de parvenir à une décision concernant une modification de l'annexe I dans le délai visé au paragraphe 6, le comité mixte examine, dans un délai de huit mois suivant la date de sa saisine, tous les autres moyens de maintenir le bon fonctionnement de l'accord et prend les décisions nécessaires à cette fin.

Article 11

Coordination

1.   Les parties coordonnent leurs efforts dans les domaines se rapportant au présent accord et, en particulier, en ce qui concerne les critères définis dans les annexes, pour garantir l'application correcte de l'accord et l'intégrité du SEQE des parties, ainsi que pour éviter des fuites de carbone et des distorsions de concurrence indues entre les SEQE couplés.

2.   Une telle coordination s'effectue, notamment, au travers d'un échange formel ou informel d'informations ou d'une communication formelle ou informelle d'informations et, à la demande d'une partie, par le biais de consultations au sein du comité mixte.

CHAPITRE VI

COMITÉ MIXTE

Article 12

Composition et fonctionnement du comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte composé de représentants des parties.

2.   Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le comité mixte se réunit dans un délai de trente jours suivant une telle demande.

3.   Les décisions prises par le comité mixte dans les cas prévus par le présent accord, une fois entrées en vigueur, sont contraignantes pour les parties, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application.

4.   Le comité mixte établit son règlement intérieur. Les décisions prises par le comité mixte sont approuvées par les deux parties.

5.   Le comité mixte peut décider d'instituer des sous-comités ou groupes de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Article 13

Fonctions du comité mixte

1.   Le comité mixte est chargé de la gestion du présent accord et veille à la bonne application de celui-ci.

2.   Le comité mixte peut décider d'adopter une nouvelle annexe ou de modifier une annexe existante du présent accord.

3.   Le comité mixte examine les modifications que l'une des parties propose d'apporter aux articles du présent accord. Si le comité mixte accepte la proposition, il la soumet aux parties pour adoption conformément à leurs procédures internes respectives.

4.   À la suite d'une demande présentée au titre de l'article 10, paragraphe 3, le comité mixte procède à un échange de vues sur le texte législatif proposé, en particulier sur la question de savoir si le SEQE de la partie concernée cesserait de remplir les critères définis dans les annexes si le texte proposé était adopté.

5.   En cas de suspension du présent accord ou avant notification de la dénonciation du présent accord conformément aux articles 15 et 16, le comité mixte procède à un échange de vues et s'efforce de trouver un accord pour mettre fin à la suspension ou éviter la dénonciation.

6.   Le comité mixte s'efforce de régler les différends qui lui sont soumis par les parties conformément à l'article 14.

7.   Le comité mixte procède à des réexamens périodiques du présent accord à la lumière de tout fait nouveau important concernant chaque SEQE, notamment dans le contexte de la surveillance du marché ou du début d'une nouvelle période d'échanges, pour s'assurer notamment que le couplage ne remet pas en cause la capacité de l'une des parties à atteindre ses objectifs nationaux de réduction des émissions ni n'affecte l'intégrité et le bon fonctionnement de son marché du carbone.

8.   Les fonctions du comité mixte sont limitées à celles énoncées dans le présent accord.

CHAPITRE VII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 14

Règlement des différends

1.   Les parties soumettent pour résolution au comité mixte leurs différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.

2.   Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend dans un délai de six mois suivant la date de sa saisine, le différend est soumis, à la demande de l'une des parties, à la Cour permanente d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage 2012.

3.   En cas de suspension ou de dénonciation du présent accord, le mécanisme de règlement des différends reste applicable aux différends visés au paragraphe 1 qui sont nés au cours de l'application du présent accord.

CHAPITRE VIII

SUSPENSION ET DÉNONCIATION

Article 15

Suspension de l'article 4, paragraphe 1

1.   Sans préjudice de l'article 16, une partie peut suspendre l'application de l'article 4, paragraphe 1, du présent accord dans les cas suivants:

a)

si elle estime que l'autre partie ne respecte pas, en tout ou en partie, les obligations prévues à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 4 et 5, et à l'article 18, paragraphe 2;

b)

si elle se voit notifier par l'autre partie, par écrit, son intention de coupler son SEQE et celui d'une tierce partie conformément à l'article 18;

c)

si elle se voit notifier par l'autre partie, par écrit, son intention de dénoncer le présent accord conformément à l'article 16.

2.   Une partie notifie sa décision de suspendre l'application de l'article 4, paragraphe 1, du présent accord par écrit à l'autre partie, en motivant la suspension. La décision de suspendre l'article 4, paragraphe 1, de l'accord est rendue publique immédiatement après avoir été notifiée à l'autre partie.

3.   La suspension de l'article 4, paragraphe 1, du présent accord est provisoire. Lorsque l'article 4, paragraphe 1, est suspendu en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article, la suspension prend fin avec la résolution du différend, conformément à l'article 14. Lorsque l'article 4, paragraphe 1, est suspendu en vertu du paragraphe 1, point b) ou c), du présent article, la suspension a une durée provisoire de trois mois. La partie peut décider de raccourcir ou de prolonger la durée de la suspension.

4.   Pendant une suspension, les quotas ne sont pas restitués à des fins de conformité dans un SEQE autre que leur SEQE d'origine. Toutes les autres transactions restent possibles.

5.   Si aucun échange de vues au sein du comité mixte n'a été demandé au titre l'article 10, paragraphe 3, entre le moment de la transmission de la proposition législative et le délai fixé à l'article 10, paragraphe 6, ou si un tel échange a eu lieu et que le comité mixte a conclu que le nouveau texte législatif n'affecte pas directement les critères, une partie n'est pas autorisée à suspendre l'application de l'article 4, paragraphe 1, au motif que l'autre partie ne respecte plus son obligation de remplir les critères définis à l'annexe I.

Article 16

Fin de l'accord

1.   Une partie peut dénoncer le présent accord à tout moment en notifiant à l'autre partie sa décision par écrit et après consultation au sein du comité mixte. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre partie. La décision est rendue publique après avoir été notifiée à l'autre partie.

2.   Si le SEQE d'une partie n'est pas prolongé ou est supprimé, le présent accord prend automatiquement fin le dernier jour de fonctionnement du SEQE en question.

3.   Si le présent accord prend fin, les parties parviennent à un accord sur la poursuite de l'utilisation et du stockage des informations qu'elles se sont déjà communiquées, à l'exception des données figurant dans leur registre respectif. Si aucun accord n'est conclu, chaque partie est en droit de demander la suppression des informations qui ont été communiquées.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Mise en œuvre

1.   Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations qui leur incombent au titre du présent accord, y compris les décisions du comité mixte.

2.   Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 18

Couplage avec des parties tierces

1.   Les parties peuvent négocier avec une tierce partie en vue d'un couplage de leur SEQE respectif.

2.   Dans le cas où une partie au présent accord négocie un couplage avec une tierce partie, elle le notifie à l'autre partie et la tient régulièrement informée de l'état d'avancement des négociations.

3.   Avant le couplage entre une partie et une tierce partie, l'autre partie décide d'accepter l'autre accord de couplage ou de dénoncer le présent accord. Si elle accepte l'autre accord de couplage, la suspension de l'article 4, paragraphe 1, prend fin.

4.   En cas de couplage avec une tierce partie, les dispositions du présent accord peuvent être révisées.

Article 19

Annexes

Les annexes au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 20

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 21

Ratification et entrée en vigueur

1.   Sans préjudice de l'article 16, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.   Le présent accord est soumis à ratification ou à approbation par les parties conformément à leurs procédures internes respectives.

3.   Les parties n'échangent leurs instruments de ratification ou d'approbation que lorsqu'elles estiment que toutes les conditions requises pour le couplage tel qu'il est prévu dans le présent accord sont remplies.

4.   Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'échange des instruments de ratification ou d'approbation par les parties.

5.   L'entrée en vigueur de l'article 4, paragraphe 6, est soumise à l'entrée en vigueur pour les deux parties de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto adopté lors la 8e Réunion des Parties (décision 1/CMP.8; la deuxième période d'engagement).

Article 22

Application provisoire

Avant l'entrée en vigueur du présent accord, les articles 11 à 13 sont applicables à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Съставено в Берн на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Berna el veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete.

V Bernu dne dvacátého třetího listopadu dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bern, den treogtyvende november to tusind og sytten.

Geschehen zu Bern am dreiundzwanzigsten November zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kolmandal päeval Bernis.

Έγινε στη Βέρνη, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Bern on the twenty third day of November in the year two thousand and seventeen.

Fait à Berne, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bernu dvadeset trećeg studenoga dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Berna addì ventitré novembre duemiladiciassette.

Bernē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit trešajā novembrī.

Sudarytas Berne du tūkstančiai septynioliktų metų lapkričio dvidešimt trečią dieną.

Kelt Bernben, a kétezer-tizenhetedik év november havának huszonharmadik napján.

Magħmul f'Bern fit-tlieta u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Bern, drieëntwintig november tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Bernie w dniu dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące siedemnastego roku.

Feito em Berna aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Berna la douăzeci și trei noiembrie două mii șaptesprezece.

V Berne dvadsiateho tretieho novembra dvetisíc sedemnásť.

V Bernu, triindvajsetega novembra dva tisoč sedemnajst.

Tehty Bernissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i Bern den tjugotredje november tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


ANNEXE I

CRITÈRES ESSENTIELS

A.   Critères essentiels pour les installations fixes

Critères essentiels

Dans le SEQE-UE

Dans le SEQE suisse

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les gaz à effet de serre (GES) énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les GES énumérés ci-dessous.

Le SEQE couvre au moins les activités décrites dans les dispositions suivantes:

Annexe I de la directive 2003/87/CE, en vigueur à la date de signature du présent accord

Article 40, paragraphe 1, et annexe 6 de l'ordonnance sur le CO2 en vigueur à la date de signature du présent accord

Le SEQE couvre au moins les GES mentionnés dans les dispositions suivantes:

Annexe II de la directive 2003/87/CE, en vigueur à la date de signature du présent accord

Article 1er, paragraphe 1, de l'ordonnance sur le CO2 en vigueur à la date de signature du présent accord

Un plafond est fixé pour le SEQE, qui est au moins aussi strict que celui prévu dans les dispositions suivantes:

Directive 2003/87/CE, en vigueur à la date de signature du présent accord

Article 18, paragraphe 1, de la loi sur le CO2

Article 45, paragraphe 1, de l'ordonnance sur le CO2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Le niveau d'ambition du SEQE est au moins aussi exigeant que celui prévu dans les dispositions suivantes:

Articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, en vigueur à la date de signature du présent accord

Article 3 et article 18, paragraphe 1, de la loi sur le CO2

Article 45, paragraphe 1, et annexe 8 de l'ordonnance sur le CO2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que prévu dans les dispositions suivantes:

Articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l'utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels

Article 58 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Articles 5 et 6 de la loi sur le CO2

Article 4, article 4 bis, paragraphe 1, et annexe 2 de l'ordonnance sur le CO2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Les limites quantitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues dans les dispositions suivantes:

Article 11 bis de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

Règlement (UE) no 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Article 3, paragraphe 2, et article 16, paragraphe 2, de la loi sur le CO2

Article 48 de l'ordonnance sur le CO2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

L'allocation à titre gratuit est calculée sur la base de référentiels et de facteurs d'ajustement. Cinq pour cent au maximum de la quantité de quotas délivrés pour la période comprise entre 2013 et 2020 sont réservés aux nouveaux entrants. Les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit sont mis aux enchères. À cette fin, le SEQE respecte au moins les dispositions suivantes:

Articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater de la directive 2003/87/CE

Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Calculs pour déterminer le facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE de 2013 à 2020

Liste de 2014 des secteurs exposés aux fuites de carbone,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Article 18, paragraphe 2, et article 19, paragraphes 2 et 3, de la loi sur le CO2

Article 45, paragraphe 2, articles 46 et 47 et annexe 9 de l'ordonnance sur le CO2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Le SEQE prévoit des sanctions dans les mêmes cas et selon la même échelle que ceux prévus dans les dispositions suivantes:

Article 16 de la directive 2003/87/CE, en vigueur à la date de signature du présent accord

Article 21 de la loi sur le CO2

Article 56 de l'ordonnance sur le CO2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

La surveillance et la déclaration dans le SEQE sont au moins aussi strictes que celles prévues dans les dispositions suivantes:

Article 14, et annexe IV de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Article 20 de la loi sur le CO2

Articles 49, 50 à 53 et 55 de l'ordonnance sur le CO2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

La vérification et l'accréditation dans le SEQE sont au moins aussi strictes que dans les dispositions suivantes:

Article 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Articles 51 à 54 de l'ordonnance sur le CO2, en vigueur à la date de signature du présent accord

B.   Critères essentiels pour l'aviation

Critères essentiels

Pour l'Union

Pour la Suisse

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

Couverture des activités aériennes et des GES et attribution des vols et de leurs émissions respectives selon le principe du vol de départ comme prévu par les dispositions suivantes:

Directive 2003/87/CE

Articles 17, 29, 35 et 56 et annexe VII du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

Les vols décollant d'aérodromes situés sur le territoire de la Suisse à destination d'aérodromes situés dans l'Espace économique européen (EEE) sont exclus du SEQE-UE à partir de 2017 en vertu de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE

Loi sur le CO2 et ordonnance sur le CO2, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord:

1.   Étendue de la couverture

Les vols à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire de la Suisse, à l'exception des vols partant d'un aérodrome situé dans l'EEE.

Toutes dérogations provisoires relatives au champ d'application du SEQE, telles que les dérogations au sens de l'article 28 bis de la directive 2003/87/CE, peuvent s'appliquer dans le SEQE suisse conformément à celles introduites dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO2 sont couvertes pour les activités aériennes.

2.   Limites de couverture

La couverture générale mentionnée au point 1 n'inclut pas:

1)

les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

2)

les vols effectués par un avion militaire, les services des douanes et la police;

3)

les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d'urgence;

4)

les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale;

5)

les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n'a été effectué;

6)

les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention ou de conservation d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;

7)

les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique;

8)

les vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements, qu'ils soient embarqués ou au sol;

9)

les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kilogrammes;

10)

les vols effectués par des exploitants d'aéronefs commerciaux produisant des émissions annuelles totales inférieures à 10 000 tonnes par an sur des vols couverts par le SEQE suisse ou réalisant moins de 243 vols par période au cours de trois périodes consécutives de quatre mois relevant du champ d'application du SEQE suisse, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE;

11)

les vols effectués par des exploitants d'aéronefs non commerciaux couverts par le SEQE suisse produisant des émissions annuelles totales inférieures à 1 000 tonnes par an, conformément à la dérogation correspondante appliquée dans le SEQE-UE, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE.

Échange de données pertinentes concernant l'application des limites de couverture des activités aériennes

Les deux parties coopèrent eu égard à l'application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE-UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe. En particulier, les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l'identification correcte des vols et des exploitants d'aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE-UE.

Plafond (quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs)

Article 3 quater de la directive 2003/87/CE.

Le plafond reflète un niveau de rigueur similaire à celui du SEQE-UE, notamment eu égard au taux de pourcentage de réduction entre les années et les périodes d'échanges. Les quotas plafonnés sont alloués comme suit:

15 % sont mis aux enchères,

3 % sont versés dans une réserve spéciale,

82 % sont alloués à titre gratuit.

Cette répartition peut être réexaminée conformément aux articles 6 et 7 du présent accord.

Jusqu'en 2020, la quantité de quotas plafonnée est calculée selon une approche ascendante, sur la base des quotas à allouer à titre gratuit conformément à la répartition ci-dessus. Toute dérogation provisoire au regard du champ d'application du SEQE nécessite que les montants à allouer soient ajustés proportionnellement.

À partir de 2021, la quantité de quotas plafonnée est déterminée par le plafond de 2020, en tenant compte d'un éventuel taux de pourcentage de réduction conformément au SEQE-UE.

Allocation de quotas pour l'aviation par mise aux enchères de quotas

Article 3 quinquies de la directive 2003/87/CE.

Les quotas d'émission suisses à mettre aux enchères le sont par l'autorité suisse compétente. La Suisse perçoit les recettes générées par la mise aux enchères des quotas suisses.

Réserve spéciale pour certains exploitants d'aéronefs

Article 3 septies de la directive 2003/87/CE.

Des quotas sont versés dans une réserve spéciale pour les nouveaux entrants et les exploitants connaissant une croissance rapide; toutefois, étant donné que l'année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018, la Suisse n'aura pas de réserve spéciale jusqu'en 2020.

Référentiel pour l'allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE.

Le référentiel ne peut être supérieur à celui du SEQE-UE.

Jusqu'en 2020, le référentiel annuel est fixé à 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.

Allocation de quotas d'émission à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE.

Des ajustements sont apportés, conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE, à la délivrance de quotas en proportion des obligations correspondantes de déclaration et de restitution résultant de la couverture réelle au titre du SEQE-UE des vols entre l'EEE et la Suisse.

Le nombre de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs est calculé en multipliant les données relatives aux tonnes-kilomètres déclarées pour l'année de référence par le référentiel applicable.

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE et règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission.

Articles 5 et 6 de la loi sur le CO2

Article 4, article 4 bis, paragraphe 1, et annexe 2 de l'ordonnance sur le CO2,

en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Limites quantitatives pour l'utilisation de crédits internationaux

Article 11 bis de la directive 2003/87/CE.

L'utilisation est fixée à 1,5 % des émissions vérifiées jusqu'en 2020.

Collecte de données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de référence

Article 3 sexies de la directive 2003/87/CE.

Sans préjudice de la disposition ci-dessous, la collecte de données relatives aux tonnes-kilomètres s'effectue en même temps et selon la même approche que la collecte de données relatives aux tonnes-kilomètres pour le SEQE-UE.

Jusqu'en 2020, et conformément à l'ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronefs en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent 'accord, l'année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018.

Surveillance et déclaration

Article 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration reflètent le même niveau de rigueur que le SEQE-UE.

Vérification et accréditation

Article 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE

Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Les dispositions relatives à la vérification et à l'accréditation reflètent le même niveau de rigueur que le SEQE-UE.

Responsabilité

Les critères définis à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE s'appliquent. À cet effet, et conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Suisse est considérée comme un État membre responsable en ce qui concerne l'attribution de la responsabilité des exploitants d'aéronefs à la Suisse et aux États membres de l'Union (EEE).

Conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE, les autorités compétentes des États membres de l'Union (EEE) sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d'aéronefs qu'elles se voient attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse (par exemple, la réception des déclarations d'émissions vérifiées couvrant à la fois les activités aériennes suisses et celles de l'Union, l'allocation, la délivrance et le transfert des quotas, la conformité et la mise en application, etc.).

La Commission européenne convient au niveau bilatéral avec les autorités suisses compétentes de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

En particulier, la Commission européenne assure le transfert aux autorités compétentes suisses, conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE, du nombre de quotas de l'Union nécessaires pour l'allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs dont la Suisse a la responsabilité.

En cas d'accord bilatéral concernant le traitement des vols au départ ou à l'arrivée de l'EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg n'impliquant pas de modification de la directive 2003/87/UE, la Commission européenne facilite, le cas échéant, la mise en œuvre du présent accord, à condition qu'il n'en résulte pas de double comptabilisation.

Conformément à l'ordonnance sur le CO2, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Suisse est responsable des exploitants d'aéronefs:

titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par la Suisse, ou

pour lesquels l'estimation des émissions de l'aviation qui leur sont attribuées en Suisse est la plus élevée au titre des SEQE couplés.

Les autorités compétentes suisses sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d'aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE-UE (par exemple, la réception des déclarations d'émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l'Union, l'allocation, la délivrance et le transfert des quotas, la conformité et la mise en application, etc.).

Les autorités compétentes suisses conviennent au niveau bilatéral avec la Commission européenne de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

En particulier, les autorités compétentes suisses transfèrent aux autorités compétentes de l'Union le nombre de quotas suisses nécessaires pour l'allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs dont les États membres de l'Union (EEE) ont la responsabilité.

Exécution

Les parties veillent à l'exécution des dispositions de leur SEQE respectif eu égard aux exploitants d'aéronefs qui ne s'acquittent pas des obligations leur incombant dans le SEQE concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente de l'Union (EEE) ou une autorité compétente suisse est responsable de l'exploitant, dans le cas où l'exécution par l'autorité responsable de l'exploitant requiert l'adoption de mesures supplémentaires.

Attribution de la responsabilité des exploitants d'aéronefs

Conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission européenne, conformément à l'article 18 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précise l'État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d'aéronefs.

Les exploitants d'aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril et avant le 1er août de l'année d'attribution.

Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes.

L'attribution d'un exploitant d'aéronefs n'affecte pas la couverture de cet exploitant d'aéronefs par son SEQE respectif (c'est-à-dire qu'un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l'autorité compétente suisse a la responsabilité a le même niveau d'obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa).

Modalités de mise en œuvre

Toute autre modalité requise pour l'organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d'un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature du présent accord, conformément aux articles 12, 13 et 22 du présent accord. Ces modalités commencent à s'appliquer en même temps que le présent accord.

Assistance d'Eurocontrol

Aux fins de la partie du présent accord relative à l'aviation, la Commission européenne inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE.

C.   Critères essentiels pour les registres

Le SEQE de chaque partie comprend un registre et un journal des transactions, conformes aux critères essentiels suivants concernant les mécanismes et procédures de sécurité ainsi que l'ouverture et la gestion de comptes.

Critères essentiels concernant les mécanismes et procédures de sécurité:

Les registres et les journaux de transactions garantissent la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et l'authenticité des données enregistrées dans le système. À cette fin, les parties mettent en œuvre les mécanismes de sécurité suivants:

Critères essentiels

Un mécanisme d'authentification à deux facteurs est requis pour tous les utilisateurs voulant accéder à leur compte.

Un mécanisme de signature de transaction est requis pour le lancement et l'approbation des transactions. Le code de confirmation est envoyé hors bande aux utilisateurs.

Toutes les opérations suivantes sont lancées par une personne et approuvées par une autre personne (principe du double regard):

toutes les opérations effectuées par un administrateur, à moins que des exceptions justifiées définies dans les normes techniques de couplage ne s'appliquent,

tous les transferts d'unités, à moins qu'une autre mesure assure le même niveau de sécurité.

Il est prévu un système de notification avertissant les utilisateurs lorsque des opérations concernant leurs comptes et avoirs sont effectuées.

Un délai de vingt-six heures s'applique entre le lancement d'un transfert et son exécution à tous les utilisateurs de sorte que ceux-ci puissent recevoir les informations pertinentes et empêcher tout transfert soupçonné d'être illégitime.

L'administrateur suisse et l'administrateur central de l'Union prennent également des mesures pour informer les utilisateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes (PC, réseau, etc.), au traitement des données et à la navigation sur l'internet.

Critères essentiels concernant l'ouverture et la gestion des comptes:

Critères essentiels

Ouverture d'un compte d'exploitant/compte de dépôt d'exploitant:

Un exploitant ou une autorité compétente adresse sa demande d'ouverture d'un compte d'exploitant/compte de dépôt d'exploitant à l'administrateur national (Office fédéral de l'environnement, OFEV, pour la Suisse). La demande contient suffisamment d'informations pour identifier l'installation relevant du SEQE et un code d'identification de l'installation appropriée.

Ouverture d'un compte d'exploitant d'aéronefs/compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs:

Chaque exploitant d'aéronefs couvert par le SEQE suisse ou le SEQE-UE dispose d'un compte d'exploitant d'aéronefs/compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs. Pour les exploitants d'aéronefs dont l'autorité compétente suisse a la responsabilité, ce compte figure dans le registre suisse. L'exploitant d'aéronefs ou un représentant autorisé de l'exploitant d'aéronefs adresse sa demande à l'administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans les trente jours ouvrables suivant l'approbation du plan de surveillance de l'exploitant d'aéronefs ou son transfert d'un État membre de l'Union (EEE) aux autorités suisses. La demande contient le code d'aéronef unique du ou des aéronefs exploités par le demandeur et couverts par le SEQE suisse et/ou le SEQE-UE.

Ouverture d'un compte non-exploitant/compte de dépôt de personne:

La demande d'ouverture d'un compte non-exploitant ou d'un compte de dépôt de personne est adressée à l'administrateur national (OFEV pour la Suisse). Elle contient suffisamment d'informations pour identifier le titulaire du compte/demandeur et au moins:

pour une personne physique: preuve d'identité et coordonnées

pour une personne morale:

copie de l'inscription au registre du commerce OU

actes portant création de l'entité juridique et document attestant de l'enregistrement de l'entité juridique

casier judiciaire de la personne physique ou, pour une personne morale, de ses administrateurs

Représentants autorisés/du compte:

Pour chaque compte, le titulaire de compte potentiel désigne au moins un représentant autorisé/du compte. Les représentants autorisés/du compte lancent les transactions et autres processus au nom du titulaire de compte. Lors de la désignation du représentant autorisé/du compte, les informations suivantes le concernant sont transmises:

nom et coordonnées

pièce justificative d'identité

casier judiciaire

Contrôle des documents:

Toute copie d'un document présenté comme pièce justificative dans le cadre de l'ouverture d'un compte non-exploitant /compte de dépôt de personne ou de la désignation d'un représentant autorisé/de compte doit être certifiée conforme. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l'État qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification et, le cas échéant, de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

Refus d'ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte:

Un administrateur national (OFEV pour la Suisse) peut refuser d'ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé/de compte, à condition que son refus soit raisonnable et justifiable. Le rejet est justifié par au moins l'un des motifs suivants:

les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;

le représentant potentiel fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, pour financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte peut servir d'instrument;

les motifs énoncés dans le droit national ou le droit de l'Union.

Réexamen régulier des informations de compte:

Un titulaire de compte signale immédiatement tout changement apporté à son compte ou à ses données utilisateur à l'administrateur national (OFEV pour la Suisse), en présentant sans retard les justificatifs exigés par l'administrateur national responsable de l'approbation de la mise à jour des informations.

Au moins une fois tous les trois ans, l'administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s'avérerait nécessaire.

Suspension de l'accès au compte:

En cas de manquement à une disposition de l'article 3 du présent accord relatif aux registres ou en cas d'enquête en cours concernant un manquement potentiel à ces dispositions, l'accès aux comptes peut être suspendu.

Confidentialité et diffusion d'informations:

Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, toutes les transactions effectuées, le code unique d'identification d'unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenues ou concernées par une transaction, qui sont enregistrées dans l'EUTL ou le SSTL, le registre de l'Union, le registre suisse et tout autre registre du protocole de Kyoto, sont considérées comme confidentielles.

De telles informations confidentielles peuvent être fournies aux entités publiques concernées à leur demande si de telles demandes poursuivent un objectif légitime et sont justifiées, nécessaires et proportionnées à des fins d'enquête, de détection, de poursuites, de gestion fiscale, d'exécution, d'audit et de surveillance financière afin de prévenir et de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres délits graves, la manipulation des marchés ou d'autres violations du droit de l'Union ou du droit national d'un État membre de l'EEE ou de la Suisse et afin d'assurer le bon fonctionnement du SEQE-UE et du SEQE suisse.

D.   Critères essentiels pour les plates-formes d'enchères et les activités d'enchères

Les entités qui procèdent à des ventes aux enchères de quotas dans le cadre du SEQE des parties respectent les critères essentiels suivants et procèdent aux ventes aux enchères en conséquence.

 

Critères essentiels

1

L'entité qui procède à la vente aux enchères est sélectionnée selon un processus qui assure la transparence, la proportionnalité, l'égalité de traitement, la non-discrimination et la concurrence entre les différentes plates-formes d'enchères potentielles sur la base du droit national ou de l'Union relatif aux marchés publics.

2

L'entité qui procède à la vente aux enchères est autorisée à exercer cette activité et présente les garanties nécessaires à la conduite des opérations; ces garanties incluent notamment des arrangements pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d'intérêts, pour identifier et gérer les risques auxquels est exposé le marché, pour définir des règles et procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une mise aux enchères équitable et ordonnée et pour disposer de ressources financières suffisantes afin de faciliter un bon fonctionnement.

3

L'accès aux ventes aux enchères est soumis à des exigences minimales en matière de contrôles de vigilance à effectuer à l'égard de la clientèle pour s'assurer que les participants ne compromettent pas le déroulement des enchères.

4

Le processus de mise aux enchères est prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, doivent être disponibles. Les principaux éléments de la méthode de mise aux enchères, y compris le calendrier, les dates et les volumes de ventes estimés, sont publiés sur le site internet de l'entité chargée de la mise aux enchères au moins un mois avant le début des enchères. Tout ajustement significatif est également annoncé le plus tôt possible avant la mise aux enchères.

5

La mise aux enchères de quotas vise à réduire au minimum toute incidence sur le SEQE de chaque partie. L'entité chargée de la mise aux enchères veille à ce que les mises aux enchères ne s'écartent pas sensiblement du prix correspondant des quotas sur le marché secondaire au cours de la période de mise aux enchères, situation qui indiquerait une déficience des enchères.

6

Toutes les informations non confidentielles se rapportant aux ventes aux enchères, y compris tous les textes législatifs, lignes directrices et formulaires, sont publiées de façon ouverte et transparente. Les résultats de chaque vente aux enchères réalisée sont publiés dans les meilleurs délais possibles et incluent les informations non confidentielles y afférentes. Des rapports sur les résultats des ventes aux enchères sont publiés au moins une fois par an.

7

La vente aux enchères de quotas est soumise à des règles et procédures appropriées pour atténuer le risque de comportement anticoncurrentiel, d'abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement d'activités terroristes lors des ventes aux enchères. Dans la mesure du possible, ces règles et procédures ne sont pas moins strictes que celles applicables aux marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties. En particulier, l'entité qui organise la mise aux enchères est responsable de la mise en place des mesures, procédures et processus assurant l'intégrité de la vente aux enchères. Elle surveille également le comportement des participants au marché et informe les autorités publiques compétentes en cas de comportement anticoncurrentiel, d'abus de marché, de blanchiment de capitaux ou de financement d'activités terroristes.

8

L'entité qui procède à la vente aux enchères et à la mise aux enchères des quotas est soumise à une surveillance adéquate par les autorités compétentes. Les autorités compétentes désignées ont les compétences juridiques et les ressources techniques nécessaires pour superviser:

l'organisation et le comportement des exploitants de plateformes de vente aux enchères,

l'organisation et le comportement des intermédiaires professionnels agissant pour le compte de clients,

le comportement et les transactions des participants au marché, afin d'empêcher les délits d'initiés et les manipulations de marché,

les transactions des participants au marché, afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement d'activités terroristes.

Dans la mesure du possible, la surveillance n'est pas moins stricte que celle des marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties.

La Suisse s'efforce d'avoir recours à une entité privée pour la mise aux enchères de ses quotas, conformément aux règles relatives à la passation de marchés publics.

Jusqu'à ce qu'une telle entité soit engagée, et pour autant que le nombre de quotas à vendre aux enchères au cours d'une année soit inférieur à un seuil fixé, la Suisse peut continuer à utiliser le dispositif en vigueur en matière d'enchères, à savoir les ventes aux enchères gérées par l'OFEV, dans les conditions énumérées ci-dessous:

1)

Le seuil est fixé à 1 000 000 quotas, y compris les quotas à mettre aux enchères pour les activités aériennes.

2)

Les critères essentiels énumérés aux points 1 à 8 s'appliquent, à l'exception des critères 1 et 2, tandis que les critères 7 et 8 s'appliquent uniquement à l'OFEV, dans la mesure du possible. Le critère essentiel au point 3 s'applique avec la disposition suivante: l'admission aux mises aux enchères de quotas suisses en vertu des dispositions en matière d'enchères en vigueur au moment où le présent accord a été signé est garantie à toutes les entités de l'EEE qui sont admises à soumettre une offre lors d'enchères organisées au sein de l'Union.

La Suisse peut mandater des entités de vente aux enchères qui sont situées dans l'EEE.


ANNEXE II

NORMES TECHNIQUES DE COUPLAGE

Les normes techniques de couplage précisent:

l'architecture du lien de communication,

la sécurité du transfert des données,

la liste des fonctions (transactions, rapprochement, etc.),

la définition des services internet,

les normes d'archivage des données,

les modalités opérationnelles (service d'appel, assistance),

le plan d'activation de communication et la procédure d'essai,

la procédure d'essai de sécurité.

Les normes techniques de couplage prévoient que les administrateurs prennent des mesures raisonnables pour s'assurer que le SSTL, l'EUTL et le lien sont opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les interruptions du fonctionnement du SSTL, de l'EUTL et du lien sont limitées le plus possible.

Les normes techniques de couplage prévoient que les communications entre le SSTL et l'EUTL consistent en des échanges sécurisés de messages SOAP (Simple Object Access Protocol) basés sur les technologies suivantes (1):

services internet utilisant SOAP,

réseau privé virtuel (VPN) basé sur matériel,

XML (Extensible Markup Language),

signature numérique, et

protocoles de synchronisation de réseau.

Les normes techniques de couplage énoncent des exigences supplémentaires en matière de sécurité pour le registre suisse, le SSTL, le registre de l'Union et l'EUTL et sont documentées dans un «plan de gestion de la sécurité». Les normes techniques de couplage prévoient notamment ce qui suit:

en cas de suspicion d'atteinte à la sécurité du registre suisse, du SSTL, du registre de l'Union ou de l'EUTL, les deux parties s'informent immédiatement et suspendent immédiatement le lien entre le SSTL et l'EUTL;

en cas de faille de sécurité, les parties s'engagent à s'échanger immédiatement les informations concernées. Dans la mesure où les détails techniques sont disponibles, un rapport décrivant l'incident (date, cause, conséquences, mesures correctives) est partagé entre l'administrateur du registre suisse et l'administrateur central de l'Union dans les 24 heures suivant la faille de sécurité.

La procédure d'essai de sécurité prévue dans les normes techniques de couplage est exécutée avant que le lien de communication entre le SSTL et l'EUTL ne soit établi et lorsqu'une nouvelle version ou édition du SSTL ou de l'EUTL est nécessaire.

Les normes techniques de couplage prévoient deux environnements d'essai en plus de l'environnement de production: un environnement d'essai développeur et un environnement d'acceptation.

Par l'intermédiaire de l'administrateur du registre suisse et de l'administrateur central de l'Union, les parties fournissent la preuve qu'une évaluation indépendante de la sécurité de leurs systèmes a été effectuée au cours des douze derniers mois, conformément aux exigences de sécurité établies dans les normes techniques de couplage. Des essais de sécurité, et plus précisément des essais d'intrusion, sont effectués sur toutes les nouvelles versions majeures du logiciel, conformément aux exigences de sécurité énoncées dans les normes techniques de couplage. L'essai d'intrusion n'est pas effectué par le développeur du logiciel ni par un sous-traitant du développeur du logiciel.


(1)  Ces technologies sont actuellement utilisées pour établir une connexion entre le registre de l'Union et le relevé international des transactions ainsi qu'entre le registre suisse et le relevé international des transactions.


ANNEXE III

NIVEAUX DE SENSIBILITÉ ET INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT

Les parties conviennent d'utiliser les niveaux de sensibilité suivants pour identifier les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre du présent accord:

SEQE Limité

SEQE Sensible

SEQE Critique

Les informations qui sont marquées «SEQE Critique» sont plus sensibles que les informations qui sont marquées «SEQE Sensible», lesquelles sont elles-mêmes plus sensibles que les informations qui sont marquées «SEQE Limité».

Les parties acceptent d'élaborer des instructions de traitement basées sur la politique de classification des informations SEQE existante de l'Union et sur l'ordonnance concernant la protection des informations (OPrI) et la loi fédérale sur la protection des données (LPD) pour la Suisse. Ces instructions de traitement sont soumises au comité mixte pour approbation. Après approbation, toutes les informations sont traitées en fonction de leur niveau de sensibilité, conformément aux instructions de traitement.

Si les parties évaluent différemment un niveau, le niveau le plus élevé s'applique.

La législation de chaque partie inclut des exigences essentielles de sécurité équivalentes pour les étapes de traitement suivantes, tenant compte des niveaux de sensibilité du SEQE:

Production de document

Ressources

Niveau de sensibilité

Stockage

Document électronique sur réseau

Document électronique dans un environnement local

Document physique

Transmission par voie électronique

Téléphone fixe et mobile

Fax

Courrier électronique

Transmission des données

Transmission physique

Voie orale

Remise en main propre

Système postal

Utilisation

Traitement au moyen d'applications informatiques

Impression

Copie

Retrait du lieu de conservation

Gestion de l'information

Évaluation régulière de la classification et des destinataires

Archivage

Suppression et destruction


ANNEXE IV

DÉFINITION DES NIVEAUX DE SENSIBILITÉ SEQE

A.1 — Niveau de confidentialité et d'intégrité

«La confidentialité» désigne le caractère secret d'une information ou de tout ou partie d'un système d'information (tels que les algorithmes, les programmes et la documentation) dont l'accès est limité aux seules personnes, entités et procédures autorisées.

«L'intégrité» désigne la garantie que le système d'information et l'information traitée ne peuvent être modifiés que par une action volontaire et légitime et que le système produira le résultat attendu, complet et exact.

Pour chaque information SEQE qui est considérée comme sensible, l'aspect relatif à la confidentialité doit être pris en compte du point de vue de l'incidence potentielle au niveau de l'entreprise lorsque cette information est divulguée, et l'aspect relatif à l'intégrité doit être pris en compte du point de vue de l'incidence au niveau de l'entreprise lorsque cette information est involontairement modifiée, ou partiellement ou totalement détruite.

Le niveau de confidentialité de l'information et le niveau d'intégrité d'un système d'information sont évalués selon une évaluation fondée sur les critères définis dans la section A.2. Ces évaluations permettent d'évaluer le niveau général de sensibilité de l'information au moyen de la grille fournie à la section A.3.

A.2 — Niveau de confidentialité et d'intégrité

A.2.1 — «Niveau faible»

Le niveau faible est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d'intégrité causeraient un préjudice modéré aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:

peser modérément sur les relations politiques ou diplomatiques,

ternir au niveau local l'image ou la réputation des parties ou d'autres institutions,

causer de l'embarras à des particuliers,

influer sur le moral/la productivité du personnel,

entraîner une perte financière limitée ou faciliter, dans une mesure modérée, un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises,

perturber modérément l'élaboration ou l'application efficace des politiques des parties,

perturber modérément la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.2.2 — «Niveau moyen»

Le niveau moyen est donné à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d'intégrité causeraient un préjudice aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:

causer des difficultés dans les relations politiques ou diplomatiques,

porter atteinte à l'image ou à la réputation des parties ou autres institutions,

causer des difficultés à des particuliers,

entraîner une baisse consécutive du moral/de la productivité du personnel,

gêner les parties ou autres institutions dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d'autres,

entraîner une perte financière ou faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises,

nuire à une enquête sur un crime,

enfreindre les obligations juridiques ou contractuelles relatives à la confidentialité de l'information,

perturber l'élaboration ou l'application des politiques des parties,

perturber la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.2.3 — «Niveau élevé»

Le niveau élevé est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d'intégrité causeraient un préjudice catastrophique et/ou inacceptable aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:

influer négativement sur les relations diplomatiques,

causer de grandes difficultés aux particuliers,

rendre plus difficile le maintien de l'efficacité opérationnelle ou de la sécurité des parties ou autres forces contributrices,

entraîner une perte financière ou faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises,

enfreindre des engagements pris en bonne et due forme concernant le maintien de la confidentialité d'informations communiquées par des tiers,

enfreindre des restrictions légales applicables à la divulgation de l'information,

porter préjudice à une enquête ou faciliter la perpétration d'un crime,

désavantager les parties dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d'autres,

entraver l'élaboration ou l'application efficaces des politiques des parties,

compromettre la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.3 — Appréciation du niveau de sensibilité SEQE des informations

En se fondant sur les niveaux de confidentialité et d'intégrité en vertu de la section A.2, le niveau général de sensibilité des informations est établi à l'aide du tableau de correspondance suivant:

Niveau de confidentialité

Niveau d'intégrité

Faible

Moyen

Élevé

Faible

SEQE Limité

SEQE Sensible

[ou SEQE Limité (*1)]

SEQE Critique

Moyen

SEQE Sensible

[ou SEQE Limité (*1)]

SEQE Sensible

[ou SEQE Critique (*1)]

SEQE Critique

Élevé

SEQE Critique

SEQE Critique

SEQE Critique


(*1)  Variation possible à évaluer au cas par cas.


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