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Document 32017R1464

Règlement délégué (UE) 2017/1464 de la Commission du 2 juin 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les concessions commerciales accordées au Kosovo (Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. ) à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part

C/2017/3631

OJ L 209, 12.8.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrog. implic. par 32024R0823

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1464/oj

12.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1464 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les concessions commerciales accordées au Kosovo (*1) à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (1), et notamment son article 7, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1215/2009 prévoyait un accès illimité en franchise de droits au marché de l'Union pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et territoires bénéficiant du processus de stabilisation et d'association à un degré identique aux accords bilatéraux et jusqu'à ce que de tels accords aient été conclus avec ces pays et territoires.

(2)

Le dernier de ces accords bilatéraux, à savoir l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part, a été signé (2) et conclu (3). Il est entré en vigueur le 1er avril 2016.

(3)

L'accord de stabilisation et d'association établit un régime commercial contractuel entre l'Union et le Kosovo. Les concessions commerciales bilatérales du côté de l'Union sont comparables aux préférences unilatérales accordées par le règlement (CE) no 1215/2009.

(4)

En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1215/2009, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour apporter aux annexes I et II dudit règlement les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC, ainsi que les adaptations rendues nécessaires par l'octroi de préférences commerciales au titre d'autres accords entre l'Union et les pays et territoires visés dans ledit règlement.

(5)

Il convient de garantir le maintien de la préférence unilatérale accordée à l'ensemble des pays et territoires des Balkans occidentaux sous la forme de la suspension de tous les droits pour les produits relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée ainsi que leur accès au contingent tarifaire global de 30 000 hectolitres pour les vins. Par ailleurs, étant donné que le contingent tarifaire pour le «baby beef» accordé au Kosovo est inclus dans l'accord de stabilisation et d'association avec le Kosovo, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1215/2009.

(6)

En outre, étant donné que le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission (4) a apporté des modifications à la nomenclature combinée pour certains produits de la pêche et produits vitivinicoles couverts par le règlement (CE) no 1215/2009, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de modifier et d'adapter en conséquence l'annexe I de ce dernier.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1215/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Arrangements préférentiels

1.   Les produits originaires d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du territoire douanier du Kosovo, du Monténégro et de Serbie, relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans l'Union sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

2.   Les produits originaires d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du territoire douanier du Kosovo, du Monténégro et de Serbie continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue au présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l'Union et lesdits pays.»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, les termes «475 tonnes» sont remplacés par les termes «0 tonne».

3)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2423 (JO L 341 du 24.12.2015, p. 18).

(2)  JO L 290 du 6.11.2015, p. 4.

(3)  JO L 71 du 16.3.2016, p. 1.

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE I

CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative et le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent (1)

Bénéficiaires

Taux de droit

09.1571

0301 91 00

0302 11 00

0303 14 00

0304 42 00

ex 0304 52 00

0304 82 00

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

0 tonne

Territoire douanier du Kosovo (2)

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 52 00

ex 0305 64 00

Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

0 tonne

Territoire douanier du Kosovo (2)

0 %

09.1575

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

0 tonne

Territoire douanier du Kosovo (2)

0 %

09.1577

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

0 tonne

Territoire douanier du Kosovo (2)

0 %

09.1530

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 22 96

ex 2204 22 97

ex 2204 22 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

30 000  hl

Albanie (3), Bosnie-Herzégovine (4), territoire douanier du Kosovo (5), ancienne République yougoslave de Macédoine (6), Monténégro (7), Serbie (8)

Exemption

09.1560

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 22 96

ex 2204 22 97

ex 2204 22 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

0 hl

Territoire douanier du Kosovo (2)

0 %

»

(1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)  Sous réserve des restrictions à l'importation précisées à l'annexe IV ou au protocole II de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne, d'une part, et le Kosovo [Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo], d'autre part.

(3)  L'imputation des vins originaires d'Albanie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513.

(4)  L'imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1528 et 09.1529.

(5)  L'imputation des vins originaires du Kosovo sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Kosovo. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1570 et 09.1572.

(6)  L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1558 et 09.1559.

(7)  L'imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code NC 2204 21, à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.

(8)  L'imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1526 et 09.1527.


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