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Document 32016R2282

Règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements (CE) n° 1275/2008, (CE) n° 107/2009, (CE) n° 278/2009, (CE) n° 640/2009, (CE) n° 641/2009, (CE) n° 642/2009, (CE) n° 643/2009, (UE) n° 1015/2010, (UE) n° 1016/2010, (UE) n° 327/2011, (UE) n° 206/2012, (UE) n° 547/2012, (UE) n° 932/2012, (UE) n° 617/2013, (UE) n° 666/2013, (UE) n° 813/2013, (UE) n° 814/2013, (UE) n° 66/2014, (UE) n° 548/2014, (UE) n° 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/7767

OJ L 346, 20.12.2016, p. 51–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2282/oj

20.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/51


RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

après consultation du forum consultatif sur l'écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre des règlements de la Commission sur les exigences en matière d'écoconception adoptés au titre de la directive 2009/125/CE a montré que les tolérances de contrôle fixées dans les mesures d'exécution, qui étaient réservées au seul usage des autorités de surveillance du marché, ont été utilisées par certains fabricants et importateurs pour fixer les valeurs devant figurer dans la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs de manière à établir la conformité ou à annoncer de meilleures performances de leurs produits.

(2)

Les tolérances de contrôle ont pour objet de permettre la prise en compte des variations qui se manifestent dans les mesures effectuées au cours des essais de vérification et qui sont dues à des différences dans les équipements de mesure utilisés par les fabricants, les importateurs et les autorités de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Le fabricant ou l'importateur ne doit pas utiliser les tolérances de contrôle pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d'assurer le respect des règles en matière d'écoconception ou d'annoncer de meilleures performances que celles qui ont été effectivement mesurées et calculées. Les paramètres déclarés ou publiés par le constructeur ou l'importateur ne doivent pas être plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs figurant dans la documentation technique.

(3)

Afin de garantir une concurrence équitable, de réaliser les économies d'énergie visées par les règlements et de fournir aux consommateurs des informations précises sur les performances environnementales et fonctionnelles des produits, il y a lieu de préciser que les tolérances de contrôle fixées dans les mesures d'exécution sont réservées au seul usage des autorités des États membres, aux fins des contrôles de conformité.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1275/2008 (2), (CE) no 107/2009 (3), (CE) no 278/2009 (4), (CE) no 640/2009 (5), (CE) no 641/2009 (6), (CE) no 642/2009 (7), (CE) no 643/2009 (8), (UE) no 1015/2010 (9), (UE) no 1016/2010 (10), (UE) no 327/2011 (11), (UE) no 206/2012 (12), (UE) no 547/2012 (13), (UE) no 932/2012 (14), (UE) no 617/2013 (15), (UE) no 666/2013 (16), (UE) no 813/2013 (17), (UE) no 814/2013 (18), (UE) no 66/2014 (19), (UE) no 548/2014 (20), (UE) no 1253/2014 (21), (UE) 2015/1095 (22), (UE) 2015/1185 (23), (UE) 2015/1188 (24), (UE) 2015/1189 (25) et (UE) 2016/2281 (26) de la Commission.

(5)

Selon les informations fournies par le secteur de l'éclairage, s'il était interdit aux fabricants d'utiliser, de la manière dont l'ensemble du secteur en a coutume, la méthode de déclaration des données et des informations décrite dans les normes de mesure sur lesquelles s'appuient les tolérances de contrôle fixées dans les règlements (CE) no 244/2009 (27) , (CE) no 245/2009 (28) et (UE) no 1194/2012 (29), de nombreux types de lampes appelés à remplacer les types de lampes les moins efficaces et frappés d'interdiction (tels que les ampoules à halogènes à tension de secteur qui doivent remplacer les ampoules à incandescence) disparaîtraient totalement du marché. Il est donc opportun de ne pas modifier ces trois règlements par le présent règlement, mais de préciser à quel usage sont réservées les tolérances à la faveur d'un réexamen des exigences minimales s'y rapportant lors de la prochaine révision de ces règlements.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1275/2008

L'annexe III du règlement (CE) no 1275/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 107/2009

Les annexes I et II du règlement (CE) no 107/2009 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications du règlement (CE) no 278/2009

Les annexes I et II du règlement (CE) no 278/2009 sont modifiées conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Modifications du règlement (CE) no 640/2009

L'annexe III du règlement (CE) no 640/2009 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modifications du règlement (CE) no 641/2009

L'annexe III du règlement (CE) no 641/2009 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 642/2009

Les annexes II et III du règlement (CE) no 642/2009 sont modifiées conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 7

Modifications du règlement (CE) no 643/2009

L'annexe V du règlement (CE) no 643/2009 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

Article 8

Modifications du règlement (UE) no 1015/2010

L'annexe III du règlement (UE) no 1015/2010 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 9

Modifications du règlement (UE) no 1016/2010

L'annexe III du règlement (UE) no 1016/2010 est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement.

Article 10

Modifications du règlement (UE) no 327/2011

L'annexe III du règlement (UE) no 327/2011 est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement.

Article 11

Modifications du règlement (UE) no 206/2012

L'annexe III du règlement (UE) no 206/2012 est modifiée conformément à l'annexe XI du présent règlement.

Article 12

Modifications du règlement (UE) no 547/2012

L'annexe IV du règlement (UE) no 547/2012 est modifiée conformément à l'annexe XII du présent règlement.

Article 13

Modifications du règlement (UE) no 932/2012

L'annexe III du règlement (UE) no 932/2012 est modifiée conformément à l'annexe XIII du présent règlement.

Article 14

Modifications du règlement (UE) no 617/2013

Le règlement (UE) no 617/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 2, point 20, deuxième point e), est remplacé par le texte suivant:

«e)

la division par 1 000 convertit les méga en giga;»

2)

Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe XIV du présent règlement.

Article 15

Modifications du règlement (UE) no 666/2013

L'annexe III du règlement (UE) no 666/2013 est modifiée conformément à l'annexe XV du présent règlement.

Article 16

Modifications du règlement (UE) no 813/2013

L'annexe IV du règlement (UE) no 813/2013 est modifiée conformément à l'annexe XVI du présent règlement.

Article 17

Modifications du règlement (UE) no 814/2013

L'annexe V du règlement (UE) no 814/2013 est modifiée conformément à l'annexe XVII du présent règlement.

Article 18

Modifications du règlement (UE) no 66/2014

L'annexe III du règlement (UE) no 66/2014 est modifiée conformément à l'annexe XVIII du présent règlement.

Article 19

Modifications du règlement (UE) no 548/2014

L'annexe III du règlement (UE) no 548/2014 est modifiée conformément à l'annexe XIX du présent règlement.

Article 20

Modifications du règlement (UE) no 1253/2014

L'annexe VI du règlement (UE) no 1253/2014 est modifiée conformément à l'annexe XX du présent règlement.

Article 21

Modifications du règlement (UE) 2015/1095

Les annexes IX, X et XI du règlement (UE) 2015/1095 sont modifiées conformément à l'annexe XXI du présent règlement.

Article 22

Modifications du règlement (UE) 2015/1185

L'annexe IV du règlement (UE) 2015/1185 est modifiée conformément à l'annexe XXII du présent règlement.

Article 23

Modifications du règlement (UE) 2015/1188

L'annexe IV du règlement (UE) 2015/1188 est modifiée conformément à l'annexe XXIII du présent règlement.

Article 24

Modifications du règlement (UE) 2015/1189

L'annexe IV du règlement (UE) 2015/1189 est modifiée conformément à l'annexe XXIV du présent règlement.

Article 25

Modifications du règlement (UE) 2016/2281

L'annexe IV du règlement (UE) 2016/2281 est modifiée conformément à l'annexe XXV du présent règlement.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).

(3)  Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples (JO L 36 du 5.2.2009, p. 8).

(4)  Règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes (JO L 93 du 7.4.2009, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques (JO L 191 du 23.7.2009, p. 26).

(6)  Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits (JO L 191 du 23.7.2009, p. 35).

(7)  Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42).

(8)  Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (JO L 191 du 23.7.2009, p. 53).

(9)  Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 21).

(10)  Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 31).

(11)  Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW (JO L 90 du 6.4.2011, p. 8).

(12)  Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (JO L 72 du 10.3.2012, p. 7).

(13)  Règlement (UE) no 547/2012 de la Commission du lundi 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux pompes à eau (JO L 165 du 26.6.2012, p. 28).

(14)  Règlement (UE) no 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour (JO L 278 du 12.10.2012, p. 41).

(15)  Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13).

(16)  Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24).

(17)  Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136).

(18)  Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude (JO L 239 du 6.9.2013, p. 162).

(19)  Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 33).

(20)  Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation (JO L 337 du 25.11.2014, p. 8).

(22)  Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (JO L 177 du 8.7.2015, p. 19).

(23)  Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés (JO L 193 du 21.7.2015, p. 76).

(25)  Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100).

(26)  Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs (voir page 1 du présent Journal officiel).

(27)  Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (JO L 76 du 24.3.2009, p. 3).

(28)  Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 24.3.2009, p. 17).

(29)  Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants (JO L 342 du 14.12.2012, p. 1).


ANNEXE I

Modifications de l'annexe III du règlement (CE) no 1275/2008

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

1.   PROCÉDURE DE CONTRÔLE

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau ci-dessous.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau ci-dessous.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées au point 8 de l'annexe II et dans la partie 2 de la présente annexe. Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau ci-dessous et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tolérances de contrôle

Type d'exigence

Catégorie

Tolérance

Annexe II, points 1 a) et 1 b), ou points 2 a) et 2 b)

Pour les exigences relatives à une consommation d'électricité supérieure à 1,00 W

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

Pour les exigences relatives à une consommation d'électricité inférieure ou égale à 1,00 W

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Annexe II, points 3 c) et 4 a)

sans objet

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

2.   PROCÉDURE D'ESSAI POUR LES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU

Pour vérifier le respect des exigences énoncées aux points 3 c) et 4 a) de l'annexe II, les autorités des États membres appliquent la procédure énoncée dans la partie 1 de la présente annexe, après désactivation et/ou déconnexion, selon le cas, de tous les ports réseau de l'unité.

Pour vérifier le respect des autres exigences énoncées aux points 3 et 4 de l'annexe II, les autorités des États membres procèdent à l'essai d'une seule unité, selon les modalités suivantes.

Si l'équipement possède, comme indiqué dans la documentation technique, un type de port réseau et si deux ports réseau de ce type ou plus sont disponibles, un de ces ports est choisi de manière aléatoire et ce port est connecté au réseau approprié correspondant à la spécification maximale pour ce port. En cas de ports réseau sans fil multiples du même type, les autres ports sans fil sont désactivés si possible. En cas de ports réseau filaires multiples du même type, aux fins de la vérification des exigences énoncées à l'annexe II, point 3, les autres ports réseau sont désactivés si possible. Si un seul port réseau est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale du port.

L'unité est mise en mode “marche”. Une fois que l'unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l'état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d'électricité est mesurée. On donne alors, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que l'équipement est réactivé.

Si l'équipement possède, comme indiqué dans la documentation technique, plusieurs types de port réseau, la procédure suivante est répétée pour chaque type de port réseau. Si deux ports réseau ou plus d'un même type sont disponibles, un port est sélectionné de manière aléatoire pour chaque type de port réseau et ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port.

Si, pour un certain type de port réseau, un seul port est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port. Les ports sans fil non utilisés sont désactivés si possible. En cas de vérification des exigences énoncées à l'annexe II, point 3, les ports réseau filaires non utilisés sont désactivés si possible.

L'unité est mise en mode “marche”. Une fois que l'unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l'état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d'électricité est mesurée. On donne alors, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que l'équipement est réactivé. Si un port physique est partagé par deux types de ports réseau (logiques) ou plus, cette procédure est répétée pour chaque type de port réseau logique, les autres ports logiques étant déconnectés logiquement.»


ANNEXE II

Modifications des ANNEXES I et II du règlement (CE) no 107/2009

1)

Dans l'annexe I, le deuxième alinéa du point 5 est supprimé.

2)

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe I.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Dispositions de l'annexe I, points 1 et 2, selon le cas

Tolérances de contrôle

Pour une consommation d'électricité supérieure à 1,00 W

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

Pour une consommation d'électricité inférieure ou égale à 1,00 W

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.»


ANNEXE III

Modifications des ANNEXES I et II du règlement (CE) no 278/2009

1)

Dans l'annexe I, le deuxième alinéa du point 2 est supprimé.

2)

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau ci-dessous.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau ci-dessous.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe I.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau ci-dessous et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Condition hors charge

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Moyenne arithmétique du rendement aux conditions de charge 1-4 telles que définies à l'annexe I

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.»


ANNEXE IV

Modifications de l'annexe III du règlement (CE) no 640/2009

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures), y compris le total des déperditions (1-η) en tant que critère décisif du rendement, respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 3.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu:

a)

pour les modèles fabriqués à moins de cinq exemplaires par an, le modèle est considéré comme non conforme au présent règlement;

b)

pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées, y compris le total des déperditions (1-η) en tant que critère décisif du rendement, respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 3.

5)

Si le résultat visé au point 4 b) n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

6)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) et 5, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 3 et la procédure décrite aux points 1 à 6 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 3

Tolérances de contrôle

Paramètres

Moteurs dans la plage de puissance 0,75-150 kW

Moteurs dans la plage de puissance 150-375 kW

Total des déperditions (1-η)

Maximum 15 % au-dessus des valeurs telles qu'établies à partir des valeurs déclarées en vertu de l'annexe I

Maximum 10 % au-dessus des valeurs telles qu'établies à partir des valeurs déclarées en vertu de l'annexe I»


ANNEXE V

Modifications de l'annexe III du règlement (CE) no 641/2009

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètre

Tolérance de contrôle

Indice d'efficacité énergétique

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.»


ANNEXE VI

Modifications des ANNEXES II et III du règlement (CE) no 642/2009

1)

À l'annexe II, partie 1, point c), le quatrième tiret est supprimé.

2)

Le titre de l'annexe III est remplacé par «Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché».

3)

L'annexe III, partie A, est remplacée par le texte suivant:

«A.

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante. Elles appliquent les critères énoncés aux points 2 a), 2 b) et 3 ci-dessous également lors de la procédure de vérification décrite dans la partie B de la présente annexe.

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de calcul énoncées à l'annexe I et les conditions de mesure définies à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation électrique en mode “marche” indiquée à l'annexe I, partie 1, points 1 et 2

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

Conditions en mode “arrêt”/“veille”, selon le cas, indiquées à l'annexe I, partie 2, points 1 a) et 1 b) et points 2 a) et 2 b)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Rapport luminance de crête indiqué à l'annexe I, partie 5

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à 60 % de la luminance de crête correspondant à la situation en mode “marche” la plus brillante offerte par le téléviseur.»

4)

Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l'annexe III, partie B, sont remplacés par le texte suivant:

«Le modèle est réputé conforme au présent règlement si les résultats pour chaque type de port réseau ne dépassent pas la valeur déclarée de plus de 7 %.

Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l'objet d'un essai. Le modèle est réputé conforme au présent règlement si la moyenne arithmétique des valeurs déterminées ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 7 %.

Dans les autres cas, le modèle est réputé non conforme.

Dès que la décision sur la non-conformité du modèle est adoptée, les autorités des États membres communiquent sans délai les résultats des essais et autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»


ANNEXE VII

Modifications de l'annexe V du règlement (CE) no 643/2009

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles d'appareils de réfrigération ménagers équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles d'appareils de réfrigération ménagers équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes III et IV.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Volume brut

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 3 % ou 1 litre, la plus grande valeur étant retenue.

Volume de stockage

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 3 % ou 1 litre, la plus grande valeur étant retenue. Si les volumes du compartiment cave et du compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches peuvent être ajustés l'un par rapport à l'autre par l'utilisateur, l'essai du volume est effectué lorsque le compartiment cave est ajusté à son volume minimum.

Pouvoir de congélation

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Consommation d'énergie

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée (E 24h) de plus de 10 %.

Consommation d'électricité des appareils de réfrigération ménagers ayant un volume de stockage inférieur à 10 litres

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Hygrométrie des appareils de stockage du vin

La valeur déterminée pour l'hygrométrie relative ne doit pas s'écarter de la plage déclarée de plus de 10 %.»


ANNEXE VIII

Modifications de l'annexe III du règlement (UE) no 1015/2010

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de lave-linge ménagers équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de lave-linge ménagers équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure tenant compte des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation annuelle d'énergie (AE C)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de AE C de plus de 10 %.

Indice d'efficacité de lavage (I W)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de I W de plus de 4 %.

Consommation d'énergie (E t)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de E t de plus de 10 %. Lorsque trois unités supplémentaires doivent être sélectionnées, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées de ces trois unités ne doit pas dépasser la valeur déclarée de E t de plus de 6 %.

Durée du programme (T t)

Les valeurs déterminées ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de T t de plus de 10 %.

Consommation d'eau (W t)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de W t de plus de 10 %.

Consommation d'électricité en mode arrêt et en mode laissé en marche (P o et P l)

Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité P o et P l supérieure à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de P o et P l de plus de 10 %. Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité P o et P l inférieure ou égale à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de P o et P l de plus de 0,10 W.

Durée du mode laissé en marche (T l)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de T l de plus de 10 %.»


ANNEXE IX

Modifications de l'annexe III du règlement (UE) no 1016/2010

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure tenant compte des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation annuelle d'énergie (AE C)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de AE C de plus de 10 %.

Indice d'efficacité de lavage (I C)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de I C de plus de 10 %.

Indice d'efficacité de séchage (I D)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de I D de plus de 19 %.

Consommation d'énergie (E t)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de E t de plus de 10 %. Lorsque trois unités supplémentaires doivent être sélectionnées, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées de ces trois unités ne doit pas dépasser la valeur déclarée de E t de plus de 6 %.

Durée du programme (T t)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser les valeurs déclarées de T t de plus de 10 %.

Consommation d'électricité en mode arrêt et en mode laissé en marche (P o et P l)

Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité P o et P l supérieure à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de P o et P l de plus de 10 %. Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité P o et P l inférieure ou égale à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de P o et P l de plus de 0,10 W.

Durée du mode laissé en marche (T l)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de T l de plus de 10 %.»


ANNEXE X

Modifications de l'annexe III du règlement (UE) no 327/2011

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 3.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu:

a)

pour les modèles fabriqués à moins de cinq exemplaires par an, le modèle est considéré comme non conforme au présent règlement;

b)

pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les modèles sont réputés conformes aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 3.

5)

Si le résultat visé au point 4 b) n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

6)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) et 5, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 3 et la procédure décrite aux points 1 à 6 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 3

Tolérances de contrôle

Paramètre

Tolérance de contrôle

Rendement nominal (η e)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur représentant 90 % de la valeur déclarée correspondante.»


ANNEXE XI

Modifications de l'annexe III du règlement (UE) no 206/2012

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Coefficient de performance saisonnier (SCOP)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Consommation d'électricité en mode arrêt

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

Consommation d'électricité en mode veille

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

Coefficient d'efficacité énergétique (EER rated)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Coefficient de performance (COP rated)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Niveau de puissance acoustique

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A).»


ANNEXE XII

Modifications de l'annexe IV du règlement (UE) no 547/2012

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans l'annexe II du présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 2.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 2.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 2 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 2

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Rendement au BEP (η ΒΕΡ)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.

Rendement en charge partielle (η ΡL)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.

Rendement en surcharge (η ΟL)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.»


ANNEXE XIII

Modifications de l'annexe III du règlement (UE) no 932/2012

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure tenant compte des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de AE C de plus de 6 %.

Consommation d'énergie pondérée (E t)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de E t de plus de 6 %.

Taux de condensation pondéré (C t)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de C t de plus de 6 %.

Durée pondérée du programme (T t)

Les valeurs déterminées ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de T t de plus de 6 %.

Consommation d'électricité en mode arrêt et en mode laissé en marche (P o et P l)

Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité P o et P l supérieure à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de P o et P l de plus de 6 %. Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité P o et P l inférieure ou égale à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de P o et P l de plus de 0,10 W.

Durée du mode laissé en marche (T l)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de T l de plus de 6 %.»


ANNEXE XIV

Modifications des ANNEXES II et III du règlement (UE) no 617/2013

1)

À l'annexe II, le point 6.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.2.1

Lors du passage en mode de veille ou en mode d'arrêt avec WOL, l'ordinateur réduit la vitesse de toute liaison par réseau Ethernet active dont la vitesse est de 1 gigabit par seconde (Gb/s) ou plus.»

2)

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Mesures effectuées par les autorités de surveillance du marché et vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

1.   MESURES

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l'état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.

Les ordinateurs mis sur le marché sans système d'exploitation capable de prendre en charge un système conforme aux normes ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ou des normes analogues, doivent être testés avec un système d'exploitation prenant en charge l'ACPI (ou analogue).

2.   VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES PRODUITS PAR LES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans l'annexe II du présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle ou de la configuration du modèle.

2)

Le modèle ou la configuration du modèle est réputé(e) conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle ou de la configuration du modèle conformément aux parties 3 à 5 de la présente annexe, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans les parties 3 et 4 de la présente annexe et l'unité satisfait aux exigences en matière d'activation de la fonction de gestion de la consommation d'électricité mentionnées à la partie 5 de la présente annexe.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et toutes les configurations de modèle qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (au titre de l'annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle ou d'une ou plusieurs configurations de modèle qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (au titre de l'annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle ou la configuration du modèle est réputé(e) conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans les parties 3 et 4 de la présente annexe et si toutes les unités satisfont aux exigences en matière d'activation de la fonction de gestion de la consommation d'électricité mentionnées à la partie 5 de la présente annexe.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et toutes les configurations de modèle qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (au titre de l'annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées dans la présente annexe.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans les parties 3 et 4 de la présente annexe et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance n'est appliquée.

3.   ETEC, MODE VEILLE, MODE ARRÊT ET ÉTAT DE CONSOMMATION MINIMALE:

1)

En cas de besoins en puissance appelée supérieurs à 1,00 W, ou lorsque la consommation d'énergie exprimée en CTE donne un besoin en puissance appelée supérieur à 1,00 W dans au moins un mode de consommation, la configuration du modèle est réputée conforme aux exigences applicables fixées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 et 2.3 de l'annexe II si les résultats des essais ne dépassent pas les tolérances de contrôle correspondantes indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tolérances de contrôle en cas de besoins en puissance appelée supérieurs à 1,00 W

Exigences applicables

Tolérances de contrôle

Points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 2.3 de l'annexe II

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

Point 2.2 de l'annexe II (avec ou sans le quota supplémentaire visé au point 2.4)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

Les quotas supplémentaires prévus au point 2.4 de l'annexe II peuvent être ajoutés à l'exigence fixée au point 2.2 si la configuration du modèle est mise sur le marché avec une fonctionnalité WOL activée en mode veille. La configuration du modèle devrait être testée avec la fonctionnalité WOL activée puis désactivé et devrait être conforme dans les deux cas. La configuration du modèle mis sur le marché sans capacité Ethernet doit être testée avec la fonctionnalité WOL désactivée.

2)

En cas de besoins en puissance appelée inférieurs ou égaux à 1,00 W, la configuration du modèle est réputée conforme aux exigences applicables fixées aux points 3.1 et 4.1 de l'annexe II si les résultats des essais ne dépassent pas les tolérances de contrôle correspondantes indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tolérances de contrôle en cas de besoins en puissance appelée inférieurs ou égaux à 1,00 W

Exigences applicables

Tolérances de contrôle

Point 3.1 de l'annexe II (avec ou sans le quota supplémentaire visé au point 3.3)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Point 4.1 de l'annexe II (avec ou sans les quotas supplémentaires visés au point 4.3)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Le quota supplémentaire prévu au point 3.3 de l'annexe II peut être ajouté à l'exigence fixée au point 3.1 si la configuration du modèle est mise sur le marché avec “l'affichage d'une information ou d'un état”.

Les quotas supplémentaires prévus au point 4.3 de l'annexe II peuvent être ajoutés à l'exigence fixée au point 4.1 si la configuration du modèle est mise sur le marché avec une fonctionnalité WOL activée en mode arrêt. La configuration du modèle devrait être testée avec la fonctionnalité WOL activée puis désactivé et devrait être conforme dans les deux cas. La configuration du modèle mis sur le marché sans capacité Ethernet doit être testée avec la fonctionnalité WOL désactivée.

4.   RENDEMENT DE L'ALIMENTATION INTERNE

Le modèle est réputé conforme aux exigences fixées au point 5 de l'annexe II si les résultats des essais ne dépassent pas les tolérances de contrôle correspondantes indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tolérances de contrôle pour le rendement de l'alimentation interne

Exigences applicables

Tolérances de contrôle

La moyenne arithmétique du rendement aux conditions de charge définies à l'annexe II est inférieure aux exigences applicables pour le rendement moyen en mode actif.

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2 %.

La moyenne arithmétique du facteur de puissance tel que défini à l'annexe II est inférieure aux exigences applicables pour le facteur de puissance.

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

5.   ACTIVATION DE LA FONCTION DE GESTION DE LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

Lorsqu'ils vérifient le respect des exigences énoncées à l'annexe II, point 6.1, les États membres utilisent la procédure applicable pour mesurer la puissance appelée après que la fonction de gestion de la consommation d'électricité, ou une fonction analogue, a basculé l'appareil dans le mode de consommation applicable.

Lors de la vérification du respect des exigences énoncées aux points 6.2.1 à 6.2.6 de l'annexe II, la configuration du modèle est réputée conforme aux exigences applicables fixées:

au point 6.2.1 si la vitesse de toute liaison Ethernet active de 1 gigabit par seconde (Gb/s) ou plus d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur de bureau intégré ou d'un ordinateur portable est réduite lorsque l'ordinateur passe à un mode veille ou à un mode arrêt avec WOL,

au point 6.2.2 si un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau intégré ou un ordinateur portable est entièrement utilisable, y compris son écran éventuel, dans les 5 secondes suivant un événement de réveil alors que l'appareil est en mode veille,

au point 6.2.3 si un écran relié à l'ordinateur de bureau, à l'ordinateur de bureau intégré ou à l'ordinateur portable passe en mode veille après 10 minutes d'inactivité de l'utilisateur,

au point 6.2.4 si une fonction WOL pour un mode veille et un mode arrêt peut être activée et désactivée,

au point 6.2.5 si un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau intégré ou un ordinateur portable passe en mode veille après 30 minutes d'inactivité de l'utilisateur,

au point 6.2.6 si les utilisateurs peuvent facilement activer et désactiver la ou les éventuelles connexions à un réseau sans fil et reçoivent une indication claire, par un symbole, un signal lumineux ou un moyen équivalent, que la ou les connexions à un réseau sans fil sont activées ou désactivées.»


ANNEXE XV

Modifications de l'annexe III du règlement (UE) no 666/2013

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles d'aspirateurs équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des aspirateurs équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles d'aspirateurs équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation annuelle d'énergie

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

Taux de dépoussiérage sur tapis

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 0,03.

Taux de dépoussiérage sur sol dur

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 0,03.

Émission de poussière

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 15 %.

Niveau de puissance acoustique

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée.

Durée de vie utile du moteur

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.»


ANNEXE XVI

Modifications de l'annexe IV du règlement (UE) no 813/2013

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 8.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents équivalents.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 8.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 8 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 8

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, η s

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, η wh

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Niveau de puissance acoustique, L WA

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A).

Émissions d'oxydes d'azote

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 20 %.»


ANNEXE XVII

Modifications de l'annexe V du règlement (UE) no 814/2013

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 7.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents de chauffe-eau ou de ballons d'eau chaude dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 7.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents de chauffe-eau ou de ballons d'eau chaude dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes III et IV.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 7 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 7

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation journalière d'électricité, Q elec

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Niveau de puissance acoustique, L WA, à l'intérieur et/ou à l'extérieur

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB.

Consommation journalière de combustible, Q fuel

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Émissions d'oxydes d'azote

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 20 %.

Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes, Q fuel,week,smart

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d'électricité avec commandes intelligentes, Q elec,week,smart

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes, Q fuel,week

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d'électricité sans commandes intelligentes, Q elec,week

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Volume de stockage, V

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2 %.

Eau mitigée à 40 °C, V40

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 3 %.

Surface d'entrée du capteur, A sol

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2 %.

Consommation d'électricité de la pompe, solpump

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 3 %.

Consommation d'électricité en veille, solstandby

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Pertes statiques, S

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.»


ANNEXE XVIII

Modifications de l'annexe III du règlement (UE) no 66/2014

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 7.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 7.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 7 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 7

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Masse du four domestique, M

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de M de plus de 5 %.

Volume de la cavité du four domestique, V

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de V de plus de 5 %.

ECcavité électrique , ECcavité à gaz

Les valeurs déterminées ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de ECcavité électrique et ECgas cavity de plus de 5 %.

ECplaque électrique

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de ECplaque électrique de plus de 5 %.

EEplaque de cuisson au gaz

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de EEplaque de cuisson au gaz de plus de 5 %.

WBEP , WL

Les valeurs déterminées ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de WBEP et WL de plus de 5 %.

QBEP , PBEP

Les valeurs déterminées ne doivent pas être inférieures aux valeurs déclarées de QBEP et PBEP de plus de 5 %.

Qmax

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Qmax de plus de 8 %.

Emoyen

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Emoyen de plus de 5 %.

Niveau de puissance acoustique, LWA

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de LWA .

Po , Ps

Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité Po et Ps ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Ps de plus de 10 %.Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité Po et Ps inférieure ou égale à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Ps de plus de 0,10 W.»


ANNEXE XIX

Modifications de l'annexe III du règlement (UE) no 548/2014

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement et ses annexes au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle. Compte tenu des limites de poids et de dimensions qui s'imposent dans le transport des transformateurs de moyenne et de grandes puissances, les autorités des États membres peuvent décider d'entreprendre la procédure de vérification dans les locaux des fabricants, avant la mise en service des transformateurs sur leur lieu de destination final.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a), 2 b) ou 2 c) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 4 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Pertes en charge

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Pertes à vide

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Puissance électrique requise par le système de refroidissement pour le fonctionnement à vide

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.»


ANNEXE XX

Modifications de l'annexe VI du règlement (UE) no 1253/2014

L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles d'unité de ventilation équivalents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu:

a)

pour les modèles fabriqués à moins de cinq exemplaires par an, le modèle est considéré comme non conforme au présent règlement;

b)

pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

5)

Si le résultat visé au point 4 b) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles d'unité de ventilation équivalents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

6)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) et 5, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes VIII et IX.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 6 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

SPI

La valeur déterminée s'établira au maximum à 1,07 fois la valeur déclarée.

Efficacité thermique des UVR et UVNR

La valeur déterminée s'établira au minimum à 0,93 fois la valeur déclarée.

SFPint

La valeur déterminée s'établira au maximum à 1,07 fois la valeur déclarée.

Efficacité des ventilateurs UVSF, non résidentielles

La valeur déterminée s'établira au minimum à 0,93 fois la valeur déclarée.

Niveau de puissance acoustique UVR

La valeur déterminée s'établira au maximum à la valeur déclarée + 2 dB.

Niveau de puissance acoustique UVNR

La valeur déterminée s'établira au maximum à la valeur déclarée + 5 dB.»


ANNEXE XXI

Modifications des ANNEXES IX, X et XI du règlement (UE) 2015/1095

1)

L'annexe IX est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE IX

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché pour les armoires frigorifiques professionnelles

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 8.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents d'armoires frigorifiques professionnelles figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents indiqués comme produits équivalents dans la documentation technique.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 8.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents d'armoires frigorifiques professionnelles figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes III et IV.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 8 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 8

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Volume utile

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 3 %.

Consommation d'énergie (E 24h)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.»

2)

L'annexe X est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché pour les groupes de condensation

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 9.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 9.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VI.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 9 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 9

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR) des groupes de condensation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 2 kW à basse température et à 5 kW à température moyenne

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %, le point A étant mesuré à la puissance frigorifique nominale.

Coefficient de performance nominal (COP A) des groupes de condensation d'une puissance frigorifique nominale inférieure à 2 kW à basse température et à 5 kW à température moyenne

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée mesurée à la puissance frigorifique nominale.

Coefficients de performance COP B, COP Cet COP D des groupes de condensation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 2 kW à basse température et à 5 kW à température moyenne

Les valeurs déterminées ne doivent pas être inférieures de plus de 10 % à la valeur déclarée mesurée à la puissance frigorifique nominale.»

3)

L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché pour les refroidisseurs industriels

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 10.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 10.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VIII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 10 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 10

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %, le point A étant mesuré à la puissance frigorifique nominale.

Coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERA)

Les valeurs déterminées ne doivent pas être inférieures de plus de 10 % à la valeur déclarée mesurée à la puissance frigorifique nominale.»


ANNEXE XXII

Modifications de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/1185

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 4. L'unité est soumise à essai avec un ou plusieurs combustibles dont les caractéristiques sont du même ordre que celles du ou des combustibles utilisés par le fabricant pour effectuer les mesures décrites à l'annexe III.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 4.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 4 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 4

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, η s

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.

Émissions de particules

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 20 mg/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et les cuisinières lorsqu'elle est mesurée conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) (1).

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 mg/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés lorsqu'elle est mesurée conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) (1).

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 1 g/kg lorsqu'elle est mesurée conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a i) 2).

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,8 g/kg lorsqu'elle est mesurée conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a i) 3).

Émissions de composés organiques gazeux

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 25 mgC/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et les cuisinières.

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 15 mgC/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés.

Émissions de monoxyde de carbone

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 275 mg/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et les cuisinières.

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 60 mg/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés.

Émissions d'oxydes d'azote

La valeur déterminée, exprimée sous la forme de NO2, ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 30 mg/m3 à 13 % O2


ANNEXE XXIII

Modifications de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/1188

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 9.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais, sauf dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés électriques, où la non-conformité est établie sans essais complémentaires et les points 6 et 7 ci-dessous s'appliquent immédiatement. Pour les autres modèles, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 9.

6)

Si le résultat visé aux points 4 ou 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 9 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 9

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, η s, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée à la puissance thermique nominale de l'unité.

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, η s, pour les dispositifs de chauffage décentralisés domestiques à combustibles liquides ou gazeux

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, η s, pour les dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux et à tubes radiants

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Émissions d'oxydes d'azote pour les dispositifs de chauffage décentralisés domestiques à combustibles gazeux ou liquides et les dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux et à tubes radiants

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.»


ANNEXE XXIV

Modifications de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/1189

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 2. L'unité est soumise à essai avec un ou plusieurs combustibles dont les caractéristiques sont du même ordre que celles du ou des combustibles utilisés par le fabricant pour effectuer les mesures décrites à l'annexe III.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 2.

6)

Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 2 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 2

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérance de contrôle

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, η s

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 4 %.

Émissions de particules

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 9 mg/m3.

Émissions de composés organiques gazeux

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 mg/m3.

Émissions de monoxyde de carbone

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 30 mg/m3.

Émissions d'oxydes d'azote

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 30 mg/m3


ANNEXE XXV

Modifications de l'annexe IV du règlement (UE) 2016/2281

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 30.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles pour lesquels les informations figurant dans ladite documentation ont été obtenues de la même manière sont réputés non conformes au présent règlement.

4)

Pour les modèles d'appareils de chauffage à air, d'appareils de refroidissement, de refroidisseurs industriels haute température ou d'unités de ventilo-convection dont la puissance frigorifique nominale, la puissance calorifique nominale ou la capacité de réfrigération nominale est ≥ 70 kW ou donnant lieu à une production inférieure à 5 unités par an, si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, le modèle et tous les autres modèles pour lesquels les informations figurant dans ladite documentation ont été obtenues de la même manière sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

5)

Pour les modèles d'appareils de chauffage à air, d'appareils de refroidissement, de refroidisseurs industriels haute température ou d'unités de ventilo-convection dont la puissance frigorifique nominale, la puissance calorifique nominale ou la capacité de réfrigération nominale est < 70 kW ou donnant lieu à une production supérieure ou égale à 5 unités par an, si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à essai.

6)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 30.

7)

Si le résultat visé au point 6 n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles pour lesquels les informations figurant dans ladite documentation ont été obtenues de la même manière sont réputés non conformes au présent règlement.

8)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 et 7, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 30 et la procédure décrite aux points 1 à 8 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 30

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérance de contrôle

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η s,h) pour les appareils de chauffage à air à la puissance calorifique nominale de l'unité

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Efficacité énergétique saisonnière pour le refroidissement des locaux (η s,c) pour les appareils de refroidissement à la puissance frigorifique nominale de l'unité

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Niveau de puissance acoustique (L WA) pour les appareils de chauffage à air et les appareils de refroidissement

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 1,5 dB.

Émissions d'oxydes d'azote pour les appareils de chauffage à air et les appareils de refroidissement à combustibles, exprimées en dioxyde d'azote

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 20 %.

Ratio de performance énergétique saisonnier (SEPR) des refroidisseurs industriels haute température à la puissance frigorifique nominale de l'unité

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Coefficient d'efficacité énergétique nominal (EER A) des refroidisseurs industriels haute température à la puissance frigorifique nominale

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.»


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