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Document 32016D2274

Décision d'exécution (UE) 2016/2274 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Nouvelle-Zélande et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

C/2016/8332

OJ L 342, 16.12.2016, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2274/oj

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/54


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2274 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Nouvelle-Zélande et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(3)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(4)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables en Nouvelle-Zélande aux contreparties centrales sont constituées de la Part 5C du Reserve Bank of New Zealand Act 1989 (les «règles primaires») et des ordonnances par lesquelles les contreparties centrales sont agréées comme systèmes de règlement désignés (les «ordonnances de désignation»). Les règles primaires et les ordonnances de désignation fixent les exigences auxquelles les contreparties centrales doivent constamment satisfaire pour pouvoir fournir des services de compensation en Nouvelle-Zélande. Les contreparties centrales établies en Nouvelle-Zélande peuvent être agréées comme systèmes de règlement désignés par le gouverneur général, sur avis du ministre des finances et du ministre du commerce, et sur recommandation conjointe de la Bank of New Zealand et de la Financial Markets Authority (conjointement les «autorités de réglementation conjointes»). Des conditions peuvent être imposées concernant l'agrément d'une contrepartie centrale en tant que système de règlement désigné. Les ordonnances de désignation approuvent les règles et procédures internes spécifiques du système de règlement désigné, qui contiennent les exigences que doivent remplir les systèmes de règlement désignés et qui sont conformes aux documents d'orientation publiés par les autorités de réglementation conjointes. En vertu du Reserve Bank of New Zealand Act 1989, les systèmes de règlement désignés doivent respecter les normes réglementaires internationales applicables aux systèmes de compensation et de règlement, y compris les principes pour les infrastructures des marchés financiers (Principles for Financial Markets InfrastructuresPFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Les autorités de réglementation conjointes ont publié une déclaration d'orientation intitulée The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems (La désignation et la surveillance des systèmes de règlement désignés) requérant des systèmes de règlement désignés qu'ils respectent les PFMI.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Nouvelle-Zélande présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux énoncés dans les règles primaires fixent les normes de haut niveau auxquelles les systèmes de règlement désignés doivent satisfaire pour obtenir un agrément leur permettant de fournir des services de compensation en Nouvelle-Zélande. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables en Nouvelle-Zélande. Afin de prouver qu'ils se conforment aux règles primaires, les systèmes de règlement désignés doivent soumettre leurs règles et procédures internes aux autorités de réglementation conjointes pour approbation. Ces règles et procédures internes, ainsi que les ordonnances de désignation au moyen desquelles elles sont approuvées, constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables en Nouvelle-Zélande, qui doivent fixer dans le détail la manière dont le système de règlement désigné satisfera à ces normes et aux PFMI. Les autorités de réglementation conjointes évaluent le respect de ces normes et des PFMI par le système de règlement désigné. Une fois le système agréé comme système de règlement désigné, les règles et procédures internes deviennent juridiquement contraignantes et ne peuvent être modifiées si les autorités de réglementation conjointes s'y opposent.

(7)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux systèmes de règlement désignés établis en Nouvelle-Zélande devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés lorsqu'ils participent à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(8)

Les marchés financiers sur lesquels les systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Nouvelle-Zélande a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux systèmes de règlement désignés établis en Nouvelle-Zélande expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(9)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux systèmes de règlement désignés établis en Nouvelle-Zélande peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande, complétées par les règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant en Nouvelle-Zélande et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(10)

Il convient donc de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande garantissent que les systèmes de règlement désignés qui y sont agréés respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(11)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(12)

Ce sont les autorités de réglementation conjointes qui exercent la surveillance des systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande. Ces autorités peuvent demander des informations aux systèmes de règlement désignés et à leurs participants et peuvent imposer des sanctions s'ils refusent de répondre. Les autorités de réglementation conjointes peuvent retirer l'agrément d'un système de règlement désigné. Les autorités de réglementation conjointes contrôlent le respect, par les systèmes de règlement désignés, des conditions auxquelles est soumis l'agrément en tant que système de règlement désigné. Ces conditions peuvent inclure des exigences de notification des autorités de réglementation conjointes en cas d'événements importants (tels que le non-respect ou la modification du cadre de gestion des risques ou de la politique de ressources financières du système), des rapports réguliers aux autorités de réglementation conjointes et la publication d'informations, y compris une autoévaluation au regard des normes internationales applicables (PFMI). Les autorités de réglementation conjointes rencontrent régulièrement l'encadrement supérieur des systèmes de règlement désignés et peuvent revoir l'agrément et le soumettre à des conditions supplémentaires ou le retirer en cas de non-respect des exigences applicables.

(13)

Il y a donc lieu de conclure que les systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande sont soumis à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues.

(14)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(15)

Une contrepartie centrale de pays tiers peut exercer des activités en Nouvelle-Zélande à condition que le cadre juridique et le dispositif de surveillance qui s'applique à elle et à ses participants soient juridiquement solides. En outre, les contreparties centrales de pays tiers doivent faire l'objet d'une surveillance efficace garantissant le respect des dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables. Un protocole d'accord peut être conclu entre la Bank of New Zealand et l'autorité de surveillance compétente pour la contrepartie centrale du pays tiers.

(16)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(17)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux systèmes de règlement désignés en Nouvelle-Zélande au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l'AEMF, devrait continuer à suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et de surveillance applicable aux systèmes de règlement désignés en Nouvelle-Zélande pour s'assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée restent remplies.

(18)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables en Nouvelle-Zélande aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande, qui sont constitués de la Part 5C du Reserve Bank of New Zealand Act 1989, telle que complétée par la déclaration d'orientation intitulée The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems, qui requiert des systèmes de règlement désignés qu'ils respectent les PFMI, et qui sont applicables aux systèmes de règlement désignés, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé Comité sur les paiements et les infrastructures de marché.


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