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Document 32016D2273

Décision d'exécution (UE) 2016/2273 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses de valeurs reconnues au Canada conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/8328

OJ L 342, 16.12.2016, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2273/oj

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/51


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2273 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence des bourses de valeurs reconnues au Canada conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.

(2)

Conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d'un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé s'il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et fait l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers.

(3)

Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux bourses de valeurs reconnues au Canada sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés agréés en tant que bourses de valeurs reconnues à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à des marchés réglementés au sens de la directive 2004/39/CE.

(4)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs reconnues au Canada sont établies selon une structure à trois niveaux. Le premier niveau est celui de la législation provinciale et territoriale qui énonce les exigences générales que les opérateurs des plates-formes de négociation doivent respecter s'ils souhaitent exercer des activités dans une province ou un territoire. Des exigences plus spécifiques et plus détaillées applicables aux bourses de valeurs reconnues sont fixées dans des règlements nationaux, qui constituent le deuxième niveau. Ceux-ci sont adoptés par les autorités en valeurs mobilières (ACVM) de chaque province et territoire et portent, par exemple, sur la transparence et l'accès équitable, la compensation et le règlement et les obligations d'information et de divulgation. Les décisions de reconnaissance constituent le troisième niveau. Elles sont arrêtées pour chaque bourse de valeur reconnue par les ACVM et définissent les modalités de fonctionnement et les conditions applicables à chacune d'entre elles. Les décisions de reconnaissance adoptées par les ACVM ont force de loi, toute infraction à leurs dispositions constituant une violation de la législation relative aux valeurs mobilières ou aux contrats à terme standardisés sur marchandises.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs reconnues au Canada produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE dans les domaines suivants: la procédure d'agrément, les exigences définitionnelles, l'accès aux bourses de valeurs reconnues, les exigences organisationnelles, les exigences relatives aux instances dirigeantes, l'admission d'instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation, le contrôle de la conformité aux règles des bourses de valeurs reconnues et l'accès aux systèmes de compensation et de règlement.

(6)

En vertu de la directive 2004/39/CE, les exigences de transparence pré- et post-négociation s'appliquent uniquement aux actions admises à la négociation sur des marchés réglementés. Bien que les actions puissent être admises à la négociation sur les bourses de valeurs reconnues agréées au Canada, la Commission considère que l'examen des exigences correspondantes n'est pas utile aux fins de la présente décision, puisque son objectif est de vérifier l'équivalence des exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés des pays tiers en ce qui concerne les contrats dérivés exécutés sur ces marchés.

(7)

Il convient donc de conclure que les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs reconnues agréées au Canada produisent des effets équivalents à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE.

(8)

Les ACVM sont responsables de la régulation et de la surveillance des bourses de valeurs reconnues relevant de leur juridiction. Leurs pouvoirs de surveillance comprennent notamment le pouvoir de prendre des décisions relatives à la négociation et à la manière dont les bourses de valeurs reconnues exercent leur activité. En outre, les bourses de valeurs reconnues sont tenues, au titre de leur décision de reconnaissance, de déclarer aux ACVM les infractions présumées à la législation relative aux valeurs mobilières commises par les participants et leurs clients, et d'informer régulièrement leur ACVM de l'état d'avancement de leurs enquêtes et des sanctions disciplinaires adoptées. Pour s'acquitter de leur mission de surveillance, les bourses de valeurs reconnues disposent de personnel spécifiquement chargé du contrôle et des enquêtes, leur permettant d'assurer un suivi continu des négociations et un contrôle sur place des salles de marché des participants. Les ACVM ont également le pouvoir d'imposer des sanctions aux bourses de valeurs reconnues pour des infractions à la législation relative aux valeurs mobilières (actes législatifs, instruments nationaux, règles et décisions de reconnaissance). Ces sanctions comprennent des amendes, des rappels à l'ordre, la révocation de la décision de reconnaissance et la suspension de l'agrément, ainsi que l'imposition de nouvelles conditions auxquelles les bourses de valeurs reconnues doivent satisfaire afin de se conformer à la législation relative aux valeurs mobilières.

(9)

Il convient donc de conclure que ces marchés financiers font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues au Canada.

(10)

Il y a donc lieu de considérer que les conditions fixées à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 sont respectées en ce qui concerne les bourses de valeurs reconnues agréées au Canada.

(11)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs reconnues au Canada au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les bourses de valeurs reconnues et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. En particulier, elle devrait réexaminer la présente décision à la lumière de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs reconnues au Canada est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, les bourses de valeurs reconnues au Canada qui figurent en annexe sont considérées comme équivalentes à des marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2012/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

Bourses de valeurs reconnues au Canada visées à l'Article 1er:

a)

Bourse de Montréal Inc.

b)

Canadian Securities Exchange

c)

ICE Futures Canada, Inc.

d)

NGX Inc.

e)

TSX Inc.

f)

TSX Venture Inc.

g)

Alpha Exchange Inc.

h)

Aequitas Neo Exchange Inc.


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