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Document 32015R0812

Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil

OJ L 133, 29.5.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2015

modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Parmi les objectifs définis par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) figure l'élimination progressive des rejets par l'introduction d'une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures et des espèces soumises à des tailles minimales en Méditerranée. Certaines dispositions des règlements existants fixant des mesures techniques et de contrôle vont à l'encontre de cette obligation de débarquement et imposent aux pêcheurs de procéder à des rejets. Afin d'éliminer les incompatibilités entre ces règlements et l'obligation de débarquement et afin de rendre l'opération de débarquement opérationnelle, il convient de modifier ou d'abroger ces dispositions.

(2)

En particulier, afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (4) en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins soumis à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites en matière de prises accessoires dans certaines zones, durant certaines périodes et pour certains types d'engins, soient débarquées et imputées sur les quotas et en précisant que l'interdiction de l'accroissement de la valeur des prises ne doit pas s'appliquer lorsque des dérogations sont introduites dans le cadre de l'obligation de débarquement.

(3)

En outre, afin de garantir la sécurité juridique, il convient de modifier les dispositions prévoyant une fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b.

(4)

Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (5) en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement en mer Baltique et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation et en interdisant la capture de saumon et de truite de mer pendant certaines périodes et dans certaines zones, sauf au moyen de filets-pièges.

(5)

Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (6) en remplaçant les tailles minimales à respecter pour les organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, et ce sans compromettre le concept ni la mise en œuvre des tailles minimales de capture existantes.

(6)

Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (7) en exigeant que, lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes, de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dans des zones et à des dates déterminées, toutes les captures involontaires de cabillaud soient débarquées et imputées sur les quotas.

(7)

Conformément à l'avis scientifique émis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), selon lequel la disposition relative à la limitation de l'effort, prévue dans l'actuel plan de gestion applicable au cabillaud en mer Baltique, ne serait pas nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche en ce qui concerne les stocks soumis à l'obligation de débarquement, il convient de supprimer les limitations de l'effort de pêche imposées à l'égard des stocks de cabillaud en mer Baltique.

(8)

Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 254/2002 du Conseil (8) en exigeant que, dans la pêche au chalut ciblant le vanneau, toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de prises accessoires soient débarquées et imputées sur les quotas.

(9)

Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (9) en exigeant que les captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.

(10)

Afin de garantir le suivi de l'obligation de débarquement et d'en assurer le respect, il convient de modifier le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (10) en exigeant l'enregistrement séparé des données relatives aux captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en exigeant l'arrimage séparé des captures et en incluant des dispositions sur la commercialisation des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation et sur le déploiement d'observateurs chargés du contrôle.

(11)

Étant donné que les rejets représentent un gaspillage important et compromettent l'exploitation durable des organismes marins et des écosystèmes marins et que le succès de l'obligation de débarquement nécessite que les opérateurs la respectent, toute infraction à l'obligation de débarquement devrait être classée parmi les infractions graves énumérées dans le règlement (CE) no 1224/2009. L'obligation de débarquement représente un changement radical pour les opérateurs. En conséquence, il est justifié de reporter de deux ans l'application des dispositions relatives aux infractions graves pour ce type d'infraction.

(12)

L'introduction de l'obligation de débarquement, combinée à de nouvelles règles concernant la flexibilité interannuelle des quotas, nécessite l'adaptation des règles existantes en matière de déduction de quotas et d'effort de pêche.

(13)

Il convient de lutter contre l'émergence d'activités parallèles spécifiquement dédiées à la capture d'organismes marins ayant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation en vue de les destiner à des fins autres que la consommation humaine; il convient de modifier le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) pour tenir compte de ce principe.

(14)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a instauré la notion de tailles minimales de référence de conservation, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins. En ce qui concerne les espèces soumises à l'obligation de débarquement, les poissons dont la taille est inférieure à ces tailles minimales de référence de conservation ne peuvent être utilisés pour la consommation humaine directe. Le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit l'adoption de normes de commercialisation communes, y compris des tailles minimales de commercialisation. Afin de ne pas entraver la finalité poursuivie par les tailles minimales de référence de conservation, ces tailles minimales de commercialisation devraient correspondre aux tailles minimales de référence de conservation fixées pour les espèces en question. Il est par conséquent nécessaire d'aligner les tailles minimales de commercialisation sur les tailles minimales de référence de conservation.

(15)

Le règlement (UE) no 1380/2013 devrait expressément donner la possibilité d'introduire, dans les plans de rejet, des mesures techniques strictement liées à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et dont l'objectif est d'accroître la sélectivité et de réduire autant que possible les captures indésirées.

(16)

Les poissons qui ont été endommagés par des prédateurs, par exemple par des mammifères marins piscivores, des poissons ou des oiseaux prédateurs, peuvent représenter un risque pour les humains, les animaux domestiques et les autres poissons en raison des agents pathogènes et des bactéries susceptibles d'être transmis par ces prédateurs. Par conséquent, l'obligation de débarquement ne devrait pas s'appliquer aux captures de ces poissons endommagés, qui devraient être immédiatement éliminés en mer.

(17)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en conséquence.

(18)

Étant donné que les règles de composition des captures et les restrictions connexes frappant l'utilisation du hareng prévues dans le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil (12) ne sont plus pertinentes au regard de l'introduction de l'obligation de débarquement, puisque tout le hareng soumis à l'obligation de débarquement doit être débarqué et imputé sur les quotas et que tout hareng de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation doit être utilisé à des fins autres que la consommation humaine directe, il convient d'abroger ledit règlement.

(19)

Il y a lieu de modifier le terme «Communauté» utilisé dans le dispositif des règlements (CE) no 850/98, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 afin de prendre en compte l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 850/98

Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 46, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I, note de bas de page no 5, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

2)

L'article 1 bis est supprimé.

3)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«i)   “captures involontaires”: les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

(13)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La pêche des espèces énumérées aux annexes I à V au moyen d'un maillage inférieur aux fourchettes de maillage indiquées pour les espèces cibles énumérées auxdites annexes est interdite.»

b)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

5)

À l'article 7, paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires de crustacés du genre Pandalus qui sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.

La pêche des crustacés du genre Pandalus effectuée au moyen de filets dont le maillage est compris entre 32 et 54 millimètres, sans l'équipement visé au premier alinéa, est interdite.»

6)

À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le point b) du premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

7)

À l'article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le point a) du premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

8)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés dans des proportions dépassant les quantités ou les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 29 quinquies, paragraphe 5, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 6, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, point c), à l'article 29 septies, paragraphe 1, à l'article 34 ter, paragraphe 2, point c), et à l'article 34 ter, paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.

2.   Les organismes marins d'une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont capturés dans des proportions dépassant les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 29 quinquies, paragraphe 5, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 6, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, point c), à l'article 29 septies, paragraphe 1, à l'article 34 ter, paragraphe 2, point c), et à l'article 34 ter, paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, ne sont pas débarqués, mais sont rejetés immédiatement à la mer.»

9)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XII bis du présent règlement s'appliquent.»

10)

L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent déroger, au besoin, aux tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XII bis du présent règlement.»

11)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

1.   Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique.

2.   Au cas où les captures visées au paragraphe 1 seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.

3.   Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.

4.   Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux sardines, aux anchois, aux harengs, aux chinchards et aux maquereaux, dans la limite de 10 % du poids vif du total des captures conservées à bord pour chacune des espèces considérées.

Le pourcentage de sardines, d'anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n'ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n'est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l'exposition ou de la vente.

5.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux sardines, aux anchois, aux chinchards et aux maquereaux n'ayant pas la taille requise capturés pour être utilisés comme appâts vivants, qui peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.»

12)

À l'article 19 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l'application de l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.»

13)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsque le hareng est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.

La pêche du hareng, dans les zones géographiques et durant les périodes visées au paragraphe 1, est interdite en cas d'utilisation:

a)

d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 55 mm;

b)

de sennes tournantes;

c)

de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails d'un maillage inférieur à 55 mm; ou

d)

de filets dérivants d'un maillage inférieur à 55 mm, sauf dans le cadre du paragraphe 3.»

14)

À l'article 20 bis, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque le hareng est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas. Les captures involontaires de hareng sont débarquées et imputées sur les quotas.

La pêche du hareng, dans la zone géographique et durant les périodes visées au premier alinéa, est interdite en cas d'utilisation:

a)

d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 55 mm;

b)

de sennes tournantes; ou

c)

de filets maillants, de filets emmêlants, de trémails et de filets dérivants d'un maillage inférieur à 55 mm.»

15)

À l'article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque le sprat est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.

La pêche du sprat, dans les zones géographiques et durant les périodes visées au paragraphe 1, est interdite en cas d'utilisation:

a)

d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm;

b)

de sennes tournantes; ou

c)

de filets maillants, de filets emmêlants, de trémails et de filets dérivants d'un maillage inférieur à 30 mm.»

16)

À l'article 22, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque le maquereau est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.

La pêche du maquereau dans la zone géographique visée au premier alinéa est interdite lorsque plus de 15 % des captures de cette espèce sont réalisées au moyen:

a)

d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 70 mm; ou

b)

de sennes tournantes.»

17)

À l'article 23, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque l'anchois est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires d'anchois sont débarquées et imputées sur les quotas.

La pêche de l'anchois au moyen de chaluts pélagiques, dans la zone géographique visée au premier alinéa, est interdite.»

18)

À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque le tacaud norvégien est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.

La pêche du tacaud norvégien dans la zone géographique visée au paragraphe 1 est interdite en cas d'utilisation d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm.»

19)

À l'article 29, paragraphe 4, point b), les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque le lançon et/ou le sprat et la plie et/ou la sole sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les points i), ii) et iii) du présent point ne s'appliquent pas.

La pêche du lançon et/ou du sprat et de la plie et/ou de la sole au moyen de navires utilisant des engins de pêche non prévus dans le présent point est interdite.»

20)

À l'article 29 bis, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque le lançon est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de lançon sont débarquées et imputées sur les quotas.

La pêche du lançon au moyen d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm dans la zone géographique visée au premier alinéa est interdite.»

21)

L'article 29 ter est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque la langoustine est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.

La pêche de la langoustine dans les zones géographiques et au moyen des engins de pêche visés au paragraphe 1 est interdite.»

b)

au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque la langoustine est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.

La pêche de la langoustine dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1 est interdite.»

22)

L'article 29 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 quater

Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI

Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest,

57° 00′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest,

56° 30′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest,

56° 30′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest,

57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest.»

23)

L'article 29 quinquies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen des engins de pêche visés au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas.

La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite.»

b)

au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen de l'engin de pêche visé au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas.

La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite.»

24)

À l'article 29 sexies, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen des engins de pêche visés au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas.

La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite.»

25)

À l'article 29 septies, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Lorsque la lingue bleue est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.

La pêche de la lingue bleue au moyen d'un engin de pêche quel qu'il soit au cours de la période et dans les zones visées au paragraphe 1 est interdite.»

26)

L'article 35 est supprimé.

27)

L'article suivant est inséré:

«Article 47

Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement; ces dispositions portent sur les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.»

28)

L'article suivant est inséré:

«Article 48 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 18 bis et 47 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 18 bis et 47 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 18 bis et 47 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

29)

Aux annexes XII et XII bis, les termes «taille(s) minimale(s)» sont remplacés par les termes «taille(s) minimale(s) de référence de conservation».

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 2187/2005

Le règlement (CE) no 2187/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«p)   “captures involontaires”: les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

(14)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La pêche des espèces énumérées aux annexes II et III au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires, de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails d'un maillage inférieur aux fourchettes de maillage indiquées pour les espèces cibles énumérées auxdites annexes est interdite.»

b)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

c)

au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

3)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Respect des pourcentages de capture applicables

1.   Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.

2.   Les organismes marins d'une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III du présent règlement ne sont pas débarqués, mais sont rejetés immédiatement à la mer.»

4)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie à l'annexe IV pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies à l'annexe IV du présent règlement s'appliquent.»

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins, et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe IV du présent règlement.»

6)

À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique.

bis.   Au cas où les captures visées au paragraphe 1 seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.

ter.   Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.»

7)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque le saumon (Salmo salar) est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux captures de saumon. Lorsque la truite de mer (Salmo trutta) est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux captures de truite de mer. Les captures involontaires de saumon (Salmo salar) ou de truite de mer (Salmo trutta) sont débarquées et, dans le cas du saumon, imputées sur les quotas.

La pêche du saumon (Salmo salar) et de la truite de mer (Salmo trutta) au moyen d'un engin de pêche quel qu'il soit est interdite dans les zones géographiques et au cours des périodes visées au premier alinéa du présent paragraphe et comme prévu au paragraphe 2.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche du saumon (Salmo salar) et de la truite de mer (Salmo trutta) au moyen de filets pièges est autorisée.»

8)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 28 bis

Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.

Article 28 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 14 bis et 28 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 28 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 28 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

9)

À l'annexe IV, les termes «tailles minimales de débarquement» sont remplacés par les termes «tailles minimales de référence de conservation» et les termes «tailles minimales» sont remplacés par les termes «tailles minimales de référence de conservation».

Article 3

Modifications du règlement (CE) no 1967/2006

Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, point a) ii), au titre de l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, au titre de l'article 18, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 3, et à l'annexe I, section B, paragraphe 7, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

2)

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«18.

“captures involontaires”, les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), doivent être débarquées en raison de leur taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.

(15)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.»

4)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie à l'annexe III pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies à l'annexe III du présent règlement s'appliquent.

bis.   Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique.

ter.   Au cas où les captures visées au paragraphe 1 bis seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.

quater.   Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.»

b)

au paragraphe 3, le terme «paragraphe 1» est remplacé par le terme «paragraphe 1 bis».

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe III du présent règlement.»

6)

À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, des organismes marins n'ayant pas la taille requise peuvent être pêchés, conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente vivants à des fins de repeuplement direct ou de transplantation, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles 14 bis et 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 15 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

8)

À l'annexe III, les termes «tailles minimales des organismes marins» sont remplacés par les termes «tailles minimales de référence de conservation» et les termes «taille(s) minimale(s)» sont remplacés par les termes «taille(s) minimale(s) de référence de conservation».

Article 4

Modifications du règlement (CE) no 1098/2007

Le règlement (CE) no 1098/2007 est modifié comme suit:

1)

aux articles 2 et 10, à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphes 1, 2 et 5, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

2)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«g)   “captures involontaires”: les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

(16)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

3)

Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

«PÉRIODES DE PÊCHE»

.

4)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Périodes pendant lesquelles il n'est pas autorisé de pratiquer la pêche avec certains types d'engins»

;

b)

au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque le cabillaud est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de cabillaud sont débarquées et imputées sur les quotas.

La pêche du cabillaud au moyen de lignes flottantes dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1 est interdite.»

c)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés.

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche d'une longueur de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à pêcher jusqu'à cinq jours par mois, par périodes d'au moins deux jours consécutifs au cours des périodes d'interdiction visées au paragraphe 1. Pendant ces journées, les navires de pêche peuvent immerger leurs filets et débarquer du poisson uniquement entre 6 heures le lundi et 18 heures le vendredi de la même semaine.

L'article 16 est applicable aux navires de pêche visés au premier alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche pour le cabillaud.»

e)

le paragraphe 7 est supprimé.

5)

À l'article 9, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque le cabillaud est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de cabillaud sont débarquées et imputées sur les quotas.

La pêche du cabillaud au moyen des types d'engins visés au paragraphe 2 dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1 est interdite.»

Article 5

Modifications du règlement (CE) no 254/2002

Le règlement (CE) no 254/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

On entend par “captures involontaires”, les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (17), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

(17)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)»"

.

2)

À l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, lorsque l'engin spécifié au premier alinéa est utilisé, toutes les captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 sont débarquées et imputées sur les quotas.»

3)

À l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 2347/2002

Le règlement (CE) no 2347/2002 est modifié comme suit:

1)

Aux articles 1 et 5, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

2)

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«f)

“captures involontaires”, les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (18), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

(18)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

3)

À l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est interdit aux navires de pêche qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde de pêcher les espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kg ne peuvent pas être conservées à bord, transbordées ou débarquées.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

Article 7

Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

Le règlement (CE) no 1224/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, points 2, 7, 9, 10, 18 et 24, à l'article 5, paragraphes 2, 6 et 7, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 4 à 7, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, à l'article 14, paragraphes 1 et 4 à 8, à l'article 15, paragraphes 1 à 5, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphes 1 et 3, à l'article 21, paragraphe 1, à l'article 22, paragraphes 1 à 3 et 5, à l'article 23, paragraphes 1 et 3, à l'article 24, paragraphes 1 à 5, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 2, 5 et 8, à l'article 36, paragraphe 2, à l'article 37, paragraphe 1, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 43, paragraphe 2, à l'article 44, paragraphes 1 à 3, à l'article 48, paragraphes 1, 2 et 5, à l'article 49, paragraphe 1, à l'article 50, paragraphe 1 et 5, à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 56, paragraphe 2, à l'article 58, paragraphes 2 et 7, à l'article 62, paragraphe 5, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 68, paragraphe 1, à l'article 71, paragraphe 1, à l'article 73, paragraphes 1 et 7, à l'article 74, paragraphe 2, aux articles 77 et 79, à l'article 80, paragraphes 1 à 4, à l'article 81, paragraphe 1, à l'article 83, paragraphes 1 et 2, à l'article 87, à l'article 108, paragraphe 2, point c), à l'article 112, paragraphes 1 et 2, et à l'article 113, paragraphes 2, 4 et 5, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

2)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine de chaque navire de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins tient un journal de pêche des activités, en indiquant expressément, pour chaque sortie de pêche, toutes les quantités de chaque espèce capturées et conservées à bord supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif. Le seuil de 50 kg s'applique dès que les captures d'une espèce dépassent 50 kg.»

b)

au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer supérieurs à 50 kg en équivalent-poids vif en volume pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement.

Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent également dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer en volume pour toutes les espèces non soumises à l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (19).

(19)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

3)

À l'article 17, paragraphe 1, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;

f)

les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée.»

4)

À l'article 21, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;»

.

5)

À l'article 23, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les quantités de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;»

.

6)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

concernant les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à des TAC ou à des quotas qui ont été débarquées au cours du mois précédent, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; et»

;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % des quotas en question. L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (20) ne s'applique pas aux voyages de recherche scientifique au cours desquels ces captures sont effectuées.

(20)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).»"

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 49 bis

Arrimage séparé des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation

1.   Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. Ces captures ne sont pas mélangées à d'autres produits de la pêche.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du présent règlement.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage.

Article 49 ter

Règle de minimis

Les États membres veillent à ce que les captures relevant de l'exemption de minimis visée à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas le pourcentage faisant l'objet de l'exemption établi dans la mesure pertinente de l'Union.

Article 49 quater

Débarquement des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation

Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5.»

8)

L'article 56 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres veillent en particulier à ce que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Des quantités de produits de la pêche de différentes espèces, composés d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable provenant de la même zone géographique considérée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêches, peuvent être réparties en lots avant la première vente.»

9)

À l'article 58, paragraphe 5, le point suivant est inséré:

«e bis)

lorsque les quantités visées au point e) incluent des poissons de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, des informations distinctes sur les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus;»

.

10)

À l'article 64, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

le cas échéant, la destination des produits retirés du marché en vue du stockage de produits de la pêche conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1379/2013;

h bis)

le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, et leur destination;»

.

11)

À l'article 66, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«h)

le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.»

12)

À l'article 68, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

«g)

le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.»

13)

L'article suivant est inséré:

«Article 73 bis

Recours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement

Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle.»

14)

À l'article 90, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le fait de ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche et de ne pas débarquer des captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, sauf dans le cas où ces actions iraient à l'encontre des obligations ou feraient l'objet de dérogations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s'appliquent.»

15)

À l'article 92, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres appliquent, pour les infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 et pour les infractions à l'obligation de débarquement visées à l'article 90, paragraphe 1, point c), du présent règlement un système de points sur la base duquel le titulaire d'une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.»

16)

L'article 105 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés

Coefficient multiplicateur

Jusqu'à 10 % inclus

Dépassement * 1,0

De 10 % à 20 % inclus

Dépassement * 1,2

De 20 % à 40 % inclus

Dépassement * 1,4

De 40 % à 50 % inclus

Dépassement * 1,8

Tout dépassement de plus de 50 %

Dépassement * 2,0»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Outre les coefficients multiplicateurs visés au paragraphe 2, et pour autant que l'importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés dépasse 10 %, un coefficient multiplicateur de 1,5 s'applique:

a)

si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l'objet des déductions visées au paragraphe 2;

b)

s'il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou

c)

le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.»

c)

le paragraphe 3 bis est supprimé.

17)

À l'article 106, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Importance du dépassement de l'effort de pêche disponible

Coefficient multiplicateur

Jusqu'à 10 % inclus

Dépassement * 1,0

De 10 % à 20 % inclus

Dépassement * 1,2

De 20 % à 40 % inclus

Dépassement * 1,4

De 40 % à 50 % inclus

Dépassement * 1,8

Tout autre dépassement de plus de 50 %

Dépassement * 2,0»

Article 8

Modifications du règlement (UE) no 1379/2013

Le règlement (UE) no 1379/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 28, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Conformément à l'objectif énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point b), les organisations de producteurs s'assurent, dans les plans de production et de commercialisation qu'elles soumettent en application du paragraphe 1 du présent article, que le débarquement des organismes marins de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne conduise pas au développement d'activités consacrées spécifiquement à la capture de ces organismes marins.

Lorsqu'ils effectuent les contrôles visés au paragraphe 7 du présent article, les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs satisfassent à l'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe.»

2)

L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Réglementations fixant des normes de commercialisation communes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les réglementations fixant des normes de commercialisation communes, en particulier celles énoncées dans les règlements du Conseil (CEE) no 2136/89 (21), (CEE) no 1536/92 (22) et (CE) no 2406/96 (23), ainsi que d'autres réglementations adoptées aux fins de l'application de normes de commercialisation communes, telles que celles énoncées dans le règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission (24), continuent à s'appliquer.

2.   Lorsque des tailles minimales de référence de conservation sont définies, elles constituent les tailles minimales de commercialisation.

(21)  Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79)."

(22)  Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1)."

(23)  Règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1)."

(24)  Règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (JO L 351 du 28.12.1985, p. 63).»"

Article 9

Modifications du règlement (UE) no 1380/2013

L'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«d)

aux poissons endommagés par des prédateurs.»

b)

au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1, par exemple les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, qui visent à renforcer la sélectivité des engins ou à réduire ou, dans la mesure du possible, à éliminer les captures indésirées;»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«14.   Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusque et y compris l'année 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, sur la base des informations que lui communiquent les États membres, les conseils consultatifs et les autres sources pertinentes.

Ces rapports annuels contiennent:

les mesures prises par les États membres et les organisations de producteurs pour satisfaire à l'obligation de débarquement,

les mesures prises par les États membres pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement,

les informations relatives aux incidences socio-économiques de l'obligation de débarquement,

les informations sur les conséquences de l'obligation de débarquement pour la sécurité à bord des navires de pêche,

les informations relatives aux utilisations et aux débouchés des captures d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation,

les informations relatives aux infrastructures portuaires et à l'armement des navires en rapport avec l'obligation de débarquement,

pour chaque pêcherie concernée, les informations relatives aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et les recommandations quant aux moyens d'y remédier.»

Article 10

Abrogation

Le règlement (CE) no 1434/98 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 7, points 14) et 15), est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 mai 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 311 du 12.9.2014, p. 68.

(2)  Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2015.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(7)  Règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 (JO L 41 du 13.2.2002, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

(10)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe (JO L 191 du 7.7.1998, p. 10).


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