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Document 32015R0754

Règlement (UE) 2015/754 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (texte codifié)

OJ L 123, 19.5.2015, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/754/oj

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/27


RÈGLEMENT (UE) 2015/754 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 774/94 du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'Union a négocié des concessions tarifaires au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay. Ces négociations ont abouti à des accords qui ont été approuvés par la décision 94/87/CE du Conseil (5) et par la décision 94/800/CE du Conseil (6).

(3)

Ces accords prévoient l'ouverture de contingents tarifaires annuels sous certaines conditions pour la viande bovine de haute qualité relevant des codes NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, pour la viande porcine relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15, pour la viande de volaille relevant des codes NC 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70, 0207 27 10, 0207 27 20 et 0207 27 80, pour le froment (blé) et méteil relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00 et 1001 99 00 et pour les sons, remoulages et autres résidus relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90.

(4)

Ces accords portent sur une période indéterminée. Il convient, dès lors, dans un souci de rationalisation et d'efficacité, d'ouvrir les contingents sur une base pluriannuelle.

(5)

Un système garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits peut se révéler opportun. À cet égard, il convient, le cas échéant, de subordonner les importations dans le cadre des concessions tarifaires convenues à la présentation d'un certificat d'authenticité.

(6)

Il peut se révéler opportun de répartir ces importations sur l'année en fonction des besoins du marché de l'Union. À cet égard, un système d'utilisation des contingents fondé sur la présentation d'un certificat d'importation apparaît approprié.

(7)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption des modifications à apporter au présent règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment à la suite d'une décision du Conseil concluant un accord avec un ou plusieurs pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(8)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans le présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 20 000 tonnes, exprimé en poids du produit, est ouvert pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.

Article 2

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 7 000 tonnes est ouvert pour les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 3

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 15 500 tonnes est ouvert pour les viandes de coqs ou de poules relevant des codes NC 0207 14 10, 0207 14 50 et 0207 14 70.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 4

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 2 500 tonnes est ouvert pour les viandes de dindons ou de dindes relevant des codes NC 0207 27 10, 0207 27 20 et 0207 27 80.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 5

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 300 000 tonnes est ouvert pour le froment (blé) de qualité relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00 et 1001 99 00.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 6

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 475 000 tonnes est ouvert pour les sons, remoulages et autres résidus de froment (blé) et de céréales autres que le maïs et le riz, relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 30,60 EUR par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10, et à 62,25 EUR par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 90 et 2302 40 90.

Article 7

En vue de respecter les engagements internationaux, et lorsque les volumes et autres conditions du régime contingentaire visé au présent règlement sont modifiés par le Parlement européen et le Conseil ou par le Conseil, notamment par une décision du Conseil visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 en ce qui concerne les modifications en résultant pour le présent règlement.

Article 8

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé au présent règlement et, le cas échéant, des dispositions:

a)

garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

b)

relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); et

c)

relatives à la délivrance et à la durée de validité des certificats d'importation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 9

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 11

Le règlement (CE) no 774/94 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(3)  Règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (JO L 91 du 8.4.1994, p. 1).

(4)  Voir annexe I.

(5)  Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2.1994, p. 1).

(6)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

 

Règlement (CE) no 774/94 du Conseil

(JO L 91 du 8.4.1994, p. 1).

 

Règlement (CE) no 2198/95 de la Commission

(JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).

 

Règlement (UE) no 252/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 84 du 20.3.2014, p. 35).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 774/94

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 3, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 4, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, deuxième alinéa

Article 7

Article 8

Article 8

Article 7

Article 8 bis

Article 9

Article 8 ter

Article 10

Article 9

Article 10

Article 12

Article 11

Annexe I

Annexe II


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