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Document 32015R0753

Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie (texte codifié)

OJ L 123, 19.5.2015, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/753/oj

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/23


RÈGLEMENT (UE) 2015/753 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 779/98 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (5) a établi le régime préférentiel applicable à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie.

(3)

Pour les produits pour lesquels la réglementation de l'Union prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

(4)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 2

1.   Pour les produits pour lesquels la réglementation de l'Union prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

2.   Pour les produits de la pêche pour lesquels un prix de référence est fixé, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 4

Le règlement (CE) no 779/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(3)  Règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 1).

(4)  Voir annexe I.

(5)  Décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (JO L 86 du 20.3.1998, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 779/98 du Conseil

(JO L 113 du 15.4.1998, p. 1).

 

Règlement (UE) no 255/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 84 du 20.3.2014, p. 57).

Article 2 uniquement


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 779/98

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2 bis

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Annexe I

Annexe II


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