EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0238

Décision (UE) 2015/238 du Conseil du 10 février 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne

OJ L 40, 16.2.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/238/oj

Related international agreement

16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/1


DÉCISION (UE) 2015/238 DU CONSEIL

du 10 février 2015

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 juillet 2012, le Conseil européen a adopté la décision 2012/419/UE (1) modifiant, avec effet au 1er janvier 2014, le statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne. À compter de cette date, Mayotte cesse d'être un pays et territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique de l'Union au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

Le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord avec la République des Seychelles concernant l'accès, pour les navires de pêche battant pavillon de la République des Seychelles, aux eaux et aux ressources biologiques marines de l'Union dans la zone économique exclusive située au large des côtes de Mayotte.

(3)

L'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été signé conformément à la décision 2014/331/UE du Conseil (2) et est appliqué provisoirement à partir du 20 mai 2014.

(4)

L'accord a créé une commission mixte chargée du suivi de son application. En outre, conformément à l'accord, la commission mixte peut approuver certaines modifications de l'accord. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est approprié d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée.

(5)

Afin de permettre aux autorités de Mayotte la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche (PCP) à compter de la date à laquelle Mayotte devient une région ultrapériphérique, il est nécessaire de mettre en place le cadre administratif approprié, les activités de contrôle et l'infrastructure physique et de prévoir le renforcement approprié des capacités. Cela permettra de respecter les obligations internationales de l'Union en matière de rapports.

(6)

Il convient de fournir les moyens financiers nécessaires aux autorités responsables de la pêche à Mayotte, grâce aux redevances payées directement à Mayotte par les armateurs. Une telle solution est d'autant plus appropriée qu'une relation forte s'est développée entre la flotte des Seychelles et la communauté locale de la région ultrapériphérique française de Mayotte. La flotte de pêche battant pavillon des Seychelles a opéré dans les eaux de Mayotte pendant plusieurs années en vertu d'un arrangement entre Mayotte et les armateurs, au titre duquel les armateurs payent une redevance à Mayotte pour pêcher dans ses eaux. Pour assurer la continuité des opérations de pêche et les avantages qui en découlent pour Mayotte, il convient que la communauté locale de Mayotte bénéficie directement de tous les paiements liés aux autorisations et aux captures effectuées dans le cadre du présent accord.

(7)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union (3).

Article 2

1.   La France est autorisée à collecter, pour le compte de sa région ultrapériphérique de Mayotte, les paiements liés aux autorisations et aux captures et les autres redevances dues par les opérateurs des navires de pêche battant pavillon des Seychelles en contrepartie de l'octroi de l'accès aux eaux et aux ressources biologiques marines dans les eaux de l'Union au large des côtes de Mayotte, conformément aux dispositions du chapitre III, section 1, paragraphes 8 et 9, et section 2, de l'annexe à l'accord. Ces recettes seront utilisées par la France pour la mise en place du cadre administratif approprié, des activités de contrôle et des infrastructures physiques, ainsi que pour le renforcement approprié des capacités, afin que l'administration de Mayotte puisse satisfaire aux exigences de la politique commune de la pêche.

2.   La France communique les données relatives au compte bancaire à la Commission.

3.   À la fin de chaque année de mise en œuvre de l'accord, la France transmettra à la Commission un rapport détaillé sur les paiements effectués par les navires autorisés à pêcher et l'utilisation de ces paiements.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 19 de l'accord (4).

Article 4

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission européenne est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées à l'accord au sein de la commission mixte.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

(2)  Décision 2014/331/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne (JO L 167 du 6.6.2014, p. 1).

(3)  L'accord a été publié au JO L 167 du 6.6.2014, p. 4, au même titre que la décision relative à la signature.

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1.

La Commission est autorisée à négocier avec la République des Seychelles et, le cas échéant, et pour autant qu'elles soient conformes au paragraphe 3 de la présente annexe, à approuver les modifications de l'accord concernant les points suivants:

a)

réévaluation et adaptation des possibilités de pêche conformément à l'article 9 de l'accord;

b)

révision des dispositions techniques de l'accord et de l'annexe, y compris révision des règles techniques concernant le VMS conformément à l'appendice 6, point 10, de l'annexe de l'accord.

2.

Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'article 8 de l'accord, la Commission:

a)

agit conformément aux objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de la PCP;

b)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c)

encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

3.

Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications à l'accord visées au paragraphe 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la position envisagée de l'Union, pour examen et approbation.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision concernée au Journal officiel de l'Union européenne et la présentation de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.


Top