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Document 32014D0925

2014/925/UE: Décision d'exécution de la Commission du 16 décembre 2014 portant approbation de certains programmes modifiés d'éradication, de lutte et de surveillance relatifs aux maladies animales et zoonoses pour l'année 2014 et modifiant la décision d'exécution 2013/722/UE en ce qui concerne la contribution financière de l'Union à certains programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2014) 9650]

OJ L 363, 18.12.2014, p. 173–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/925/oj

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/173


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

portant approbation de certains programmes modifiés d'éradication, de lutte et de surveillance relatifs aux maladies animales et zoonoses pour l'année 2014 et modifiant la décision d'exécution 2013/722/UE en ce qui concerne la contribution financière de l'Union à certains programmes approuvés par ladite décision

[notifiée sous le numéro C(2014) 9650]

(2014/925/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,

vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (2), et notamment son article 45, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 45, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 652/2014 prévoit que, pour les programmes mis en œuvre en 2014, les dispositions pertinentes de l'article 27 de la décision 2009/470/CE continuent de s'appliquer. La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/341/CE de la Commission (3) dispose que, pour être approuvés au titre de l'action financière de l'Union prévue à l'article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de surveillance, de lutte et d'éradication concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l'annexe I de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis à l'annexe de la décision 2008/341/CE.

(3)

La décision d'exécution 2013/722/UE de la Commission (4) a approuvé certains programmes nationaux pour l'année 2014 et a fixé le taux et le montant maximal de la contribution financière de l'Union pour chaque programme soumis par les États membres.

(4)

La décision d'exécution 2013/722/UE définit également les mesures qui sont admissibles au bénéfice d'une contribution financière de l'Union. Toutefois, la Commission a informé par écrit les États membres que certaines mesures ne seront admissibles que si les activités menées ont été correctement mises en œuvre. C'est ainsi que, dans le cas du programme d'éradication de la tuberculose bovine approuvé pour l'Irlande, le coût du test cutané à la tuberculine n'a pas été jugé admissible en raison de l'insuffisance des résultats obtenus au cours des années précédentes.

(5)

À la suite des progrès accomplis par les autorités compétentes irlandaises dans la mise en œuvre du programme d'éradication de la tuberculose bovine, reconnus par les experts de la task-force sur la tuberculose, le test cutané à la tuberculine est admis au bénéfice de la participation financière de l'Union, en conformité avec le programme présenté à l'origine.

(6)

Le Portugal a soumis un programme modifié d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale. La Hongrie a soumis un programme modifié d'éradication de la rage. Le Danemark a retiré la demande de participation financière de l'Union en 2014 pour le programme de surveillance de l'influenza aviaire et le programme de surveillance et d'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. La Pologne a soumis un programme modifié d'éradication de la rage.

(7)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire applicable de l'Union, et en particulier aux critères énoncés à l'annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu de les approuver.

(8)

La Commission a en outre examiné les rapports intermédiaires techniques et financiers fournis par les États membres, conformément à l'article 27, paragraphe 7, de la décision 2009/470/CE, concernant les dépenses effectuées au titre du financement de ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n'utiliseront pas toute l'aide financière qui leur a été accordée pour 2014, tandis que d'autres dépenseront plus que le montant alloué.

(9)

La contribution financière de l'Union à certains programmes nationaux doit donc être adaptée. Afin d'optimiser l'utilisation des fonds affectés, il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d'autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués en raison de la situation sanitaire imprévue dans ces États membres. Cette redistribution devrait se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(10)

Cette opération de redistribution nécessite que de nombreuses modifications soient apportées à certaines contributions financières de l'Union prévues par la décision d'exécution 2013/722/UE. Dans un souci de transparence, il y a lieu de préciser l'ensemble des contributions financières de l'Union aux programmes approuvés pour l'année 2014 qui sont concernées par ces modifications.

(11)

Selon l'avis formulé le 15 juillet 2014 par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la brucellose et la tuberculose, un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) devrait être considéré comme une étape supplémentaire importante de l'analyse bactériologique. Il devrait dès lors être ajouté aux mesures admissibles pour les programmes d'éradication de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la brucellose ovine et caprine.

(12)

La législation vétérinaire de l'Union relative à la fièvre catarrhale ne s'applique qu'aux animaux domestiques. Pour des raisons de transparence, il convient de préciser que les programmes nationaux d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale ne s'appliquent qu'aux animaux domestiques.

(13)

L'utilisation de coûts unitaires dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels d'éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses est autorisée par la décision C(2014) 1035 final de la Commission (5). Les coûts unitaires relatifs au prélèvement d'échantillons sont calculés sur la base du salaire horaire, du temps nécessaire pour réaliser l'opération et de frais généraux à hauteur de 7 %.

(14)

Sur la base des informations communiquées par l'Irlande, il apparaît que, pour certains tests à la tuberculine réalisés, les coûts de prélèvement d'échantillons ne sont pas entièrement supportés par l'État membre. Dans ce cas, il convient de calculer la contribution de l'Union en appliquant aux coûts réels supportés le taux de cofinancement décidé.

(15)

Il convient également de préciser que les États membres ne sont pas tenus de préfinancer le volet de leur programme qui est mis en œuvre dans des pays tiers.

(16)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2013/722/UE.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du programme annuel modifié d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par le Portugal

Le programme annuel modifié d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par le Portugal le 12 septembre 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Article 2

Approbation du programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Hongrie

Le programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Hongrie le 23 avril 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Article 3

Approbation du programme annuel modifié de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Lettonie

Le programme annuel modifié de lutte contre la peste porcine classique et de surveillance de cette maladie soumis par la Lettonie le 5 novembre 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Article 4

Approbation du programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Pologne

Le programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Pologne le 7 novembre 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Article 5

Modification de la décision d'exécution 2013/722/UE

La décision d'exécution 2013/722/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 2, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

les analyses bactériologiques/tests PCR, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse»

;

2)

À l'article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

et ne dépasse pas les montants suivants:

i)

5 100 000 EUR pour l'Espagne;

ii)

150 000 EUR pour la Croatie;

iii)

2 715 000 EUR pour l'Italie;

iv)

805 000 EUR pour le Portugal;

v)

1 560 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

3)

À l'article 3, paragraphe 2, l'élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«2.   La participation financière de l'Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1:»

;

4)

À l'article 3, paragraphe 2, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les analyses bactériologiques/tests PCR, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse»

;

5)

À l'article 3, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

12 700 000 EUR pour l'Irlande;

ii)

14 000 000 EUR pour l'Espagne;

iii)

330 000 EUR pour la Croatie;

iv)

5 100 000 EUR pour l'Italie;

v)

1 035 000 EUR pour le Portugal;

vi)

31 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

6)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, lorsque les coûts des tests à la tuberculine ne sont pas directement supportés par l'État membre, l'aide financière de l'Union est limitée à 50 % des coûts réels supportés par l'État membre pour l'achat de la tuberculine.»

7)

À l'article 4, paragraphe 2, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les analyses bactériologiques/tests PCR, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse»

;

8)

À l'article 4, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

7 300 000 EUR pour l'Espagne;

ii)

385 000 EUR pour la Croatie;

iii)

3 935 000 EUR pour l'Italie;

iv)

160 000 EUR pour Chypre;

v)

1 125 000 EUR pour le Portugal.»

9)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les programmes d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale chez les animaux domestiques soumis par la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.»

10)

À l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

11 000 EUR pour la Belgique;

ii)

100 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

72 000 EUR pour l'Allemagne;

iv)

3 000 EUR pour l'Estonie;

v)

75 000 EUR pour la Grèce;

vi)

850 000 EUR pour l'Espagne;

vii)

170 000 EUR pour la France;

viii)

2 150 000 EUR pour l'Italie;

ix)

6 000 EUR pour la Lettonie;

x)

8 000 EUR pour la Lituanie;

xi)

5 000 EUR pour Malte;

xii)

5 000 EUR pour l'Autriche;

xiii)

25 000 EUR pour la Pologne;

xiv)

155 000 EUR pour le Portugal;

xv)

115 000 EUR pour la Roumanie;

xvi)

16 000 EUR pour la Slovénie;

xvii)

25 000 EUR pour la Slovaquie;

xviii)

5 000 EUR pour la Finlande.»

11)

À l'article 6, paragraphe 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

1 000 000 EUR pour la Belgique;

ii)

70 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

175 000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 3;

iv)

710 000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 4;

v)

320 000 EUR pour le Danemark;

vi)

980 000 EUR pour l'Allemagne;

vii)

10 000 EUR pour l'Estonie;

viii)

25 000 EUR pour l'Irlande;

ix)

860 000 EUR pour la Grèce;

x)

1 390 000 EUR pour l'Espagne;

xi)

1 360 000 EUR pour la France;

xii)

205 000 EUR pour la Croatie;

xiii)

1 700 000 EUR pour l'Italie;

xiv)

95 000 EUR pour Chypre;

xv)

75 000 EUR pour la Lettonie;

xvi)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvii)

1 940 000 EUR pour la Hongrie;

xviii)

20 000 EUR pour Malte;

xix)

2 880 000 EUR pour les Pays-Bas;

xx)

1 190 000 EUR pour l'Autriche;

xxi)

20 000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 2;

xxii)

3 180 000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 6;

xxiii)

35 000 EUR pour le Portugal;

xxiv)

250 000 EUR pour la Roumanie;

xxv)

35 000 EUR pour la Slovénie;

xxvi)

2 500 000 EUR pour la Slovaquie;

xxvii)

150 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

12)

À l'article 7, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

150 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

710 000 EUR pour l'Allemagne;

iii)

35 000 EUR pour la France;

iv)

145 000 EUR pour la Croatie;

v)

170 000 EUR pour la Lettonie;

vi)

60 000 EUR pour la Hongrie;

vii)

835 000 EUR pour la Roumanie;

viii)

485 000 EUR pour la Slovaquie.»

13)

À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé;

14)

À l'article 8, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas 815 000 EUR pour l'Italie.»

15)

À l'article 9, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

50 000 EUR pour la Belgique;

ii)

15 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

15 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

65 000 EUR pour l'Allemagne;

v)

5 000 EUR pour l'Estonie;

vi)

70 000 EUR pour l'Irlande;

vii)

15 000 EUR pour la Grèce;

viii)

65 000 EUR pour l'Espagne;

ix)

120 000 EUR pour la France;

x)

40 000 EUR pour la Croatie;

xi)

1 115 000 EUR pour l'Italie;

xii)

20 000 EUR pour Chypre;

xiii)

20 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

165 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

5 000 EUR pour Malte;

xviii)

160 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

25 000 EUR pour l'Autriche;

xx)

95 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

25 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

165 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

45 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

25 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

40 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

30 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

140 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

16)

À l'article 10, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

260 000 EUR pour la Belgique;

ii)

330 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

165 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

2 390 000 EUR pour l'Allemagne;

v)

45 000 EUR pour l'Estonie;

vi)

755 000 EUR pour l'Irlande;

vii)

1 355 000 EUR pour la Grèce;

viii)

1 525 000 EUR pour l'Espagne;

ix)

7 700 000 EUR pour la France;

x)

2 115 000 EUR pour l'Italie;

xi)

300 000 EUR pour la Croatie;

xii)

815 000 EUR pour Chypre;

xiii)

65 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

75 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

30 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

660 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

15 000 EUR pour Malte;

xviii)

465 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

175 000 EUR pour l'Autriche;

xx)

1 220 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

475 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

1 060 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

115 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

170 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

100 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

105 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

1 475 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

17)

À l'article 11, paragraphe 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

1 665 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

1 300 000 EUR pour la Grèce;

iii)

460 000 EUR pour l'Estonie;

iv)

140 000 EUR pour l'Italie;

v)

1 400 000 EUR pour la Croatie;

vi)

400 000 EUR pour la Lettonie;

vii)

2 350 000 EUR pour la Lituanie;

viii)

1 970 000 EUR pour la Hongrie;

ix)

6 400 000 EUR pour la Pologne;

x)

3 000 000 EUR pour la Roumanie;

xi)

810 000 EUR pour la Slovénie;

xii)

285 000 EUR pour la Slovaquie;

xiii)

250 000 EUR pour la Finlande.»

18)

À l'article 11, paragraphe 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

110 000 EUR pour le volet du programme estonien appliqué en Russie;

ii)

400 000 EUR pour le volet du programme letton appliqué en Biélorussie;

iii)

1 110 000 EUR pour le volet du programme lituanien appliqué en Biélorussie;

iv)

1 500 000 EUR pour le volet du programme polonais appliqué en Ukraine;

v)

95 000 EUR pour le volet du programme finlandais appliqué en Russie.»

19)

À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Seuls les coûts supportés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 2 à 12 et réglés avant la soumission du rapport final par l'État membre sont éligibles au cofinancement au moyen d'une contribution financière de l'Union, à l'exception des coûts mentionnés à l'article 11, paragraphe 7.»

20)

À l'annexe I, le tableau du point 3 est remplacé par le tableau suivant:

«3.

Tuberculinations au titre des programmes d'éradication de la tuberculose bovine:

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Croatie

Portugal

1,12

Espagne

2,63

Irlande

Italie

Royaume-Uni

4,36»

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

(3)  Décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.)

(4)  Décision d'exécution 2013/722/UE de la Commission du 29 novembre 2013 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels d'éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l'année 2014 et les années suivantes, et de la participation financière de l'Union à ces programmes (JO L 328 du 7.12.2013, p. 101).

(5)  Décision C(2014) 1035 de la Commission du 24 février 2014 autorisant l'utilisation de coûts unitaires dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d'éradication concernant certaines maladies animales et zoonoses.


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