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Document 32014R0911

Règlement (UE) n ° 911/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant le financement pluriannuel de l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 257, 28.8.2014, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/911/oj

28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/115


RÈGLEMENT (UE) No 911/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

concernant le financement pluriannuel de l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») en vue d’assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

(2)

Le règlement (CE) no 724/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), qui a modifié le règlement (CE) no 1406/2002, a assigné à l’Agence des tâches dans les domaines de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre une telle pollution, en réponse aux accidents qui se sont produits dans les eaux de l’Union, notamment ceux des pétroliers «Erika» et «Prestige».

(3)

Le règlement (UE) no 100/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), modifiant le règlement (CE) no 1406/2002, a confié à l’Agence des tâches dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par des installations pétrolières ou gazières et étendu les services de l’Agence aux États candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays partenaires du voisinage européen.

(4)

Le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) a institué un financement pluriannuel de l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2013.

(5)

Compte tenu du risque d’impact écologique dévastateur et des coûts économiques extrêmement élevés qu’entraîneraient des incidents de pollution, ainsi que des impacts socio-économiques potentiels de tels incidents pour d’autres secteurs, tels que le tourisme et la pêche, l’Agence devrait disposer de moyens suffisants pour pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont assignées dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières. Ces tâches sont importantes pour la prévention d’autres dommages, de nature tant pécuniaire que non pécuniaire.

(6)

Pour l’exécution des tâches de prévention et d’intervention en cas de pollution causée par des navires, le conseil d’administration de l’Agence a adopté, le 22 octobre 2004, un plan d’action en matière de préparation et de lutte en cas de pollution par les hydrocarbures, qui définit les activités de l’Agence en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et qui vise à optimiser l’utilisation des ressources financières allouées à l’Agence. Le 12 juin 2007, le conseil d’administration a adopté un plan d’action pour la préparation et les interventions en cas de pollution par des substances nocives et potentiellement dangereuses. Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 1406/2002, les deux plans d’action sont mis à jour annuellement dans le cadre du programme de travail annuel de l’Agence.

(7)

Il convient de tenir compte des accords existants en matière de pollution accidentelle, qui facilitent l’assistance mutuelle et la coopération entre les États membres dans ce domaine, ainsi que des conventions et accords internationaux pertinents relatifs à la protection des zones maritimes européennes contre les incidents de pollution, qui exigent des parties qu’elles prennent toutes les mesures appropriées pour se préparer et réagir à un incident de pollution par les hydrocarbures.

(8)

Le travail de l’Agence en matière de lutte contre la pollution, tel qu’il est défini dans ses plans d’action, comprend des activités dans les domaines de l’information, de la coopération et de la coordination, y compris en ce qui concerne la pollution marine causée par des substances nocives et potentiellement dangereuses. Avant tout, ce travail de lutte contre la pollution englobe la fourniture d’une assistance opérationnelle aux États membres touchés ou aux pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union (ci-après dénommés «États touchés») par la mise à disposition, sur demande, de navires dépollueurs supplémentaires pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières. Il convient que l’Agence prête une attention particulière aux régions recensées comme étant les plus vulnérables, sans préjudice de l’action en faveur d’autres régions qui en auraient besoin.

(9)

Les activités de l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution devraient respecter les accords de coopération existants qui prévoient une assistance mutuelle en cas d’accident de pollution maritime. L’Union a adhéré à diverses organisations régionales et prépare son adhésion à d’autres organisations régionales.

(10)

L’action de l’Agence devrait être coordonnée avec les activités relevant des accords bilatéraux et régionaux auxquels l’Union est partie. En cas d’accident de pollution maritime, l’Agence devrait assister les États touchés, sous l’autorité desquels les opérations de dépollution sont conduites.

(11)

Il convient que l’Agence joue un rôle actif dans le maintien et la poursuite du développement du système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d’hydrocarbures («CleanSeaNet») à des fins de surveillance, de détection précoce des cas de pollution et d’identification des navires ou des installations pétrolières et gazières responsables, par exemple dans le cas de rejets d’hydrocarbures par les navires, ainsi que de rejets opérationnels et de déversements accidentels des plates-formes en mer. Ce service devrait améliorer la disponibilité des données et l’efficacité ainsi que la rapidité de la lutte contre la pollution.

(12)

Les moyens supplémentaires que doit fournir l’Agence aux États touchés devraient être mis à disposition par le biais du mécanisme de protection civile de l’Union institué par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(13)

Les informations concernant les mécanismes publics et privés de lutte contre la pollution et les moyens d’intervention connexes existant dans les différentes régions de l’Union devraient être mis à disposition par les États membres par le biais du système commun de communication et d’information d’urgence institué par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (8), lorsque ce système peut être utilisé à cette fin.

(14)

Afin de rendre l’assistance opérationnelle de l’Agence plus efficace, eu égard à l’extension de son mandat en matière de lutte contre la pollution aux pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union, l’Agence devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour encourager ces pays tiers à mettre en commun des informations et à coopérer pour la mise à jour par l’Agence de la liste des mécanismes de lutte contre la pollution et des moyens d’intervention connexes.

(15)

Afin d’améliorer l’efficacité des activités de l’Agence en matière de lutte contre la pollution, les États membres devraient partager avec l’Agence les études scientifiques qu’ils ont éventuellement effectuées sur les effets des substances chimiques utilisées en tant qu’agents dispersants et qui pourraient être pertinentes pour ces activités.

(16)

Pour garantir une mise en œuvre complète des plans d’action de l’Agence, il convient que l’Agence soit dotée d’un système de financement viable et d’un bon rapport coût-efficacité, notamment pour l’assistance opérationnelle qu’elle apporte aux États touchés.

(17)

Il convient, dès lors, d’assurer une sécurité financière, sur la base d’un engagement pluriannuel, pour le financement des tâches confiées à l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution et de tâches connexes. Le montant dudit engagement pluriannuel devrait refléter l’extension des tâches de l’Agence en matière de lutte contre la pollution, mais aussi la nécessité pour l’Agence d’augmenter son efficacité en ce qui concerne l’utilisation des ressources qui lui sont attribuées, dans un contexte de contraintes budgétaires. Il convient que les montants annuels de la contribution de l’Union soient déterminés par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure budgétaire annuelle. Il importe particulièrement que la Commission procède à une évaluation à mi-parcours de la capacité de l’Agence à assumer ses responsabilités dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières de manière efficace et efficiente.

(18)

Les montants à engager pour le financement de la lutte contre la pollution devraient couvrir la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, conformément au cadre financier pluriannuel établi dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (9) (ci-après dénommé «cadre financier pluriannuel»). Il convient donc d’allouer une enveloppe financière couvrant cette même période.

(19)

Il convient que l’aide de l’Agence aux États candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays partenaires du voisinage européen soit financée par des programmes de l’Union existants pour ces États et pays et ne s’inscrive donc pas dans le financement pluriannuel de l’Agence.

(20)

Afin d’optimiser l’affectation des engagements et de tenir compte des modifications qui pourraient intervenir dans les activités de lutte contre la pollution causée par les navires, il est nécessaire d’assurer le suivi permanent des besoins d’action particuliers, de façon à permettre l’adaptation des engagements financiers annuels.

(21)

Conformément au règlement (CE) no 1406/2002, l’Agence devrait présenter un rapport sur l’exécution financière du financement pluriannuel de l’Agence dans son rapport annuel.

(22)

Il y a lieu d’assurer la continuité du soutien financier apporté à l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières et d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les modalités de la contribution financière de l’Union au budget de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») pour la mise en œuvre des tâches qui lui sont assignées dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières, conformément aux articles 1er et 2 du règlement (CE) no 1406/2002.

2.   Les activités de l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution n’exonèrent pas les États côtiers de la responsabilité qui leur incombe de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«hydrocarbures», le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés, tels qu’arrêtés par la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures de l’Organisation maritime internationale (OMI);

b)

«substances nocives et potentiellement dangereuses», toute substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques ainsi qu’à la flore et à la faune marines, de porter atteinte aux agréments offerts par la mer ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer, telles qu’elles ont été arrêtées par le protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de l’OMI;

c)

«installations pétrolières et gazières»: un équipement fixe ou mobile, ou une combinaison d’équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d’autres structures, utilisés pour des opérations pétrolières ou gazières en mer ou en liaison avec ces opérations; les «installations pétrolières et gazières» comprennent les unités mobiles de forage en mer si elles sont positionnées au large aux fins du forage, de la production ou d’autres activités connexes aux opérations pétrolières ou gazières en mer, ainsi que les infrastructures et équipements destinés à acheminer la production pétrolière et gazière jusqu’à la terre ou aux terminaux terrestres.

Article 3

Champ d’application

La contribution financière de l’Union visée à l’article 1er est allouée à l’Agence dans le but de financer les actions dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières qui sont visées dans le plan détaillé établi conformément à l’article 10, paragraphe 2, point k), du règlement (CE) no 1406/2002, en particulier les actions concernant:

a)

l’assistance opérationnelle et le soutien par des moyens supplémentaires, comme des navires dépollueurs de réserve, des images satellites et des équipements, des actions de lutte contre la pollution, à la demande des États touchés, conformément à l’article 2, paragraphe 3, point d), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 1406/2002 en cas de pollution marine accidentelle ou délibérée causée par des navires ou des installations pétrolières et gazières;

b)

la coopération et la coordination ainsi que la fourniture aux États membres et à la Commission d’une assistance technique et scientifique dans le cadre des activités pertinentes du mécanisme de protection civile de l’Union, de l’OMI et des organisations régionales concernées;

c)

l’information, notamment le recueil, l’analyse et la diffusion des bonnes pratiques, de l’expertise, des techniques et innovations dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par des navires et des installations pétrolières et gazières.

Article 4

Financement par l’Union

1.   Dans les limites du cadre financier pluriannuel, l’Agence obtient les crédits nécessaires pour assumer ses responsabilités de manière efficace et efficiente dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières.

2.   L’enveloppe financière pour l’exécution des tâches visées à l’article 3 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 160 500 000 EUR en prix courants.

3.   Les crédits annuels sont déterminés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel. À cet égard, le financement nécessaire à l’assistance opérationnelle aux États membres en application de l’article 3, point a), est garanti.

Article 5

Suivi des moyens existants

1.   Afin de définir les exigences relatives à la fourniture par l’Agence d’une assistance opérationnelle et d’améliorer l’efficacité de celle-ci, par exemple sous la forme de navires dépollueurs pour compléter les capacités des États membres, l’Agence tient à jour une liste des mécanismes publics et, le cas échéant, privés de lutte contre la pollution et des moyens d’intervention connexes existant dans les différentes régions de l’Union.

2.   L’Agence tient cette liste à jour sur la base des informations fournies par les États membres. Lors de la mise à jour de cette liste, l’Agence vise à obtenir des informations sur les mécanismes de lutte contre la pollution et les moyens d’intervention connexes existants de la part des pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union.

3.   Le conseil d’administration de l’Agence prend en compte cette liste et d’autres informations appropriées, pertinentes pour les objectifs de lutte contre la pollution fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1406/2002, telles que celles contenues dans les évaluations de risque et les études scientifiques sur les effets des substances chimiques utilisées en tant qu’agents dispersants, avant de prendre des décisions concernant les activités de l’Agence en matière de lutte contre la pollution dans le cadre des programmes de travail annuels de l’Agence. Dans ce contexte, l’Agence prête une attention particulière aux régions identifiées comme étant les plus vulnérables, sans préjudice de toute autre région qui en aurait besoin.

Article 6

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission et l’Agence veillent, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, à ce que les intérêts financiers de l’Union soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles et vérifications efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement éventuel des montants indûment versés, et par l’imposition de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (10) et (Euratom, CE) no 2185/96 (11), et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).

2.   En ce qui concerne les actions de l’Union financées au titre du présent règlement, on entend par «irrégularité» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d’une disposition du droit de l’Union ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou pourrait avoir pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union ou à des budgets gérés par celle-ci.

3.   La Commission et l’Agence veillent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à obtenir le meilleur rapport coût-avantages lors du financement des actions de l’Union au titre du présent règlement.

Article 7

Évaluation à mi-parcours

1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations fournies par l’Agence, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport, qui est établi sans préjudice du rôle du conseil d’administration de l’Agence, expose les résultats de l’utilisation de la contribution de l’Union visée à l’article 4, en ce qui concerne les engagements et les dépenses, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.

2.   Dans ce rapport, la Commission présente une évaluation de la capacité de l’Agence à assumer ses responsabilités de manière efficace et efficiente. Pour la période 2018-2020, sur la base de cette évaluation et compte tenu de la nécessité pour l’Agence de mener à bien les tâches qui lui ont été confiées, la Commission propose, le cas échéant, un ajustement approprié, de 8 % au maximum, de l’enveloppe financière pluriannuelle allouée à l’Agence pour l’exécution des tâches visées à l’article 3. L’ajustement éventuel reste dans les limites du cadre financier pluriannuel actuel et il est sans préjudice des procédures budgétaires annuelles ou du prochain réexamen du cadre financier pluriannuel.

3.   Ce rapport contient, si elles sont disponibles, des informations sur les implications socio-économiques, écologiques et financières de la capacité de réaction de l’Agence en cas de pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières.

4.   En outre, sur la base de ce rapport, la Commission peut, si nécessaire, proposer des modifications à apporter au présent règlement, notamment pour tenir compte des progrès scientifiques intervenus dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières, y compris en ce qui concerne la pollution causée par des substances nocives et potentiellement dangereuses, et pour prendre en considération l’évolution pertinente des instruments établissant des organisations régionales, dont les activités sont couvertes par celles de l’Agence en matière de lutte contre la pollution et auxquelles l’Union a adhéré.

Article 8

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 108.

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 724/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 129 du 29.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 39 du 9.2.2013, p. 30).

(6)  Règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires (JO L 394 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(8)  Décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (JO L 314 du 1.12.2007, p. 9).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


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