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Document 32014R0611

Règlement délégué (UE) n ° 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

OJ L 168, 7.6.2014, p. 55–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/611/oj

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/55


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 611/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux programmes de travail pour soutenir le secteur de l'huile d'olive et des olives de table. Ces règles doivent être complétées afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union. Ces nouvelles règles devront remplacer celles prévues par le règlement (CE) no 867/2008 de la Commission (2) qu'il convient en conséquence d'abroger.

(2)

Afin de permettre une exécution efficace des programmes de travail, il convient de prévoir que le financement de l'Union soit alloué d'une façon proportionnelle à leur durée, tout en s'assurant que les dépenses annuelles destinées à l'exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant prévu à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Afin d'assurer une cohérence globale des activités des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues (ci-après «les organisations bénéficiaires»), il y a lieu de préciser les types de mesures éligibles au financement de l'Union ainsi que les types d'activités non éligibles. Il y a lieu également de préciser les modalités de présentation des programmes de travail et les critères de sélection desdits programmes. Il convient de permettre aux États membres concernés de prévoir des conditions d'éligibilité supplémentaires afin de mieux adapter les mesures aux réalités nationales du secteur oléicole.

(4)

Tenant compte de l'expérience acquise, il convient de fixer les seuils du financement de l'Union au minimum pour les domaines de l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture, de l'amélioration de la compétitivité de la culture des oliviers par le biais de la modernisation et de la traçabilité, de la certification et de la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final de manière à assurer l'exécution d'un minimum de mesures dans des domaines sensibles et prioritaires.

(5)

Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes de travail conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 et de manière à assurer une gestion administrative efficace du régime de soutien des organisations bénéficiaires, il y a lieu de déterminer les modalités pour les demandes d'approbation, la sélection et l'approbation des programmes de travail.

(6)

L'article 231 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) jusqu'à leur expiration. Il convient dès lors de prévoir que le règlement (CE) no 867/2008 reste d'application pour les programmes de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les mesures éligibles au financement de l'Union, l'affectation minimale par les États membres du financement de l'Union à des domaines spécifiques et les critères et les modalités d'approbation des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table.

Article 2

Financement de l'Union

Les États membres veillent à ce que le financement de l'Union prévu à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 soit alloué d'une façon proportionnelle à la durée des programmes de travail prévue audit article, en s'assurant que les dépenses annuelles destinées à l'exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant prévu au paragraphe 2 dudit article.

Article 3

Mesures éligibles au financement de l'Union

1.   Les mesures éligibles au financement de l'Union prévu à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 sont les suivantes:

a)

dans le domaine du suivi et de la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table:

i)

la collecte de données sur le secteur et le marché, en conformité avec les spécifications de méthode, de représentativité géographique et de précision établies par l'autorité nationale compétente,

ii)

la réalisation d'études sur des sujets liés aux autres mesures prévues dans le programme de travail des organisations bénéficiaires concernées;

b)

dans le domaine de l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture:

i)

les opérations collectives de maintien des oliveraies à haute valeur environnementale et courant un risque d'abandon, en conformité avec les conditions déterminées, sur la base de critères objectifs, par l'autorité nationale compétente, notamment en ce qui concerne les zones régionales pouvant être éligibles ainsi que la surface et le nombre minimal de producteurs oléicoles devant être impliqués pour rendre effectives les opérations concernées;

ii)

l'élaboration de bonnes pratiques agricoles pour la culture de l'olivier, fondées sur des critères environnementaux adaptés aux conditions locales, ainsi que leur diffusion auprès des oléiculteurs et le suivi de leur application pratique;

iii)

les mesures de démonstration pratique de techniques permettant de remplacer les produits chimiques pour la lutte contre la mouche de l'olivier, ainsi que des mesures d'observation saisonnière de son évolution;

iv)

les mesures de démonstration pratique de techniques d'oléiculture ayant pour but la protection de l'environnement et l'entretien du paysage, telles que l'agriculture biologique, l'agriculture à faible consommation d'intrants, la protection des sols en limitant l'érosion et l'agriculture intégrée;

v)

les mesures de protection des variétés rustiques et des variétés menacées.

c)

dans le domaine de l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation:

i)

l'amélioration des systèmes d'irrigation et des techniques culturales;

ii)

le remplacement d'oliviers peu productifs par de nouveaux oliviers;

iii)

la formation des producteurs à de nouvelles techniques culturales;

iv)

les mesures de formation et de communication;

d)

dans le domaine de l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table:

i)

l'amélioration des conditions de culture, de récolte, de livraison et de stockage des olives avant leur transformation, en conformité avec les spécifications techniques établies par l'autorité nationale compétente;

ii)

l'amélioration variétale des oliveraies d'exploitations particulières, à condition qu'elles contribuent aux objectifs des programmes de travail;

iii)

l'amélioration des conditions de stockage d'huile d'olive et d'olives de table et la valorisation des résidus de la production d'huile d'olive et d'olives de table et l'amélioration des conditions de mise en bouteille de l'huile d'olive;

iv)

l'assistance technique à la production, à l'industrie de transformation oléicole, aux entreprises de production d'olives de table, aux moulins et au conditionnement portant sur des aspects liés à la qualité des produits;

v)

la création et l'amélioration des laboratoires d'analyse d'huiles d'olive vierges;

vi)

la formation de jurys dégustateurs pour les évaluations organoleptiques des huiles d'olives vierges et des olives de table;

e)

dans le domaine de la traçabilité, de la certification et de la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final:

i)

la création et la gestion de systèmes permettant la traçabilité des produits depuis l'oléiculteur jusqu'au conditionnement et à l'étiquetage, en conformité avec les spécifications établies par l'autorité nationale compétente;

ii)

la création et la gestion de systèmes de certification de la qualité, fondés sur un système d'analyse de risques et de contrôle des points critiques, dont le cahier des charges se conforme aux critères techniques arrêtés par l'autorité nationale compétente;

iii)

la création et la gestion de systèmes de suivi du respect des normes d'authenticité, de qualité et de commercialisation de l'huile d'olive et des olives de table mises sur le marché, en conformité avec les spécifications techniques établies par l'autorité nationale compétente;

f)

dans le domaine de la diffusion d'informations sur les mesures menées par les organisations bénéficiaires afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table:

i)

la diffusion des informations sur les mesures réalisées par les organisations bénéficiaires dans les domaines visés aux points a) à e),

ii)

la création et la maintenance d'un site internet sur les mesures mises en œuvre par les organisations bénéficiaires dans les domaines visés aux points a) à e).

2.   En ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 1, point c) ii) et point d) ii) les États membres s'assurent que des dispositions appropriées sont prises pour récupérer l'investissement ou sa valeur résiduelle si le membre titulaire de l'exploitation particulière quitte l'organisation de producteurs.

3.   Les États membres peuvent arrêter des conditions supplémentaires précisant les mesures éligibles, à la condition de ne pas rendre impossible leur présentation ou réalisation.

4.   L'externalisation des mesures d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 peut être autorisée pour les mesures visées au paragraphe 1, points b), c) et d), aux conditions suivantes:

a)

la conclusion d'un contrat écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et une autre entité, pour l'exercice de la mesure concernée. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs reste néanmoins responsable de l'exercice de cette mesure ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale dudit contrat écrit;

b)

afin de permettre le contrôle de gestion et la supervision effectifs, le contrat visé au point a):

i)

permet à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs de donner des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation ou l'association de résilier le contrat si le fournisseur de service ne respecte pas les termes et conditions dudit contrat;

ii)

fixe les termes et les conditions détaillées, y compris les obligations de déclaration et les délais qui permettent à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs d'évaluer et d'exercer un contrôle réel sur les mesures externalisées.

Article 4

Activités et coûts non éligibles au financement de l'Union

1.   Les activités suivantes ne sont pas éligibles au financement de l'Union au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

les activités bénéficiant d'un financement de l'Union autre que celui prévu à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

les activités visant directement une augmentation de la production, un accroissement de la capacité de stockage ou de transformation;

c)

les activités liées à l'achat ou au stockage de l'huile d'olive ou des olives de table ou celles ayant une incidence sur leurs prix;

d)

les activités liées à la promotion commerciale de l'huile d'olive ou des olives de table;

e)

les activités liées à la recherche scientifique à l'exception de la diffusion des résultats de la recherche vers les entreprises oléicoles;

f)

les activités susceptibles d'engendrer des distorsions de concurrence dans les autres activités économiques des organisations bénéficiaires;

g)

les activités liées à la lutte contre la mouche de l'olivier à l'exception des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii).

2.   Afin d'assurer le respect de la règle établie au paragraphe 1, point a), les organisations bénéficiaires s'engagent par écrit en leur nom et au nom de leurs membres à renoncer, pour les mesures effectivement financées au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013, à tout financement au titre d'un autre régime de soutien de l'Union.

3.   Dans la réalisation des mesures visées à l'article 3 ne sont pas éligibles au financement de l'Union les coûts occasionnés par:

a)

les remboursements de crédits, notamment sous la forme d'annuités, contractés pour une mesure réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme de travail;

b)

les paiements aux organisations bénéficiaires participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser les pertes de revenus;

c)

les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les organisations bénéficiaires du soutien du FEAGA en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);

d)

l'achat de terrain non bâti;

e)

l'achat d'équipement d'occasion;

f)

les dépenses liées aux contrats de crédit-bail, entre autres les taxes, intérêts et frais d'assurance;

g)

la location lorsque celle-ci est préférée à l'achat et les coûts de fonctionnement des biens loués.

4.   Les États membres peuvent arrêter des conditions supplémentaires précisant les activités et coûts non éligibles, visés aux paragraphes 1 et 3.

Article 5

Répartition du financement de l'Union

1.   Dans chaque État membre, un pourcentage minimal de 20 % du montant du financement de l'Union disponible en vertu de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 est consacré au domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), un pourcentage minimal de 15 % dudit montant du financement de l'Union est consacré au domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, point c) et un pourcentage minimal de 10 % dudit montant du financement de l'Union est consacré au domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, point e).

2.   Si le pourcentage minimal établi au paragraphe 1 n'est pas entièrement utilisé dans les domaines visés au paragraphe 1, les montants non utilisés ne peuvent pas être affectés à d'autres domaines d'action mais sont réaffectés au budget de l'Union.

Article 6

Critères de sélection et éligibilité des programmes de travail

1.   L'État membre sélectionne les programmes de travail visés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 sur la base des critères suivants:

a)

la qualité générale du programme et sa cohérence avec les orientations et les priorités oléicoles dans la zone régionale concernée, établies par l'État membre;

b)

la crédibilité financière et l'adéquation des ressources financières des organisations bénéficiaires à la mise en œuvre des mesures proposées;

c)

l'étendue de la zone régionale concernée par le programme de travail;

d)

la diversité des situations économiques de la zone régionale concernée prises en compte par le programme de travail;

e)

l'existence de plusieurs domaines et l'importance de la contribution financière des organisations bénéficiaires;

f)

les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'efficacité permettant l'évaluation pendant l'exécution et l'évaluation ex post du programme établis par l'État membre;

g)

l'évaluation des programmes qui peuvent avoir été mis en œuvre précédemment par les organisations bénéficiaires dans le cadre du règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission (5), du règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission (6) ou du règlement (CE) no 867/2008.

L'État membre tient compte de la répartition des demandes entre les différents types d'organisations bénéficiaires de chaque zone régionale.

2.   L'État membre rejette les programmes de travail qui sont incomplets ou qui contiennent des informations inexactes ou qui comportent une des activités non éligibles prévues à l'article 4.

Article 7

Début et approbation des programmes de travail

1.   La première période de trois ans des programmes de travail visée à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 débute le 1er avril 2015. Les périodes suivantes débutent tous les trois ans le 1er avril.

2.   Chaque organisation bénéficiaire agréée en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 peut déposer, avant une date à déterminer par l'État membre et au plus tard le 15 février de chaque année, une demande d'approbation pour un seul programme de travail.

3.   La demande d'approbation comprend les éléments suivants:

a)

l'identification de l'organisation bénéficiaire concernée;

b)

les informations relatives aux critères de sélection prévus à l'article 6, paragraphe 1;

c)

la description, la justification et le calendrier d'exécution de chaque mesure proposée;

d)

le plan des dépenses, ventilé par mesure et domaine visés à l'article 3, paragraphe 1, et détaillé par tranche de douze mois à partir de la date d'approbation du programme de travail, en distinguant les frais généraux, qui ne peuvent pas dépasser 5 % du total, et les autres principaux types de frais;

e)

le plan de financement pour chaque domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, détaillé par tranche de douze mois au maximum à partir de la date d'approbation du programme de travail, en indiquant notamment le financement de l'Union demandé et, le cas échéant, les contributions financières des organisations bénéficiaires et la contribution de l'État membre;

f)

la description des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'efficacité permettant l'évaluation pendant l'exécution et l'évaluation ex post du programme sur la base des principes généraux établis par l'État membre;

g)

la preuve qu'une garantie en conformité avec le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (7), a été constituée;

h)

une demande d'avance;

i)

la déclaration prévue à l'article 4, paragraphe 2;

j)

pour les organisations bénéficiaires, l'identification des organisations bénéficiaires responsables de l'exécution effective des activités sous-traitées de leurs programmes;

k)

une attestation que les mesures prévues dans les programmes des organisations bénéficiaires ne font pas l'objet d'une autre demande de financement de l'Union au titre du présent règlement.

4.   L'approbation définitive d'un programme de travail peut être subordonnée à l'incorporation de modifications jugées nécessaires par l'État membre. Dans ce cas, l'organisation bénéficiaire concernée communique son accord dans un délai de quinze jours à partir de la communication des modifications.

Les États membres veillent à ce que le montant de financement de l'Union soit alloué à l'intérieur de chaque catégorie de bénéficiaires en tenant compte de la valeur de l'huile d'olive produite ou commercialisée par les membres des organisations bénéficiaires.

Au plus tard le 15 mars de chaque année, l'État membre informe les organisations bénéficiaires des programmes de travail approuvés et, le cas échéant, des programmes de travail auxquels il accorde le financement national correspondant.

Dans le cas où le programme de travail proposé n'est pas retenu, l'État membre libère immédiatement la garantie visée au paragraphe 3, point g).

Article 8

Abrogation

Le règlement (CE) no 867/2008 est abrogé. Il reste toutefois d'application pour les programmes de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 867/2008 de la Commission du 3 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 237 du 4.9.2008, p. 5).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(5)  Règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 et 2004/2005 (JO L 195 du 24.7.2002, p. 16).

(6)  Règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 333 du 20.12.2005, p. 8).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).


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