EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0055

Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 354, 28.12.2013, p. 132–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj

28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/132


DIRECTIVE 2013/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (3) a consolidé un système de reconnaissance mutuelle initialement fondé sur quinze directives. Elle prévoit une reconnaissance automatique pour un nombre limité de professions, qui se fonde sur l’harmonisation des exigences minimales de formation (professions sectorielles), un système général de reconnaissance des titres de formation et une reconnaissance automatique de l’expérience professionnelle. La directive 2005/36/CE a également mis en place un nouveau système de libre prestation de services. Il convient de rappeler que les membres de la famille de citoyens de l’Union, qui sont originaires de pays tiers, bénéficient de l’égalité de traitement, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (4). Les ressortissants de pays tiers peuvent également bénéficier de l’égalité de traitement en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables, en vertu d’actes juridiques particuliers de l’Union, tels ceux sur les résidents de longue durée, les réfugiés, les titulaires d’une carte bleue européenne et les chercheurs.

(2)

Dans sa communication du 27 octobre 2010 intitulée «L’Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — Ensemble pour une nouvelle croissance», la Commission a identifié la nécessité de moderniser le droit de l’Union dans ce domaine. Le 23 octobre 2011, le Conseil européen, dans ses conclusions, s’est montré favorable à une telle modernisation et a exhorté le Parlement européen et le Conseil à parvenir à un accord politique sur la révision de la directive 2005/36/CE avant la fin de l’année 2012. Dans sa résolution du 15 novembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) (5), le Parlement européen a également invité la Commission à présenter une proposition. Le rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union du 27 octobre 2010 intitulé «Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union» souligne la nécessité de réduire les charges administratives liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(3)

Les notaires nommés par un acte officiel des pouvoirs publics devraient être exclus du champ d’application de la directive 2005/36/CE, vu les régimes spécifiques et divergents qui leur sont applicables dans les différents États membres en ce qui concerne l’accès à la profession et son exercice.

(4)

Pour renforcer le marché intérieur et promouvoir la libre circulation des professionnels, tout en assurant une reconnaissance plus efficace et plus transparente des qualifications professionnelles, une carte professionnelle européenne présenterait une valeur ajoutée. Cette carte serait en particulier utile pour faciliter la mobilité temporaire et la reconnaissance au titre du système de reconnaissance automatique, ainsi que pour promouvoir un processus simplifié de reconnaissance dans le cadre du système général. La carte professionnelle européenne a pour but de simplifier le processus de reconnaissance et d’introduire au niveau des coûts et du fonctionnement une plus grande efficacité qui bénéficiera aux professionnels et aux autorités compétentes. L’introduction d’une carte professionnelle européenne devrait tenir compte des avis de la profession concernée et devrait être précédée d’une évaluation de son adéquation pour la profession concernée et de son impact sur les États membres. Cette évaluation devrait être menée conjointement avec les États membres, le cas échéant. La carte professionnelle européenne devrait être délivrée à la demande d’un professionnel et après la présentation des documents nécessaires et l’accomplissement des procédures correspondantes de vérification par les autorités compétentes. Lorsque la carte professionnelle européenne est délivrée à des fins d’établissement, elle devrait constituer une décision de reconnaissance et être traitée comme toute autre décision de reconnaissance au titre de la directive 2005/36/CE. Elle devrait compléter, plutôt que remplacer, toute obligation d’enregistrement associée à l’accès à une profession particulière. Il n’est pas nécessaire de prévoir une carte professionnelle européenne pour les professions juridiques pour lesquelles des cartes professionnelles existent déjà dans le cadre du système prévu par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (6) et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (7).

(5)

Le fonctionnement de la carte professionnelle européenne devrait pouvoir s’appuyer sur le système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). La carte et l’IMI devraient contribuer à renforcer les synergies et la confiance entre les autorités compétentes, tout en évitant la duplication des tâches administratives et des procédures de reconnaissance pour les autorités compétentes et en faisant bénéficier les professionnels d’une transparence et d’une sécurité accrues.

(6)

Le processus de demande et de délivrance de la carte professionnelle européenne devrait être clairement structuré et offrir des garanties au demandeur ainsi que des droits de recours. Des actes d’exécution devraient préciser les obligations de traduction et les modalités de paiement des éventuels frais à charge d’un demandeur de manière à éviter toute perturbation ou mise à mal de la chaîne de traitement au sein de l’IMI et tout retard dans le traitement de la demande. La fixation du niveau des frais est une compétence des États membres. Cependant, les États membres devraient informer la Commission du niveau des frais qu’ils ont fixé. La carte professionnelle européenne et la chaîne de traitement qui y est associée au sein de l’IMI devraient garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données stockées afin d’éviter l’accès illicite et non autorisé à leur contenu.

(7)

La directive 2005/36/CE ne s’applique qu’aux professionnels qui veulent exercer la même profession dans un autre État membre. Il existe des cas où, dans l’État membre d’accueil, les activités concernées relèvent d’une profession dont le champ d’activité est plus grand que dans l’État membre d’origine. Si les différences entre les domaines d’activité sont si grandes qu’il est nécessaire d’exiger du professionnel qu’il suive un programme complet d’enseignement et de formation pour pallier ses lacunes et si ce professionnel le demande, l’État membre d’accueil devrait, dans ces conditions particulières, lui accorder un accès partiel. Toutefois, en cas de raisons impérieuses d’intérêt général, définies comme telles par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence relative aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, susceptible de continuer à évoluer, un État membre devrait être en mesure de refuser l’accès partiel. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé, si elles ont des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients. L’octroi d’un accès partiel devrait être sans préjudice du droit des partenaires sociaux à s’organiser.

(8)

Dans l’intérêt de la protection des consommateurs locaux de l’État membre d’accueil, la prestation temporaire et occasionnelle de services dans les États membres devrait être subordonnée au respect de certaines garanties, notamment une obligation d’un minimum d’un an d’expérience professionnelle pendant les dix dernières années précédant la prestation de services, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine. Dans le cas d’activités saisonnières, les États membres devraient avoir la possibilité d’effectuer des contrôles de manière à vérifier la nature temporaire et occasionnelle des services fournis sur leur territoire. À cette fin, l’État membre d’accueil devrait être en mesure de demander, une fois l’an, des informations sur les services réellement fournis sur son territoire, dans les cas où de telles informations n’ont pas déjà été communiquées à titre volontaire par le prestataire de service.

(9)

La directive 2005/36/CE autorise les États membres à vérifier les qualifications professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de services dans le cas des professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques. Il en est résulté une certaine insécurité juridique, puisque l’autorité compétente est la seule juge du bien-fondé d’une telle vérification préalable. Afin de garantir la sécurité juridique, les professionnels devraient savoir dès le départ si une vérification préalable des qualifications professionnelles est nécessaire et quand une décision peut être attendue. En tout état de cause, les conditions d’une telle vérification préalable des qualifications professionnelles au titre de la libre prestation de services ne devraient pas être plus strictes qu’en application des règles d’établissement. Dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, la directive 2005/36/CE devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’imposer une obligation de couverture d’assurance pour les actes professionnels conformément aux règles applicables au titre de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (9) et de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (10).

(10)

Les systèmes d’enseignement et de formation professionnels se sont révélés un outil utile pour garantir l’emploi des jeunes et permettre une transition sans heurts de la formation à la vie professionnelle. La révision de la directive 2005/36/CE devrait donc tenir pleinement compte de leurs spécificités.

(11)

Il est nécessaire, afin d’appliquer le mécanisme de reconnaissance dans le cadre du système général, de regrouper en différents niveaux les divers systèmes nationaux d’enseignement et de formation. Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le bon fonctionnement du système général, ne devraient avoir aucun effet sur les structures nationales d’enseignement et de formation ni sur la compétence des États membres en la matière, y compris sur les politiques nationales de mise en œuvre du cadre européen des certifications (CEC). Le CEC est un outil conçu pour favoriser la transparence et la comparabilité des qualifications professionnelles et il peut constituer une source d’information supplémentaire utile pour les autorités compétentes, lors de l’examen des qualifications professionnelles acquises dans d’autres États membres. Dans le cadre du processus de Bologne, les établissements d’enseignement supérieur ont adapté la structure de leurs programmes à un système fondé sur deux cycles, la licence/bachelier et le master. Pour que les cinq niveaux décrits dans la directive 2005/36/CE soient cohérents avec cette nouvelle structure de diplômes, la licence/bachelier devrait être classée sous le niveau d) et le master sous le niveau e). Les cinq niveaux établis pour le bon fonctionnement du système général ne devraient plus en principe être utilisés comme critères permettant d’exclure des citoyens de l’Union du champ d’application de la directive 2005/36/CE, lorsque cela serait contraire au principe d’apprentissage tout au long de la vie.

(12)

Les demandes de reconnaissance présentées par des professionnels provenant d’États membres qui ne réglementent pas leur activité et qui ont une année d’expérience professionnelle devraient être traitées de la même manière que celles des professionnels provenant d’un État membre qui réglemente leur activité. Leurs qualifications professionnelles devraient être comparées aux qualifications professionnelles requises dans l’État membre d’accueil sur la base des niveaux de qualification professionnelle énoncés dans la directive 2005/36/CE. En cas de différences substantielles, l’autorité compétente devrait être en mesure d’imposer des mesures de compensation. Les systèmes d’évaluation des connaissances théoriques et compétences pratiques requises le cas échéant pour l’accès à la profession en tant que mesures de compensation devraient être conformes aux principes de transparence et d’impartialité et en garantir le respect.

(13)

En l’absence d’harmonisation des conditions minimales de formation pour l’accès aux professions régies par le système général, il devrait être possible pour l’État membre d’accueil d’imposer une mesure de compensation. Toute mesure de ce type devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur dans le cadre de son expérience professionnelle ou par l’intermédiaire de l’apprentissage tout au long de la vie, ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. Il y a lieu d’étayer dûment la décision imposant une mesure de compensation afin de permettre au demandeur de mieux comprendre sa situation et de présenter un recours devant les juridictions nationales en vertu de la directive 2005/36/CE.

(14)

La révision de la directive 2005/36/CE a montré la nécessité d’actualiser et de définir avec plus de souplesse les listes des activités industrielles, commerciales et artisanales figurant à l’annexe IV, tout en maintenant un système de reconnaissance automatique pour ces activités, basé sur l’expérience professionnelle. L’annexe IV est actuellement fondée sur la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI), qui date de 1958 et ne reflète plus la structure actuelle des activités économiques. La classification CITI a été révisée à plusieurs reprises depuis 1958. Par conséquent, la Commission devrait être en mesure d’adapter l’annexe IV afin de préserver le système de reconnaissance automatique.

(15)

Le développement professionnel continu contribue à la sûreté et à l’efficacité des prestations des professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Il est important d’encourager le renforcement du développement professionnel continu pour ces professions. Les États membres devraient, en particulier, encourager le développement professionnel continu des médecins, des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des infirmiers responsables des soins généraux, des praticiens de l’art dentaire, des praticiens de l’art dentaire spécialistes, des vétérinaires, des sages-femmes, des pharmaciens et des architectes. Les mesures prises par les États membres pour promouvoir le développement professionnel continu de ces professions devraient être communiquées à la Commission et les États membres devraient échanger leurs meilleures pratiques dans ce domaine. Le développement professionnel continu devrait couvrir les développements techniques, scientifiques, réglementaires et éthiques et encourager les professionnels à participer à l’apprentissage tout au long de la vie concernant leur profession.

(16)

Le système de reconnaissance automatique sur la base d’exigences minimales harmonisées en matière de formation dépend de la notification en temps utile, par les États membres, des nouveaux titres de formation et des modifications apportées aux titres de formation existants et de leur publication par la Commission. Les titulaires de telles qualifications n’ont sinon aucune garantie de pouvoir bénéficier de la reconnaissance automatique. En vue d’accroître la transparence et de faciliter l’examen des titres nouvellement notifiés, les États membres devraient fournir des informations sur la durée et le contenu des programmes de formation, qui doivent être conformes aux exigences minimales en matière de formation établies dans la directive 2005/36/CE.

(17)

Les crédits du système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables (ECTS) sont déjà utilisés dans une grande majorité d’établissements d’enseignement supérieur de l’Union et leur utilisation est aussi de plus en plus fréquente dans les formations menant aux qualifications requises pour l’exercice d’une profession réglementée. Il est par conséquent nécessaire de prévoir la possibilité d’exprimer la durée d’un programme également en crédits ECTS. Cette possibilité ne devrait pas avoir d’incidence sur les autres exigences applicables pour la reconnaissance automatique. Un crédit ECTS correspond à 25 à 30 heures d’étude et il faut généralement 60 crédits pour achever une année universitaire.

(18)

Pour assurer un niveau élevé de santé publique et de sécurité des patients au sein de l’Union et moderniser la directive 2005/36/CE, il est nécessaire de modifier les critères utilisés pour définir la formation médicale de base de sorte que les conditions relatives au nombre minimum d’années et d’heures deviennent cumulatives. L’objectif de cette modification n’est pas d’abaisser les exigences en matière de formation pour l’enseignement médical de base.

(19)

En vue d’améliorer la mobilité des médecins spécialistes qui ont déjà obtenu un diplôme de médecin spécialiste et qui suivent ultérieurement une autre formation de spécialiste, les États membres devraient être autorisés à accorder des dispenses concernant certaines parties de la formation ultérieure si celles-ci ont déjà été suivies au cours du programme antérieur de formation pour médecin spécialiste dans un État membre. Les États membres devraient être autorisés à accorder, dans certaines limites, de telles dispenses pour des spécialisations médicales qui sont couvertes par le système de reconnaissance automatique.

(20)

La profession d’infirmier a considérablement évolué au cours de ces trente dernières années: le développement des soins à domicile, le recours à des thérapies plus complexes et l’évolution constante des technologies font que les infirmiers doivent pouvoir assumer des responsabilités plus élevées. La formation des infirmiers, dont l’organisation diffère toujours selon les traditions nationales, devrait apporter une assurance plus solide et plus axée sur les résultats que le professionnel a acquis certaines connaissances et aptitudes pendant la formation et qu’il est capable d’appliquer au moins certaines compétences pour exercer les activités relatives à la profession.

(21)

Afin d’être préparées aux soins complexes que requièrent leurs activités, les personnes qui se destinent à la profession de sage-femme devraient avoir suivi un enseignement général solide avant de commencer leur formation. Dès lors, les critères d’admission à la formation de sage-femme devraient être portés à 12 ans d’enseignement général ou à la réussite d’un examen d’un niveau équivalent, sauf dans le cas de professionnels qui disposent déjà d’un titre d’infirmier responsable des soins généraux. La formation des sages-femmes devrait apporter une meilleure assurance que le professionnel a acquis certaines connaissances et aptitudes nécessaires pour l’exercice des activités d’une sage-femme visées dans la directive 2005/36/CE.

(22)

Afin de simplifier le système de reconnaissance automatique des spécialisations médicales et dentaires, ces spécialisations devraient être couvertes par la directive 2005/36/CE si elles sont communes à au moins deux cinquièmes des États membres.

(23)

Un nombre significatif d’États membres ont décidé de permettre l’accès à toutes les activités dans le domaine de la pharmacie et l’exercice de ces activités sur la base de la reconnaissance des qualifications de pharmaciens acquises dans un autre État membre depuis l’entrée en vigueur de la directive 2005/36/CE. Cette reconnaissance d’une qualification professionnelle acquise dans un autre État membre ne devrait cependant pas empêcher un État membre de maintenir des règles non discriminatoires régissant la répartition géographique des pharmacies sur son territoire car la directive 2005/36/CE ne coordonne pas de telles règles. Cependant, si une dérogation à la reconnaissance automatique des qualifications demeure nécessaire pour un État membre, elle ne devrait plus exclure les pharmaciens qui sont déjà reconnus par l’État membre utilisant cette dérogation et qui pratiquent déjà légalement et effectivement la profession de pharmacien depuis un certain temps sur le territoire de cet État membre.

(24)

Le bon fonctionnement du système de reconnaissance automatique dépend de la confiance dans les conditions de formation qui sont à la base des qualifications des professionnels. Par conséquent, il est important que les conditions minimales de formation des architectes reflètent l’évolution des études d’architecture, notamment en ce qui concerne la nécessité reconnue de compléter la formation universitaire par une expérience professionnelle encadrée par des architectes qualifiés. Dans le même temps, les conditions minimales de formation devraient être suffisamment souples pour éviter de restreindre de manière excessive la liberté des États membres dans l’organisation de leurs systèmes éducatifs.

(25)

La directive 2005/36/CE devrait, par l’introduction de principes communs de formation, promouvoir une plus grande automaticité de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions qui n’en bénéficient pas actuellement. Cette mesure devrait tenir compte de la compétence dont disposent les États membres de fixer les qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions sur leur territoire, ainsi que le contenu et l’organisation de leurs systèmes d’enseignement et de formation. Les principes communs de formation devraient prendre la forme de cadres communs de formation fondés sur un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences ou sur des épreuves communes de formation. Les cadres communs de formation devraient aussi pouvoir couvrir des spécialisations qui ne bénéficient pas actuellement des dispositions de la directive 2005/36/CE en matière de reconnaissance automatique, qui concernent les professions relevant du titre III, chapitre III, et auxquelles sont réservées des activités spécifiques clairement définies. Les cadres communs de formation concernant de telles spécialisations, en particulier les spécialisations médicales, devraient assurer un niveau élevé de santé publique et de sécurité des patients. Les qualifications professionnelles obtenues au titre de cadres communs de formation devraient être automatiquement reconnues par les États membres. Les organisations professionnelles qui sont représentatives au niveau de l’Union et, dans certaines circonstances, les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales devraient être en mesure de présenter des propositions de principes communs de formation à la Commission, de manière à permettre une évaluation avec les coordinateurs nationaux des conséquences possibles de tels principes pour les systèmes d’enseignement et de formation nationaux, ainsi que pour les règles nationales régissant l’accès aux professions réglementées.

(26)

La directive 2005/36/CE prévoit déjà que les professionnels sont tenus de disposer des compétences linguistiques nécessaires. Le réexamen du respect de cette obligation a mis en lumière la nécessité de clarifier le rôle des autorités compétentes et des employeurs, notamment pour mieux assurer la sécurité des patients. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’effectuer des contrôles du niveau linguistique après la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il est important, en particulier pour les professions qui ont des implications en matière de sécurité des patients, que les contrôles du niveau linguistique au titre de la directive 2005/36/CE aient lieu avant que le professionnel commence à exercer sa profession dans l’État membre d’accueil. La vérification du niveau linguistique devrait toutefois être raisonnable et nécessaire à la profession concernée et ne devrait pas viser à exclure des professionnels d’autres États membres du marché du travail dans l’État membre d’accueil. Pour assurer le respect du principe de proportionnalité, et afin de renforcer la mobilité des professionnels dans l’Union, les contrôles effectués par une autorité compétente ou sous sa supervision devraient se limiter à la connaissance d’une langue officielle de l’État membre d’accueil ou d’une langue administrative de l’État membre d’accueil pour autant que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union. Cela ne devrait pas empêcher les États membres d’accueil d’encourager les professionnels à acquérir une autre langue à un stade ultérieur si c’est nécessaire pour l’activité professionnelle à exercer. Les employeurs aussi devraient continuer à jouer un rôle important pour s’assurer de la connaissance des langues nécessaire dans l’exercice des activités professionnelles sur leur lieu de travail.

(27)

Les règles nationales qui organisent l’accès aux professions réglementées ne devraient pas constituer un obstacle à la mobilité des jeunes diplômés. Dès lors, lorsqu’un diplômé accomplit un stage professionnel dans un autre État membre, le stage en question devrait être reconnu au moment où le diplômé demande d’accéder à une profession réglementée dans l’État membre d’origine. La reconnaissance d’un stage professionnel accompli dans un autre État membre devrait se fonder sur une description écrite claire des objectifs d’apprentissage et des tâches assignées, à déterminer par le superviseur du stagiaire dans l’État membre d’accueil. Les stages professionnels accomplis dans des pays tiers devraient être pris en compte par les États membres lorsqu’ils étudient une demande d’accès à une profession réglementée.

(28)

La directive 2005/36/CE prévoit un système de points de contact nationaux. Du fait de l’entrée en vigueur de la directive 2006/123/CE et de la création de guichets uniques en vertu de cette même directive, il existe un risque de chevauchement. Par conséquent, les points de contact nationaux mis en place par la directive 2005/36/CE devraient devenir des centres d’assistance, dont l’activité principale serait de conseiller et d’assister les citoyens, y compris dans le cadre d’entretiens individuels, afin que l’application quotidienne des règles du marché intérieur dans les cas particuliers complexes que rencontrent les citoyens fasse l’objet d’un suivi au niveau national. Si nécessaire, les centres d’assistance assureraient la liaison avec les autorités compétentes et les centres d’assistance d’autres États membres. Concernant la carte professionnelle européenne, les États membres devraient être libres de décider si les centres d’assistance doivent faire office d’autorité compétente dans l’État membre d’origine ou s’ils doivent aider l’autorité compétente concernée dans le traitement des demandes de carte professionnelle européenne et du dossier individuel du demandeur créé dans le cadre de l’IMI (ci-après dénommé «dossier IMI»). Dans le contexte de la libre prestation de services, si la profession concernée n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine, les centres d’assistance peuvent également participer à l’échange d’informations envisagé aux fins de la coopération administrative.

(29)

La présente directive contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs. La directive 2005/36/CE prévoit déjà des obligations détaillées pour les États membres en matière d’échange d’informations. Ces obligations devraient être renforcées. À l’avenir, les États membres ne devraient pas seulement répondre aux demandes d’informations, mais leurs autorités compétentes devraient également être habilitées, dans les limites de leurs compétences, à signaler en amont aux autorités compétentes des autres États membres les professionnels qui ne sont plus autorisés à exercer leur profession. Un mécanisme d’alerte spécifique est nécessaire pour les professionnels de santé au titre de la directive 2005/36/CE. Celui-ci devrait s’appliquer également aux vétérinaires, ainsi qu’aux professionnels exerçant des activités relatives à l’éducation des mineurs, y compris les professionnels travaillant dans les domaines de la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance. L’obligation d’envoyer une alerte devrait s’appliquer uniquement aux États membres où de telles professions sont réglementées. Tous les États membres devraient être avertis si un professionnel n’est plus autorisé, en raison d’une mesure disciplinaire ou d’une condamnation pénale, à exercer, même temporairement, ses activités professionnelles dans un État membre. L’alerte devrait contenir tous les détails disponibles concernant la période déterminée ou indéterminée pendant laquelle la restriction ou l’interdiction s’applique. Cette alerte devrait être activée via le système IMI, indépendamment du fait que le professionnel ait exercé l’un des droits prévus par la directive 2005/36/CE ou qu’il ait demandé la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en sollicitant la délivrance d’une carte professionnelle européenne ou par toute autre méthode prévue par ladite directive. La procédure d’alerte devrait être conforme au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et aux droits fondamentaux. La procédure d’alerte ne devrait pas être conçue pour remplacer ou adapter d’éventuels accords entre les États membres concernant la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Les autorités compétentes au titre de la directive 2005/36/CE ne devraient pas non plus être tenues de contribuer à une telle coopération au travers d’alertes prévues au titre de ladite directive.

(30)

L’une des principales difficultés auxquelles est confronté un citoyen souhaitant travailler dans un autre État membre est la complexité et l’incertitude des procédures administratives qu’il doit respecter. La directive 2006/123/CE oblige déjà les États membres à fournir un accès aisé à l’information et la possibilité de mener à bien les procédures par l’intermédiaire des guichets uniques. Les citoyens qui demandent la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles au titre de la directive 2005/36/CE peuvent déjà utiliser les guichets uniques s’ils relèvent de la directive 2006/123/CE. Toutefois, les demandeurs d’emploi et les professionnels de santé ne sont pas couverts par la directive 2006/123/CE et les informations disponibles restent limitées. Il est donc nécessaire, du point de vue de l’utilisateur, de préciser ces informations et de veiller à ce qu’elles soient facilement accessibles. Il est également important que les États membres assument non seulement la responsabilité au niveau national, mais coopèrent aussi entre eux et avec la Commission afin de veiller à ce que les professionnels dans l’ensemble de l’Union aient facilement accès à une information multilingue et conviviale et soient en mesure de mener aisément à bien les procédures par l’intermédiaire des guichets uniques ou des autorités compétentes concernées. Des liens devraient être affichés sur d’autres sites internet, comme le portail «L’Europe est à vous».

(31)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la directive 2005/36/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise à jour des connaissances et des aptitudes visées à l’article 21, paragraphe 6, la mise à jour de l’annexe I, la mise à jour et la clarification des activités répertoriées à l’annexe IV, les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V, l’adaptation des durées minimales de formation pour médecin spécialiste et praticien de l’art dentaire spécialiste, l’ajout, à l’annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales, les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, points 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l’ajout, à l’annexe V, point 5.3.3, de nouvelles spécialisations dentaires, la clarification des conditions d’application des cadres communs de formation et la clarification des conditions d’application des épreuves communes de formation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2005/36/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (11).

(33)

Compte tenu de la nature technique de ces actes d’exécution, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant l’introduction des cartes professionnelles européennes pour des professions particulières, le format de la carte professionnelle européenne, le traitement des demandes écrites, les traductions que doit fournir le demandeur à l’appui de toute demande de carte professionnelle européenne, les détails des documents requis au titre de la directive 2005/36/CE pour présenter une candidature complète, les modalité des paiements et de leur traitement pour cette carte, les règles établissant comment, quand, et pour quels documents, les autorités compétentes peuvent demander des copies certifiées conformes pour la profession concernée, les spécifications techniques et les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations contenues dans la carte professionnelle européenne et dans le dossier IMI, les conditions et les modalités d’émission d’une carte professionnelle européenne, les règles concernant les conditions d’accès au dossier IMI, les moyens techniques et les procédures pour la vérification de l’authenticité et de la validité d’une carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte.

(34)

Il convient que la Commission décide, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leurs spécificités, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, de rejeter une demande de mise à jour de l’annexe I lorsque les conditions énoncées dans la directive 2005/36/CE ne sont pas remplies, demande à l’État membre concerné de s’abstenir d’appliquer la dérogation concernant le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude lorsque cette dérogation est inappropriée ou n’est pas conforme au droit de l’Union, rejette les demandes de modifications des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ou 5.7.1 de l’annexe V lorsque les conditions énoncées dans la directive 2005/36/CE ne sont pas remplies, répertorie les qualifications professionnelles nationales et les titres professionnels nationaux bénéficiant de la reconnaissance automatique conformément au cadre commun de formation, répertorie les États membres dans lesquels les épreuves communes de formation doivent être organisées, la fréquence pendant une année civile et les autres arrangements nécessaires pour l’organisation des épreuves communes de formation, et permette à l’État membre concerné de déroger aux dispositions applicables de la directive 2005/36/CE pendant une période de temps limitée.

(35)

À la suite de l’expérience positive de l’évaluation mutuelle au titre de la directive 2006/123/CE, un système d’évaluation analogue devrait être inclus dans la directive 2005/36/CE. Les États membres devraient notifier les professions qu’ils réglementent et les motifs de cette mesure et examiner mutuellement leurs conclusions. Un tel système devrait contribuer à l’amélioration de la transparence sur le marché des services professionnels.

(36)

La Commission devrait évaluer en temps utile le régime de reconnaissance applicable au titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux délivré en Roumanie. Une telle évaluation devrait s’appuyer sur les résultats d’un programme de mise à niveau spécial, que la Roumanie devrait mettre en place conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et pour lequel elle devrait être en contact avec les autres États membres et la Commission. L’objet de ce programme de mise à niveau spécial devrait être de permettre aux participants de ce programme de mettre à niveau leurs qualifications professionnelles afin de satisfaire avec succès à toutes les exigences minimales en matière de formation énoncées dans la directive 2005/36/CE.

(37)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la rationalisation, la simplification et l’amélioration des règles pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, car cela conduirait inévitablement à des exigences et à des procédures divergentes, rendant la réglementation encore plus complexe et créant des obstacles injustifiés à la mobilité des professionnels, mais peuvent, pour des raisons de cohérence, de transparence et de compatibilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(38)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (12), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents se justifie.

(39)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13) et a rendu un avis le 8 mars 2012 (14).

(40)

Il convient donc de modifier la directive 2005/36/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2005/36/CE

La directive 2005/36/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, l’alinéa suivant est ajouté:

«La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La présente directive s’applique également à tout ressortissant d’un État membre qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’État membre d’origine.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La présente directive ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points f) et h) sont remplacés par le texte suivant:

«f)   “expérience professionnelle”: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un État membre;

h)   “épreuve d’aptitude”: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans l’État membre d’accueil et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil.

Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l’État membre d’accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État membre sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre;»

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«j)   “stage professionnel”: sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;

k)   “carte professionnelle européenne”: un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre d’accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement dans un État membre d’accueil;

l)   “apprentissage tout au long de la vie”: l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique professionnelle;

m)   “raisons impérieuses d’intérêt général”: les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;

n)   “système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables” ou “crédits ECTS”: le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur;»

b)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque fois qu’un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission. La Commission examine si cette association ou organisation satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa. Pour tenir dûment compte des évolutions de la réglementation dans les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, afin de mettre à jour l’annexe I, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas satisfaites, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la demande de mise à jour de l’annexe I.»

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet aux bénéficiaires d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, un accès partiel à une profession est accordé dans l’État membre d’accueil dans les conditions établies à l’article 4 septies

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Carte professionnelle européenne

1.   Les États membres délivrent une carte professionnelle européenne aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci et sous réserve que la Commission ait adopté les actes d’exécution pertinents prévus au paragraphe 7.

2.   Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière par voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec le paragraphe 7, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II et III.

3.   Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouisse de tous les droits conférés par les articles 4 ter à 4 sexies.

4.   Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quater. La carte professionnelle européenne constitue, le cas échéant, la déclaration au titre de l’article 7.

5.   Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre État membre, en vertu du titre III, chapitres I à III bis, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans le système d’information du marché intérieur (IMI) (dossier IMI), ainsi qu’il est prévu aux articles 4 ter et 4 quinquies. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quinquies.

Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place dans l’État membre d’accueil avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession.

6.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes. Ces autorités veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également agir en qualité d’autorité compétente. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens, notamment les demandeurs potentiels, du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible.

7.   La Commission, par voie d’actes d’exécution, adopte les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme des dispositions concernant les cartes professionnelles européennes pour les professions qui satisfont aux conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe, y compris les mesures concernant le format de la carte professionnelle européenne, le traitement des demandes écrites, les traductions que doit fournir le demandeur à l’appui de toute demande de carte professionnelle européenne, les détails des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 2, ou de l’annexe VII pour présenter une candidature complète, et les modalités des paiements et de leur traitement pour une carte professionnelle européenne, en tenant compte des particularités de la profession concernée. La Commission précise également, par voie d’actes d’exécution, comment, quand et pour quels documents les autorités compétentes peuvent demander des copies certifiées conformes conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 4 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 4 quinquies, paragraphe 3, pour la profession concernée.

L’introduction d’une carte professionnelle européenne pour une profession donnée, par voie d’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, est soumise aux conditions suivantes:

a)

il y a une mobilité significative, ou un potentiel de mobilité importante, dans la profession concernée;

b)

les parties prenantes concernées expriment un intérêt suffisant;

c)

la profession ou la formation menant à l’exercice de la profession sont réglementées dans un nombre significatif d’États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

8.   Tous les frais auxquels les demandeurs peuvent être exposés dans le cadre des procédures administratives pour obtenir une carte professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne.

Article 4 ter

Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI

1.   L’État membre d’origine permet au titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné. Lorsqu’un État membre d’origine permet également les demandes écrites, il met en place toutes les dispositions nécessaires pour la création du dossier IMI, pour toute information à envoyer au demandeur et pour la délivrance de la carte professionnelle européenne.

2.   Les demandes sont accompagnées des documents requis dans les actes d’exécution à adopter en conformité avec l’article 4 bis, paragraphe 7.

3.   Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente directive. L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie si le demandeur est légalement établi dans l’État membre d’origine et si tous les documents nécessaires qui ont été délivrés dans l’État membre d’origine sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte l’organisme compétent et peut demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et d’accueil ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les spécifications techniques, les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations contenues dans la carte professionnelle européenne et le dossier IMI, ainsi que les conditions et les procédures pour délivrer une carte professionnelle européenne à son titulaire, y compris la possibilité de la télécharger ou d’actualiser le dossier IMI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 4 quater

Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’État membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants.

2.   La décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne.

3.   Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des États membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de dix-huit mois visée au paragraphe 1, il en informe l’autorité compétente. Dans un cas comme dans l’autre, le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine en conformité avec les actes d’exécution à adopter en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’État membre d’accueil concerné.

4.   La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les États membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.

Article 4 quinquies

Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4

1.   Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’État membre d’origine informe le demandeur de la situation de sa demande en même temps qu’il transmet celle-ci à l’État membre d’accueil.

2.   Dans les cas visés aux articles 16, 21, 49 bis et 49 ter, l’État membre d’accueil décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1 dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande.

3.   Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’État membre d’accueil décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande.

4.   Si l’État membre d’accueil ne reçoit pas les informations nécessaires qu’il peut demander conformément à la présente directive pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’État membre d’origine ou du demandeur, il peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié.

5.   Si l’État membre d’accueil ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou s’il n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle.

L’État membre d’accueil a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Il explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.

6.   Les mesures prises par l’État membre d’origine conformément au paragraphe 1 remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu du droit national de l’État membre d’accueil.

7.   Les décisions de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil adoptées au titre des paragraphes 1 à 5 ou l’absence de décision de l’État membre d’origine sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre concerné.

Article 4 sexies

Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne

1.   Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles de protection des données à caractère personnel prévues à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (15) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (16). Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des États membres au titre de l’article 56 bis.

2.   Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1 se limite à ce qui suit:

a)

l’identité du professionnel;

b)

la profession concernée;

c)

les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction;

d)

le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

e)

la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

3.   L’accès aux informations contenues dans le dossier IMI est limité aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil, conformément à la directive 95/46/CE. Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire.

4.   Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.

5.   Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne puisse à tout moment, et sans frais pour ce titulaire, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne.

En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil concerné délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

6.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et de tous les dossiers IMI, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme responsables du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE. En ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article et le traitement de données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (17).

7.   Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres d’accueil prévoient que les employeurs, les clients, les patients, les autorités publiques et les autres parties intéressées peuvent vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte.

La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à l’accès au dossier IMI ainsi qu’aux moyens techniques et aux procédures de la vérification visée au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 4 septies

Accès partiel

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’État membre d’origine l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l’État membre d’accueil;

b)

les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre d’origine et la profession réglementée dans l’État membre d’accueil sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis dans l’État membre d’accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l’État membre d’accueil;

c)

l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’État membre d’accueil.

Aux fins du point c), l’autorité compétente de l’État membre d’accueil tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.

2.   L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

3.   Les demandes aux fins d’établissement dans un État membre d’accueil sont examinées conformément au titre III, chapitres I et IV.

4.   Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels dans l’État membre d’accueil concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II.

5.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1, l’activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l’État membre d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’État membre d’accueil peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans les langues de l’État membre d’accueil. Les professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

6.   Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis.

6)

À l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.»

7)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;

e)

en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, si l’État membre l’exige de ses propres ressortissants, une attestation confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations pénales;»

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«f)

pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu’a le demandeur de la langue nécessaire pour l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil;

g)

pour les professions exerçant les activités visées à l’article 16 et qui ont été notifiées par un État membre conformément à l’article 59, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l’activité délivré par l’autorité ou l’organisme compétent de l’État membre où le prestataire est établi.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1 autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Un État membre peut demander les informations supplémentaires énumérées au paragraphe 2, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si:

a)

la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire de cet État membre;

b)

une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de cet État membre;

c)

les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et

d)

l’État membre n’a pas d’autre moyen d’obtenir ces informations.»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre II, III ou III bis, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision:

a)

de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;

b)

ayant vérifié ses qualifications professionnelles:

i)

d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude; ou

ii)

de permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’État membre d’accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’État membre d’accueil prend une décision, sur cette base, sur la question d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.

En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent alinéa, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil.»

8)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement communiquent ces informations conformément à l’article 56. Si la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine, les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également fournir de telles informations.»

9)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants:»

ii)

au point c), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un certificat de l’État membre d’origine;»

iii)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires;

e)

diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires.»

b)

Le deuxième alinéa est supprimé.

10)

À l’article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.»

11)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Conditions de la reconnaissance

1.   Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre.

2.   L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:

a)

être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre;

b)

attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.

L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

3.   L’État membre d’accueil accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’État membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’État membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11, point c) i).

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et à l’article 14, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut refuser l’accès à la profession et son exercice au titulaire d’une attestation de compétences classée sous le point a) de l’article 11 lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions du point e) de l’article 11.»

12)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants:

a)

lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil;

b)

lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur et que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.»

b)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la Commission considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n’est pas appropriée ou qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union, elle adopte, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires, un acte d’exécution par lequel elle demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l’issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.»

c)

Au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l’État membre d’accueil peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, dans le cas:

a)

du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l’article 11; ou

b)

du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l’article 11.

Dans le cas du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l’article 11, l’État membre d’accueil peut imposer à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.»

d)

Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par «matières substantiellement différentes» des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil.

5.   Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.»

e)

Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:

a)

le niveau de qualification professionnelle requis dans l’État membre d’accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l’article 11; et

b)

les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

7.   Les États membres veillent à ce qu’un demandeur ait la possibilité de présenter l’épreuve d’aptitude visée au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d’aptitude au demandeur.»

13)

L’article 15 est supprimé.

14)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Adaptation des listes des activités visées à l’annexe IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les adaptations des listes des activités visées à l’annexe IV et faisant l’objet d’une reconnaissance de l’expérience professionnelle en vertu de l’article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification des activités répertoriées à l’annexe IV, en particulier pour préciser leur champ et tenir dûment compte des derniers développements dans le domaine des nomenclatures par activités, sans que cette modification comporte une restriction du champ des activités liées à chaque catégorie ou un transfert d’activités entre les listes I, II et III existantes de l’annexe IV.»

15)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En ce qui concerne l’exploitation de pharmacies ne faisant pas l’objet de restrictions territoriales, l’État membre peut, par dérogation, décider de ne pas donner d’effet aux titres de formation visés à l’annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l’application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années.

Cette dérogation ne peut être appliquée pour les pharmaciens dont les titres ont déjà été reconnus par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil à d’autres fins et qui se sont consacrés effectivement et licitement aux activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives dans cet État membre.»

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Chaque État membre subordonne l’accès aux activités professionnelles de médecin, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d’un titre de formation respectivement visé aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2 de l’annexe V, donnant la garantie que le professionnel concerné a acquis pendant la durée totale de sa formation, selon le cas, les connaissances, les aptitudes et les compétences visées respectivement à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 7, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 44, paragraphe 3.

Pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques généralement reconnus, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater pour actualiser les connaissances et aptitudes visées à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 3 et à l’article 46, paragraphe 4, afin de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union affectant directement les professionnels concernés.

Cette mise à jour n’entraîne pas une modification des principes législatifs fondamentaux existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Cette mise à jour respecte la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

c)

Le paragraphe 7 est supprimé.

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Procédure de notification

1.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’il adopte en matière de délivrance de titres de formation pour les professions couvertes par le présent chapitre.

Dans le cas des titres de formation visés dans la section 8, la notification effectuée conformément au premier alinéa est également adressée aux autres États membres.

2.   La notification visée au paragraphe 1 comporte des informations sur la durée et le contenu des programmes de formation.

3.   La notification visée au paragraphe 1 est transmise via l’IMI.

4.   Afin de tenir dûment compte de l’évolution législative et administrative dans les États membres et à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 du présent article soient conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en vue de modifier les points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V, en ce qui concerne l’actualisation des dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant.

5.   Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la modification demandée des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V.»

17)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Les États membres, conformément aux procédures qui leur sont propres, veillent, en encourageant le développement professionnel continu, à ce que les professionnels dont la qualification professionnelle est couverte par le chapitre III du présent titre puissent actualiser leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences afin de maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces et de suivre l’évolution de leur profession.»

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier paragraphe, point b), au plus tard le 18 janvier 2016.»

18)

À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5 500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université.

Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.»

19)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’admission à la formation de médecin spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin spécialiste énumérés à l’annexe V, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d’un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l’annexe V, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin spécialiste dans un État membre. Les États membres veillent à ce que la dispense accordée n’excède pas la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question.

Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres sa législation nationale applicable pour ces dispenses partielles.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique des durées minimales de formation visées à l’annexe V, point 5.1.3.»

20)

À l’article 26, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes à au moins deux cinquièmes des États membres.»

21)

À l’article 27, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres reconnaissent les titres de formation de médecin spécialiste délivrés en Italie et énumérés à l’annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à tous les critères de formation énoncés à l’article 25, si la qualification est accompagnée d’un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat.»

22)

À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.»

23)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’admission à la formation d’infirmier responsable de soins généraux suppose soit:

a)

une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent; ou

b)

une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers»

b)

Au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.2.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

c)

Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La formation d’infirmier responsable de soins généraux comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des professionnels ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent.»

d)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d’infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.»

e)

Au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l’ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l’ensemble des soins infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.»

f)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La formation d’infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

a)

connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain;

b)

connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;

c)

expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

d)

capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel;

e)

expérience de la collaboration avec d’autres professionnels du secteur de la santé.»

g)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers:

a)

la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a), b) et c), afin d’améliorer la pratique professionnelle;

b)

la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points d) et e);

c)

la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a) et b);

d)

la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;

e)

la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches;

f)

la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;

g)

la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres professions du secteur de la santé;

h)

la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier responsable de soins généraux.»

24)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est supprimé;

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres reconnaissent les titres de formation d’infirmier qui:

a)

ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31; et

b)

sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:

i)

à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou

ii)

à l’article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),

dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.2.2.»

25)

L’article 33 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 33 bis

En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent:

Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers responsables de soins généraux en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, les États membres reconnaissent les titres de formation ci-après d’infirmier responsable de soins généraux s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat:

a)

Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant d’une formation commencée avant le 1er janvier 2007;

b)

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;

c)

Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003.»

26)

À l’article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La formation de base de praticien de l’art dentaire comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5 000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne la modification de la liste figurant à l’annexe V, point 5.3.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

27)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’admission à la formation de praticien de l’art dentaire spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation de base de praticien de l’art dentaire telle que visée à l’article 34, ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.»

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l’art dentaire candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement en question.»

ii)

le troisième alinéa est supprimé.

c)

Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’adaptation de la durée minimale de formation visée au paragraphe 2 au progrès scientifique et technique.

5.   Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.3.3, de nouvelles spécialisations dentaires communes à au moins deux cinquièmes des États membres.»

28)

À l’article 37, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Concernant les titres de formation de praticien de l’art dentaire, les États membres reconnaissent les titres conformément à l’article 21 dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016.

4.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles.

Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes:

a)

le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34;

b)

le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;

c)

le professionnel concerné est autorisé à exercer ou exerce effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36, dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Espagne à l’annexe V, point 5.3.2.»

29)

L’article 38 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.4.1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.4.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La formation de vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

a)

une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités;

b)

une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;

c)

les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l’anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe, et notamment parmi celles-ci, une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme;

d)

une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d’enquête et de certification;

e)

une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine;

f)

les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement.»

30)

L’article 40 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.5.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au troisième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’admission à la formation de sage-femme est subordonné à l’une des conditions suivantes:

a)

l’accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d’un certificat attestant de la réussite à un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la voie I;

b)

la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, pour la voie II.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

a)

une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de la maïeutique, de l’obstétrique et de la gynécologie;

b)

une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la profession;

c)

des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie dans le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son comportement;

d)

une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l’exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d’en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l’attente d’un médecin;

e)

une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.»

31)

À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants:

a)

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;

b)

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2;

c)

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.»

32)

L’article 43 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, les États membres reconnaissent automatiquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation d’infirmier en soins généraux attestée par la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie II.»

b)

Le paragraphe 3 est supprimé;

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres reconnaissent les titres de formation de sages-femmes qui:

a)

ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 40; et

b)

sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:

i)

à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou

ii)

à l’article 53.3, point 3, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),

dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.5.2.»

33)

À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:

a)

quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;

b)

pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.6.1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.6.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique, y compris l’évolution de la pratique pharmacologique.

Les modifications visées au deuxième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existants dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

34)

À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire:

a)

préparation de la forme pharmaceutique des médicaments;

b)

fabrication et contrôle des médicaments;

c)

contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;

d)

stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;

e)

approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public;

f)

préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux;

g)

diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation;

h)

rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques;

i)

assistance personnalisée des patients en situation d’automédication;

j)

contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.»

35)

L’article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Formation d’architecte

1.   La formation d’architecte comprend:

a)

au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou

b)

au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.

2.   L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:

a)

aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;

b)

connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;

c)

connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale;

d)

connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;

e)

compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;

f)

compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;

g)

connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;

h)

connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;

i)

connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;

j)

capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;

k)

connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.

3.   Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1 et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents.

4.   Le stage professionnel visé au paragraphe 1, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.»

36)

L’article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Dérogations aux conditions de la formation d’architecte

Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1, point b).»

37)

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le paragraphe 1 s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016»;

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque État membre donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des Fachhochschulen en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet État membre sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.»

38)

Au titre III, le chapitre suivant est inséré:

«Chapitre III bis

Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation

Article 49 bis

Cadre commun de formation

1.   Aux fins du présent article, un “cadre commun de formation” désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Un cadre commun de formation ne remplace pas les programmes de formation nationaux à moins qu’un État membre n’en décide autrement en vertu du droit national. Aux fins de l’accès à cette profession et son exercice dans les États membres qui réglementent cette profession, un État membre accorde aux titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre lui-même, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2.

2.   Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:

a)

le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;

b)

la profession à laquelle s’applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;

c)

l’ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des États membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d’une formation générale dispensée à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée dans les États membres;

d)

ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie (18);

e)

la profession concernée n’est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre III;

f)

le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;

g)

le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre d’être admissible à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenu d’être membre d’une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.

3.   Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions de cadres communs de formation répondant aux conditions définies au paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue de mettre en place un cadre commun de formation pour une profession donnée sur la base des conditions visées au paragraphe 2 du présent article.

5.   Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire le cadre commun de formation visé au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

il n’existe pas d’institutions d’enseignement ou de formation sur son territoire pouvant offrir la formation professionnelle concernée;

b)

l’introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l’organisation de son système éducatif et de formation professionnelle;

c)

il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée sur son territoire, qui représentent des risques sérieux pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l’environnement.

6.   Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:

a)

les qualifications nationales et, le cas échéant, les titres professionnels nationaux qui respectent le cadre commun de formation; ou

b)

tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5 ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.

La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les qualifications professionnelles nationales et les titres professionnels nationaux bénéficiant de la reconnaissance automatique en vertu du cadre commun de formation adopté conformément au paragraphe 4.

7.   Le présent article s’applique également aux spécialités d’une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l’accès et l’exercice sont réglementés dans les États membres où la profession fait déjà l’objet d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, mais pas la spécialité concernée.

Article 49 ter

Épreuves communes de formation

1.   Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée existant dans tous les États membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un État membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée d’exercer la profession dans un État membre d’accueil dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises dans cet État membre.

2.   L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:

a)

l’épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;

b)

la profession à laquelle s’applique l’épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;

c)

l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;

d)

l’épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre de prendre part à cette épreuve et à l’organisation pratique de ces épreuves dans les États membres sans être préalablement tenu d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.

3.   Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions d’épreuves communes de formation répondant aux conditions visées au paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue d’établir le contenu d’une épreuve commune de formation ainsi que les conditions requises pour passer et réussir l’épreuve.

5.   Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire l’épreuve commune de formation visée au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique aux professionnels ayant réussi l’épreuve commune de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la profession concernée n’est pas réglementée sur son territoire;

b)

le contenu de l’épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte sur son territoire;

c)

le contenu de l’épreuve commune de formation rendrait l’accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences nationales.

6.   Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:

a)

la capacité dont ils disposent pour l’organisation de ces épreuves; ou

b)

tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5, ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.

La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les États membres dans lesquels les épreuves communes de formation adoptées conformément au paragraphe 3 vont être organisées, leur fréquence au cours d’une année civile et d’autres modalités nécessaires à l’organisation d’épreuves communes de formation dans les États membres.

39)

À l’article 50, les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   En cas de doute justifié, l’État membre d’accueil peut exiger des autorités compétentes d’un État membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles.

3 ter.   L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres en vertu du présent article s’effectue via l’IMI.»

40)

À l’article 52, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Un État membre ne peut réserver le port du titre professionnel aux titulaires de qualifications professionnelles s’il n’a pas notifié l’association ou l’organisation à la Commission et aux autres États membres conformément à l’article 3, paragraphe 2.»

41)

L’article 53 est remplacé par le texte suivant:

«Article 53

Connaissances linguistiques

1.   Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil.

2.   Un État membre veille à ce que tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1, soit limité à la connaissance d’une langue officielle de l’État membre d’accueil, ou d’une langue administrative de l’État membre d’accueil sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union.

3.   Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.

Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne conformément à l’article 4 quinquies ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.

4.   Le contrôle linguistique doit être proportionné à l’activité à exercer. Le professionnel concerné peut intenter un recours contre ce contrôle en vertu du droit national.»

42)

Dans le titre IV, l’article suivant est inséré:

«Article 55 bis

Reconnaissance des stages professionnels

1.   Si l’accès à une profession réglementée dans l’État membre d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente de l’État membre d’origine reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre État membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers. Les États membres peuvent toutefois, dans leur législation nationale, fixer une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l’étranger.

2.   La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.»

43)

Le titre du titre V est remplacé par le texte suivant:

44)

L’article 56 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.

Les coordonnateurs ont les missions suivantes:

a)

promouvoir une application uniforme de la présente directive;

b)

réunir toutes les informations utiles pour l’application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux professions réglementées dans les États membres;

c)

étudier les propositions de cadres communs de formation et d’épreuves communes de formation;

d)

échanger des informations et les meilleures pratiques afin d’optimiser la formation professionnelle continue dans les États membres;

e)

échanger des informations et les meilleures pratiques sur l’application des mesures de compensation visées à l’article 14.

Pour mener à bien les missions visées au présent alinéa, point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux centres d’assistance visés à l’article 57 ter

45)

L’article suivant est inséré:

«Article 56 bis

Mécanisme d’alertes

1.   Les autorités compétentes d’un État membre informent les autorités compétentes de tous les autres États membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice, sur le territoire de cet État membre, des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales:

a)

docteur en médecine et généraliste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, points 5.1.1 et 5.1.4;

b)

docteur en médecine spécialisée détenteur d’un titre visé à l’annexe V, point 5.1.3;

c)

infirmier responsable de soins généraux détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.2.2;

d)

praticien de l’art dentaire titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.2;

e)

praticien de l’art dentaire spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.3;

f)

vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.4.2;

g)

sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.5.2;

h)

pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2;

i)

titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII, point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ou 44 respectivement mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2;

j)

titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 et 43 bis;

k)

d’autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre;

l)

professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre.

2.   Les autorités compétentes transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1 au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:

a)

l’identité du professionnel;

b)

la profession concernée;

c)

les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction;

d)

le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

e)

la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre concerné informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres États membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles.

4.   Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 3 doit être conforme aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001.

5.   Les autorités compétentes de tous les États membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée au paragraphe 1. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre qui communique les informations conformément au paragraphe 1 est également tenue de communiquer la date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date.

6.   Les États membres font en sorte que les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres États membres soient informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte, qu’ils puissent intenter un recours en vertu du droit national contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions et qu’ils aient accès à des moyens d’obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée à d’autres États membres, auxquels cas la décision relative à l’alerte doit être qualifiée de manière à indiquer qu’elle fait l’objet d’une procédure intentée par le professionnel.

7.   Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1.

8.   La Commission adopte des actes d’exécution pour l’application du mécanisme d’alerte. Ces actes d’exécution contiennent des dispositions relatives aux autorités habilitées à émettre ou recevoir des messages d’alertes, au retrait et à la clôture d’alerte, et aux mesures en matière de sécurité de traitement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.»

46)

L’article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Accès central à l’information en ligne

1.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient disponibles en ligne au moyen des guichets uniques visés à l’article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (19) et régulièrement mises à jour:

a)

une liste des toutes les professions réglementées dans un État membre comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et des centres d’assistance visés à l’article 57 ter;

b)

une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte;

c)

une liste de toutes les professions pour lesquelles l’État membre applique l’article 7, paragraphe 4, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales;

d)

une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);

e)

les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées dans l’État membre, notamment en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;

f)

la manière de faire appel, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, d’une décision des autorités compétentes adoptée en vertu de la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies aux utilisateurs de manière claire et complète, qu’elles soient facilement accessibles à distance et par voie électronique et qu’elles soient tenues à jour.

3.   Les États membres s’assurent que toute demande d’information adressée au guichet unique reçoive une réponse dans les meilleurs délais.

4.   Les États membres et la Commission prennent des mesures d’accompagnement pour encourager les guichets uniques à mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1 dans d’autres langues officielles de l’Union. Cela ne porte pas atteinte à la législation des États membres concernant le régime linguistique sur leur territoire.

5.   Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 4.

47)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 57 bis

Procédures par voie électronique

1.   Les États membres veillent à ce que l’ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente directive puissent être remplies ou suivies facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire du guichet unique approprié ou des autorités compétentes. Cette disposition n’empêche pas les autorités compétentes des États membres de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et en cas de stricte nécessité.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas au stage d’adaptation ni à l’épreuve d’aptitude.

3.   Lorsque les États membres ont la possibilité de demander des signatures électroniques avancées, définies à l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (20), dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres acceptent ces signatures électroniques conformément à la décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des “guichets uniques” conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (21) et prévoient des moyens techniques pour traiter les documents avec des signatures électroniques avancées dans les formats définis par la décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (22).

4.   Toutes les procédures sont effectuées conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE relative aux guichets uniques. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 51 de la présente directive commencent à courir au moment où une demande ou tout document manquant ont été présentés par un citoyen à un guichet unique ou directement à l’autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1 du présent article, n’est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants.

Article 57 ter

Centres d’assistance

1.   Chaque État membre désigne, au plus tard le 18 janvier 2016 un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres États membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale, et, le cas échéant, les règles de déontologie.

2.   Les centres d’assistance dans les États membres d’accueil assistent les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec le centre d’assistance de l’État membre d’origine et avec les autorités compétentes et les guichets uniques de l’État membre d’accueil.

3.   Toute autorité compétente de l’État membre d’origine ou d’accueil est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance de l’État membre d’accueil et, le cas échéant de l’État membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

4.   À la demande de la Commission, les centres d’assistance informent celle-ci des résultats des enquêtes qu’ils traitent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Article 57 quater

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, de l’article 21 bis, paragraphe 4, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, deuxième alinéa, de l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 35, paragraphes 4 et 5, de l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 49 bis, paragraphe 4, et de l’article 49 ter, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

48)

L’article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»

49)

L’article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Transparence

1.   Les États membres communiquent à la Commission une liste des professions existantes réglementées, précisant les activités couvertes par chaque profession, ainsi qu’une liste des formations réglementées, et des formations à structure particulière, visées à l’article 11, point c) ii), sur leur territoire au plus tard le 18 janvier 2016. Tout changement apporté à ces listes est également notifié dans les meilleurs délais à la Commission. La Commission constitue et tient à jour une base de données accessible au public des professions réglementées, comprenant une description générale des activités couvertes par chaque profession.

2.   Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres notifient à la Commission la liste des professions pour lesquelles une vérification préalable des qualifications est nécessaire en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ils fournissent à la Commission une justification spécifique à l’ajout de chacune de ces professions sur cette liste.

3.   Les États membres examinent si, dans leur système juridique, les exigences limitant l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci aux titulaires d’un titre de formation particulier, y compris le port de titres professionnels et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre, désignées dans le présent article sous le terme de “exigences”, sont compatibles avec les principes suivants:

a)

les exigences ne doivent être ni directement ni indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence;

b)

les exigences doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général;

c)

les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

4.   Le paragraphe 1 s’applique également aux professions réglementées dans un État membre par une association ou organisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, et aux éventuelles exigences concernant l’adhésion à cette association ou organisation.

5.   Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des informations concernant les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3. Les États membres fournissent des informations concernant les exigences qu’ils ont introduites ultérieurement ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3 dans les six mois suivant l’adoption de la mesure.

6.   Le 18 janvier 2016 au plus tard et tous les deux ans par la suite, les États membres présentent également à la Commission un rapport sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies.

7.   La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 6 aux autres États membres, qui sont invités à présenter leurs observations dans un délai de six mois. Dans le même délai de six mois, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les professions concernées.

8.   La Commission présente un rapport de synthèse sur la base des informations fournies par les États membres au groupe des coordonnateurs institué par la décision 2007/172/CE de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (23), lequel groupe peut formuler des observations concernant ce rapport.

9.   À la lumière des observations visées aux paragraphes 7 et 8, la Commission présente, le 18 janvier 2017 au plus tard, ses conclusions finales au Parlement européen et au Conseil, accompagnées le cas échéant de propositions de nouvelles initiatives.

50)

L’article 60 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«À compter du 18 janvier 2016 le relevé statistique des décisions prises, visé au premier alinéa, contient des informations détaillées sur le nombre et le type de décisions prises conformément à la présente directive, y compris les types de décisions relatives à l’accès partiel prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 4 septies, et une description des principaux problèmes survenus lors de l’application de la présente directive.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le 18 janvier 2019 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

Le premier de ces rapports porte plus particulièrement sur les nouveaux éléments introduits dans la présente directive et examine notamment les aspects suivants:

a)

le fonctionnement de la carte professionnelle européenne;

b)

la mise à jour des connaissances, aptitudes et compétences pour les professions couvertes par le titre III, chapitre III, y compris la liste des compétences visées à l’article 31, paragraphe 7;

c)

le fonctionnement des cadres communs de formation et des épreuves communes de formation;

d)

les résultats du programme spécial de revalorisation mis en place par les dispositions législatives, réglementaires et administratives roumaines pour les titulaires des titres visés à l’article 33 bis, ainsi que pour les titulaires de titres sanctionnant une formation postsecondaire, en vue d’évaluer le besoin de réviser les dispositions actuelles régissant le régime des droits acquis applicable au titre d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie.

Les États membres communiquent toutes les informations nécessaires à la préparation de ce rapport.»

51)

À l’article 61, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, la Commission adopte un acte d’exécution pour permettre à l’État membre en question de déroger à la disposition en cause pour une durée limitée.»

52)

Les annexes II et III sont supprimées.

53)

À l’annexe VII, point 1, le point suivant est ajouté:

«g)

Lorsque l’État membre l’exige de ses propres ressortissants, une attestation confirmant l’absence de suspension temporaire ou définitive de l’exercice de la profession ou de condamnations pénales.»

Article 2

Modification du règlement (UE) no 1024/2012

Le point 2 de l’annexe du règlement (UE) no 1024/2012 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (24): articles 4 bis à 4 sexies, et articles 8, 21 bis, 50, 56 et 56 bis.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 18 janvier 2016.

2.   Un État membre qui donne accès à la formation de sage-femme par la voie I en vertu de l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE après l’accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale le 17 janvier 2014 met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux exigences d’accès à la formation de sage-femme visées à l’article 40, paragraphe 2, point a), de la présente directive le 18 janvier 2020 au plus tard.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 103.

(2)  Position du Parlement européen du 9 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(3)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(4)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(5)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 15.

(6)  JO L 78 du 26.3.1977, p. 17.

(7)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 36.

(8)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

(9)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

(10)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(12)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(13)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(14)  JO C 137 du 12.5.2012, p. 1.

(15)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(16)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(17)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1

(18)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 1

(19)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36

(20)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(21)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 36.

(22)  JO L 53 du 26.2.2011, p. 66

(23)  JO L 79 du 20.3.2007, p. 38

(24)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22


Déclaration de la Commission

La Commission, lorsqu’elle élaborera les actes délégués visés à l’article 57 quater, paragraphe 2, veillera à la transmission simultanée, appropriée et en temps utile des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil, et procédera aux consultations appropriées et transparentes suffisamment à l’avance, en particulier avec des experts issus des autorités et des organismes compétents, des associations professionnelles et des établissements d’enseignement de tous les États membres et, le cas échéant, avec des experts issus des rangs des partenaires sociaux.


Top