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Document 32013R1182

Règlement (UE) n ° 1182/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 portant modification des règlements (CE) n ° 754/2009, (UE) n ° 1262/2012, (UE) n ° 39/2013 et (UE) n ° 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

OJ L 313, 22.11.2013, p. 15–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1182/oj

22.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/15


RÈGLEMENT (UE) No 1182/2013 DU CONSEIL

du 19 novembre 2013

portant modification des règlements (CE) no 754/2009, (UE) no 1262/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (1) impose que les mesures de l’Union régissant l’accès aux eaux et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche soient établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi que des avis reçus des conseils consultatifs régionaux.

(2)

Par le règlement (CE) no 754/2009 (2), le Conseil a exclu certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (3). L’effort de pêche admissible pour les navires soumis à ce régime est actuellement fixé à l’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013 du Conseil (4) et à l’annexe II A du règlement (UE) no 40/2013 du Conseil (5).

(3)

En juin 2013, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis en ce qui concerne le merlu du nord pour 2014. Dans cet avis, le CIEM indique que la biomasse du stock a atteint un niveau record en 2013 et qu’en outre le taux de mortalité par pêche a fortement diminué au cours des dernières années. Le CIEM estime qu’en 2014, le TAC pourrait être augmenté de 49 % pour être porté à 81 846 tonnes. L’Irlande et l’Espagne ont demandé, à la lumière de cet avis, que le TAC de 55 105 tonnes en vigueur pour ce stock soit porté à 69 440 tonnes pour cette année afin d’atteindre la quantité de débarquements qui correspond d’après le CIEM aux taux actuels de mortalité par pêche, ceux-ci étant pour leur part compatibles avec le rendement maximal durable. Cette demande est jugée acceptable dans la mesure où les États membres concernés s’engagent à garantir, au moyen d’un contrôle rigoureux de la pêche, que l’effort de pêche et par conséquent les taux de mortalité par pêche restent constants.

(4)

Un groupe de navires battant pavillon espagnol et pêchant à l’ouest de l’Écosse est actuellement exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi par le règlement (CE) no 1342/2008. Sur la base des informations fournies par l’Espagne en 2013, le CSTEP n’a pas été en mesure de déterminer si les conditions énoncées au règlement (CE) no 1342/2008 étaient toujours remplies pendant la période de gestion 2012. Il y a donc lieu de réintégrer ce groupe de navires espagnols dans ledit régime de gestion de l’effort de pêche. Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) no 754/2009 ainsi que l’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013.

(5)

Un groupe de navires battant pavillon français et pêchant en mer du Nord est actuellement exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi par le règlement (CE) no 1342/2008. Sur la base des informations fournies par la France en 2013, le CSTEP a estimé que les captures de ces navires dépassaient le seuil fixé. Il y a donc lieu de réintégrer ce groupe de navires français dans le régime de gestion de l’effort de pêche. Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) no 754/2009 et l’annexe II A du règlement (UE) no 40/2013.

(6)

Un groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni et ciblant le vanneau (Aequipecten opercularis) en mer d’Irlande aux alentours de l’Île de Man est actuellement exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi par le règlement (CE) no 1342/2008. Toutefois, en raison d’une erreur mathématique, les plafonds de l’effort de pêche fixés à l’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013 ne reflètent pas cette exclusion. Il y a donc lieu de rectifier le règlement (UE) no 39/2013 en conséquence.

(7)

Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (6) établit les limitations de captures pour 2013 et 2014 en ce qui concerne une liste de requins des grands fonds. La Commission a demandé au CIEM de donner un avis sur l’opportunité de réviser cette liste. Le CIEM a conclu qu’il existait suffisamment de données scientifiques justifiant l’exclusion du chien espagnol (Galeus melastomus) et l’inclusion de toutes les espèces du genre Centrophorus (Centrophorus spp.) sur la liste des requins des grands fonds. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 1262/2012.

(8)

Conformément aux résultats des consultations entre les États côtiers sur la gestion du maquereau, du merlan bleu, du hareng atlanto-scandinave et de l’églefin de la mer du Nord, l’Union peut autoriser des navires de l’Union à pêcher jusqu’à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2014. De la même manière, l’Union peut utiliser en 2014 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2013. Il convient de permettre cette flexibilité dans l’établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour tous les navires de l’Union. Lorsqu’un État membre n’a pas opté pour un quota flexible en ce qui concerne un stock particulier, il convient que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 continuent de s’appliquer conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 40/2013.

(9)

Lors de sa réunion annuelle de 2013, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a adopté une résolution visant à protéger les requins océaniques et applicable aux navires de pêche inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI en interdisant, comme mesure pilote temporaire, de retenir à bord, de transborder, débarquer ou stocker tout ou partie de carcasses de requins océaniques. La résolution prévoit une exception pour les pêcheries artisanales, c’est-à-dire les navires de pêche menant des activités de pêche à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l’État membre dont ils battent pavillon. Il y a donc lieu d’adapter en conséquence le règlement (UE) no 40/2013.

(10)

Lors de sa réunion annuelle de 2010, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté une recommandation limitant le nombre de navires pratiquant activement la pêche du germon du Pacifique Sud dans la zone de la convention située au sud de 20° S. Par conséquent, il importe de faire en sorte que les navires de l’Union maintiennent leur activité sans cibler cette espèce dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 40/2013 en conséquence.

(11)

Les possibilités de pêche des navires de l’Union dans les eaux norvégiennes et des navires norvégiens dans les eaux de l’Union sont établies chaque année à la lumière de consultations sur les droits de pêche qui sont menées conformément à l’accord de pêche bilatéral conclu avec la Norvège (7). Dans l’attente de la conclusion de ces consultations sur les accords pour 2013, le règlement (UE) no 40/2013 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Le 18 janvier 2013, les consultations avec la Norvège ont été closes et les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 40/2013 ont été modifiées par le règlement (UE) no 297/2013 du Conseil (8). Toutefois, le stock de brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV a été exclu par erreur du règlement (UE) no 297/2013. Par ailleurs, la quantité de merlan bleu que la Norvège peut pêcher dans les eaux de l’Union des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l’ouest de 12° O) ne reflétait pas le procès-verbal approuvé à la suite des consultations avec ce pays. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 en conséquence.

(12)

Une erreur a été constatée dans le nombre de navires autorisés à pêcher l’espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI et la capacité allouée à l’Union. Il y a donc lieu de rectifier l’annexe VI du règlement (UE) no 40/2013 en conséquence.

(13)

Compte tenu de l’acte d’adhésion de 2012 et de l’adhésion de la Croatie le 1er juillet 2013, il convient d’inclure dans les instruments de l’Union pertinents des dispositions relatives aux possibilités de pêche allouées à la Croatie au niveau de l’Union en 2013. Les chiffres relatifs à la capacité de pêche et d’élevage de thon rouge pour la Croatie ajoutés par le présent règlement reflètent les dispositions du plan de reconstitution des stocks de thon rouge de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) pour la Croatie jusqu’en 2013. En outre, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (9), chaque État membre doit veiller à ce que sa capacité de pêche soit proportionnée à son quota.

(14)

Il convient que les dispositions du présent règlement concernant les limitations de l’effort de pêche s’appliquent à compter du 1er février 2013. Il convient que les dispositions relatives aux limites de captures et à la répartition s’appliquent à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des nouvelles dispositions concernant la WCPFC et la CTOI, qui devraient s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions incluses à la suite de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne devraient s’appliquer à compter de la date de cette adhésion. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées. Étant donné que les modifications des régimes de gestion de l’effort de pêche ont des répercussions directes sur les activités économiques des flottes concernées, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 754/2009

À l’article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points b) et j) sont supprimés.

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1262/2012

L’annexe du règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Modifications du règlement (UE) no 39/2013

1.   L’annexe I du règlement (UE) no 39/2013 est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

2.   L’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013 est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Modifications du règlement (UE) no 40/2013

Le règlement (UE) no 40/2013 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Flexibilité dans l’établissement des possibilités de pêche pour certains stocks

1.   Le présent article s’applique aux stocks suivants:

a)

le stock d’églefin dans la zone IV; dans les eaux de l’Union européenne de la zone II a;

b)

le stock de merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV;

c)

le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l’Union européenne des zones II a, III b, III c et III d;

d)

le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l’Union européenne et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;

e)

le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l’Union européenne de la zone Copace 34.1.1;

f)

le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;

g)

le stock de hareng commun dans les eaux de l’Union européenne, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II.

2.   Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d’accroître de 10 % maximum son quota initial fixé à l’annexe I. L’État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2013.

3.   Toute quantité utilisée en 2013 dans le cadre d’une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d’une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l’État membre concerné pour le stock en question en 2014.

4.   Toute quantité qui n’a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l’État membre concerné pour le stock en question en 2014.

5.   Toute quantité transférée à d’autres États membres en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 est prise en compte pour l’établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

6.   Lorsqu’un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.»

2)

À l’article 10, paragraphe 2, les termes «à l’annexe I du» sont remplacés par les termes «dans le».

3)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf dans le cas des navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres menant uniquement des opérations de pêche dans la zone économique exclusive de l’État membre dont ils battent pavillon, et à condition que les captures de ces navires soient uniquement destinées à la consommation locale.

3.   Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.»

4)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Conditions applicables à la pêche du thon obèse, de l’albacore, du listao et du germon du Pacifique sud

1.   Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait aucune augmentation du nombre de jours de pêche alloués aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de l’Union européenne ne ciblent pas le germon du Pacifique sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S.»

5)

L’annexe I A est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

6)

L’annexe I D est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe V du présent règlement.

7)

L’annexe II A est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

8)

L’annexe IV est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe VII bis du présent règlement.

9)

L’annexe VI est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphes 1, 2, 5 et 9, s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. L’article 1er, l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 7, s’appliquent à compter du 1er février 2013 et l’article 4, paragraphes 6 et 8, s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

(2)  Règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

(4)  Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 54).

(6)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).

(7)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(8)  Règlement (UE) no 297/2013 du Conseil du 27 mars 2013 portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 90 du 28.3.2013, p. 10).

(9)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).


ANNEXE I

Dans la partie I de l’annexe du règlement (UE) no 1262/2012, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Aux fins du présent règlement, on entend par “requins des grands fonds”, les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:

Nom usuel

Code alpha-3

Nom scientifique

Holbiches

API

Apristurus spp.

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Squale-chagrin commun

CWO

Centrophorus spp.

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus»


ANNEXE II

À l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, les quatre entrées relatives au stock septentrional de merlu commun sont remplacées par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

III a; eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 32

(HKE/3A/BCD)

Danemark

1 929 (2)

TAC analytique

Suède

164 (2)

Union

2 093

TAC

2 093 (1)


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

eaux de l’Union européenne des zones II a et IV

(HKE/2AC4-C)

Belgique

35

TAC analytique

Danemark

1 409

Allemagne

162

France

312

Pays-Bas

81

Royaume-Uni

439

Union

2 438

TAC

2 438 (3)


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

VI et VII; eaux de l’Union européenne et eaux internationales de la zone V b;

eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/571214)

Belgique

358 (4)  (6)

TAC analytique

L’article 11 du présent règlement s’applique.

Espagne

11 478 (6)

France

17 726 (4)  (6)

Irlande

2 148 (6)

Pays-Bas

231 (4)  (6)

Royaume-Uni

6 998 (4)  (6)

Union

38 939

TAC

38 939 (5)

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (HKE/*8ABDE)

Belgique

46

Espagne

1 852

France

1 852

Irlande

231

Pays-Bas

23

Royaume-Uni

1 042

Union

5 046


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

12 (7)

TAC analytique

Espagne

7 991

France

17 944

Pays-Bas

23 (7)

Union

25 970

TAC

25 970 (8)

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

les zones VI et VII; les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones XII et XIV (HKE/*57-14).

Belgique

2

Espagne

2 315

France

4 166

Pays-Bas

7

Union

6 490»


(1)  Sur le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:

69 440

(2)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l’Union européenne des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(3)  Sur le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:

69 440

(4)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l’Union européenne de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(5)  Sur le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:

69 440

(6)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au chapitre II du titre II du présent règlement.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (HKE/*8ABDE)

Belgique

46

Espagne

1 852

France

1 852

Irlande

231

Pays-Bas

23

Royaume-Uni

1 042

Union

5 046

(7)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l’Union européenne de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(8)  le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:

69 440

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

les zones VI et VII; les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones XII et XIV (HKE/*57-14).

Belgique

2

Espagne

2 315

France

4 166

Pays-Bas

7

Union

6 490»


ANNEXE III

L’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013 est modifiée comme suit:

a)

la colonne relative au Royaume-Uni (UK) dans le tableau c) de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:

«Engin réglementé

UK

TR1

339 592

TR2

1 086 399

TR3

0

BT1

0

BT2

111 693

GN

5 970

GT

158

LL

70 614»

b)

la colonne relative à l’Espagne (ES) dans le tableau d) de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:

«Engin réglementé

ES

TR1

249 152

TR2

0

TR3

0

BT1

0

BT2

0

GN

13 836

GT

0

LL

1 402 142»


ANNEXE IV

L’annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:

a)

L’indication relative au brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(USK/04-N.)

Belgique

0

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Danemark

165

Allemagne

1

France

0

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

4

Union

170

TAC

Sans objet»

b)

L’indication relative au merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l’ouest de 12° O) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l’Union européenne des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l’ouest de 12° O)

(WHB/24A567)

Norvège

99 408 (1)  (2)

TAC analytique

TAC

643 000


(1)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l’arrangement entre États côtiers.

(2)  Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 24 852 tonnes, soit 25 % du quota d’accès de la Norvège.»


ANNEXE V

À l’annexe I D du règlement (UE) no 40/2013, l’entrée relative au thon rouge dans la zone Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Thon rouge de l’Atlantique

Thunnus thynnus

Zone

:

Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

69,44 (4)  (7)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Grèce

129,07 (7)

Espagne

2 504,45 (2)  (4)  (7)

France

2 471,23 (2)  (3)  (4)  (7)

Italie

1 950,42 (4)  (5)  (7)

Croatie

390,59 (6)  (7)

Malte

160,02 (4)  (7)

Portugal

235,50 (7)

Autres États membres

27,93 (1)  (7)

Union

7 938,65 (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

TAC

13 400


(1)  À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(2)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

364,09

France

164,27

Union

528,36

(3)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*641):

France

100

Union

100

(4)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

50,09

France

49,42

Italie

39,01

Chypre

3,20

Malte

4,71

Union

146,43

(5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

39,01

Union

39,01

(6)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures à des fins d’élevage, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

351,53

Union

351,53

(7)  Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin 2013 inclus.»


ANNEXE VI

À l’annexe II A, appendice 1, du règlement (UE) no 40/2013, la colonne relative à la France (FR) est remplacée par le texte suivant:

«Engin réglementé

FR

TR1

1 505 354

TR2

6 496 811

TR3

101 316

BT1

0

BT2

1 202 818

GN

342 579

GT

4 338 315

LL

125 141»


ANNEXE VII

L’annexe IV du règlement (UE) no 40/2013 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA  (1)

1.

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

8

Union

68

2.

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

119

France

87

Italie

30

Chypre

7

Malte

28

Union

316

3.

Nombre maximal de navires de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Adriatique, à des fins d’élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

9

Italie

12

Union

21

4.

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte (2)

Senneurs

1

9

1

12

17

6

1

Palangriers

4

0

0

30

8

12

20

Thoniers-canneurs

0

0

0

0

8

60

0

Lignes à main

0

12

0

0

29

2

0

Chalutiers

0

0

0

0

57

0

0

Autres artisanaux (3)

0

0

16

0

87

32

0

Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Appâteurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

 

Nombre de madragues

Espagne

5

Italie

6

Portugal

1 (4)

6.

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon

 

Nombre d’exploitations

Capacité (en tonnes)

Espagne

17

11 852

Italie

15

13 000

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

7

7 880

Malte

8

12 300

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 000

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 768»


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l’Union.

(2)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(3)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(4)  Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l’Union soient respectées.


ANNEXE VIII

À l’annexe VI du règlement (UE) no 40/2013, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Nombre maximal de navires de l’Union européenne autorisés à pêcher l’espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41

5 382

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

25 297»


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