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Document 32012D0628

2012/628/UE: Décision d'exécution de la Commission du 5 octobre 2012 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 274, 9.10.2012, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 270 - 271

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogé par 32019D1279

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/628/oj

9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/32


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2012

sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/628/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juin 2009, la Commission a accordé un mandat au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), dont les tâches sont assumées par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) créée le 1er janvier 2011 conformément au règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2) afin qu'ils lui rendent un avis au sujet de l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis concernant les agences de notation de crédit.

(2)

Dans un premier avis émis le 21 mai 2010, le CERVM avait mis en évidence deux domaines (concernant la qualité des méthodes et des notations, ainsi que la divulgation des notations) dans lesquels des différences significatives subsistent entre les cadres respectifs des États-Unis et de l'Union. Par la suite, après l'entrée en vigueur du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act le 21 juillet 2010, l'AEMF a fourni à la Commission une actualisation de son avis technique indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis concernant les agences de notation de crédit pouvaient désormais être considérés comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, il faut examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers remplissent trois conditions avant de pouvoir les considérer comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation de crédit dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance mis en place par les États-Unis concernant les agences de notation de crédit reposent sur le Credit Rating Agency Reform Act de 2006 (ci-après «Rating Agency Act»), qui vise à améliorer la qualité des notations pour protéger les intérêts des investisseurs et du public, en encourageant la responsabilité, la transparence et la concurrence dans le secteur de la notation de crédit, ainsi que sur les sections 15E  (3), 17 (4) et 21B(a) (5) du Securities Exchange Act (ci-après «Exchange Act»). Le dispositif du Rating Agency Act est entré en vigueur lors de l'adoption par la Securities and Exchange Commission (SEC – commission américaine des opérations de bourse), en juin 2007, d'une série de règles pour la mise en œuvre d'un programme d'enregistrement et de surveillance des agences de notation de crédit enregistrées en tant qu'organisations de notation statistiques reconnues au niveau national (NRSRO). Pour que leurs notations puissent être utilisées à des fins de régulation, les agences de notation de crédit doivent être enregistrées auprès de la SEC et soumises ensuite à une surveillance constante de la part de la SEC. La SEC dispose de pouvoirs de surveillance étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation de crédit respectent leurs obligations légales. Elle est notamment habilitée à réclamer des documents, à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place, ainsi qu'à exiger les archives des communications électroniques et des enregistrements téléphoniques. La SEC est habilitée à exercer ces pouvoirs non seulement à l'égard des agences de notation mais également vis-à-vis d'autres personnes impliquées dans les activités de notation de crédit. La section 15E(p)(3)(A) de l'Exchange Act prévoit que la SEC doit procéder à un examen de chaque NRSRO au moins une fois l'an et présenter un rapport concernant les conclusions de ces examens (6). Si la SEC établit qu'une NRSRO enfreint une obligation lui incombant au titre du cadre réglementaire applicable, elle peut adopter diverses mesures de surveillance en vue de mettre fin à l'infraction. Elle peut notamment retirer l'agrément de l'agence, suspendre l'utilisation des notations à des fins de régulation et ordonner aux agences de notation de mettre fin à l'infraction. La SEC peut également imposer de lourdes amendes aux agences de notation de crédit en cas de non-respect des exigences applicables. Les NRSRO sont donc effectivement soumises à une surveillance permanente. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la SEC prévoit l'échange d'informations au sujet de la mise en application et des mesures de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation transfrontières.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation de crédit doivent être soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis réalisent les objectifs du règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêt, les processus organisationnels et procédures qu’une agence de notation de crédit doit avoir mis en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la divulgation des notations de crédit et la divulgation générale et régulière des activités de notation de crédit. Par conséquent, le cadre américain prévoit des protections équivalentes en termes d’intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. À cet égard, la loi interdit à la SEC et à tout autre pouvoir public aux États-Unis d'intervenir concernant le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation.

(7)

Eu égard aux facteurs examinés, on peut considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation de crédit satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, en coopération avec l'AEMF, à surveiller l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis pour les agences de notation de crédit ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  15 U.S.C.78o-7.

(4)  15 U.S.C.78q.

(5)  15 U.S.C.78u-2.

(6)  Voir rapport concernant les examens effectués par le personnel de la SEC au sujet de chaque NRSRO en septembre 2011.


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