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Document 32012R0349

Règlement d’exécution (UE) n ° 349/2012 du Conseil du 16 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009

OJ L 110, 24.4.2012, p. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 127 P. 105 - 118

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/349/oj

24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 349/2012 DU CONSEIL

du 16 avril 2012

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 130/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 % à 34,9 %, sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). Il est rappelé que le taux de droit antidumping définitif institué sur l’acide tartrique fabriqué par le producteur-exportateur chinois Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après dénommé «Hangzhou Bioking») était de 0 %, alors qu’il était compris entre 4,7 % et 34,9 % pour les autres producteurs-exportateurs chinois.

(2)

Le 22 février 2008, à la suite d’un réexamen ouvert en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 150/2008 (3), modifié le champ d’application des mesures susmentionnées.

(3)

Le 16 avril 2012, à l’issue d’un réexamen des mesures existantes à l’encontre de Hangzhou Bioking ouvert en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001, et à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC intitulé «Mexique – mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (4), qui précise, aux paragraphes 305 et 306, qu’un producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué le dumping lors de l’enquête initiale doit être exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances, le Conseil a, par le règlement (UE) no 332/2012 (5), modifié les mesures concernant Hangzhou Bioking.

(4)

L’enquête qui est à l’origine des mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente (6) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 27 octobre 2009, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par les producteurs suivants (ci-après dénommés «requérants»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. et Comercial Química Sarasa SL, représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale d’acide tartrique dans l’Union.

(6)

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures instituées sur les importations d’acide tartrique originaire de Chine entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 26 janvier 2011, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (7) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Affaires parallèles

(8)

Le 29 juillet 2011, la Commission a également annoncé l’ouverture, conformément à l’article 5 du règlement de base, d’une procédure antidumping (8) concernant les importations d’acide tartrique originaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, à savoir Hangzhou Bioking.

(9)

Le même jour, la Commission a annoncé l’ouverture, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d’un réexamen intermédiaire partiel (9) des mesures antidumping applicables aux importations d’acide tartrique originaire de Chine, portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne deux producteurs-exportateurs chinois, à savoir Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd (Changzou City) et Ninghai Organic Chemical Factory (Ninghai).

5.   Enquête

5.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(10)

L’enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

5.2.   Parties concernées par l’enquête

(11)

La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays exportateur concerné de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(12)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(13)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois, d’importateurs indépendants dans l’Union et de producteurs de l’Union concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il serait nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis d’ouverture et à fournir à la Commission les informations demandées dans ledit avis.

(14)

Au vu des réponses reçues, il a été décidé de recourir à l’échantillonnage dans le cas des producteurs de l’Union. Aucun importateur indépendant dans l’Union n’a coopéré à l’enquête. En ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois, seuls deux d’entre eux ont fait part de leur volonté de coopérer à l’enquête. Il a donc été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire dans le cas des producteurs-exportateurs

(15)

Six producteurs de l’Union ont fourni les informations demandées dans l’avis d’ouverture et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations reçues de la part de ces producteurs, la Commission a retenu un échantillon de quatre producteurs qui avaient été jugés représentatifs de l’industrie de l’Union pour ce qui est du volume des ventes du produit similaire dans l’Union. Leurs volumes de ventes combinés représentaient 61 % du volume des ventes sur le marché de l’Union.

(16)

Les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, deux utilisateurs de l’Union et deux producteurs-exportateurs chinois ont transmis leurs réponses au questionnaire. En outre, deux producteurs de l’Union ayant coopéré ont fourni les données générales requises pour l’analyse du préjudice.

(17)

Les exportations effectuées par Hangzhou Bioking, dont la marge individuelle de dumping dans le cadre de l’enquête initiale était nulle, ont été exclues de la détermination du dumping et de l’analyse du préjudice, et n’ont été prises en compte ni pour l’évaluation de la probabilité de continuation du dumping ni pour celle du risque de réapparition du préjudice résultant des importations faisant l’objet d’un dumping. Dans le présent réexamen, l’analyse a donc été fondée sur les exportations du produit concerné de la Chine vers l’Union au cours de la PER, qui sont également dénommées «exportations faisant l’objet de mesures» dans le présent règlement, à l’exclusion des exportations réalisées par le producteur Hangzhou Bioking.

(18)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après.

a)

Producteurs de l’Union

Comercial Química Sarasa SL,

Alcoholera Vinícola Europea SA,

Distillerie Mazzari S.p.a.,

Distillerie Bonollo S.p.a.;

b)

Producteurs-exportateurs en Chine

Changmao Biochemical Engineering Co Ltd,

Ninghai Organical Chemical Factory;

c)

Utilisateurs

Danisco A/S,

Kerry (NL) B.V.;

d)

Producteur dans le pays analogue

Tarcol SA, Argentine.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(19)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui défini dans le règlement (CE) no 150/2008, qui a modifié le champ d’application des mesures établies par le règlement initial, comme il a été expliqué précédemment. En l’espèce, le produit concerné est l’acide tartrique relevant actuellement du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) et originaire de Chine, à l’exclusion de l’acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d’au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne (ci-après dénommé «produit concerné»).

(20)

L’enquête de réexamen a confirmé que, comme dans l’enquête initiale, le produit concerné importé sur le marché de l’Union et le produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs sur les marchés intérieurs, ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union (ci-après dénommé «produit similaire»), possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

(22)

Comme mentionné au considérant 13, étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs concernés par la présente enquête de réexamen, un échantillonnage a été prévu dans l’avis d’ouverture. Sur les vingt producteurs-exportateurs connus, seuls deux, bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, se sont fait connaître et ont accepté de coopérer. Ces deux sociétés représentent la majeure partie des exportations du produit concerné de la Chine vers l’Union au cours de la PER, à l’exclusion des exportations réalisées par la société Hangzhou Bioking, dont la marge individuelle de dumping dans le cadre de l’enquête initiale était nulle.

2.   Dumping des importations pendant la PER

2.1.   Pays analogue

(23)

Étant donné que la Chine est une économie en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers approprié ayant une économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(24)

Comme lors de l’enquête initiale, l’Argentine a été proposée, dans l’avis d’ouverture, en tant que pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations concernant le bien-fondé de ce choix.

(25)

L’un des consommateurs industriels d’acide tartrique a mis en évidence certaines contraintes liées au choix de l’Argentine comme pays analogue, en faisant valoir qu’elle ne devrait pas constituer l’unique référence aux fins de la détermination de la valeur normale. La partie concernée a notamment mis en avant des différences supposées entre les procédés de production en Chine et en Argentine, le volume limité de production annuelle par rapport à la production mondiale ainsi que la fluctuation du taux de change des devises. Toutefois, aucun de ces arguments n’a été étayé par quelque pièce justificative que ce soit.

(26)

En tout état de cause, les différences entre les procédés de production en Argentine et en Chine ainsi que leur incidence sur le calcul des coûts et la valeur du produit concerné ont déjà été attentivement examinées lors de l’enquête initiale, et il a été conclu qu’elles n’avaient pas modifié la comparabilité des produits qui se sont révélés similaires. Étant donné que l’allégation du consommateur industriel n’a pas apporté d’élément nouveau et que ses affirmations n’ont pas été étayées, l’argument est rejeté. Les conclusions du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures confirment donc les conclusions de l’enquête initiale, à savoir que les différences entre les procédés de production n’ont pas eu d’incidence sur la comparabilité des produits.

(27)

La comparaison entre le volume limité de la production annuelle en Argentine et le marché mondial de l’acide tartrique ne constitue pas un argument pertinent pour déterminer si un marché spécifique est approprié pour établir la valeur normale sur un marché analogue. En effet, l’enquête a montré que l’Argentine disposait d’un marché ouvert et concurrentiel sur lequel sont présents au moins deux opérateurs. Pour ces motifs, l’argument est rejeté.

(28)

L’argument relatif à l’importante fluctuation des taux de change entre les régions n’a pas été étayé. En outre, l’enquête sur place n’a pas révélé d’élément indiquant une quelconque distorsion des taux de change entre les régions. Pour ces motifs, l’argument est rejeté.

(29)

En conséquence, comme lors de l’enquête initiale, il a été conclu que l’Argentine était un pays analogue approprié, sur la base duquel la valeur normale sera déterminée.

(30)

Deux sociétés argentines connues ont été contactées, mais seule l’une d’elles a accepté de coopérer, de répondre au questionnaire et d’être soumise à une visite de vérification. Ses chiffres ont été utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

2.2.   Valeur normale

(31)

Pour ce qui est des deux sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie sur la base de leurs données respectives. Conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement de base, la Commission a examiné si les ventes intérieures d’acide tartrique à des clients indépendants avaient été représentatives au cours de la PER, c’est-à-dire si le volume des ventes du produit destiné à la consommation intérieure avait représenté 5 % ou plus des exportations du produit concerné vers l’Union.

(32)

La valeur normale a dû être construite pour l’une des sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, car ses ventes intérieures n’étaient pas suffisantes pour être considérées comme représentatives (voir considérant 31). Par conséquent, la valeur normale établie a été calculée sur la base des coûts de production de la société, auxquels ont été ajoutés les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, ainsi que le bénéfice réalisé sur les ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(33)

Pour ce qui est de l’autre société bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, dont les ventes intérieures étaient représentatives et réalisées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés par les clients indépendants dans le pays exportateur.

(34)

En ce qui concerne les sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations collectées auprès du producteur ayant coopéré dans le pays analogue.

(35)

Par conséquent, les ventes intérieures à des clients indépendants dans le pays analogue ont également été évaluées selon le critère défini à l’article 2 du règlement de base. La Commission a pu vérifier que ces ventes avaient été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations commerciales normales et qu’elles pouvaient donc être utilisées pour déterminer la valeur normale pour les sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

2.3.   Prix à l’exportation

(36)

Toutes les ventes à l’exportation vers l’Union réalisées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été effectuées directement auprès de clients indépendants établis dans l’Union. Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(37)

Pour ce qui est du prix à l’exportation de tous les autres producteurs établis en Chine, les informations sont issues des statistiques d’importations disponibles dans la base de données, à l’article 14, paragraphe 6.

2.4.   Comparaison

(38)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur la base du prix départ usine.

(39)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré, et conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, de certaines différences de coûts en matière de transport, d’assurance, de taxes et de crédit qui ont influencé les prix et leur comparabilité.

(40)

Afin de comparer équitablement la valeur normale départ usine du pays analogue et le prix à l’exportation tel que mentionné au considérant 37, les prix caf à l’exportation ont été ajustés au niveau départ usine à l’aide de données recueillies lors des visites de vérification.

2.5.   Marge de dumping

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(42)

Pour ce qui est des producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, la comparaison a montré que ces sociétés avaient continué le dumping, bien qu’à un niveau légèrement inférieur.

(43)

Le calcul du droit résiduel a révélé un dumping important, encore plus élevé que lors de l’enquête initiale.

3.   Probabilité de continuation du dumping

(44)

Outre l’analyse de l’existence d’un dumping au cours de la PER, il a été procédé à un examen de la probabilité d’une continuation du dumping.

(45)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: le volume et les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ainsi que l’attrait du marché de l’Union et d’autres marchés tiers.

3.1.   Volume et prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine

(46)

Après l’institution de mesures définitives en janvier 2006, les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping ont continué à croître, passant de 3 034 tonnes en 2007 à 3 649 tonnes au cours de la PER, soit une augmentation d’environ 20 %. Parallèlement, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine a gagné un point de pourcentage au cours de la période considérée, passant de 12,6 % en 2007 à 13,5 % durant la PER.

(47)

Pendant la même période, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine sont restés relativement stables, puisque après avoir connu une hausse de 12,6 % entre 2007 et 2008, suivie d’une baisse continue en 2009 et durant la PER, ils sont revenus, au cours de cette dernière période, au niveau atteint en 2007.

3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en Chine

(48)

En ce qui concerne les capacités de production totales d’acide tartrique en Chine, différentes sources d’informations accessibles au public (10) révèlent que les capacités de production sont largement supérieures à la demande sur le marché intérieur chinois.

(49)

Les capacités de production totales en Chine ont été estimées à environ 25 000 tonnes, en tenant compte des informations recueillies au cours de l’enquête sur place et à l’issue d’études de marché (11). Le marché chinois, dont la consommation est estimée à 5 000 tonnes, est modeste par rapport aux capacités disponibles en Chine.

(50)

En outre, des indices sérieux donnent à penser que les capacités en Chine dépasseraient même les 25 000 tonnes. En effet, les capacités totales des deux exportateurs chinois ayant coopéré ont augmenté de plus de 200 %, si l’on compare les données de la période d’enquête initiale à celles de la PER. Les capacités inutilisées correspondantes auraient représenté environ 20 % des capacités totales au cours de la PER.

(51)

De plus, les données tirées des extraits des rapports mentionnés au considérant 48 et les informations accessibles au public indiquent qu’au moins deux nouveaux producteurs d’acide tartrique ont démarré leur activité en 2007.

(52)

Pour ces motifs, il est évident que les capacités, en Chine, sont disproportionnées par rapport à la consommation nationale, ce qui confirme clairement le besoin des producteurs chinois d’accroître leur présence sur les marchés d’exportation.

3.3.   Attrait du marché de l’Union et d’autres marchés tiers

(53)

Sur la base des informations recueillies auprès des sociétés chinoises ayant coopéré, le niveau des prix pratiqués à l’égard de pays tiers correspond au niveau des prix qu’elles pourraient obtenir sur le marché de l’Union. Comme indiqué précédemment, il existe une importante surcapacité de production sur le marché intérieur chinois, qui laisse supposer un besoin naturellement fort de trouver d’autres marchés pour absorber les capacités de production excédentaires.

(54)

Le marché de l’Union, qui totalise environ 40 % de la consommation mondiale d’acide tartrique, est de loin le plus important au monde et continue de croître, comme mentionné au considérant 60. Il est aussi évident, sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, que les entreprises chinoises sont très désireuses de renforcer leur présence sur le plus grand marché au monde et de conserver une part significative du marché de l’Union.

4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(55)

Il ressort des conclusions exposées ci-dessus que d’importants volumes d’importations en provenance de Chine font toujours l’objet d’un dumping et qu’il est fort probable que ces pratiques se poursuivent. Eu égard aux capacités inutilisées potentielles en Chine, y compris celles des nouveaux producteurs qui sont apparus sur le marché chinois, et au fait que le marché de l’Union est le plus important au monde et affiche un niveau de prix attrayant, il peut être conclu qu’en cas d’expiration des mesures antidumping, les exportateurs chinois seraient susceptibles d’accroître leurs exportations à destination de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(56)

Au cours de la PER, neuf producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire. Sur ces neuf producteurs, six ont pleinement coopéré à l’enquête, ont soumis des formulaires d’échantillonnage et ont demandé à être inclus dans l’échantillon. Il a été constaté que ces six producteurs représentaient une proportion majeure, en l’occurrence plus de 73 %, de la production totale du produit similaire dans l’Union. Comme indiqué au considérant 57, les neuf producteurs ayant fourni les données indiquées dans la demande de réexamen sont dénommés ci-après «industrie de l’Union», au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(57)

Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux suivants:

les facteurs macroéconomiques (production, capacités, utilisation des capacités, productivité, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués à l'échelle de la production totale de l’Union, sur la base des informations recueillies auprès des producteurs qui se sont fait connaître dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage et sur la base d’une estimation reposant sur les données figurant dans la demande de réexamen pour les trois autres producteurs de l’Union,

l’analyse des facteurs microéconomiques (prix unitaires moyens, stocks, salaires, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée sur la base des informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(58)

Il y a lieu de noter que le marché de l’acide tartrique de l’Union se caractérise par un nombre relativement restreint de producteurs qui sont, pour la plupart, de petites et moyennes entreprises situées en Italie et en Espagne. À l’exception d’un producteur établi en Espagne, qui fabrique uniquement de l’acide tartrique, tous les autres producteurs sont verticalement intégrés, leur principale activité étant la production d’alcool à partir de la lie de vin, un processus dont l’acide tartrique est un sous-produit.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation sur le marché de l’Union

(59)

La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, la base de données des exportations chinoises et les données sur les volumes d’importation sur le marché de l’Union obtenues auprès d’Eurostat et, en ce qui concerne les autres producteurs de l’Union, sur la base d’estimations fondées sur la demande de réexamen.

(60)

La consommation d’acide tartrique dans l’Union a augmenté de 11 % entre 2007 et la PER. Plus spécifiquement, la demande apparente a baissé de 15 % entre 2007 et 2009. Toutefois, au cours de la PER, la consommation de l’Union a atteint 29 964 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 26 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique par la grande élasticité des prix de l’acide tartrique. En effet, lorsque les prix sont bas, comme cela a été le cas au cours de la PER, l’acide tartrique peut être utilisé dans le cadre d’applications supplémentaires pour remplacer d’autres matières premières chimiques, telles que l’acide citrique et l’acide malique, ce qui explique une augmentation de la consommation totale de l’Union.

Tableau 1

 

2007

2008

2009

PER

Consommation totale de l’Union (en tonnes)

26 931

25 333

22 983

29 964

Indice

100

94

85

111

Source: réponses au questionnaire, base de données sur les exportations chinoises, Eurostat.

2.   Volume, part de marché et prix des importations provenant de Chine

2.1.   Volume et part de marché

(61)

Le volume de l’ensemble des importations du produit concerné en provenance de Chine vers l’Union a augmenté de 45 % au cours de la période considérée. Il a atteint 8 495 tonnes durant la PER, soit une part de marché de 28,4 %.

(62)

Le volume des importations, dans l’Union, d’acide tartrique provenant d’exportateurs chinois faisant l’objet de mesures antidumping a augmenté de 20 % et a atteint 3 649 tonnes au cours de la PER, ce qui correspond à une part de marché de 12,2 %, contre 11,3 % au début de la période considérée. Les importations restantes, soit 4 846 tonnes, ont été effectuées auprès d’un exportateur chinois soumis à un taux de droit de 0 % et dont la part dans le total des exportations chinoises vers l’Union a également progressé au cours de la période considérée (+ 9 points de pourcentage).

Tableau 2

 

2007

2008

2009

PER

Volume des importations faisant l’objet de mesures en provenance de Chine (en tonnes)

3 035

3 042

2 945

3 649

Indice = 100

100

100

97

120

Part de marché des importations faisant l’objet de mesures en provenance de Chine

11,3 %

12,0 %

12,8 %

12,2 %

Indice = 100

100

106

113

107

2.2.   Prix et sous-cotation

(63)

Le tableau suivant montre l’évolution des prix moyens caf frontière de l’Union européenne des importations faisant l’objet de mesures en provenance de Chine ainsi que des prix de vente moyens pertinents de l’industrie de l’Union.

Tableau 3

 

2007

2008

2009

PER

Prix des importations chinoises (en EUR/tonne) faisant l’objet de mesures

1 834

2 060

1 966

1 819

Indice = 100

100

112

107

99

Source: réponses au questionnaire, base de données, article 14, paragraphe 6.

(64)

Le prix de vente unitaire moyen des exportations chinoises faisant l’objet de mesures au niveau caf durant la PER a atteint 1 819 EUR/tonne, ce qui correspond, au cours de la période considérée, à une hausse de 20 %.

(65)

En ce qui concerne le prix de vente de l’acide tartrique sur le marché de l’Union au cours de la PER, il a été procédé à une comparaison entre les prix de l’acide tartrique produit et vendu par l’industrie de l’Union et ceux des importations faisant l’objet de mesures en provenance de Chine. Les prix de vente de l’industrie de l’Union pris en considération étaient les prix facturés aux clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c’est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans l’Union non compris. Ces prix ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois susmentionnés, nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière de l’Union européenne, et ont fait l’objet d’un ajustement approprié pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation. Le prix de vente moyen pondéré de l’Union au cours de la PER était de 2 496 EUR/tonne.

(66)

La comparaison par type a révélé que, durant la PER, les importations du produit concerné faisant l’objet de mesures en provenance de Chine étaient effectuées, dans l’Union, à des prix qui ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 32,6 %.

3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(67)

Le tableau suivant montre l’évolution des importations en provenance d’autres pays tiers au cours de la période considérée en ce qui concerne le volume et la part de marché, ainsi que du prix moyen de ces importations.

Tableau 4

 

2007

2008

2009

PER

Volume des importations en provenance d’autres pays (en tonnes)

590

135

156

845

Indice = 100

100

23

26

143

Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

2,2 %

0,5 %

0,7 %

2,8 %

Indice = 100

100

24

31

129

Prix des importations (en EUR/tonne)

2 503

2 874

2 300

2 413

Source: Eurostat, base de données, article 14, paragraphe 6.

(68)

Le volume des importations d’acide tartrique en provenance d’autres pays tiers dans l’Union européenne a connu une hausse de 43 % au cours de la période considérée, pour atteindre 845 tonnes pendant la PER. Les prix de ces importations sont relativement élevés et sensiblement supérieurs aux prix correspondants pratiqués par la Chine, et ne sont que légèrement inférieurs au niveau moyen des prix de l’industrie de l’Union. Toutefois, il peut être considéré que les importations en provenance d’autres pays tiers étaient marginales, dans la mesure où elles ne représentaient qu’une part de marché de 2,8 % au cours de la PER, en dépit de leur forte hausse, en termes de pourcentage, à la fin de la période considérée.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(69)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée ont été examinés.

4.1.   Remarques préliminaires

(70)

La technique de l’échantillonnage ayant été utilisée pour l’industrie de l’Union, aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis à deux niveaux, comme indiqué au considérant 57.

4.2.   Facteurs macroéconomiques

a)   Production

(71)

La production de l’Union a augmenté de 5 % entre 2007 et la PER. Plus précisément, elle a connu une progression de 19 points de pourcentage entre 2009 et la PER et a atteint environ 30500 tonnes, après une forte baisse de 14 % entre 2007 et 2009. Les niveaux accrus de production ont permis à l’industrie de l’Union de contenir la hausse des coûts de production et ont eu une incidence positive sur la rentabilité globale de l’industrie de l’Union.

Tableau 5

 

2007

2008

2009

PER

Volume de production (en tonnes)

29 000

27 500

25 000

30 588

Indice = 100

100

95

86

105

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

b)   Capacités de production et utilisation des capacités

(72)

Les capacités de production des producteurs de l’Union ont reculé de 2 % au cours de la période considérée.

(73)

L’utilisation des capacités, qui s’élevait à 63 % en 2007, a chuté à 56 % en 2009, pour atteindre 68 % au cours de la PER. Le taux d’utilisation inférieur en 2009 s’explique par les effets négatifs de la crise. L’utilisation totale des capacités a augmenté de 8 % au cours de la période considérée, ce qui a contribué à la dilution des coûts fixes.

Tableau 6

 

2007

2008

2009

PER

Capacités de production (en tonnes)

46 000

46 000

45 000

45 000

Indice = 100

100

100

98

98

Utilisation des capacités

63 %

60 %

56 %

68 %

Indice = 100

100

95

88

108

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

c)   Volume des ventes

(74)

Le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a légèrement augmenté (+ 1 %) au cours de la PER. Il a d’abord connu une baisse de 11 % entre 2007 et 2008, suivie d’une nouvelle diminution de 9 % en 2009, pour revenir in fine pratiquement au même niveau qu’au début de la période considérée, subissant ainsi des variations importantes, principalement en raison de la crise économique de 2008 et 2009.

Tableau 7

 

2007

2008

2009

PER

Ventes à des parties indépendantes dans l’Union (en tonnes)

20 489

18 165

16 709

20 623

Indice = 100

100

89

82

101

Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen.

d)   Part de marché

(75)

Au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont vu leur part de marché diminuer de 7,3 points de pourcentage et passer de 76,1 % en 2007 à 68,8 % durant la PER. Ce recul traduit le fait que, malgré une hausse de la consommation, les ventes de l’industrie de l’Union n’ont pas pu progresser au même rythme pendant la période considérée mais qu’elles sont restées plus ou moins stables.

Tableau 8

 

2007

2008

2009

PER

Part de marché des producteurs de l’Union

76,1 %

71,7 %

72,7 %

68,8 %

Indice = 100

100

94

95

90

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat.

e)   Croissance

(76)

Entre 2007 et la PER, alors que la consommation de l’Union a augmenté de 11 %, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union est demeuré stable et la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 10 %. Il en ressort donc que les producteurs de l’Union n’ont aucunement bénéficié de la croissance du marché.

f)   Emploi

(77)

Le niveau de l’emploi de l’industrie de l’Union a chuté de 28 % entre 2007 et la PER. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a sensiblement diminué, passant de 320 en 2007 et 2008 à 280 en 2009, puis à 230 au cours de la PER. Le déclin de 2009 reflète les mesures de restructuration mises en œuvre par un certain nombre de producteurs de l’Union.

Tableau 9

 

2007

2008

2009

PER

Emploi (en personnes occupées)

320

320

280

230

Indice = 100

100

100

88

72

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

g)   Productivité

(78)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a progressé de 47 % pendant la période considérée. Cette évolution traduit le fait que la production a augmenté de 5 %, tandis que les niveaux d’emploi ont diminué de 28 %, et constitue un indicateur de l’efficacité accrue de l’industrie de l’Union. Ce constat s’applique particulièrement à la PER, pendant laquelle la production a augmenté, alors que le niveau de l’emploi continuait à fléchir et que la productivité était supérieure de 48 points de pourcentage à celle de 2009.

Tableau 10

 

2007

2008

2009

PER

Productivité (en tonnes/personne occupée)

90

85

89

132

Indice = 100

100

94

99

147

Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

4.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon

h)   Facteurs influençant les prix de vente

(79)

Les prix de vente annuels moyens des producteurs inclus dans l’échantillon sur le marché de l’Union à des clients indépendants ont augmenté de 8 % entre 2007 et 2009. Toutefois, ils ont reculé de 6 % au cours de la période considérée, étant donné que durant la PER, le prix de vente annuel moyen a atteint 2 496 EUR/tonne, contre 2 667 EUR/tonne en 2007. La disponibilité du tartrate de calcium, qui est fabriqué à partir de la lie de vin et représente 66 % du coût total de fabrication de l’acide tartrique, varie en fonction de la qualité de la vendange. Par conséquent, les conditions climatiques favorables ou défavorables ont un effet sur l’offre globale de tartrate de calcium, ce qui à son tour se répercute sur les prix de vente annuels moyens. Il est à noter que les années 2007 et 2008 n’ont pas été favorables pour les vendanges, ce qui a entraîné une hausse des coûts des matières premières et des prix de vente après la période de production (comme il s’agit d’un produit saisonnier, les effets ne se font ressentir que plusieurs mois après la période de vendange). En revanche, 2009 ayant été une bonne année pour la récolte du raisin, le prix de vente annuel moyen pendant la PER était inférieur de 14 % à celui de l’année précédente.

Tableau 11

 

2007

2008

2009

PER

Prix unitaire sur le marché de l’Union européenne (en EUR/tonne)

2 667

2 946

2 881

2 496

Indice = 100

100

110

108

94

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen.

i)   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(80)

Compte tenu du niveau de dumping constaté au cours de la présente enquête, aucun rétablissement complet à la suite des pratiques de dumping antérieures n’a pu être établi et il a été considéré que l’industrie de l’Union restait vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. Il convient de rappeler que, lors de l’enquête initiale, des marges de dumping respectives de 4,7 % et de 10,1 % ont été constatées pour les deux producteurs chinois ayant coopéré et bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La marge de dumping pour toutes les autres sociétés s’élève à 34,9 %. En outre, comme mentionné au considérant 7, une procédure antidumping limitée à un producteur-exportateur chinois ne faisant pas l’objet de mesures, à savoir Hangzhou Bioking, a été ouverte, et il ne peut être exclu que ce producteur-exportateur se révèle pratiquer un dumping. En outre, comme indiqué aux considérants 48 à 54, une probabilité de continuation du dumping a été établie, principalement sur la base des capacités de production excédentaires disponibles en Chine et de la taille plutôt restreinte du marché intérieur chinois. Pour ce qui est du rétablissement à la suite d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, il est important de rappeler que, après l’institution des mesures définitives en janvier 2006, les importations en provenance de Chine faisant l’objet de mesures ont continué à croître, comme indiqué au considérant 46. Par conséquent, aucun rétablissement réel à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être établi, et il y a lieu de considérer que l’industrie de l’Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union.

j)   Stocks

(81)

Le volume des stocks est resté stable au cours de la période considérée et a connu une légère hausse (+ 2 %). Plus précisément, il a connu une forte augmentation (+ 65 %) en 2008, conséquence directe de l’évolution des ventes décrite au considérant 74. Entre 2008 et la PER, le volume des stocks a diminué, alors que les ventes à des clients indépendants ont augmenté au cours de la même période.

Tableau 12

 

2007

2008

2009

PER

Stocks de fermeture (en tonnes)

863

1 428

933

879

Indice = 100

100

165

108

102

Source: réponses au questionnaire.

k)   Salaires

(82)

Le coût moyen de la main-d’œuvre a augmenté de 19 % au cours de la période considérée, malgré les efforts de diminution des coûts de la main-d’œuvre engagés par les producteurs inclus dans l’échantillon, notamment en ce qui concerne les travailleurs non qualifiés, comme en témoigne la réduction de la main-d’œuvre totale mentionnée au considérant 77.

Tableau 13

 

2007

2008

2009

PER

Salaire moyen (en EUR)

28 686

31 871

31 574

34 245

Indice = 100

100

111

110

119

Source: réponses au questionnaire.

l)   Rentabilité et rendement des investissements

(83)

Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union réalisées par les producteurs inclus dans l’échantillon auprès de clients indépendants, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a progressé de plus de 6 points. Plus précisément, la rentabilité des producteurs inclus dans l’échantillon a reculé de 3,7 points de pourcentage entre 2007 et 2008 pour atteindre un niveau de 7,7 %, ce qui a été jugé inférieur à l’objectif de bénéfice, puis elle a progressé en 2009 et pendant la PER pour atteindre 17,6 %.

(84)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a globalement suivi la même évolution que la rentabilité. Il a chuté entre 2007 et 2008, passant de 36,4 % à 21,9 %. Il a augmenté en 2009, atteignant 44,4 %, puis a connu une nouvelle hausse au cours de la PER pour s’établir à 142,9 %. D’une manière générale, le rendement des investissements est resté nettement positif durant la période considérée.

Tableau 14

 

2007

2008

2009

PER

Rentabilité des ventes de l’Union européenne (en % des ventes nettes)

11,4 %

7,7 %

12,5 %

17,6 %

Indice = 100

100

67

109

153

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

36,4 %

21,9 %

44,4 %

142,9 %

Indice = 100

100

60

122

393

Source: réponses au questionnaire.

m)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(85)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont été positifs en 2007, leur niveau s’établissant à 4,6 millions EUR. Ils ont chuté à 1,8 million EUR en 2008, puis ont connu une hausse sensible jusqu’à la fin de la période considérée, pour atteindre un niveau de 6,8 millions EUR pendant la PER. D’une manière générale, les flux de liquidités ont été constamment positifs au cours de la période considérée.

(86)

Il ne semble pas, d’après les données, que l’industrie de l’Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, principalement en raison du fait que, comme indiqué au considérant 58, la plupart des producteurs inclus dans l’échantillon sont des sociétés intégrées.

Tableau 15

 

2007

2008

2009

PER

Flux de liquidités (en EUR)

4 691 458

1 841 705

4 706 092

6 802 164

Indice = 100

100

39

100

145

Source: réponses au questionnaire.

n)   Investissements

(87)

Les montants annuels que les producteurs inclus dans l’échantillon ont investis dans la production du produit similaire ont diminué de 23 % entre 2007 et la PER. Plus précisément, ils ont connu une hausse de 5 % entre 2007 et 2008, puis ont encore progressé de 32 points de pourcentage en 2009. La forte chute des investissements observée entre 2009 et la PER (– 60 points de pourcentage) s’explique en partie par le fait que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête avaient déjà réalisé, au cours de la période considérée, les principaux investissements nécessaires qu’elles avaient planifiés.

Tableau 16

 

2007

2008

2009

PER

Investissements nets (en EUR)

2 518 189

2 632 013

3 461 990

1 943 290

Indice = 100

100

105

137

77

Source: réponses au questionnaire.

5.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(88)

L’analyse des données macroéconomiques révèle que l’industrie de l’Union a vu sa production et ses ventes progresser au cours de la période considérée. Toutefois, la hausse observée, qui en soi n’était pas importante, doit être considérée dans le contexte d’une demande accrue entre 2007 et la PER, ce qui s’est traduit par une baisse de 7,3 points de pourcentage de la part de marché des producteurs de l’Union, qui s’est établie à 68,8 %.

(89)

Dans le même temps, les indicateurs microéconomiques pertinents indiquent une amélioration de la situation économique de l’industrie de l’Union. La rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités sont restés positifs pendant la PER.

(90)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Toutefois, l’absence globale de préjudice important au cours de la PER doit être envisagée à la lumière d’autres indicateurs de préjudice notables qui ont connu une évolution négative au cours de la période considérée, notamment les prix de vente, la perte de part de marché et l’emploi. Par conséquent, il est estimé que l’industrie de l’Union demeure vulnérable et que, sous certains aspects, elle est encore loin des niveaux qui auraient pu être escomptés si elle s’était entièrement remise du préjudice constaté lors de l’enquête initiale.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Incidence du volume d’importations et des effets de prix prévisibles en cas d’abrogation des mesures

(91)

Comme il a été conclu aux considérants 48 à 52, les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées et ont manifestement la possibilité d’accroître de manière significative leurs volumes d’exportation vers le marché de l’Union, y compris en réorientant les exportations à partir d’autres marchés.

(92)

Les prix caf à l’exportation vers l’Union de l’acide tartrique pratiqués par les exportateurs chinois actuellement soumis à des mesures étaient nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union pendant la PER et, sur la base d’une comparaison type par type, le niveau de sous-cotation était de 32,6 %.

(93)

Une analyse des exportations chinoises (12) d’acide tartrique vers le reste du monde après la PER indique que leur volume a connu une forte baisse, passant de 10 862 tonnes pendant la PER à 8 118 tonnes fin juillet 2011 (– 25 %). Cette baisse de 2 744 tonnes du volume des exportations chinoises vers d’autres marchés pourrait créer un flux supplémentaire d’exportations chinoises vers le marché de l’Union.

(94)

Compte tenu des capacités de production inutilisées pour l’acide tartrique en Chine et de l’attrait du marché de l’Union tel que mentionné ci-dessus, il est fort probable que les exportateurs chinois essaient d’accroître leurs parts de marché dans l’Union, portant ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union. Par conséquent, en l’absence de droits antidumping sur les importations d’acide tartrique originaire de Chine, toute augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine se traduirait pas une pression encore plus forte sur les prix de l’industrie de l’Union et causerait un préjudice important.

(95)

Comme indiqué au considérant 79, les conditions liées au climat/aux vendanges expliquent en partie la situation financière globale de l’industrie de l’Union. Il convient de rappeler que l’acide tartrique, également utilisé par les viticulteurs, peut être obtenu soit à partir de sous-produits de la vinification, soit, comme le font les exportateurs chinois, par synthèse chimique, à partir de composés pétrochimiques ou dérivés du charbon, tels que le benzène.

(96)

Par conséquent, il convient également de noter qu’aucune contrainte majeure ne pèse sur la production chinoise en termes de volume, étant donné que les exportateurs chinois recourent à des méthodes de production synthétique, contrairement aux producteurs de l’industrie de l’Union qui utilisent des matières premières naturelles, à savoir la lie de vin.

(97)

Vu que la rentabilité de l’industrie de l’Union est en partie dépendante des conditions climatiques, la rentabilité élevée atteinte au cours de la PER ne peut être considérée comme durable. En effet, même pendant de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a pas toujours été en mesure de réaliser son bénéfice cible de 8 %. En outre, au cours de la période de six mois ayant suivi la fin de la PER, la rentabilité de l’industrie de l’Union a déjà fortement chuté, passant à environ 3 % et rendant à nouveau l’industrie vulnérable.

2.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(98)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l’abrogation des mesures risquerait très probablement de donner lieu à une hausse des exportations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, ce qui se traduirait par une pression à la baisse sur les prix de l’industrie de l’Union et par une détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union. Il est donc conclu que l’abrogation des mesures instituées à l’encontre de la Chine entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(99)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l’encontre de la Chine serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(100)

Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait abouti à la conclusion que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(101)

Compte tenu de ce qui précède, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d’une réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures à l’encontre des importations en provenance de Chine.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union

(102)

D’une manière générale, l’industrie de l’Union s’est révélée être une industrie viable. Cette viabilité a été confirmée par l’évolution positive de la situation économique de l’industrie observée au cours de la période considérée, qui s’explique en partie par ses efforts de restructuration et par les mesures en vigueur. L’industrie de l’Union a notamment amélioré sa structure des coûts, sa rentabilité et son volume de production tout au long de la période considérée.

(103)

Il peut donc être raisonnablement escompté qu’elle continuera à tirer parti du maintien des mesures en vigueur. Si les mesures à l’encontre des importations en provenance de Chine venaient à être abrogées, il est probable que l’industrie de l’Union subirait à nouveau un préjudice important causé par les volumes considérables d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, ce qui entraînerait une grave détérioration de sa situation financière. Il existe en effet une forte probabilité de dumping préjudiciable portant sur des volumes considérables auquel l’industrie de l’Union ne pourrait pas faire face. L’industrie de l’Union continuerait donc à tirer parti du maintien des mesures antidumping actuelles.

(104)

En conséquence, il est conclu que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de la Chine serait clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

3.   Intérêt des importateurs

(105)

Il est rappelé que les enquêtes précédentes avaient conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les importateurs. Aucun négociant/importateur n’a coopéré à la présente enquête. Comme aucun élément ne laisse à penser que les mesures en vigueur ont fortement influé sur les importateurs, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures n’aura pas de répercussions majeures sur les importateurs de l’Union.

4.   Intérêt des utilisateurs

(106)

L’acide tartrique est utilisé principalement dans l’industrie vinicole et alimentaire en tant qu’additif pour aliments et boissons, ainsi que dans le secteur de la construction comme retardateur dans la production de plâtre.

(107)

Tous les utilisateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête.

(108)

Aucun utilisateur du secteur de la construction n’a coopéré. Comme établi lors de l’enquête initiale, l’acide tartrique représente moins de 2 % des coûts des produits à base de plâtre, dans le cas où il est utilisé. Par conséquent, il a été conclu que le maintien des mesures aurait une influence négligeable sur les coûts et sur la position concurrentielle du secteur de la construction.

(109)

Deux principaux importateurs/utilisateurs du secteur alimentaire ont pleinement coopéré à la procédure. Il a pu être déterminé que les deux sociétés avaient été rentables, y compris pour ce qui est des gammes de produits dont le produit concerné est l’une des matières premières. En outre, les ventes de produits fabriqués à l’aide du produit concerné ne représentaient qu’un faible pourcentage de leur chiffre d’affaires total. Ainsi, il peut être conclu que la prorogation des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur les utilisateurs de l’industrie alimentaire. De plus, ces utilisateurs disposaient de nombreuses sources d’approvisionnement pour le produit concerné.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(110)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(111)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de Chine. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées.

(112)

Un utilisateur du secteur de la construction a fait valoir que la prorogation des mesures en vigueur risquerait de provoquer une pénurie du produit concerné, pourrait augmenter ses coûts de production et, par conséquent, se traduirait par une augmentation des prix des produits finis. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui de ces allégations. Dès lors, en raison de l’absence de justification ainsi que de coopération de la part des utilisateurs du secteur de la construction, il n’a pas été possible de vérifier ces affirmations.

(113)

Les deux utilisateurs de l’industrie alimentaire qui ont coopéré à l’enquête ont affirmé que l’incidence de la prorogation des mesures sur l’industrie agroalimentaire n’avait pas été suffisamment prise en considération, et l’un d’eux a sollicité une audition avec le conseiller-auditeur.

(114)

Au cours de l’audition, cet utilisateur n’a pas contesté la conclusion selon laquelle la prorogation des mesures n’aurait pas d’incidence négative globale sur la rentabilité de la société dans son ensemble, mais il a avancé que, de son point de vue, l’incidence sur la rentabilité de la ligne de production spécifique utilisant le produit concerné, qui ne représente qu’un faible pourcentage du chiffre d’affaires total, serait importante. Il a également affirmé que les prix de l’acide tartrique sur le marché intérieur avaient considérablement augmenté après la période d’enquête de réexamen et que ces niveaux de prix réduiraient à nouveau nettement la rentabilité de son produit. Néanmoins, cet utilisateur n’a pas nié que la hausse de prix avait été causée par une insuffisance d’approvisionnement en matières premières sur le marché de l’Union, dont le niveau fluctue régulièrement en fonction des vendanges, et qu’elle ne peut donc pas être considérée comme durable ou imputable aux mesures antidumping en vigueur.

(115)

Au cours d’une audition avec l’équipe chargée de l’enquête, l’autre utilisateur ayant coopéré s’est élevé contre la prorogation des mesures en présentant des arguments similaires. Par conséquent, ces arguments ont également été rejetés (voir le considérant précédent).

(116)

Un producteur-exportateur chinois ayant coopéré a affirmé que l’industrie de l’Union ne pouvait être considérée comme étant toujours vulnérable, que la cause principale de la situation de l’industrie de l’Union était étroitement liée aux conditions climatiques et que, par conséquent, il était opposé à la prorogation des mesures. Ces allégations n’ont pas été étayées par des éléments de preuve et, de ce fait, n’ont pas pu être acceptées. En outre, elles n’ont pas été de nature à modifier les conclusions relatives à la situation de l’industrie de l’Union.

(117)

Enfin, l’industrie de l’Union, au vu de ses chiffres de rentabilité pendant la période considérée, a avancé que la fermeture, en milieu d’année 2008, de l’unique producteur français a, à court terme, entraîné une diminution de la quantité de produit concerné disponible sur le marché intérieur, qui s’est traduite par une augmentation temporaire des prix de vente et, par conséquent, par une hausse de la rentabilité. L’industrie de l’Union a fait valoir que, compte tenu de ces circonstances, ces changements ne pouvaient certainement pas être considérés comme ayant été de nature durable. Ainsi, les conclusions concernant la situation de l’industrie de l’Union n’ont pas changé.

(118)

En résumé, après examen de l’ensemble des observations transmises à la suite de la divulgation des conclusions de l’enquête aux parties intéressées, il a été considéré qu’aucune d’entre elles n’était de nature à modifier les conclusions établies au cours de l’enquête.

(119)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d’acide tartrique originaire de Chine devraient être maintenues pour une période supplémentaire de cinq ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique relevant actuellement du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) et originaire de la République populaire de Chine, à l’exclusion de l’acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d’au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés figurant ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, République populaire de Chine

10,1 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, République populaire de Chine

4,7 %

A689

Toutes les autres sociétés (à l’exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou City, République populaire de Chine – code additionnel TARIC A687).

34,9 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

(3)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 1.

(4)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(5)  JO L 108 du 20.4.2012, p. 1.

(6)  JO C 211 du 4.8.2010, p. 11.

(7)  JO C 24 du 26.1.2011, p. 14.

(8)  JO C 223 du 29.7.2011, p. 11.

(9)  JO C 223 du 29.7.2011, p. 16.

(10)  Telles que le Chemical Economics Handbook (CEH) ou les rapports de CCM International Ltd.

(11)  Telles que le Chemical Economics Handbook (CEH) ou les rapports de CCM International Ltd.

(12)  

Source: base de données sur les exportations chinoises.


ANNEXE

1.

Une déclaration signée par un responsable de l’entité qui délivre la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, et se présenter comme suit: les nom et fonction du responsable de l’entité ayant délivré la facture commerciale.

2.

La déclaration suivante: «Je soussigné, certifie que le [volume] d’acide tartrique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature


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