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Document 32012D0136
2012/136/EU: Commission Decision of 29 February 2012 setting up the Common Language Resources and Technology Infrastructure as a European Research Infrastructure Consortium (CLARIN ERIC) (notified under document C(2012) 1018)
2012/136/UE: Décision de la Commission du 29 février 2012 instituant l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CLARIN) [notifiée sous le numéro C(2012) 1018]
2012/136/UE: Décision de la Commission du 29 février 2012 instituant l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CLARIN) [notifiée sous le numéro C(2012) 1018]
OJ L 64, 3.3.2012, p. 13–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 293 - 308
In force
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 64/13 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 février 2012
instituant l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CLARIN)
[notifiée sous le numéro C(2012) 1018]
(2012/136/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 septembre 2011, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas, la République tchèque et l'Union de la langue néerlandaise ont soumis une demande à la Commission en vue d'instituer l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC-CLARIN). |
(2) |
Les Pays-Bas ont fourni une déclaration reconnaissant l'ERIC CLARIN, dès sa création, comme un organisme international au sens de l'article 143, paragraphe 1, point g), et de l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), et au sens de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (3). |
(3) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement. |
(4) |
Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Un consortium pour une infrastructure européenne de recherche commune en matière de ressources linguistiques et de technologie appelé ERIC CLARIN est créé.
2. Les statuts de l'ERIC CLARIN, approuvés par ses membres, sont joints en annexe à la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 février 2012.
Par la Commission
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Membre de la Commission
(1) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.
(2) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(3) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.
ANNEXE
STATUTS DE L’ERIC CLARIN
Table des matières
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1: |
nom, siège statutaire et langue de travail |
Article 2: |
objectifs et activités |
CHAPITRE 2: COMPOSITION
Article 3: |
membres et organisme représentant |
Article 4: |
admission des membres et des observateurs |
Article 5: |
retrait d'un membre ou d'un observateur/fin du statut de membre ou d'observateur |
CHAPITRE 3 – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS
Article 6: |
membres |
Article 7: |
observateurs |
CHAPITRE 4 – GOUVERNANCE DE l'ERIC CLARIN
Article 8: |
assemblée générale |
Article 9: |
conseil consultatif scientifique |
Article 10: |
forum des coordinateurs nationaux |
Article 11: |
directeur exécutif |
Article 12: |
conseil d'administration |
Article 13: |
comité permanent pour les centres techniques CLARIN |
Article 14: |
groupes de travail |
CHAPITRE 5 – ASPECTS FINANCIERS
Article 15: |
principes budgétaires et comptabilité |
Article 16: |
responsabilité |
CHAPITRE 6 - COMPTE RENDU À LA COMMISSION
Article 17: |
rapports à la Commission |
CHAPITRE 7 – POLITIQUES
Article 18: |
accords avec des tiers |
Article 19: |
politique d’accès des utilisateurs |
Article 20: |
politique d’évaluation scientifique |
Article 21: |
politique de diffusion |
Article 22: |
règles en matière de propriété intellectuelle |
Article 23: |
politique de l’emploi et égalité des chances |
Article 24: |
passation de marchés et exonération fiscale |
Article 25: |
politique en matière de données |
CHAPITRE 8 – DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES
Article 26: |
durée |
Article 27: |
liquidation |
Article 28: |
droit applicable |
Article 29: |
différends. |
Article 30: |
disponibilité des statuts |
Article 31: |
dispositions constitutives |
ANNEXE 1: |
LISTE DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS |
ANNEXE 2: |
REDEVANCE ANNUELLE |
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Nom, siège statutaire et langue de travail
1.1. |
Une infrastructure européenne de recherche commune en matière de ressources linguistiques et de technologie appelée «CLARIN» est créée. |
1.2. |
CLARIN revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et porte le nom d'«ERIC-CLARIN». |
1.3. |
CLARIN sera une infrastructure de recherche présente dans tous les pays membres de l'ERIC CLARIN, ainsi que dans d'autres pays avec lesquels l'ERIC CLARIN a conclu des accords conformément à l'article 18. |
1.4. |
Le siège statutaire de l'ERIC CLARIN est situé à Utrecht, aux Pays-Bas. |
1.5. |
La langue de travail de l'ERIC CLARIN est l’anglais. |
Article 2
Objectifs et actions
2.1. |
L'objectif final de l'ERIC CLARIN est de faire progresser la recherche en sciences humaines et sociales en donnant aux chercheurs un accès uniformisé à une plateforme qui intègre des outils avancés et des ressources linguistiques au niveau européen. Sa mise en œuvre passe par la construction et l'exploitation d'une infrastructure de recherche commune décentralisée visant à mettre les ressources, la technologie et l'expertise linguistiques à la disposition des communautés de chercheurs en sciences humaines et sociales dans leur ensemble. |
2.2. |
À cette fin, l'ERIC CLARIN entreprend et coordonne diverses activités, qui comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive:
|
2.3. |
L'ERIC CLARIN constitue l'infrastructure CLARIN et l'exploite sans visée lucrative. Afin de continuer à promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances et de technologie, il peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu'elles ne remettent pas en cause sa mission principale. |
CHAPITRE 2
MEMBRES
Article 3
Membres et organisme représentant
3.1. |
Peuvent devenir membres de l'ERIC CLARIN ou observateurs dépourvus du droit de vote:
Les conditions d'admission des membres et des observateurs sont précisées à l'article 4, paragraphes 1 et 2 des statuts. |
3.2. |
Parmi les membres de l’ERIC CLARIN figurent au moins trois États membres. |
3.3. |
Les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée générale. |
3.4. |
Tout membre ou observateur peut être représenté par un organisme public ou un organisme privé chargé d'une mission de service public de son choix et désigné selon ses propres règles et procédures. |
3.5. |
La liste des membres et observateurs actuels ainsi que des organismes qui les représentent figure à l'annexe 1. Les membres présents à la date du dépôt de la demande de création de l'ERIC sont considérés comme des membres fondateurs. |
Article 4
Admission de membres et d'observateurs
4.1. |
Les modalités d'admission des nouveaux membres sont les suivantes:
|
4.2. |
Les organismes énumérés à l'article 3, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l'ERIC CLARIN mais ne sont pas encore en mesure d'en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d'observateurs. Les modalités d'admission des observateurs sont les suivantes:
|
Article 5
Retrait d'un membre ou d'un observateur/fin du statut de membre ou d'observateur
5.1. |
Pendant les cinq premières années suivant la création de l'ERIC CLARIN, aucun membre ne peut se retirer à moins que le statut de membre lui ait seulement été accordé pour une durée plus courte déterminée. |
5.2. |
Après ces cinq premières années, un membre peut se retirer à la fin de l'exercice à condition d'avoir déposé une demande 12 mois avant la date prévue de son retrait. |
5.3. |
Les observateurs peuvent se retirer à la fin de l'exercice à condition d'avoir déposé une demande six mois avant la date prévue de leur retrait. |
5.4. |
Les obligations financières et de toute autre nature doivent avoir été respectées avant que le retrait soit accepté. |
5.5. |
L'assemblée générale a le pouvoir de mettre fin au statut de membre ou d'observateur si les conditions suivantes sont réunies:
Le membre ou l'observateur a la possibilité de contester la décision de résiliation de son statut et de présenter sa défense devant l'assemblée générale. |
CHAPITRE 3
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS
Article 6
Membres
6.1. |
Les droits des membres sont les suivants:
|
6.2. |
Chaque membre:
|
6.3. |
Les membres qui ont adhéré à l'ERIC CLARIN en se réservant le droit de se retirer avant la fin des cinq premières années suivant la création de l'ERIC CLARIN s'acquittent d'une cotisation annuelle plus élevée, conformément aux dispositions de l'annexe 2. |
6.4. |
Des contributions autres que la cotisation annuelle payée à l'ERIC CLARIN peuvent être versées par les membres, individuellement ou conjointement avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Il peut s'agir de contributions en espèces ou en nature. |
6.5. |
Les membres habilitent leur organisme représentant ou l'organisme représentant le consortium national à s'acquitter des obligations visées à l'article 6, paragraphe 2, point a) et points d) à l). L'ERIC CLARIN conclut un accord CLARIN avec cet organisme afin de fixer les conditions et les spécifications relatives à l'exécution de l'obligation ou au versement de la contribution. |
Article 7
Observateurs
7.1. |
Les droits des observateurs sont les suivants:
|
7.2 |
Chaque observateur:
|
7.3. |
Des contributions autres que la cotisation annuelle payée à l'ERIC CLARIN peuvent être versées par les observateurs, individuellement ou conjointement avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Il peut s'agir de contributions en espèces ou en nature. |
7.4. |
Les observateurs habilitent leur organisme représentant à s'acquitter des obligations visées à l'article 7, paragraphe 2, points b) et c). L'ERIC CLARIN conclut un accord d'observateur CLARIN avec cet organisme afin de fixer les conditions et les spécifications relatives à l'exécution de l'obligation ou au versement de la contribution. |
CHAPITRE 4
GOUVERNANCE DE L'ERIC CLARIN
Article 8
Assemblée générale
8.1. |
L'assemblée générale, organe de l'ERIC CLARIN qui dispose des pleins pouvoirs de décision, représente les membres de l'ERIC CLARIN. Chaque membre dispose d’une voix. Chaque organisme représentant un membre nomme un représentant officiel. Chaque membre peut en outre être accompagné d'un expert. Par conséquent, chaque délégation peut être composée d'un maximum de deux personnes, mais seul le représentant officiel a le droit de vote. |
8.2. |
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et doit au moins:
|
8.3. |
L'assemblée générale est convoquée par le président avec un préavis qui ne peut être inférieur à quatre semaines et l'ordre du jour est diffusé au moins deux semaines avant la réunion. Les membres peuvent proposer des points à inscrire à l'ordre du jour jusqu'à trois semaines avant la réunion. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande d'au moins 50 % des membres et la réunion se tient dans les plus brefs délais, avec un préavis d'au moins deux semaines. |
8.4. |
L'assemblée générale élit un président à la majorité simple des votes exprimés. Le président est le représentant officiel d'un membre. Le président est élu pour un mandat de deux ans. Il ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Si le président quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, l'assemblée générale élit un nouveau président. |
8.5. |
L'assemblée générale élit un vice-président à la majorité simple des votes exprimés. Le vice-président est le représentant officiel d'un membre. Le vice-président est élu pour un mandat de deux ans. Le vice-président ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Si le vice-président quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, l'assemblée générale élit un nouveau vice-président. Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier et en cas de conflit d'intérêts. |
8.6. |
Si un représentant officiel ne peut pas assister à l'assemblée générale, le membre peut autoriser un autre représentant du même organisme, l'expert national ou un représentant officiel d'un autre membre à voter en son nom en présentant au président, au début de la séance, une procuration écrite dûment signée. Le nombre de procurations ne peut être supérieur à trois par représentant. |
8.7. |
L'assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le vice-président. Le président, ou une personne autorisée par le président, est responsable de la mise à jour de l'annexe 1, afin qu'une liste exacte des membres, observateurs et de leurs organismes représentants soit disponible en permanence. |
8.8. |
Toutes les décisions sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés, à l'exception des décisions visant à:
|
8.9. |
Les décisions ci-dessous sont prises à la majorité des deux tiers:
Toute modification des statuts est soumise aux dispositions fixées à l'article 11 du règlement (CE) no723/2009. |
8.10. |
Toute décision de mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur est prise à l'unanimité, le vote du membre concerné ou les abstentions n'étant pas pris en considération. |
8.11. |
Le vote a lieu à bulletin secret si un représentant en fait la demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
8.12. |
Le quorum requis à l’assemblée générale est fixé à deux tiers des votes. Les représentants peuvent assister en personne à l'assemblée générale ou donner procuration, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 6. L'assemblée générale peut décider d'avoir recours à des moyens techniques tels que la vidéoconférence pour se réunir. |
8.13. |
Le président peut décider d'avoir recours à une procédure écrite pour l'adoption des décisions. Dans ce cas, le président ou une personne habilitée par le président diffuse la proposition auprès de tous les représentants officiels de l'assemblée générale qui font ensuite part, dans le délai imparti, de leurs objections, modifications ou intentions de s'abstenir. Ledit délai ne peut être inférieur à quatorze jours de calendrier. En cas d'urgence, et lorsque la mesure à adopter doit être mise en œuvre immédiatement, le président peut ramener ce délai à cinq jours de calendrier. Si aucune objection, modification ou intention de s'abstenir n'a été communiquée dans le délai imparti, la proposition est adoptée par voie tacite. Si un représentant officiel soulève des objections ou propose des modifications, le président peut décider de modifier la proposition et de la soumettre dans le cadre d'une nouvelle procédure écrite ou d'inscrire le point à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale. |
Article 9
Conseil consultatif scientifique
9.1. |
Les membres du conseil consultatif scientifique sont nommés par l'assemblée générale. Le conseil consultatif scientifique est composé de chercheurs de haut niveau qui sont indépendants de l'ERIC CLARIN (1). La communauté des fournisseurs comme celle des utilisateurs de l'ERIC CLARIN sont représentées au sein du conseil consultatif scientifique. |
9.2. |
L'assemblée générale décide du nombre de membres que compte le conseil consultatif scientifique. Ce nombre n'est pas inférieur à cinq et n'excède pas dix. |
9.3. |
La durée du mandat des membres du conseil consultatif scientifique est de trois ans, avec la possibilité d'un mandat supplémentaire, selon la décision de l'assemblée générale. |
9.4. |
Le conseil consultatif scientifique fournit des contributions à l'assemblée générale sous la forme d'avis sur des questions stratégiques, en réponse à une demande ou de sa propre initiative. Ces contributions peuvent porter sur la prospective, sur de nouvelles initiatives, sur des programmes de travail et sur l'assurance de la qualité, sans que cette liste soit pour autant exhaustive. Le conseil consultatif scientifique peut fournir des contributions à l'assemblée générale en ce qui concerne l'évaluation de l'avancement des travaux et des services proposés par l'ERIC CLARIN. |
9.5. |
Le président du conseil consultatif scientifique est nommé par l'assemblée générale. Les statuts du conseil consultatif scientifique sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration. |
Article 10
Forum des coordinateurs nationaux
10.1. |
Chaque pays ayant le statut de membre a l'obligation de désigner un coordinateur national. La principale fonction du coordinateur national consiste à assurer la liaison entre l'ERIC CLARIN et le consortium national. Les coordinateurs nationaux sont chargés de veiller au respect par leur pays des politiques et stratégies adoptées par l'assemblée générale pour le développement et le fonctionnement de CLARIN. |
10.1.1. |
Chaque organisation intergouvernementale possédant une structure opérationnelle et ayant le statut de membre a l'obligation de désigner un coordinateur. La principale fonction du coordinateur consiste à assurer la liaison entre l'ERIC CLARIN et les unités opérationnelles de l'organisation intergouvernementale. Le coordinateur est chargé de veiller au respect par son organisation des politiques et stratégies adoptées par l'assemblée générale pour le développement et le fonctionnement de CLARIN. Le terme «coordinateur national» désigne aussi les coordinateurs désignés par les organisations intergouvernementales dans le reste des dispositions des présents statuts. |
10.2. |
Le forum des coordinateurs nationaux réunit tous les coordinateurs nationaux. Le forum des coordinateurs nationaux a pour mission d'assurer la coordination de la mise en œuvre des stratégies établies par l'assemblée générale. Le forum garantit le maintien de la cohérence et de la cohésion au sein de CLARIN et la collaboration entre les membres. |
10.3. |
Le président du forum des coordinateurs nationaux est élu conformément aux statuts du forum. Le président du forum est membre de droit du conseil d'administration. |
10.4. |
Les statuts du forum des coordinateurs nationaux sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration. |
Article 11
Directeur exécutif
11.1. |
L'assemblée générale nomme le directeur exécutif de l'ERIC CLARIN conformément à une procédure qu'elle a au préalable définie. Le directeur exécutif et le conseil d’administration exercent conjointement la représentation légale de l’ERIC CLARIN. Le directeur exécutif est chargé de la gestion courante de l'ERIC CLARIN. Il est responsable de la mise en œuvre de toute décision adoptée par l'assemblée générale aux fins de modification de l'annexe 2. |
11.2. |
La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans, avec une possibilité de prolongation administrative, soit une prolongation sans appel de candidatures, qui est limitée à deux ans et décidée par l'assemblée générale. Au terme du mandat de cinq ans ou lorsque la prolongation n'est plus possible, un nouvel appel de candidatures est lancé. |
Article 12
Conseil d'administration
12.1. |
L'assemblée générale désigne des personnalités de haut niveau pour siéger au conseil d'administration. L'assemblée générale décide du nombre de membres que compte le conseil d'administration. La procédure de nomination est définie par l'assemblée générale. L'expertise collective des membres du conseil d'administration couvre les domaines de la gestion, des infrastructures techniques, des ressources et outils linguistiques et des besoins des utilisateurs. |
12.2. |
L'assemblée générale nomme directeur adjoint l'un des membres du conseil d'administration. Le directeur adjoint remplace le directeur exécutif en cas d'absence de ce dernier ou en cas de conflit d'intérêts. |
12.3. |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, avec la possibilité d'un mandat supplémentaire, selon la décision de l'assemblée générale. |
12.4. |
Le conseil d’administration est, avec le directeur exécutif, l’organe exécutif de l’ERIC CLARIN. Le conseil d’administration est responsable du bon fonctionnement de l'ERIC CLARIN en tenant compte des instructions et des décisions de l'assemblée générale et du retour d'informations des autres conseils et comités. |
12.5. |
Le conseil d'administration élabore un modèle général de statuts à l'usage de tous les conseils et comités mentionnés dans les présents statuts et approuve les statuts de chaque conseil et comité. Le conseil d'administration établit ses propres statuts sur la base de ce modèle général. |
12.6. |
Le directeur exécutif préside le conseil d'administration. |
Article 13
Comité permanent pour les centres techniques CLARIN
13.1. |
Un comité permanent pour les centres techniques CLARIN est créé. Le comité permanent pour les centres techniques CLARIN est composé des directeurs (ou de représentants désignés par ces directeurs) des centres qui sont considérés comme essentiels au fonctionnement de CLARIN sur la base de critères qui sont déterminés par le conseil d'administration. La décision de reconnaître un centre technique comme essentiel pour le fonctionnement de CLARIN relève de la responsabilité de l'assemblée générale. |
13.2. |
Le comité permanent pour les centres techniques CLARIN est chargé de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité des services d'infrastructure grâce à des décisions sur la mise en œuvre et à la coordination entre les centres et les membres. Il est responsable devant le forum des coordinateurs et le conseil d'administration. Le président du comité permanent est élu conformément aux statuts du comité. Le président du comité est membre de droit du conseil d'administration. |
13.3. |
Le comité permanent est l'enceinte dans laquelle les centres CLARIN peuvent échanger leurs idées et expériences. Le rôle du comité permanent consiste à donner des conseils et à soumettre des demandes et des propositions à l'ERIC CLARIN et aux coordinateurs nationaux afin de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité des services. |
13.4. |
Les statuts du comité permanent sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration. |
Article 14
Groupes de travail
14.1. |
Le conseil d'administration peut créer et dissoudre des groupes de travail chargés de thèmes méritant une attention particulière et que le conseil d'administration ne peut pas traiter. |
14.2. |
Les statuts des groupes de travail sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration. |
CHAPITRE 5
ASPECTS FINANCIERS
Article 15
Principes budgétaires et comptabilité
15.1. |
L'exercice de l'ERIC CLARIN commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. |
15.2. |
Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC CLARIN sont inscrits dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget annuel. Le budget annuel est conforme aux principes de transparence. |
15.3. |
Les comptes de l’ERIC CLARIN sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé. |
15.4. |
L’ERIC CLARIN est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes. |
15.5. |
L’ERIC CLARIN fait en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière. |
15.6. |
L’ERIC CLARIN tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques. |
Article 16
Responsabilité
16.1. |
L’ERIC CLARIN est responsable de ses dettes. |
16.2. |
Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC CLARIN. |
16.3. |
La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l'ERIC CLARIN est limitée à leur cotisation annuelle respective telle que mentionnée à l'annexe 2. |
16.4. |
L’ERIC CLARIN souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de CLARIN. |
CHAPITRE 6
COMPTE RENDU À LA COMMISSION
Article 17
Présentation d’un rapport à la Commission
17.1. |
L’ERIC CLARIN élabore un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public. |
17.2. |
L’ERIC CLARIN informe la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement(CE) no 723/2009. |
CHAPITRE 7
POLITIQUES
Article 18
Accords avec des tiers
18.1. |
L'ERIC CLARIN peut, lorsqu'il le juge utile, conclure un accord avec des tierces parties telles que des institutions, des régions et des pays non membres. |
18.2. |
Si des institutions de pays non membres ou d'autres parties mentionnées à l'article 18, paragraphe 1 souhaitent apporter une contribution à l'ERIC CLARIN sous forme d'expertise, de services, de ressources linguistiques et de technologie, l'ERIC CLARIN peut conclure un accord avec ces parties. L'accord précise le service/la contribution apporté par la tierce partie et détermine les droits d'accès, le montant des frais d'abonnement et les autres conditions associées à cette contribution. Les utilisateurs des données, outils et services de CLARIN doivent être préalablement enregistrés auprès d'un système d'authentification et d'autorisation. |
Article 19
Politique d’accès des utilisateurs
19.1. |
En ce qui concerne l'accès pour les chercheurs des pays membres de CLARIN, les données, outils et services de l'ERIC CLARIN sont ouverts à tous les employés et étudiants des instituts de recherche tels que les universités, les centres de recherche, les musées et les bibliothèques de recherche, conformément à l'autorisation des fournisseurs de contenu et au moyen d'une authentification approuvée par l'ERIC CLARIN. |
19.2. |
En ce qui concerne l'accès pour les chercheurs des pays non membres de CLARIN, tous les employés et étudiants d'un institut de recherche qui s'acquitte de frais d'abonnement conformément aux principes établis à l'annexe 2 ont accès aux données, outils et services de l'ERIC CLARIN. Les utilisateurs des données, outils et services de CLARIN doivent être préalablement enregistrés auprès d'un système d'authentification et d'autorisation satisfaisant aux exigences de CLARIN et approuvé par l'ERIC CLARIN. |
19.3. |
L'accès des autres institutions, des entreprises et d'autres utilisateurs d'un type particulier, ainsi que de chercheurs n'appartenant pas à un institut de recherche peut être autorisé en échange du paiement d'une redevance. Les utilisateurs des données, outils et services de CLARIN doivent être enregistrés auprès d'un système d'authentification et d'autorisation satisfaisant aux exigences de CLARIN et approuvé par l'ERIC CLARIN. |
19.4. |
L'accès du grand public est autorisé à moins que l'accès aux services ou ressources ne soit restreint par des conditions d'octroi de licence imposées par les utilisateurs. L'accès aux métadonnées et aux ressources à code source libre et à accès ouvert est autorisé. |
19.5. |
Même si l'accès est autorisé en vertu de l'article 19, paragraphes 1 à 4, certains services et ressources peuvent être soumis au paiement d'une redevance si le propriétaire en fait la demande. |
Article 20
Politique d’évaluation scientifique
20.1. |
L'ERIC CLARIN a pour but de faciliter les activités de recherche et encourage, d'une manière générale, un accès aussi libre que possible aux données de recherche. Indépendamment de ce principe, l'ERIC CLARIN promeut des activités de recherche de grande qualité et favorise une culture de «pratiques exemplaires» au moyen d'activités de formation. Si l'accès aux données ou outils de recherche de CLARIN doit être restreint pour des raisons de capacité et si une sélection doit être effectuée parmi les projets, l'excellence scientifique des propositions de projets est appréciée dans le cadre d'évaluations indépendantes par des pairs et les critères et procédures sont arrêtés par l'assemblée générale en tenant compte des orientations du conseil consultatif scientifique. Ces critères tiennent également compte du fait qu'une certaine partie de la capacité doit être réservée pour des idées totalement nouvelles qui n'auraient pas encore atteint le stade de la maturité ou dont l'excellence scientifique ne serait pas largement reconnue. Les pairs sont sélectionnés par le conseil d'administration conformément à la politique d'évaluation. |
20.2. |
Le conseil scientifique est chargé d'évaluer l'ERIC CLARIN et ses résultats en application de l'article 9, paragraphe 4. |
Article 21
Politique de diffusion
21.1. |
L'ERIC CLARIN promeut l'infrastructure CLARIN et encourage les chercheurs à se lancer dans de nouveaux projets innovants et à utiliser CLARIN dans le cadre de leur formation de niveau supérieur. |
21.2. |
D'une manière générale, l'ERIC CLARIN encourage les chercheurs à rendre leurs résultats de recherche accessibles à tous et demande aux chercheurs des pays membres de rendre leurs résultats disponibles par l'intermédiaire de CLARIN. |
21.3. |
La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et CLARIN utilise différents canaux tels que des portails web, des bulletins d'information, des ateliers, des conférences, des articles publiés dans des magazines et dans des quotidiens pour atteindre les publics cibles. |
Article 22
Politique en matière de droits de propriété intellectuelle
22.1. |
L'ERIC CLARIN est propriétaire des droits de propriété intellectuelle des résultats créés par l'ERIC CLARIN. Ces droits sont gérés par le conseil d'administration. |
22.2. |
Une politique favorable au code source libre et à l'accès libre est généralement appliquée. |
22.3. |
L'ERIC CLARIN fournit aux chercheurs (y compris par l'intermédiaire d'un site web) des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris sur la base de données rendues accessibles par l'ERIC CLARIN s'inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et la vie privée des personnes. |
22.4. |
L'ERIC CLARIN veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l'accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et des manipulations. |
22.5. |
L'ERIC CLARIN met en place des dispositions précises pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données de recherche. |
Article 23
Politique de l’emploi et égalité des chances
23.1. |
L’ERIC-CLARIN applique une politique d’égalité des chances. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé. |
23.2. |
L’ERIC-CLARIN sélectionne le meilleur candidat pour chaque tâche, quels que soient son expérience, sa nationalité, sa religion ou son sexe. |
Article 24
Passation de marchés et exonération fiscale
24.1. |
L’ERIC-CLARIN traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient établis ou non dans l’Union européenne. La politique de marchés publics de l'ERIC CLARIN respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Étant donné que CLARIN est une infrastructure décentralisée, les procédures de passation de marchés sont confiées en partie aux membres, qui appliquent les règles et procédures en matière de marchés publics en vigueur au niveau national, et en partie à l'ERIC CLARIN lui-même. |
24.2. |
Le conseil d’administration est responsable de tous les marchés publics de l'ERIC CLARIN. Tous les appels d'offres font l'objet de mesures de publicité effectives sur le site web de l'ERIC CLARIN et sur les territoires des membres et des observateurs. Pour les marchés d'un montant supérieur à 200 000 EUR, l'ERIC CLARIN applique les principes figurant dans les directives de l'UE sur les marchés publics et ceux de la législation nationale applicable. La décision d'attribution du marché fait l'objet d'une publication et est accompagnée d'une justification détaillée. L'assemblée générale adopte des règles de mise en œuvre qui définissent avec précision les critères et procédures applicables à la passation de marchés. |
24.3. |
Lorsque des membres et observateurs ont recours à des marchés publics dans le cadre des activités de l'ERIC CLARIN, ils veillent à tenir dûment compte des besoins et exigences techniques de l'ERIC CLARIN ainsi que des cahiers des charges établis par les organismes compétents. |
24.4. |
Les exonérations fiscales fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g) et l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 (3) du Conseil sont limitées au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont officiellement destinés à être utilisés par l'ERIC CLARIN, dont la valeur est supérieure à 250 EUR et qui sont achetés et payés en totalité par l'ERIC CLARIN. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Aucune autre limite ne s'applique. |
Article 25
Politique en matière de données
25.1. |
D'une manière générale, l'ERIC CLARIN applique une politique de code source libre et d'accès libre, mais les licences existantes sont respectées. |
25.2. |
L’ERIC CLARIN rend tous les ressources et outils linguistiques visibles publiquement au moyen de descriptions de métadonnées génériques. |
CHAPITRE 8
DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES
Article 26
Durée
26.1. |
L'ERIC CLARIN est constitué pour une période indéterminée. |
Article 27
Liquidation
27.1. |
L'ERIC CLARIN est liquidé sur décision de l'assemblée générale, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 8. |
27.2. |
L’ERIC CLARIN communique la décision de liquidation à la Commission sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours. |
27.3. |
Après paiement des dettes de l'ERIC CLARIN, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l'ERIC CLARIN tel qu'il est fixé à l'annexe 2. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, les engagements restant après prise en considération des actifs de l'ERIC CLARIN sont répartis entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l'ERIC CLARIN, tel qu'il est fixé à l'annexe 2. |
27.4. |
L’ERIC CLARIN informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours. |
27.5. |
L’ERIC CLARIN cesse d’exister le jour de la publication de l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission européenne. |
Article 28
Droit applicable
28.1. |
Les dispositions régissant l'ERIC CLARIN sont, dans l'ordre:
|
Article 29
Différends
29.1. |
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC CLARIN, ou entre les membres et l’ERIC CLARIN, et sur tout litige auquel l'Union est partie. |
29.2. |
La législation de l'Union sur la juridiction compétente s’applique aux litiges entre l’ERIC CLARIN et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation de l'Union, c’est le droit des Pays-Bas qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question. |
Article 30
Disponibilité des statuts
30.1. |
Une version à jour des statuts est disponible en permanence sur le site web et au siège statutaire de l'ERIC CLARIN. |
Article 31
Dispositions constitutives
31.1. |
Le pays hôte convoque une assemblée générale constitutive dans les plus brefs délais et au plus tard 45 jours de calendrier après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'ERIC CLARIN. |
31.2. |
Le pays hôte notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l'ERIC CLARIN avant la réunion de l'assemblée constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d'objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays hôte. |
Annexe 1
LISTE DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS
La présente annexe dresse la liste des membres et observateurs et des organismes qui les représentent.
Dernière mise à jour le: le 20 septembre 2010
Membres
Pays ou organisation intergouvernementale |
Organisme représentant |
République d'Autriche |
Ministère fédéral autrichien de la science et de la recherche (BMWF) |
République de Bulgarie |
Ministère de l'éducation, de la jeunesse et de la science |
République tchèque |
Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports |
Royaume de Danemark |
Agence danoise pour la science, la technologie et l'innovation |
Union de la langue néerlandaise |
Secrétaire général |
République d'Estonie |
Ministère de l'éducation et de la recherche |
République fédérale d'Allemagne |
Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF) |
Royaume des Pays-Bas |
Organisation néerlandaise de la recherche scientifique (NWO) |
République de Pologne |
|
Observateurs
Pays ou organisation intergouvernementale |
Organisme représentant |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Annexe 2
COTISATION ANNUELLE
Principes
Pendant les cinq premières années, les cotisations annuelles en espèces versées par les membres, les observateurs et les institutions des pays non membres souhaitant adhérer à l'ERIC CLARIN sont calculées sur la base des principes suivants. L'assemblée générale peut aussi conclure des accords de collaboration particuliers avec des tiers. Avant la fin des cinq premières années, elle prend une décision sur la méthode de calcul à appliquer pour les périodes ultérieures.
Les principes sont les suivants:
(a) |
le budget cible initial est de 1 000 000 EUR par an, dans l'hypothèse d'une participation de 2/3 des 26 pays représentés dans le consortium de la phase préparatoire CLARIN. Si le nombre de membres est plus élevé, l'assemblée générale peut décider de diminuer le montant des cotisations ou d'augmenter le niveau d'activité; |
(b) |
pour les Pays-Bas, pays hôte, le montant de la cotisation pour l'année 1 est fixé à 250 000 EUR; |
(c) |
pour les autres membres, le montant maximal de la cotisation pour l'année 1 est fixé à 200 000 EUR; |
(d) |
le montant minimal de la cotisation pour l'année 1 est fixé à 11 800 EUR pour les membres; |
(e) |
le montant de la cotisation pour chaque membre est fixé pour une période de cinq ans, une augmentation annuelle de 2 % étant prévue pour compenser l'inflation et l'augmentation des coûts. Le montant exact pour chaque membre est précisé dans le tableau ci-dessous; |
(f) |
les membres qui adhéreront ultérieurement paieront la cotisation indexée fixée pour l'année de leur adhésion; |
(g) |
les observateurs paient la cotisation de membre minimale indexée figurant dans le tableau ci-dessous; |
(h) |
les institutions des pays non membres paient la cotisation minimale indexée figurant dans le tableau ci-dessous; |
(i) |
le montant de la cotisation de l'Union de la langue néerlandaise est fixé à 28 600 EUR, sur la base de la part de la Flandre dans le PIB de l'Union (soit un montant de 23 600 EUR), augmenté d'un montant de 5 000 EUR correspondant à une contribution spéciale de l'Union de la langue néerlandaise (en qualité d'organisation internationale); |
(j) |
le montant de la cotisation des organismes adhérant dans le courant d'une année est proportionnel au nombre de mois restant dans l'année en question, à partir du premier jour du mois de l'adhésion; |
(k) |
le montant de la cotisation est établi sur la base du pourcentage que représente le PIB du pays en 2010 dans le PIB de l'Union pour l'année en question (sur la base des données d'EUROSTAT), selon la formule suivante: |
Le pourcentage du PIB de l'Union est arrondi à l'entier supérieur si le nombre (décimal) est inférieur à 5 et à l'entier inférieur dans le cas contraire et multiplié par le montant minimal de la cotisation, conformément au tableau ci-dessous:
% du PIB de l'UE |
arrondi |
Cotisation en EUR |
≤ 1 |
1 |
11 800 |
> 1 et ≤ 2 |
2 |
23 600 |
> 2 et ≤ 3 |
3 |
35 400 |
> 3 et ≤ 4 |
4 |
47 200 |
> 5 et ≤ 6 |
5 |
59 000 |
> 6 et ≤ 7 |
6 |
70 800 |
etc. |
… |
… |
≥ 16 et ≤ 17 |
16 |
188 800 |
≥ 17 |
s.o |
200 000 |
Pour les membres qui ne s'engagent pas pour cinq ans au départ, le montant de la cotisation annuelle est augmenté de 25 % tant qu'aucun engagement n'a été pris pour le reste de la période. Si le membre prend un engagement pour le reste de la période de cinq ans ou s'il reste adhérent pendant cinq ans, des dispositions sont prises pour faire en sorte que le montant total de sa cotisation pour ces cinq ans ne soit pas supérieur au montant cumulé des cotisations normales.
Le tableau ci-dessous et les totaux qu'il contient ont été établis pour 33 membres européens potentiels.
Chiffres pour les membres qui s'engagent pour cinq ans
(éventuel) membre |
% PIB UE-2010 |
Cotisation de base |
avec augmentation annuelle de 2 %) |
total |
||||
a2012 |
a2013 |
a2014 |
a2015 |
a2016 |
a2012-16 |
|||
Islande |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Chypre |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Estonie |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Malte |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Lettonie |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Lituanie |
0,20 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Bulgarie |
0,30 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Luxembourg |
0,30 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Slovénie |
0,30 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Croatie |
0,40 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Slovaquie |
0,50 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Hongrie |
0,80 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
Roumanie |
1,00 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
République tchèque |
1,20 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
Irlande |
1,30 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
Portugal |
1,40 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
Finlande |
1,50 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
ULN/Flandre |
1,68 |
28 600 |
28 600 |
29 172 |
29 755 |
30 351 |
30 958 |
148 836 |
Danemark |
1,90 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
Grèce |
1,90 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
Autriche |
2,30 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
Norvège |
2,60 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
Belgique |
2,90 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
Suède |
2,90 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
Pologne |
2,90 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
Suisse |
3,30 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
Turquie |
4,70 |
59 000 |
59 000 |
60 180 |
61 384 |
62 611 |
63 863 |
307 038 |
Pays-Bas |
4,80 |
250 000 |
250 000 |
255 000 |
260 100 |
265 302 |
270 608 |
1 301 010 |
Espagne |
8,70 |
94 400 |
94 400 |
96 288 |
98 214 |
100 178 |
102 182 |
491 261 |
Italie |
12,80 |
141 600 |
141 600 |
144 432 |
147 321 |
150 267 |
153 272 |
736 892 |
Royaume-Uni |
14,00 |
165 200 |
165 200 |
168 504 |
171 874 |
175 312 |
178 818 |
859 707 |
France |
16,10 |
188 800 |
188 800 |
192 576 |
196 428 |
200 356 |
204 363 |
982 523 |
Allemagne |
20,60 |
200 000 |
200 000 |
204 000 |
208 080 |
212 242 |
216 486 |
1 040 808 |
TOTAL |
1 635 000 |
1 635 000 |
1 667 700 |
1 701 054 |
1 735 075 |
1 769 777 |
8 508 606 |
(1) On entend par «indépendant» qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre eux.