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Document 32012D0136

2012/136/UE: Décision de la Commission du 29 février 2012 instituant l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CLARIN) [notifiée sous le numéro C(2012) 1018]

OJ L 64, 3.3.2012, p. 13–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 293 - 308

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/136(1)/oj

3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 février 2012

instituant l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CLARIN)

[notifiée sous le numéro C(2012) 1018]

(2012/136/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 septembre 2011, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas, la République tchèque et l'Union de la langue néerlandaise ont soumis une demande à la Commission en vue d'instituer l'infrastructure commune en matière de ressources linguistiques et de technologie en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC-CLARIN).

(2)

Les Pays-Bas ont fourni une déclaration reconnaissant l'ERIC CLARIN, dès sa création, comme un organisme international au sens de l'article 143, paragraphe 1, point g), et de l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), et au sens de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (3).

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement.

(4)

Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Un consortium pour une infrastructure européenne de recherche commune en matière de ressources linguistiques et de technologie appelé ERIC CLARIN est créé.

2.   Les statuts de l'ERIC CLARIN, approuvés par ses membres, sont joints en annexe à la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 février 2012.

Par la Commission

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.


ANNEXE

STATUTS DE L’ERIC CLARIN

Table des matières

CHAPITRE 1:   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1:

nom, siège statutaire et langue de travail

Article 2:

objectifs et activités

CHAPITRE 2:   COMPOSITION

Article 3:

membres et organisme représentant

Article 4:

admission des membres et des observateurs

Article 5:

retrait d'un membre ou d'un observateur/fin du statut de membre ou d'observateur

CHAPITRE 3 –   DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS

Article 6:

membres

Article 7:

observateurs

CHAPITRE 4 –   GOUVERNANCE DE l'ERIC CLARIN

Article 8:

assemblée générale

Article 9:

conseil consultatif scientifique

Article 10:

forum des coordinateurs nationaux

Article 11:

directeur exécutif

Article 12:

conseil d'administration

Article 13:

comité permanent pour les centres techniques CLARIN

Article 14:

groupes de travail

CHAPITRE 5 –   ASPECTS FINANCIERS

Article 15:

principes budgétaires et comptabilité

Article 16:

responsabilité

CHAPITRE 6 -   COMPTE RENDU À LA COMMISSION

Article 17:

rapports à la Commission

CHAPITRE 7 –   POLITIQUES

Article 18:

accords avec des tiers

Article 19:

politique d’accès des utilisateurs

Article 20:

politique d’évaluation scientifique

Article 21:

politique de diffusion

Article 22:

règles en matière de propriété intellectuelle

Article 23:

politique de l’emploi et égalité des chances

Article 24:

passation de marchés et exonération fiscale

Article 25:

politique en matière de données

CHAPITRE 8 –   DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES

Article 26:

durée

Article 27:

liquidation

Article 28:

droit applicable

Article 29:

différends.

Article 30:

disponibilité des statuts

Article 31:

dispositions constitutives

ANNEXE 1:

LISTE DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS

ANNEXE 2:

REDEVANCE ANNUELLE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Nom, siège statutaire et langue de travail

1.1.

Une infrastructure européenne de recherche commune en matière de ressources linguistiques et de technologie appelée «CLARIN» est créée.

1.2.

CLARIN revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et porte le nom d'«ERIC-CLARIN».

1.3.

CLARIN sera une infrastructure de recherche présente dans tous les pays membres de l'ERIC CLARIN, ainsi que dans d'autres pays avec lesquels l'ERIC CLARIN a conclu des accords conformément à l'article 18.

1.4.

Le siège statutaire de l'ERIC CLARIN est situé à Utrecht, aux Pays-Bas.

1.5.

La langue de travail de l'ERIC CLARIN est l’anglais.

Article 2

Objectifs et actions

2.1.

L'objectif final de l'ERIC CLARIN est de faire progresser la recherche en sciences humaines et sociales en donnant aux chercheurs un accès uniformisé à une plateforme qui intègre des outils avancés et des ressources linguistiques au niveau européen. Sa mise en œuvre passe par la construction et l'exploitation d'une infrastructure de recherche commune décentralisée visant à mettre les ressources, la technologie et l'expertise linguistiques à la disposition des communautés de chercheurs en sciences humaines et sociales dans leur ensemble.

2.2.

À cette fin, l'ERIC CLARIN entreprend et coordonne diverses activités, qui comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive:

(a)

la création d'une fédération de données et centres de services web existants pour faciliter l'accès par identification unique aux données et aux services technologiques que fournissent ces centres;

(b)

la définition et la maintenance d'un recueil de normes officielles et de normes de fait et l'établissement d'un système de concordance entre ces normes afin de faciliter l'interopérabilité entre les données et les services;

(c)

la coordination et le soutien d'activités visant à favoriser l'acquisition et la création de nouvelles données et de nouveaux services web;

(d)

la compilation des besoins et des pratiques exemplaires des utilisateurs afin de fournir à ces derniers une aide efficace;

(e)

la création de centres d'expertise axés sur l'exploitation des ressources linguistiques et de la technologie pour faire progresser la recherche en sciences humaines et sociales;

(f)

l'organisation d'actions de formation, de sensibilisation et de diffusion afin de promouvoir l'utilisation de l'infrastructure de recherche ainsi que son évolution future;

(g)

la création et la maintenance d'un cadre d'octroi de licences, d'accès et d'authentification qui, d'une part, garantit un accès facile et, dans le même temps, assure, dans une mesure raisonnable, la protection des droits des propriétaires de données et d'outils et celle de la vie privée des personnes;

(h)

le maintien et l'exploitation de liens avec des organismes et infrastructures connexes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Europe, à des fins de collaboration;

(i)

la contribution à la mise au point de politiques destinées à faire progresser la recherche dans l'Espace européen de la recherche (EER), dans le domaine des sciences humaines comme dans celui des sciences sociales et de manière transdisciplinaire;

(j)

toute autre action connexe qui contribuera à renforcer la recherche dans l'EER.

2.3.

L'ERIC CLARIN constitue l'infrastructure CLARIN et l'exploite sans visée lucrative. Afin de continuer à promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances et de technologie, il peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu'elles ne remettent pas en cause sa mission principale.

CHAPITRE 2

MEMBRES

Article 3

Membres et organisme représentant

3.1.

Peuvent devenir membres de l'ERIC CLARIN ou observateurs dépourvus du droit de vote:

(a)

les États membres;

(b)

les pays associés;

(c)

les pays tiers autres que les pays associés;

(d)

les organisations intergouvernementales.

Les conditions d'admission des membres et des observateurs sont précisées à l'article 4, paragraphes 1 et 2 des statuts.

3.2.

Parmi les membres de l’ERIC CLARIN figurent au moins trois États membres.

3.3.

Les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée générale.

3.4.

Tout membre ou observateur peut être représenté par un organisme public ou un organisme privé chargé d'une mission de service public de son choix et désigné selon ses propres règles et procédures.

3.5.

La liste des membres et observateurs actuels ainsi que des organismes qui les représentent figure à l'annexe 1. Les membres présents à la date du dépôt de la demande de création de l'ERIC sont considérés comme des membres fondateurs.

Article 4

Admission de membres et d'observateurs

4.1.

Les modalités d'admission des nouveaux membres sont les suivantes:

(a)

l'admission de nouveaux membres nécessite l'approbation de l'assemblée générale;

(b)

les candidats doivent soumettre une demande écrite au président de l'assemblée générale;

(c)

la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de CLARIN décrits à l'article 2 et comment il s'acquittera des obligations visées à l'article 6, paragraphe 2.

4.2.

Les organismes énumérés à l'article 3, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l'ERIC CLARIN mais ne sont pas encore en mesure d'en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d'observateurs. Les modalités d'admission des observateurs sont les suivantes:

(a)

les observateurs sont admis pour une durée maximale de trois ans. Tout observateur peut renouveler sa demande de statut d'observateur une fois. Dans des cas exceptionnels, l'assemblée générale peut accepter une nouvelle prolongation du statut d'observateur;

(b)

l'admission ou la réadmission d'observateurs nécessite l'approbation de l'assemblée générale;

(c)

les candidats doivent soumettre une demande écrite adressée au siège statutaire de l'ERIC CLARIN;

(d)

la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de CLARIN décrits à l'article 2 et comment il s'acquittera des obligations visées à l'article 7, paragraphe 2.

Article 5

Retrait d'un membre ou d'un observateur/fin du statut de membre ou d'observateur

5.1.

Pendant les cinq premières années suivant la création de l'ERIC CLARIN, aucun membre ne peut se retirer à moins que le statut de membre lui ait seulement été accordé pour une durée plus courte déterminée.

5.2.

Après ces cinq premières années, un membre peut se retirer à la fin de l'exercice à condition d'avoir déposé une demande 12 mois avant la date prévue de son retrait.

5.3.

Les observateurs peuvent se retirer à la fin de l'exercice à condition d'avoir déposé une demande six mois avant la date prévue de leur retrait.

5.4.

Les obligations financières et de toute autre nature doivent avoir été respectées avant que le retrait soit accepté.

5.5.

L'assemblée générale a le pouvoir de mettre fin au statut de membre ou d'observateur si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

le membre ou l'observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

(b)

le membre ou l'observateur n'a pas remédié à ce manquement dans une période de six mois.

Le membre ou l'observateur a la possibilité de contester la décision de résiliation de son statut et de présenter sa défense devant l'assemblée générale.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS

Article 6

Membres

6.1.

Les droits des membres sont les suivants:

(a)

accorder à leur communauté de recherche l'accès à CLARIN et à tous ses services;

(b)

assister à l'assemblée générale et prendre part au vote de manière à exercer une influence;

(c)

participer à l'élaboration de stratégies et de politiques;

(d)

coopérer étroitement avec les autres pays afin de mettre les ressources, les outils et les services à la disposition de chercheurs des différents pays;

(e)

permettre à sa communauté de chercheurs de participer à la sélection des normes et recommandations de pratiques exemplaires CLARIN pertinentes;

(f)

permettre à sa communauté de chercheurs de participer à des événements CLARIN tels que des universités d'été, des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels;

(g)

utiliser la marque CLARIN;

(h)

participer à des propositions de projets de l'Union pour lesquels le consortium soumissionnaire est CLARIN.

6.2.

Chaque membre:

(a)

s'acquitte de la cotisation annuelle visée à l'annexe 2;

(b)

désigne un organisme représentant conformément à l'article 3, paragraphe 4 et fait en sorte que cet organisme représentant soit toujours connu de l'assemblée générale;

(c)

donne à son organisme représentant tout pouvoir pour voter en son nom sur tous les points abordés pendant l'assemblée générale et inscrits à l'ordre du jour;

(d)

crée un consortium national pour l'exécution des obligations nationales découlant des présents statuts;

(e)

désigne un coordinateur national responsable du consortium national;

(f)

fournit au moins un centre de données et de services;

(g)

fournit un système d'authentification et d'autorisation des utilisateurs approuvé;

(h)

fournit un ou des services approuvés;

(i)

promeut l'adoption de normes pertinentes dans les projets nationaux de création de ressources et d'outils;

(j)

fournit l'infrastructure technique nécessaire pour rendre l'accès possible;

(k)

promeut l'utilisation des services CLARIN par les chercheurs de son pays, centralise les retours d'information des utilisateurs et inventorie leurs besoins;

(l)

soutient les centres CLARIN dans le pays membre en facilitant leur intégration dans les infrastructures pertinentes, nationales ou autres.

6.3.

Les membres qui ont adhéré à l'ERIC CLARIN en se réservant le droit de se retirer avant la fin des cinq premières années suivant la création de l'ERIC CLARIN s'acquittent d'une cotisation annuelle plus élevée, conformément aux dispositions de l'annexe 2.

6.4.

Des contributions autres que la cotisation annuelle payée à l'ERIC CLARIN peuvent être versées par les membres, individuellement ou conjointement avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Il peut s'agir de contributions en espèces ou en nature.

6.5.

Les membres habilitent leur organisme représentant ou l'organisme représentant le consortium national à s'acquitter des obligations visées à l'article 6, paragraphe 2, point a) et points d) à l). L'ERIC CLARIN conclut un accord CLARIN avec cet organisme afin de fixer les conditions et les spécifications relatives à l'exécution de l'obligation ou au versement de la contribution.

Article 7

Observateurs

7.1.

Les droits des observateurs sont les suivants:

(a)

assister à l'assemblée générale sans prendre part au vote;

(b)

permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements CLARIN tels que des universités d'été, des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités;

(c)

permettre à leur communauté de la recherche de bénéficier de l'assistance de l'ERIC CLARIN pour le développement de systèmes, processus et services pertinents;

7.2

Chaque observateur:

(a)

désigne un organisme représentant conformément à l'article 3, paragraphe 4 et fait en sorte que cet organisme représentant soit toujours connu de l'assemblée générale;

(b)

s'acquitte de la cotisation annuelle visée à l'annexe 2;

(c)

décrit la contribution aux objectifs de l'ERIC CLARIN mentionnés à l'article 2.

7.3.

Des contributions autres que la cotisation annuelle payée à l'ERIC CLARIN peuvent être versées par les observateurs, individuellement ou conjointement avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Il peut s'agir de contributions en espèces ou en nature.

7.4.

Les observateurs habilitent leur organisme représentant à s'acquitter des obligations visées à l'article 7, paragraphe 2, points b) et c). L'ERIC CLARIN conclut un accord d'observateur CLARIN avec cet organisme afin de fixer les conditions et les spécifications relatives à l'exécution de l'obligation ou au versement de la contribution.

CHAPITRE 4

GOUVERNANCE DE L'ERIC CLARIN

Article 8

Assemblée générale

8.1.

L'assemblée générale, organe de l'ERIC CLARIN qui dispose des pleins pouvoirs de décision, représente les membres de l'ERIC CLARIN. Chaque membre dispose d’une voix. Chaque organisme représentant un membre nomme un représentant officiel. Chaque membre peut en outre être accompagné d'un expert. Par conséquent, chaque délégation peut être composée d'un maximum de deux personnes, mais seul le représentant officiel a le droit de vote.

8.2.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et doit au moins:

(a)

nommer, suspendre ou révoquer le directeur exécutif et les membres du conseil d’administration à l'exception des membres de droit cités à l'article 10, paragraphe 3 et à l'article 13, paragraphe 2;

(b)

confirmer les membres de droit du conseil d’administration dans leurs fonctions;

(c)

nommer les membres du conseil consultatif scientifique;

(d)

prendre des décisions sur les stratégies pour la constitution et l'exploitation de CLARIN et sur toute autre question jugée pertinente par le conseil d'administration ou par un membre ou groupe de membres ayant déposé une demande, conformément à l'article 8, paragraphe 3;

(e)

approuver le programme de travail et le budget annuel de l'ERIC CLARIN;

(f)

adopter au moins tous les cinq ans une décision sur les principes de calcul de la cotisation annuelle de chaque membre et sur le montant de la cotisation annuelle. Ces principes et les montants correspondants sont inscrits à l'annexe 2 des présents statuts;

(g)

approuver les rapports annuels et les comptes de l'ERIC CLARIN;

(h)

approuver la contribution de chaque membre à l'ERIC CLARIN;

(i)

approuver l'adhésion de nouveaux membres et la participation de nouveaux observateurs;

(j)

décider de la fin du statut de membre ou d'observateur;

(k)

décider de la liquidation de l'ERIC CLARIN conformément à l'article 27.

8.3.

L'assemblée générale est convoquée par le président avec un préavis qui ne peut être inférieur à quatre semaines et l'ordre du jour est diffusé au moins deux semaines avant la réunion. Les membres peuvent proposer des points à inscrire à l'ordre du jour jusqu'à trois semaines avant la réunion. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande d'au moins 50 % des membres et la réunion se tient dans les plus brefs délais, avec un préavis d'au moins deux semaines.

8.4.

L'assemblée générale élit un président à la majorité simple des votes exprimés. Le président est le représentant officiel d'un membre. Le président est élu pour un mandat de deux ans. Il ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Si le président quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, l'assemblée générale élit un nouveau président.

8.5.

L'assemblée générale élit un vice-président à la majorité simple des votes exprimés. Le vice-président est le représentant officiel d'un membre. Le vice-président est élu pour un mandat de deux ans. Le vice-président ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Si le vice-président quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, l'assemblée générale élit un nouveau vice-président. Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier et en cas de conflit d'intérêts.

8.6.

Si un représentant officiel ne peut pas assister à l'assemblée générale, le membre peut autoriser un autre représentant du même organisme, l'expert national ou un représentant officiel d'un autre membre à voter en son nom en présentant au président, au début de la séance, une procuration écrite dûment signée. Le nombre de procurations ne peut être supérieur à trois par représentant.

8.7.

L'assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le vice-président. Le président, ou une personne autorisée par le président, est responsable de la mise à jour de l'annexe 1, afin qu'une liste exacte des membres, observateurs et de leurs organismes représentants soit disponible en permanence.

8.8.

Toutes les décisions sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés, à l'exception des décisions visant à:

(a)

modifier les statuts de l'ERIC CLARIN;

(b)

modifier la partie «Cotisation annuelle» de l'annexe 2 après les cinq premières années;

(c)

dissoudre l'ERIC CLARIN;

(d)

mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur;

(e)

suspendre ou révoquer le directeur exécutif et des membres du conseil d’administration.

8.9.

Les décisions ci-dessous sont prises à la majorité des deux tiers:

(a)

la modification des statuts;

(b)

la modification de l'annexe 2;

(c)

la suspension ou la révocation du directeur exécutif et de membres du conseil d’administration;

(d)

la dissolution de l'ERIC CLARIN.

Toute modification des statuts est soumise aux dispositions fixées à l'article 11 du règlement (CE) no723/2009.

8.10.

Toute décision de mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur est prise à l'unanimité, le vote du membre concerné ou les abstentions n'étant pas pris en considération.

8.11.

Le vote a lieu à bulletin secret si un représentant en fait la demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

8.12.

Le quorum requis à l’assemblée générale est fixé à deux tiers des votes. Les représentants peuvent assister en personne à l'assemblée générale ou donner procuration, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 6. L'assemblée générale peut décider d'avoir recours à des moyens techniques tels que la vidéoconférence pour se réunir.

8.13.

Le président peut décider d'avoir recours à une procédure écrite pour l'adoption des décisions. Dans ce cas, le président ou une personne habilitée par le président diffuse la proposition auprès de tous les représentants officiels de l'assemblée générale qui font ensuite part, dans le délai imparti, de leurs objections, modifications ou intentions de s'abstenir. Ledit délai ne peut être inférieur à quatorze jours de calendrier. En cas d'urgence, et lorsque la mesure à adopter doit être mise en œuvre immédiatement, le président peut ramener ce délai à cinq jours de calendrier. Si aucune objection, modification ou intention de s'abstenir n'a été communiquée dans le délai imparti, la proposition est adoptée par voie tacite. Si un représentant officiel soulève des objections ou propose des modifications, le président peut décider de modifier la proposition et de la soumettre dans le cadre d'une nouvelle procédure écrite ou d'inscrire le point à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale.

Article 9

Conseil consultatif scientifique

9.1.

Les membres du conseil consultatif scientifique sont nommés par l'assemblée générale. Le conseil consultatif scientifique est composé de chercheurs de haut niveau qui sont indépendants de l'ERIC CLARIN (1). La communauté des fournisseurs comme celle des utilisateurs de l'ERIC CLARIN sont représentées au sein du conseil consultatif scientifique.

9.2.

L'assemblée générale décide du nombre de membres que compte le conseil consultatif scientifique. Ce nombre n'est pas inférieur à cinq et n'excède pas dix.

9.3.

La durée du mandat des membres du conseil consultatif scientifique est de trois ans, avec la possibilité d'un mandat supplémentaire, selon la décision de l'assemblée générale.

9.4.

Le conseil consultatif scientifique fournit des contributions à l'assemblée générale sous la forme d'avis sur des questions stratégiques, en réponse à une demande ou de sa propre initiative. Ces contributions peuvent porter sur la prospective, sur de nouvelles initiatives, sur des programmes de travail et sur l'assurance de la qualité, sans que cette liste soit pour autant exhaustive. Le conseil consultatif scientifique peut fournir des contributions à l'assemblée générale en ce qui concerne l'évaluation de l'avancement des travaux et des services proposés par l'ERIC CLARIN.

9.5.

Le président du conseil consultatif scientifique est nommé par l'assemblée générale. Les statuts du conseil consultatif scientifique sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration.

Article 10

Forum des coordinateurs nationaux

10.1.

Chaque pays ayant le statut de membre a l'obligation de désigner un coordinateur national. La principale fonction du coordinateur national consiste à assurer la liaison entre l'ERIC CLARIN et le consortium national.

Les coordinateurs nationaux sont chargés de veiller au respect par leur pays des politiques et stratégies adoptées par l'assemblée générale pour le développement et le fonctionnement de CLARIN.

10.1.1.

Chaque organisation intergouvernementale possédant une structure opérationnelle et ayant le statut de membre a l'obligation de désigner un coordinateur. La principale fonction du coordinateur consiste à assurer la liaison entre l'ERIC CLARIN et les unités opérationnelles de l'organisation intergouvernementale. Le coordinateur est chargé de veiller au respect par son organisation des politiques et stratégies adoptées par l'assemblée générale pour le développement et le fonctionnement de CLARIN. Le terme «coordinateur national» désigne aussi les coordinateurs désignés par les organisations intergouvernementales dans le reste des dispositions des présents statuts.

10.2.

Le forum des coordinateurs nationaux réunit tous les coordinateurs nationaux. Le forum des coordinateurs nationaux a pour mission d'assurer la coordination de la mise en œuvre des stratégies établies par l'assemblée générale. Le forum garantit le maintien de la cohérence et de la cohésion au sein de CLARIN et la collaboration entre les membres.

10.3.

Le président du forum des coordinateurs nationaux est élu conformément aux statuts du forum. Le président du forum est membre de droit du conseil d'administration.

10.4.

Les statuts du forum des coordinateurs nationaux sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration.

Article 11

Directeur exécutif

11.1.

L'assemblée générale nomme le directeur exécutif de l'ERIC CLARIN conformément à une procédure qu'elle a au préalable définie. Le directeur exécutif et le conseil d’administration exercent conjointement la représentation légale de l’ERIC CLARIN. Le directeur exécutif est chargé de la gestion courante de l'ERIC CLARIN. Il est responsable de la mise en œuvre de toute décision adoptée par l'assemblée générale aux fins de modification de l'annexe 2.

11.2.

La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans, avec une possibilité de prolongation administrative, soit une prolongation sans appel de candidatures, qui est limitée à deux ans et décidée par l'assemblée générale. Au terme du mandat de cinq ans ou lorsque la prolongation n'est plus possible, un nouvel appel de candidatures est lancé.

Article 12

Conseil d'administration

12.1.

L'assemblée générale désigne des personnalités de haut niveau pour siéger au conseil d'administration. L'assemblée générale décide du nombre de membres que compte le conseil d'administration. La procédure de nomination est définie par l'assemblée générale. L'expertise collective des membres du conseil d'administration couvre les domaines de la gestion, des infrastructures techniques, des ressources et outils linguistiques et des besoins des utilisateurs.

12.2.

L'assemblée générale nomme directeur adjoint l'un des membres du conseil d'administration. Le directeur adjoint remplace le directeur exécutif en cas d'absence de ce dernier ou en cas de conflit d'intérêts.

12.3.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, avec la possibilité d'un mandat supplémentaire, selon la décision de l'assemblée générale.

12.4.

Le conseil d’administration est, avec le directeur exécutif, l’organe exécutif de l’ERIC CLARIN. Le conseil d’administration est responsable du bon fonctionnement de l'ERIC CLARIN en tenant compte des instructions et des décisions de l'assemblée générale et du retour d'informations des autres conseils et comités.

12.5.

Le conseil d'administration élabore un modèle général de statuts à l'usage de tous les conseils et comités mentionnés dans les présents statuts et approuve les statuts de chaque conseil et comité. Le conseil d'administration établit ses propres statuts sur la base de ce modèle général.

12.6.

Le directeur exécutif préside le conseil d'administration.

Article 13

Comité permanent pour les centres techniques CLARIN

13.1.

Un comité permanent pour les centres techniques CLARIN est créé. Le comité permanent pour les centres techniques CLARIN est composé des directeurs (ou de représentants désignés par ces directeurs) des centres qui sont considérés comme essentiels au fonctionnement de CLARIN sur la base de critères qui sont déterminés par le conseil d'administration. La décision de reconnaître un centre technique comme essentiel pour le fonctionnement de CLARIN relève de la responsabilité de l'assemblée générale.

13.2.

Le comité permanent pour les centres techniques CLARIN est chargé de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité des services d'infrastructure grâce à des décisions sur la mise en œuvre et à la coordination entre les centres et les membres. Il est responsable devant le forum des coordinateurs et le conseil d'administration. Le président du comité permanent est élu conformément aux statuts du comité. Le président du comité est membre de droit du conseil d'administration.

13.3.

Le comité permanent est l'enceinte dans laquelle les centres CLARIN peuvent échanger leurs idées et expériences. Le rôle du comité permanent consiste à donner des conseils et à soumettre des demandes et des propositions à l'ERIC CLARIN et aux coordinateurs nationaux afin de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité des services.

13.4.

Les statuts du comité permanent sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration.

Article 14

Groupes de travail

14.1.

Le conseil d'administration peut créer et dissoudre des groupes de travail chargés de thèmes méritant une attention particulière et que le conseil d'administration ne peut pas traiter.

14.2.

Les statuts des groupes de travail sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d'administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration.

CHAPITRE 5

ASPECTS FINANCIERS

Article 15

Principes budgétaires et comptabilité

15.1.

L'exercice de l'ERIC CLARIN commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

15.2.

Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC CLARIN sont inscrits dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget annuel. Le budget annuel est conforme aux principes de transparence.

15.3.

Les comptes de l’ERIC CLARIN sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé.

15.4.

L’ERIC CLARIN est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

15.5.

L’ERIC CLARIN fait en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

15.6.

L’ERIC CLARIN tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques.

Article 16

Responsabilité

16.1.

L’ERIC CLARIN est responsable de ses dettes.

16.2.

Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC CLARIN.

16.3.

La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l'ERIC CLARIN est limitée à leur cotisation annuelle respective telle que mentionnée à l'annexe 2.

16.4.

L’ERIC CLARIN souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de CLARIN.

CHAPITRE 6

COMPTE RENDU À LA COMMISSION

Article 17

Présentation d’un rapport à la Commission

17.1.

L’ERIC CLARIN élabore un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

17.2.

L’ERIC CLARIN informe la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement(CE) no 723/2009.

CHAPITRE 7

POLITIQUES

Article 18

Accords avec des tiers

18.1.

L'ERIC CLARIN peut, lorsqu'il le juge utile, conclure un accord avec des tierces parties telles que des institutions, des régions et des pays non membres.

18.2.

Si des institutions de pays non membres ou d'autres parties mentionnées à l'article 18, paragraphe 1 souhaitent apporter une contribution à l'ERIC CLARIN sous forme d'expertise, de services, de ressources linguistiques et de technologie, l'ERIC CLARIN peut conclure un accord avec ces parties. L'accord précise le service/la contribution apporté par la tierce partie et détermine les droits d'accès, le montant des frais d'abonnement et les autres conditions associées à cette contribution. Les utilisateurs des données, outils et services de CLARIN doivent être préalablement enregistrés auprès d'un système d'authentification et d'autorisation.

Article 19

Politique d’accès des utilisateurs

19.1.

En ce qui concerne l'accès pour les chercheurs des pays membres de CLARIN, les données, outils et services de l'ERIC CLARIN sont ouverts à tous les employés et étudiants des instituts de recherche tels que les universités, les centres de recherche, les musées et les bibliothèques de recherche, conformément à l'autorisation des fournisseurs de contenu et au moyen d'une authentification approuvée par l'ERIC CLARIN.

19.2.

En ce qui concerne l'accès pour les chercheurs des pays non membres de CLARIN, tous les employés et étudiants d'un institut de recherche qui s'acquitte de frais d'abonnement conformément aux principes établis à l'annexe 2 ont accès aux données, outils et services de l'ERIC CLARIN. Les utilisateurs des données, outils et services de CLARIN doivent être préalablement enregistrés auprès d'un système d'authentification et d'autorisation satisfaisant aux exigences de CLARIN et approuvé par l'ERIC CLARIN.

19.3.

L'accès des autres institutions, des entreprises et d'autres utilisateurs d'un type particulier, ainsi que de chercheurs n'appartenant pas à un institut de recherche peut être autorisé en échange du paiement d'une redevance. Les utilisateurs des données, outils et services de CLARIN doivent être enregistrés auprès d'un système d'authentification et d'autorisation satisfaisant aux exigences de CLARIN et approuvé par l'ERIC CLARIN.

19.4.

L'accès du grand public est autorisé à moins que l'accès aux services ou ressources ne soit restreint par des conditions d'octroi de licence imposées par les utilisateurs. L'accès aux métadonnées et aux ressources à code source libre et à accès ouvert est autorisé.

19.5.

Même si l'accès est autorisé en vertu de l'article 19, paragraphes 1 à 4, certains services et ressources peuvent être soumis au paiement d'une redevance si le propriétaire en fait la demande.

Article 20

Politique d’évaluation scientifique

20.1.

L'ERIC CLARIN a pour but de faciliter les activités de recherche et encourage, d'une manière générale, un accès aussi libre que possible aux données de recherche. Indépendamment de ce principe, l'ERIC CLARIN promeut des activités de recherche de grande qualité et favorise une culture de «pratiques exemplaires» au moyen d'activités de formation.

Si l'accès aux données ou outils de recherche de CLARIN doit être restreint pour des raisons de capacité et si une sélection doit être effectuée parmi les projets, l'excellence scientifique des propositions de projets est appréciée dans le cadre d'évaluations indépendantes par des pairs et les critères et procédures sont arrêtés par l'assemblée générale en tenant compte des orientations du conseil consultatif scientifique. Ces critères tiennent également compte du fait qu'une certaine partie de la capacité doit être réservée pour des idées totalement nouvelles qui n'auraient pas encore atteint le stade de la maturité ou dont l'excellence scientifique ne serait pas largement reconnue. Les pairs sont sélectionnés par le conseil d'administration conformément à la politique d'évaluation.

20.2.

Le conseil scientifique est chargé d'évaluer l'ERIC CLARIN et ses résultats en application de l'article 9, paragraphe 4.

Article 21

Politique de diffusion

21.1.

L'ERIC CLARIN promeut l'infrastructure CLARIN et encourage les chercheurs à se lancer dans de nouveaux projets innovants et à utiliser CLARIN dans le cadre de leur formation de niveau supérieur.

21.2.

D'une manière générale, l'ERIC CLARIN encourage les chercheurs à rendre leurs résultats de recherche accessibles à tous et demande aux chercheurs des pays membres de rendre leurs résultats disponibles par l'intermédiaire de CLARIN.

21.3.

La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et CLARIN utilise différents canaux tels que des portails web, des bulletins d'information, des ateliers, des conférences, des articles publiés dans des magazines et dans des quotidiens pour atteindre les publics cibles.

Article 22

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

22.1.

L'ERIC CLARIN est propriétaire des droits de propriété intellectuelle des résultats créés par l'ERIC CLARIN. Ces droits sont gérés par le conseil d'administration.

22.2.

Une politique favorable au code source libre et à l'accès libre est généralement appliquée.

22.3.

L'ERIC CLARIN fournit aux chercheurs (y compris par l'intermédiaire d'un site web) des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris sur la base de données rendues accessibles par l'ERIC CLARIN s'inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et la vie privée des personnes.

22.4.

L'ERIC CLARIN veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l'accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et des manipulations.

22.5.

L'ERIC CLARIN met en place des dispositions précises pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données de recherche.

Article 23

Politique de l’emploi et égalité des chances

23.1.

L’ERIC-CLARIN applique une politique d’égalité des chances. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé.

23.2.

L’ERIC-CLARIN sélectionne le meilleur candidat pour chaque tâche, quels que soient son expérience, sa nationalité, sa religion ou son sexe.

Article 24

Passation de marchés et exonération fiscale

24.1.

L’ERIC-CLARIN traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient établis ou non dans l’Union européenne. La politique de marchés publics de l'ERIC CLARIN respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Étant donné que CLARIN est une infrastructure décentralisée, les procédures de passation de marchés sont confiées en partie aux membres, qui appliquent les règles et procédures en matière de marchés publics en vigueur au niveau national, et en partie à l'ERIC CLARIN lui-même.

24.2.

Le conseil d’administration est responsable de tous les marchés publics de l'ERIC CLARIN. Tous les appels d'offres font l'objet de mesures de publicité effectives sur le site web de l'ERIC CLARIN et sur les territoires des membres et des observateurs. Pour les marchés d'un montant supérieur à 200 000 EUR, l'ERIC CLARIN applique les principes figurant dans les directives de l'UE sur les marchés publics et ceux de la législation nationale applicable. La décision d'attribution du marché fait l'objet d'une publication et est accompagnée d'une justification détaillée. L'assemblée générale adopte des règles de mise en œuvre qui définissent avec précision les critères et procédures applicables à la passation de marchés.

24.3.

Lorsque des membres et observateurs ont recours à des marchés publics dans le cadre des activités de l'ERIC CLARIN, ils veillent à tenir dûment compte des besoins et exigences techniques de l'ERIC CLARIN ainsi que des cahiers des charges établis par les organismes compétents.

24.4.

Les exonérations fiscales fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g) et l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 (3) du Conseil sont limitées au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont officiellement destinés à être utilisés par l'ERIC CLARIN, dont la valeur est supérieure à 250 EUR et qui sont achetés et payés en totalité par l'ERIC CLARIN. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Aucune autre limite ne s'applique.

Article 25

Politique en matière de données

25.1.

D'une manière générale, l'ERIC CLARIN applique une politique de code source libre et d'accès libre, mais les licences existantes sont respectées.

25.2.

L’ERIC CLARIN rend tous les ressources et outils linguistiques visibles publiquement au moyen de descriptions de métadonnées génériques.

CHAPITRE 8

DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES

Article 26

Durée

26.1.

L'ERIC CLARIN est constitué pour une période indéterminée.

Article 27

Liquidation

27.1.

L'ERIC CLARIN est liquidé sur décision de l'assemblée générale, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 8.

27.2.

L’ERIC CLARIN communique la décision de liquidation à la Commission sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours.

27.3.

Après paiement des dettes de l'ERIC CLARIN, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l'ERIC CLARIN tel qu'il est fixé à l'annexe 2. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, les engagements restant après prise en considération des actifs de l'ERIC CLARIN sont répartis entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l'ERIC CLARIN, tel qu'il est fixé à l'annexe 2.

27.4.

L’ERIC CLARIN informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

27.5.

L’ERIC CLARIN cesse d’exister le jour de la publication de l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission européenne.

Article 28

Droit applicable

28.1.

Les dispositions régissant l'ERIC CLARIN sont, dans l'ordre:

(a)

le droit de l'Union et en particulier le règlement (CE) no 723/2009;

(b)

le droit des Pays-Bas pour les aspects qui ne seraient pas couverts (ou partiellement couverts seulement) par le droit de l'Union;

(c)

les présents statuts.

Article 29

Différends

29.1.

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC CLARIN, ou entre les membres et l’ERIC CLARIN, et sur tout litige auquel l'Union est partie.

29.2.

La législation de l'Union sur la juridiction compétente s’applique aux litiges entre l’ERIC CLARIN et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation de l'Union, c’est le droit des Pays-Bas qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

Article 30

Disponibilité des statuts

30.1.

Une version à jour des statuts est disponible en permanence sur le site web et au siège statutaire de l'ERIC CLARIN.

Article 31

Dispositions constitutives

31.1.

Le pays hôte convoque une assemblée générale constitutive dans les plus brefs délais et au plus tard 45 jours de calendrier après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'ERIC CLARIN.

31.2.

Le pays hôte notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l'ERIC CLARIN avant la réunion de l'assemblée constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d'objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays hôte.

Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS

La présente annexe dresse la liste des membres et observateurs et des organismes qui les représentent.

Dernière mise à jour le: le 20 septembre 2010

Membres

Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme représentant

République d'Autriche

Ministère fédéral autrichien de la science et de la recherche (BMWF)

République de Bulgarie

Ministère de l'éducation, de la jeunesse et de la science

République tchèque

Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports

Royaume de Danemark

Agence danoise pour la science, la technologie et l'innovation

Union de la langue néerlandaise

Secrétaire général

République d'Estonie

Ministère de l'éducation et de la recherche

République fédérale d'Allemagne

Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF)

Royaume des Pays-Bas

Organisation néerlandaise de la recherche scientifique (NWO)

République de Pologne

 


Observateurs

Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme représentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2

COTISATION ANNUELLE

Principes

Pendant les cinq premières années, les cotisations annuelles en espèces versées par les membres, les observateurs et les institutions des pays non membres souhaitant adhérer à l'ERIC CLARIN sont calculées sur la base des principes suivants. L'assemblée générale peut aussi conclure des accords de collaboration particuliers avec des tiers. Avant la fin des cinq premières années, elle prend une décision sur la méthode de calcul à appliquer pour les périodes ultérieures.

Les principes sont les suivants:

(a)

le budget cible initial est de 1 000 000 EUR par an, dans l'hypothèse d'une participation de 2/3 des 26 pays représentés dans le consortium de la phase préparatoire CLARIN. Si le nombre de membres est plus élevé, l'assemblée générale peut décider de diminuer le montant des cotisations ou d'augmenter le niveau d'activité;

(b)

pour les Pays-Bas, pays hôte, le montant de la cotisation pour l'année 1 est fixé à 250 000 EUR;

(c)

pour les autres membres, le montant maximal de la cotisation pour l'année 1 est fixé à 200 000 EUR;

(d)

le montant minimal de la cotisation pour l'année 1 est fixé à 11 800 EUR pour les membres;

(e)

le montant de la cotisation pour chaque membre est fixé pour une période de cinq ans, une augmentation annuelle de 2 % étant prévue pour compenser l'inflation et l'augmentation des coûts. Le montant exact pour chaque membre est précisé dans le tableau ci-dessous;

(f)

les membres qui adhéreront ultérieurement paieront la cotisation indexée fixée pour l'année de leur adhésion;

(g)

les observateurs paient la cotisation de membre minimale indexée figurant dans le tableau ci-dessous;

(h)

les institutions des pays non membres paient la cotisation minimale indexée figurant dans le tableau ci-dessous;

(i)

le montant de la cotisation de l'Union de la langue néerlandaise est fixé à 28 600 EUR, sur la base de la part de la Flandre dans le PIB de l'Union (soit un montant de 23 600 EUR), augmenté d'un montant de 5 000 EUR correspondant à une contribution spéciale de l'Union de la langue néerlandaise (en qualité d'organisation internationale);

(j)

le montant de la cotisation des organismes adhérant dans le courant d'une année est proportionnel au nombre de mois restant dans l'année en question, à partir du premier jour du mois de l'adhésion;

(k)

le montant de la cotisation est établi sur la base du pourcentage que représente le PIB du pays en 2010 dans le PIB de l'Union pour l'année en question (sur la base des données d'EUROSTAT), selon la formule suivante:

Le pourcentage du PIB de l'Union est arrondi à l'entier supérieur si le nombre (décimal) est inférieur à 5 et à l'entier inférieur dans le cas contraire et multiplié par le montant minimal de la cotisation, conformément au tableau ci-dessous:

% du PIB de l'UE

arrondi

Cotisation en EUR

≤ 1

1

11 800

> 1 et ≤ 2

2

23 600

> 2 et ≤ 3

3

35 400

> 3 et ≤ 4

4

47 200

> 5 et ≤ 6

5

59 000

> 6 et ≤ 7

6

70 800

etc.

≥ 16 et ≤ 17

16

188 800

≥ 17

s.o

200 000

Pour les membres qui ne s'engagent pas pour cinq ans au départ, le montant de la cotisation annuelle est augmenté de 25 % tant qu'aucun engagement n'a été pris pour le reste de la période. Si le membre prend un engagement pour le reste de la période de cinq ans ou s'il reste adhérent pendant cinq ans, des dispositions sont prises pour faire en sorte que le montant total de sa cotisation pour ces cinq ans ne soit pas supérieur au montant cumulé des cotisations normales.

Le tableau ci-dessous et les totaux qu'il contient ont été établis pour 33 membres européens potentiels.

Chiffres pour les membres qui s'engagent pour cinq ans

(éventuel)

membre

% PIB

UE-2010

Cotisation de base

avec augmentation annuelle de 2 %)

total

a2012

a2013

a2014

a2015

a2016

a2012-16

Islande

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Chypre

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Estonie

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Malte

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lettonie

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lituanie

0,20

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Bulgarie

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Luxembourg

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovénie

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Croatie

0,40

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovaquie

0,50

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Hongrie

0,80

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Roumanie

1,00

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

République tchèque

1,20

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Irlande

1,30

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Portugal

1,40

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Finlande

1,50

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

ULN/Flandre

1,68

28 600

28 600

29 172

29 755

30 351

30 958

148 836

Danemark

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Grèce

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Autriche

2,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Norvège

2,60

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Belgique

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Suède

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Pologne

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Suisse

3,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Turquie

4,70

59 000

59 000

60 180

61 384

62 611

63 863

307 038

Pays-Bas

4,80

250 000

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Espagne

8,70

94 400

94 400

96 288

98 214

100 178

102 182

491 261

Italie

12,80

141 600

141 600

144 432

147 321

150 267

153 272

736 892

Royaume-Uni

14,00

165 200

165 200

168 504

171 874

175 312

178 818

859 707

France

16,10

188 800

188 800

192 576

196 428

200 356

204 363

982 523

Allemagne

20,60

200 000

200 000

204 000

208 080

212 242

216 486

1 040 808

TOTAL

1 635 000

1 635 000

1 667 700

1 701 054

1 735 075

1 769 777

8 508 606


(1)  On entend par «indépendant» qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre eux.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.


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