EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0017

Directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 71, 18.3.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 197 - 199

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/17/oj

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/1


DIRECTIVE 2011/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2011

abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les politiques de l’Union en matière d’amélioration de la réglementation soulignent l’importance de la simplification de la législation nationale et de l’Union comme élément essentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises et atteindre les objectifs de l’agenda de Lisbonne.

(2)

Un certain nombre d’instruments de mesure sont couverts par des directives spécifiques adoptées sur le fondement de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (3) qui a fait l’objet d’une refonte par le biais de la directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (4).

(3)

La directive 71/317/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes (5), la directive 71/347/CEE du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l’hectolitre des céréales (6), la directive 71/349/CEE du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (7), la directive 74/148/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d’une précision supérieure à la précision moyenne (8), la directive 75/33/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d’eau froide (9), la directive 76/765/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (10) et la directive 86/217/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles (11), adoptées sur le fondement de la directive 71/316/CEE, sont techniquement obsolètes, ne reflètent pas l’état actuel de la technologie métrologique ou concernent des instruments qui ne connaissent pas d’évolution technologique et qui sont de moins en moins utilisés. En outre, les dispositions nationales et les dispositions de l’Union peuvent coexister.

(4)

Si la directive 76/766/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques (12) prévoit une harmonisation totale, la plupart de ses dispositions sont reprises dans les règlements de l’Union sur la mesure de la teneur en alcool des vins et spiritueux, à savoir le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (13) et le règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d’analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses (14). Les normes internationales relatives aux tables alcoométriques sont identiques à celles figurant dans la directive 76/766/CEE et peuvent continuer à servir de base à la réglementation nationale.

(5)

En ce qui concerne les instruments métrologiques couverts par les directives abrogées, le progrès technique et l’innovation seront garantis en pratique, soit par l’application volontaire des normes internationales et européennes qui ont été élaborées, soit par l’application de dispositions nationales définissant des spécifications techniques fondées sur ces normes, soit, conformément aux principes du «mieux légiférer», par l’insertion de dispositions supplémentaires dans la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (15). En outre, la libre circulation au sein du marché intérieur de tous les produits concernés est assurée par l’application satisfaisante des articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du principe de reconnaissance mutuelle.

(6)

Néanmoins, en vue de la prochaine révision de la directive 2004/22/CE, il convient de fixer suffisamment tôt la date d’abrogation de sept des directives pour permettre au Parlement européen et au Conseil de faire valoir leurs différents avis lors de la révision de la directive 2004/22/CE.

(7)

Il convient d’abroger la directive 71/349/CEE.

(8)

S’il y a lieu d’abroger également les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE aussi rapidement que possible, celles-ci ne devraient toutefois être abrogées qu’après avoir examiné s’il convient d’inclure les instruments de mesure relevant du champ d’application desdites directives dans celui de la directive 2004/22/CE. La Commission devrait procéder à cet examen parallèlement à l’élaboration de son rapport sur la mise en œuvre de la directive 2004/22/CE. Dans le cadre de cet examen, la date fixée pour l’abrogation de ces directives pourrait être avancée en vue d’assurer la cohérence de l’action législative de l’Union dans le domaine des instruments de mesure. Dans tous les cas, l’abrogation de ces directives devrait prendre effet au plus tard au 1er décembre 2015.

(9)

L’abrogation des directives ne devrait pas créer de nouvelles entraves à la libre circulation des marchandises ni de contraintes administratives supplémentaires.

(10)

L’abrogation des directives ne devrait pas avoir de répercussions sur les approbations CE de modèle et les certificats d’approbation CE existants jusqu’à la fin de leur période de validité.

(11)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (16), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, la directive 71/349/CEE est abrogée avec effet au 1er juillet 2011.

Article 2

Sous réserve de l’article 4 et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, les directives 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE sont abrogées avec effet au 1er décembre 2015.

Article 3

Sous réserve de l’article 4 et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, les directives 71/317/CEE et 74/148/CEE sont abrogées avec effet au 1er décembre 2015.

Article 4

Au plus tard le 30 avril 2011, la Commission évalue, sur la base des rapports communiqués par les États membres, s’il y a lieu d’inclure les instruments de mesure relevant du champ d’application des directives visées aux articles 2 et 3 dans celui de la directive 2004/22/CE et s’il convient d’ajuster en conséquence les mesures transitoires et la date fixée pour l’abrogation de ces directives. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative à cet effet.

Article 5

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

1.   Les vérifications primitives CE effectuées et les certificats de jaugeage délivrés jusqu’au 30 juin 2011 en application de la directive 71/349/CEE demeurent valables.

2.   Les approbations CE de modèle et les certificats d’approbation CE de modèle délivrés jusqu’au 30 novembre 2015 au titre des directives 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE et 86/217/CEE demeurent valables.

3.   Les poids en conformité avec la directive 71/317/CEE et les poids en conformité avec la directive 74/148/CEE peuvent faire l’objet d’une vérification primitive CE conformément aux articles 8, 9 et 10 de la directive 2009/34/CE jusqu’au 30 novembre 2025.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  JO C 277 du 17.11.2009, p. 49.

(2)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2011.

(3)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.

(4)  JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.

(5)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 14.

(6)  JO L 239 du 25.10.1971, p. 1.

(7)  JO L 239 du 25.10.1971, p. 15.

(8)  JO L 84 du 28.3.1974, p. 3.

(9)  JO L 14 du 20.1.1975, p. 1.

(10)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 143.

(11)  JO L 152 du 6.6.1986, p. 48.

(12)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 149.

(13)  JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.

(14)  JO L 333 du 29.12.2000, p. 20.

(15)  JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


Top