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Document 32011D0110

2011/110/UE: Décision de la Commission du 15 septembre 2010 concernant l’aide d’État C 8/09 (ex N 357/08) que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Fri-El Acerra S.r.l. [notifiée sous le numéro C(2010) 6159] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 46, 19.2.2011, p. 28–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/110(1)/oj

19.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2010

concernant l’aide d’État C 8/09 (ex N 357/08) que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Fri-El Acerra S.r.l.

[notifiée sous le numéro C(2010) 6159]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/110/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 22 mai 2008, une réunion de prénotification a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités italiennes.

(2)

Par courriel daté du 16 juillet 2008, enregistré le jour même par la Commission, les autorités italiennes ont, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, informé la Commission qu’elles avaient l’intention d’accorder une aide ad hoc à Fri-El Acerra S.r.l.

(3)

Par courriers du 2 septembre 2008 (D/53398) et du 12 décembre 2008 (D/54895), la Commission a demandé un complément d’information que les autorités italiennes lui ont fourni par lettres du 1er octobre 2008 (A/20101), du 22 octobre 2008 (A/22018) et du 19 janvier 2009, cette dernière ayant été enregistrée le 21 janvier 2009 (A/1460).

(4)

Le 10 mars 2009, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’égard de l’aide en cause. Cette décision a été publiée au Journal officiel (2) le 24 avril 2009. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations à ce sujet.

(5)

Le 15 mai 2009, Fri-El Acerra S.r.l., bénéficiaire de l’aide, a fait part de ses observations sur la décision d’ouvrir la procédure (A/11823). Ces observations ont été transmises pour commentaire à l’Italie le 9 juin 2009 (D/52516). Le 7 juillet 2009, les autorités italiennes ont demandé une prolongation de trois mois du délai qui leur était imparti pour présenter leurs commentaires (A/16162). Les services de la Commission leur ont répondu le 20 août 2009 en leur accordant un nouveau délai d’un mois (D/53581). Le 10 septembre 2009, les autorités italiennes ont demandé qu’une réunion soit organisée d’urgence avec les services de la Commission pour débattre de l’affaire (A/19513). Le 18 septembre 2009, elles ont présenté les points (A/20172) qu’elles souhaitaient aborder lors de la réunion, qui s’est tenue à Bruxelles, le 24 septembre 2009, en présence de représentants de l’autorité concédant l’aide (Région Campanie) et du bénéficiaire (Fri-El Acerra S.r.l.).

(6)

Par lettre du 21 octobre 2009 (D/54421), les services de la Commission ont invité les autorités italiennes à lui communiquer les renseignements et documents supplémentaires qu’elles s’étaient engagées à fournir lors de la réunion. Le 2 novembre 2009, les autorités italiennes ont enfin transmis ces documents et ces renseignements, qui ont été enregistrés le jour même par la Commission (A/23266). Par courrier du 23 décembre 2009 (D/55541), les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes de leur fournir d’autres documents s’ils étaient disponibles. Par lettre du 1er février 2010 (A/1892), les autorités italiennes ont communiqué différents documents émanant principalement du bénéficiaire de l’aide. Enfin, les autorités italiennes ont apporté des éclaircissements supplémentaires par courriel du 5 mai 2010.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE D’AIDE

(7)

Les autorités italiennes ont notifié leur intention d’accorder, dans le cadre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (3) (ci-après les «lignes directrices de 2007»), une aide ad hoc à finalité régionale à Fri-El Acerra S.r.l. pour la reconversion d’une centrale thermoélectrique fermée en une centrale électrique fonctionnant à l’huile végétale (bioliquides) à Acerra (Campanie). La Campanie est une région admissible au bénéfice des aides à finalité régionale (NUTS II) au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. Les aides régionales applicables aux grandes entreprises y sont plafonnées à 30 % de l’équivalent-subvention brut (ESB), conformément à la carte des aides d’État à finalité régionale 2007-2013 approuvée pour l’Italie (4). En octroyant cette aide, les autorités italiennes entendaient promouvoir le développement régional.

2.1.   Bénéficiaire de l’aide

(8)

L’entreprise bénéficiaire de l’aide est Fri-El Acerra S.r.l. (ci-après «Friel Acerra»). Elle a été constituée le 20 décembre 2005 sous la forme d’une société à responsabilité limitée contrôlée à 95 % par Fri-El Acerra Holding S.r.l. et à 5 % par NGP S.p.A. (ci-après «NGP»), propriétaire de la centrale thermoélectrique fermée. Le 9 février 2006, NGP a temporairement augmenté sa participation dans Friel Acerra, qui est passée de 5 à 90,5 %, en contrepartie de l’apport de la branche d’activité relative à la centrale électrique. Quelques jours plus tard, le 20 février 2006, la participation de NGP a été ramenée à 49 %, pour ensuite revenir à 5 % au bout de quelques mois, le 10 octobre 2006.

(9)

Au moment de la notification de la mesure, Friel Acerra était contrôlée à 95 % par Fri-El Acerra Holding S.r.l. et à 5 % par NGP. En janvier 2009, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que, le 11 décembre 2008, NGP avait décidé de renoncer à sa participation dans Friel Acerra. Par conséquent, cette dernière est actuellement détenue à 100 % par Fri-El Acerra Holding S.r.l., elle-même contrôlée par le groupe Fri-El Green Power S.p.A.

(10)

Le groupe Fri-El Green Power S.p.A. (ci-après «groupe Friel»), fondé en 1994 dans la province de Bolzano par les trois frères Gostner, produit et vend de l’électricité obtenue à partir de sources renouvelables. Pour être plus précis, il produit de l’énergie électrique éolienne dans 19 parcs éoliens en Italie. Le projet d’investissement d’Acerra est le premier dans lequel le groupe auquel le bénéficiaire appartient produit de l’énergie à partir de biomasse liquide. D’autres centrales électriques fonctionnant à la biomasse ou au biogaz sont en cours de développement (5).

(11)

NGP est née en 2003 de la séparation des activités de production de polymères de polyester, implantées à Acerra, de Montefibre, un producteur d’acrylique et de fibres de polyester. NGP a connu des difficultés financières et a bénéficié d’une aide à la restructuration, notifiée à la Commission (NN15/2007, C14/2007), d’un montant total de 20,87 millions d’EUR. La Commission a autorisé l’aide en faveur de NGP le 16 juillet 2008 (6). La vente de la centrale thermoélectrique fermée était prévue dans le plan de restructuration présenté par les autorités italiennes.

(12)

Les autorités italiennes ont fourni des chiffres confirmant qu’en 2006, le bénéficiaire de l’aide et le groupe Friel pouvaient être considérés comme des PME.

(13)

Au cours de l’évaluation, les autorités italiennes ont communiqué des informations sur l’évolution de la structure de propriété du bénéficiaire de l’aide, dont il ressort qu’au moment du transfert de propriété de la centrale électrique fermée (février 2006), NGP, propriétaire précédent des actifs, détenait 90,5 % des parts de Friel Acerra. Plus tard dans le courant de 2006, sa participation est tombée à 5 %.

2.2.   Projet d’investissement

(14)

Le projet d’investissement notifié est mené en Campanie, dans la zone industrielle d’Acerra. Il concerne le rachat de la centrale thermoélectrique fermée appartenant à NGP et sa conversion en une centrale électrique fonctionnant à l’huile végétale, principalement à l’huile de palme.

(15)

La nouvelle centrale électrique se compose de quatre moteurs à combustion Wärtsilä de type 18V46, d’une puissance unitaire de 17,2 MW, et d’une turbine à vapeur de 6 MW. Sa production totale (énergie électrique et chaleur) est de 74,8 MW.

(16)

Les autorités italiennes ont déclaré que le projet avait démarré en 2007 et devait s’achever en 2009. Néanmoins, l’opération d’achat de l’ancienne centrale électrique a été lancée en février 2006. Selon des informations publiques, la centrale électrique au biocombustible est en service depuis 2009 (7).

(17)

Il est observé que les autorités italiennes ont fourni à la Commission des autorisations et des permis attestant la conformité du projet d’investissement aux réglementations environnementales nationales et européennes.

2.3.   Coûts admissibles du projet

(18)

Les coûts d’investissement admissibles du projet s’élèvent au total à 80,635 millions d’EUR en valeur nominale (8), dont 3,3 millions pour les travaux de conception et les études de faisabilité, 60,920 millions pour l’acquisition de nouvelles machines et installations (la nouvelle centrale électrique au biocombustible) et le solde pour l’achat de l’infrastructure existante et d’autres constructions et assimilés. Les coûts d’acquisition de l’infrastructure existante englobent les coûts d’achat de la centrale thermoélectrique fermée (8,296 millions d’EUR) et le parc de réservoirs en acier (4,2 millions d’EUR) qui appartenait précédemment à NGP.

(19)

L’Italie a communiqué à la Commission les détails de l’achat, par Friel Acerra, de la centrale électrique mise à l’arrêt par NGP et expliqué qu’au moment de la souscription d’une augmentation du capital de Friel Acerra, NGP avait cédé à cette dernière sa branche d’activité relative à la centrale électrique pour un montant total de 8 296 520 EUR, dont 3 771 043 EUR de créances, le solde (arrondi à 4,525 millions d’EUR) étant converti en réserves en capital. Les autorités italiennes ont fourni une expertise extérieure confirmant la valeur de la centrale électrique.

(20)

L’Italie a également fourni une copie de l’accord de vente du parc de réservoirs, signé par Friel Acerra et NGP, au prix convenu de 4,2 millions d’EUR. Bien que la Commission en ait fait la demande, les autorités italiennes ne lui ont pas communiqué d’évaluation extérieure attestant cette valeur au stade de l’appréciation préliminaire.

(21)

Les autorités italiennes affirment que les coûts supportés par le bénéficiaire de l’aide s’élèvent à 35 millions d’EUR pour 2007 et à 45,635 millions d’EUR pour 2008.

2.4.   Financement de l’investissement

(22)

Dans leur notification, les autorités italiennes ont déclaré que Friel Acerra financerait un montant de 21 millions d’EUR sur fonds propres, soit 25 % du total des coûts d’investissement qui s’élèvent à 80,635 millions d’EUR en valeur nominale, que l’aide s’élèverait à 19,5 millions d’EUR et que le solde serait couvert par des prêts bancaires à court et à moyen/long terme.

2.5.   Base juridique de l’aide ad hoc

(23)

Les autorités italiennes affirment que Friel Acerra a lancé le projet d’investissement pour la reconversion de la centrale électrique d’Acerra en 2006 (au moment de l’achat de la centrale fermée) en exécution de l’engagement souscrit au titre de l’accord de programme (accord de programme pour la coordination de l’intervention dans la crise industrielle de NGP SpA, à Acerra). Selon elles, l’effet d’incitation est à rechercher dans cet accord de programme qui a une valeur juridique contraignante.

(24)

L’accord de programme, signé le 15 juillet 2005 entre les autorités nationales, régionales et locales et NGP, Montefibre et Edison S.p.A., a pour objet les installations de NGP ainsi que d’autres activités dans la région d’Acerra. Cependant, il énonce les investissements et les mesures nécessaires pour restructurer NGP sans mentionner l’aide à la reconversion de la centrale électrique fermée. L’entreprise énergétique Edison S.p.A. (non liée à Friel Acerra) était, à l’époque, citée comme futur investisseur dans la centrale électrique existante, mais s’est finalement retirée du projet. L’accord de programme a ensuite été modifié par des protocoles datés du 6 avril 2006 (9) et du 8 avril 2008.

(25)

La décision par laquelle la Région Campanie s’est engagée à accorder une aide ad hoc à finalité régionale à Friel Acerra pour la reconversion de la centrale électrique d’Acerra a été adoptée le 26 octobre 2007.

(26)

Dans la notification initiale, les autorités italiennes ont fourni une liste chronologique des événements et ont déclaré que les documents ci-après devaient être considérés comme constituant la base juridique de l’aide, notamment:

le protocole du 8 avril 2008 portant modification de l’accord de programme, et

la délibération no 1857 du 26 octobre 2007 du Conseil régional de la Région Campanie (10).

2.6.   Aide

(27)

La mesure notifiée concerne une aide à la relance et à la reconversion d’un établissement existant qui a été fermé. Cette aide consiste en une subvention directe d’un montant total de 19,5 millions d’EUR en valeur nominale.

3.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(28)

Après avoir procédé à une évaluation préliminaire de la mesure, la Commission a émis des doutes sur la compatibilité de l’aide notifiée avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE compte tenu des lignes directrices de 2007 et a décidé d’ouvrir la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. Dans sa décision, la Commission a exprimé les doutes ci-après.

(29)

La Commission doute que la condition relative à l’effet d’incitation de l’aide, énoncée au point 38 des lignes directrices de 2007, soit remplie: «Dans le cas d’une aide ad hoc, l’autorité compétente doit avoir délivré une lettre d’intention selon laquelle elle accordera l’aide avant le début des travaux, mais sous réserve de l’autorisation de la mesure en cause par la Commission». Le document mentionné par les autorités italiennes comme étant la lettre d’intention (l’accord de programme du 15 juillet 2005) ne semblait pas respecter ces conditions, car il n’accorde aucune aide au projet et ne mentionne pas le projet ni le bénéficiaire et le montant de l’aide. Le bénéficiaire de l’aide n’a été officiellement constitué que par la suite, le 20 décembre 2005. Selon les informations dont dispose la Commission, le projet a démarré en février 2006 avec l’achat de la centrale thermoélectrique fermée (premiers coûts admissibles dans le cadre des aides notifiées), alors que le document qui peut être considéré comme une lettre d’intention au sens du point 38 des lignes directrices de 2007 n’a été adopté par la Région Campanie que beaucoup plus tard, soit le 26 octobre 2007.

(30)

La Commission doute également qu’une part des actifs existants (la centrale thermoélectrique fermée) ait été achetée par un investisseur indépendant conformément aux points 34 et 35 des lignes directrices de 2007 qui disposent: «Dans le cas de l’acquisition d’un établissement, seuls les coûts d’achat des actifs à des tiers doivent être pris en considération» et «L’acquisition d’actifs directement liés à un établissement peut également être considérée comme un investissement initial pour autant que l’établissement […] soit racheté par un investisseur indépendant». Au moment de l’opération, Friel Acerra, bénéficiaire de l’aide, était contrôlée par NGP, propriétaire des actifs. Pour être plus précis, NGP détenait une participation de 90,5 % dans Friel au moment du transfert des actifs: le 9 février 2006, le capital de Friel Acerra a été augmenté, passant de 10 000 à 100 000 EUR, et cette augmentation de capital a été souscrite par la seule NGP. Par conséquent, NGP a temporairement augmenté sa participation dans Friel Acerra de 5 à 90,5 %. Après le transfert du 9 février 2006, le processus qui a abouti au retrait de NGP en tant qu’actionnaire majoritaire de Friel Acerra a été quasi immédiat. Comme cela a déjà été expliqué au considérant 8, la participation de NGP a été ramenée à 49 % après quelques jours à peine (le 20 février 2006) pour ensuite revenir à 5 % au bout de quelques mois (10 octobre 2006).

(31)

Il n’est pas certain que les autres actifs existants (réservoirs) ultérieurement acquis par NGP l’aient été aux «conditions du marché» ainsi que le prévoient les points 34 et 52 des lignes directrices de 2007. Les autorités italiennes n’ont fourni aucune expertise indépendante établissant clairement le prix des réservoirs sur le marché.

(32)

La contribution au développement régional de l’aide ad hoc en faveur de Friel Acerra n’a pas été démontrée comme le prévoit le point 10 des lignes directrices de 2007: «Lorsqu’un État membre envisage exceptionnellement d’accorder une aide individuelle ad hoc à une seule entreprise […], il lui incombe de démontrer que le projet contribue à une stratégie de développement régionale cohérente». La création (ou le maintien) de 25 emplois et la capacité de 75 MW de la centrale électrique au biocombustible paraissent insuffisants face à une aide de 19,5 millions d’EUR et à un déficit énergétique régional de 2 489 MW. L’aide semble disproportionnée par rapport à l’incidence du projet. La contribution du projet à la relance de la zone industrielle d’Acerra n’a pas été clairement démontrée elle non plus.

(33)

La Commission a demandé aux autorités italiennes et à des tiers de s’exprimer sur la question de la contribution effective de la nouvelle centrale électrique alimentée à l’huile de palme au développement de la zone d’Acerra et de la Campanie.

(34)

Dans la décision, la Commission a également demandé aux autorités italiennes de formuler leurs observations au sujet des dispositions des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (11) (lignes directrices de 2008 concernant les aides à l’environnement).

4.   OBSERVATIONS REÇUES DE TIERS ET COMMENTAIRES DE L’ÉTAT MEMBRE

(35)

Comme indiqué précédemment, la Commission a reçu des observations de Friel Acerra, bénéficiaire de l’aide, le 15 mai 2009. Ces observations ont été commentées par les autorités italiennes dans des courriers datés du 18 septembre et du 2 novembre 2009. Le 1er février 2010, en réponse à une nouvelle demande de la Commission, les autorités italiennes lui ont communiqué des documents émanant du bénéficiaire de l’aide.

4.1.   Résumé des observations formulées par le bénéficiaire, Friel Acerra

(36)

En ce qui concerne l’effet d’incitation, Friel Acerra renvoie à divers documents signés par les autorités italiennes entre 2004 et 2008 pour la relance du site industriel d’Acerra. Pour être plus précis, l’entreprise mentionne le protocole d’entente du 12 mai 2004 (12), l’accord de programme du 15 juillet 2005 (13), le protocole additionnel à l’accord de programme du 6 avril 2006 (14), ainsi que la délibération no 1857 du conseil régional de la Région Campanie (15) et le protocole additionnel à l’accord de programme du 8 avril 2008 (16). L’argument principal de Friel Acerra est que les doutes exprimés par la Commission dans la décision portant ouverture de la procédure ne tiennent absolument pas compte de ces documents et, plus particulièrement, de l’accord de programme signé le 15 juillet 2005 et qui, selon elle, constitue un acte juridiquement contraignant pour les aides en faveur de l’ensemble de ses interventions ultérieures.

(37)

Lors de la seconde des deux réunions du comité chargé de l’exécution de l’accord de programme, qui se sont tenues respectivement les 29 septembre et 6 octobre 2005 (et dont l’Italie a communiqué les procès-verbaux à la Commission), le représentant de NGP avait évoqué le groupe Friel, considéré comme un investisseur potentiel, intéressé par le rachat de la vieille centrale électrique à condition que le projet d’investissement bénéficie d’une aide régionale.

(38)

Friel Acerra considère que son attente légitime a été renforcée par la première modification de l’accord de programme, signée le 6 avril 2006 par les autorités italiennes, qui mentionne clairement, à l’article 3, l’obligation faite à la Région Campanie d’appuyer financièrement le projet de nouvelle centrale électrique au biocombustible. Elle estime par conséquent que la Région Campanie était juridiquement tenue de soutenir son investissement bien avant le 7 juin 2006, date à laquelle l’entreprise a officiellement introduit la première demande d’aide. Les actes adoptés ultérieurement par la Région Campanie, les 26 octobre 2007 et 8 avril 2008, n’ont fait que confirmer cette obligation.

(39)

Pour ce qui est des coûts admissibles, Friel Acerra s’accorde avec la Commission sur le fait qu’au moment du transfert des actifs (la centrale électrique fermée), elle n’était pas indépendante de NGP puisque cette dernière la contrôlait à 90,5 %. Elle souligne toutefois que la transaction a été effectuée aux conditions du marché puisque le prix d’achat a été fixé à la valeur établie par un expert indépendant. Elle ajoute que la participation de NGP dans son capital est tombée à 5 % dès le courant de 2006. Pour lever tous les doutes quant à un éventuel avantage conféré à NGP, le groupe Friel a racheté les 5 % restants à NGP le 11 décembre 2008. L’entreprise estime donc que le contrôle temporairement exercé par NGP ne reflète aucune logique économique à moyen/long terme, mais relève des modalités spécifiques retenues pour le transfert des actifs (la centrale électrique fermée).

(40)

Quant au prix payé pour les autres actifs rachetés par Friel Acerra à NGP (parc de réservoirs), tel qu’il figure dans la promesse d’achat du 8 mars 2006, le bénéficiaire de l’aide confirme qu’il correspond à la valeur de marché. Pour le prouver, il a présenté un nouveau document, contenant une estimation de la valeur du parc de réservoirs, rédigé par l’expert indépendant qui a estimé la centrale électrique fermée. Cette nouvelle expertise, effectuée ex-post en 2009, au cours de la procédure formelle d’examen, fait explicitement référence au prix de ces actifs d’occasion sur le marché en novembre 2008 et confirme le prix payé à NGP par le bénéficiaire de l’aide.

(41)

En ce qui concerne la contribution du projet au développement régional, Friel Acerra évoque tout d’abord les 25 emplois créés. L’entreprise souligne aussi que la centrale électrique au biocombustible s’inscrit dans la nouvelle stratégie de développement du site industriel d’Acerra qui tient compte de la nécessité de consentir de nouveaux investissements ayant une faible incidence sur l’environnement (tels que, précisément, la centrale électrique au biocombustible de Friel Acerra). De plus, mis à part le site qui appartenait autrefois à Montefibre, le Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli (17) a l’intention de transformer la zone en un pôle d’innovation pour l’industrie aéronautique. Tout cela aurait des retombées importantes sur l’emploi et sur l’environnement, ainsi que sur la situation sociale et économique de la région et la centrale électrique au biocombustible de Friel Acerra y contribue positivement.

(42)

Pour ce qui est, enfin, des aspects environnementaux, Friel Acerra renvoie aux documents de programmation de la Région Campanie précédemment mentionnés par les autorités italiennes: les lignes directrices de 2002 en matière de développement durable dans le secteur de l’énergie, qui définissent les objectifs poursuivis par la politique énergétique régionale, le plan d’action pour le développement économique régional de 2006 et le plan énergétique environnemental de 2008. Selon l’entreprise, tous ces documents indiquent clairement que la Région Campanie avait besoin d’une centrale électrique alimentée par des sources d’énergie renouvelables.

4.2.   Synthèses des observations de l’État membre

(43)

Dans un courrier du 18 septembre 2009, les autorités italiennes ont présenté une argumentation détaillée concernant le critère de l’effet d’incitation énoncé au point 38 des lignes directrices de 2007. Elles estiment plus précisément que les lignes directrices de 2007 ne précisent pas clairement la forme que doit prendre la lettre d’intention.

(44)

Les autorités italiennes insistent sur le caractère contraignant de l’accord de programme signé le 15 juillet 2005 et réaffirment que le lancement de la procédure administrative remonte au moins au protocole d’entente de 2004 qui engageait les institutions à prévoir des mesures d’incitation pour la relance du site industriel d’Acerra. Elles font également remarquer que le premier protocole du 6 avril 2006, qui modifie l’accord de programme, fait implicitement référence à Friel Acerra et précise que la Région Campanie a l’intention de mettre en place des incitations à investir dans la nouvelle centrale.

(45)

Les autorités italiennes affirment par ailleurs que l’identité des actionnaires privés identifiés comme responsables de la mise en œuvre n’a que très peu d’importance dans la mesure où le projet est réalisé selon les modalités convenues et dans le respect des objectifs socioéconomiques et industriels poursuivis. Enfin, elles soulignent qu’en l’absence de ces incitations, l’investisseur n’implanterait pas ses activités dans la zone en question, ce qu’attesterait le procès-verbal de la réunion du comité chargé de l’exécution de l’accord de programme qui s’est tenue le 6 octobre 2005.

(46)

En ce qui concerne l’indépendance de Friel Acerra et de NGP, les autorités italiennes ont confirmé la position de Friel Acerra et le fait que cette dernière, entité totalement indépendante de NGP, était le seul et unique titulaire du projet et bénéficiaire de l’aide notifiée. Elles précisent que NGP n’a participé que brièvement (18) au capital social de Friel Acerra en raison des modalités retenues par les parties pour le transfert de la propriété de la centrale. Dans leur lettre du 2 novembre 2009, elles expliquent que la méthode choisie pour transférer la centrale électrique de NGP à Friel Acerra, consistant à confier, dans un premier temps, la branche d’activité à Friel Acerra et, ensuite, à céder les parts de NGP (au groupe Friel) plutôt qu’en un contrat d’achat-vente des actifs en question s’explique essentiellement par: a) des raisons fiscales; b) l’échelonnement des paiements; c) des questions d’autorisations.

(47)

Pour ce qui est de la détermination de la valeur des actifs, les autorités italiennes font remarquer que Friel Acerra a payé, pour la centrale électrique fermée, l’équivalent de la valeur établie par un expert indépendant et qu’il n’est donc pas permis de douter, d’une part, que le transfert de la centrale a eu lieu entre entités indépendantes et, d’autre part, que l’opération a, en tout état de cause, été effectuée aux conditions du marché.

(48)

Bien évidemment, les observations formulées ci-dessus au sujet de l’indépendance de NGP et de Friel Acerra valent aussi pour ce qui est de l’achat du parc de réservoirs. Il en résulte que la cession de ce parc de réservoirs est elle aussi le fait d’entités indépendantes. Par ailleurs, dans ce cas également, les parties ont voulu s’en tenir aux strictes valeurs du marché pour déterminer la valeur du bien et ont appliqué les critères et paramètres déjà utilisés par l’expert indépendant dans son rapport d’expertise de la centrale.

(49)

En ce qui concerne la contribution au développement régional, les autorités italiennes ont, dans leurs commentaires, réaffirmé que le projet d’investissement:

augmenterait l’emploi en créant 25 emplois directs;

aurait un effet multiplicateur dû à la concentration d’initiatives industrielles importantes sur le site d’Acerra, créant au moins 10 emplois supplémentaires en rapport avec les activités d’approvisionnement en huile de palme, de stockage et d’aide au transport;

jouerait un rôle dans la stratégie de développement du pôle industriel d’Acerra en assurant la relance industrielle, sociale et la reprise de l’emploi dans la zone industrielle d’Acerra, d’une part, et la création, dans la même zone, d’une centrale thermoélectrique à faible impact environnemental, d’autre part;

contribuerait à combler le déficit énergétique de la région en fournissant une énergie de qualité, produite à partir de sources renouvelables (bioliquides). Dans cette optique, la centrale, d’une puissance de 75 MW, jouera un rôle important dans la réalisation de l’objectif régional qui est de produire 200 MW à partir de biomasse en 2013. Cet objectif est mentionné dans le plan énergétique environnemental régional (PEAR) de 2008.

(50)

Les autorités italiennes ont également annexé à leur lettre du 2 novembre 2009 une note du ministère du développement économique datée du 21 octobre 2009 visant à confirmer la contribution du projet au développement régional. Dans cette note, le ministère confirme que:

l’accord de programme du 15 juillet 2005 est axé sur: «la réalisation d’un ensemble d’investissements visant à la diversification des activités industrielles situées […]; la modernisation des principales infrastructures d’appui (centrale électrique et station d’épuration), dans le but, également, de réembaucher les travailleurs; la convergence de ressources émanant du gouvernement central et de la Région Campanie pour le financement des mesures d’incitation nécessaires en vue des nouveaux investissements»;

trois objectifs économico-productifs étaient poursuivis: a) éviter la fermeture de la partie la plus récente des installations de SIMPE (ex NGP); b) amorcer un processus de diversification des activités industrielles sur un site autrefois caractérisé par la présence hégémonique d’un seul et unique grand groupe industriel en vue d’atténuer les risques de crises récurrentes; c) valoriser une agglomération industrielle, comme celle d’Acerra, particulièrement touchée par le chômage et les difficultés sociales;

des efforts tous azimuts ont été consentis pour assurer la promotion des nouveaux investissements nécessaires à la création du «parc industriel» d’Accerra proposé par la région Campanie dans le cadre de l’accord de programme.

(51)

Dans leur lettre du 2 novembre 2009, les autorités italiennes ont formulé leurs observations sur la conformité de la centrale à la réglementation en matière de sources d’énergie renouvelables et sur le combustible utilisé, démontrant qu’en raison de la technologie mise en œuvre, la centrale électrique pouvait être alimentée non seulement à l’huile de palme, mais aussi à l’huile de coco, de coprah et de colza ou autres biocarburants végétaux similaires, sans que son fonctionnement ou sa productivité n’en soient affectés.

4.3.   Autres documents du bénéficiaire transmis par l’État membre

(52)

Le 23 décembre 2009, pour une parfaite compréhension du processus décisionnel, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes de leur fournir (si disponibles) d’autres documents, antérieurs à la date de lancement du projet d’investissement par Friel Acerra, qui justifieraient la décision d’investir.

(53)

Les autorités italiennes ont répondu le 1er février 2010 en insistant sur le fait que le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2005 identifiait clairement le groupe Friel comme investisseur possible à la suite du retrait d’Edison. Dans ce procès-verbal, le représentant de NGP affirme que le groupe Friel attendait une aide régionale.

(54)

Les autorités italiennes ont annexé à leur réponse une autre lettre du bénéficiaire de l’aide à laquelle étaient joints des documents internes au groupe Friel: la note d’un consultant mentionnant la possibilité de relancer la centrale de NGP à Acerra après le retrait d’Edison, deux contrats ultérieurs conclus avec le même consultant et un rapport interne du 26 janvier 2006 analysant la faisabilité financière du projet en présence ou en l’absence d’aide régionale.

5.   APPRÉCIATION DE LA MESURE D’AIDE

5.1.   Qualification d’aide d’État

(55)

Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(56)

L’aide est accordée par les autorités italiennes sous la forme d’une subvention directe. Il peut donc être considéré qu’elle a été accordée par l’État membre et au moyen de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(57)

L’aide est destinée à une seule entreprise, Fiel Acerra, et est donc sélective.

(58)

L’aide est destinée à un investissement lié à la production d’énergie électrique. Le marché de l’électricité a été progressivement ouvert à la concurrence par, notamment, la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO L 27 de 1997, p. 20), processus qui a abouti à la pleine libéralisation du secteur le 1er juillet 2007 (19). En outre, en Italie, ce secteur était caractérisé par une certaine concurrence avant même l’intervention du législateur communautaire (20). L’électricité faisant l’objet d’échanges entre les États membres, la mesure est de nature à affecter ces échanges.

(59)

L’aide accordée à Friel Acerra allégera les coûts que l’entreprise devrait normalement supporter si elle devait installer une centrale similaire, ce qui signifie qu’elle bénéficie d’un avantage économique sur ses concurrents.

(60)

Favoriser Friel Acerra et sa production par rapport à ses concurrents signifie que la concurrence est faussée ou risque de l’être.

(61)

En conséquence, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(62)

Après avoir établi que la mesure notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il est nécessaire d’examiner si elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

5.2.   Légalité de la mesure d’aide

(63)

En notifiant l’aide en faveur de Friel Acerra avant de la mettre à exécution, l’Italie a respecté l’obligation de notification individuelle visée à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

5.3.   Base juridique de l’appréciation

(64)

Après avoir établi que la mesure comporte une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il est nécessaire d’examiner si elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur à la lumière des dérogations prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE.

5.3.1.   Article 107, paragraphe 2, du TFUE

(65)

Les dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce.

5.3.2.   Article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE

(66)

L’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE autorise les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Comme expliqué au point 2 de la présente décision, la Campanie est admissible au bénéfice d’aides en application de cette dérogation.

(67)

La Commission observe que l’aide a pour objectif déclaré de promouvoir le développement régional et que la mesure concerne un projet d’aide régionale ad hoc à l’investissement. Elle constate que le projet d’investissement que les autorités italiennes ont l’intention de soutenir a démarré en 2006. Il est donc nécessaire de déterminer si la mesure doit être appréciée au regard des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 (ci-après les «lignes directrices de 1998») (21) ou des lignes directrices de 2007.

(68)

Le point 105 des lignes directrices de 2007 définit les règles qui régissent l’application des deux textes dans le temps. Il établit que les lignes directrices de 2007 s’appliquent à l’ensemble des aides à finalité régionales accordées après le 31 décembre 2006, tandis que celles de 1998 s’appliquent à toutes les aides à finalité régionale attribuées ou accordées avant 2007. En l’espèce, l’aide n’a pas été accordée avant 2007, même si le projet a été lancé en 2006. Le premier acte dont il peut être considéré qu’il octroie l’aide au bénéficiaire est la décision de la région Campanie du 26 octobre 2007 (voir le point 5.4.1.5) (22). En conséquence, ce sont les lignes directrices de 2007 qui constituent la base juridique de l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.

5.3.3.   Article 107, paragraphe 3, points b), c) et d), du TFUE

(69)

La mesure ne peut être considérée comme une aide destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie, comme prévu à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Elle n’a pas non plus pour objectif de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, comme indiqué à l’article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE.

(70)

En ce qui concerne la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, qui autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, la Commission fait remarquer qu’une aide à la protection de l’environnement peut être déclarée compatible sur cette base, à condition qu’elle satisfasse aux conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (23) (ci-après les «lignes directrices de 2008 concernant les aides à l’environnement»).

(71)

Par ailleurs, les autorités italiennes n’ont avancé aucun autre argument suggérant que l’aide en question puisse être compatible avec d’autres dispositions du traité ou d’autres règles, encadrements et lignes directrices en matière d’aide d’État.

5.4.   Compatibilité au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, compte tenu des dispositions des lignes directrices de 2007

(72)

Les lignes directrices de 2007 énoncent au chapitre 2 (champ d’application) et 4 (aides régionales à l’investissement) les conditions requises pour l’autorisation des aides régionales à l’investissement. Pour ce faire, les aides en question doivent respecter, le point 10 (contribution de régimes ad hoc à une stratégie de développement régionale), de même que les parties 4.1 (forme et limites des aides) et 4.2 (dépenses admissibles) qui fixent les conditions suivantes:

—   effet d’incitation: pour veiller à ce que l’aide régionale ait réellement pour effet d’inciter à réaliser des investissements qui ne le seraient pas sinon dans les régions assistées, le point 38 des lignes directrices de 2007 dispose que: «Dans le cas d’une aide ad hoc, l’autorité compétente doit avoir délivré une lettre d’intention selon laquelle elle accordera l’aide avant le début des travaux, mais sous réserve de l’autorisation de la mesure en cause par la Commission»;

—   contribution à une stratégie de développement régionale cohérente: le point 10 des lignes directrices de 2007 indique que: «Lorsqu’un État membre envisage exceptionnellement d’accorder une aide individuelle ad hoc à une seule entreprise […], il lui incombe de démontrer que le projet contribue à une stratégie de développement régionale cohérente …»;

—   coûts admissibles: les coûts admissibles sont définis de manière précise aux points 34, 35 et 36 et 50 à 56 des lignes directrices de 2007;

—   contribution propre: le point 39 des lignes directrices de 2007 exige une contribution propre de 25 %;

—   maintien de l’investissement dans la région: le point 40 des lignes directrices de 2007 prévoit le maintien de l’investissement dans la région considérée pour une période de cinq ans (3 ans pour les PME);

—   limites des aides: les points 42 à 49 des lignes directrices de 2007 définissent les limites des aides.

(73)

La Commission avait déjà apprécié la conformité de la mesure d’aide proposée au considérant 34 du point 3.3 de la décision portant ouverture de la procédure formelle d’examen (24). Pour être plus précis, comme cela a déjà été expliqué au considérant 34 i) de la décision, la mesure d’aide concerne un projet d’investissement initial, à savoir la création d’un nouvel établissement. L’acquisition d’actifs directement liés à un établissement, à savoir, en l’espèce, la centrale thermoélectrique fermée et le parc de réservoirs, peut également être considérée comme un investissement initial pour autant que ces actifs soient achetés par un investisseur indépendant (voir les points 34 et 35 des lignes directrices de 2007): cet élément sera apprécié au point 5.4.3 ci-dessous; il est affirmé au point vi) que le bénéficiaire de l’aide apporte une contribution financière d’au moins 25 % des coûts admissibles sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucune aide publique (voir le point 39 des lignes directrices de 2007); au point vii) que l’aide est subordonnée au maintien de cet investissement dans la région considérée pour une période minimum de cinq ans après son achèvement (voir le point 40 des lignes directrices de 2007); aux points ii) et iii) que l’intensité de l’aide notifiée (voir les points 42 à 49 des lignes directrices de 2007) est inférieure au plafond des aides régionales, de 30 % ESB, corrigé conformément aux dispositions du point 67 des lignes directrices de 2007; il est observé au point iv) que les aides relatives aux coûts des études préparatoires et des services de conseil sont inférieures au plafond de 50 % applicable aux PME (voir le point 51 des lignes directrices de 2007).

(74)

La Commission apprécie ci-après le respect des conditions relatives à l’effet d’incitation, à la contribution au développement régional et aux coûts d’investissement admissibles.

5.4.1.   Effet d’incitation (point 38 des lignes directrices de 2007)

(75)

Le point 38 des lignes directrices dispose:

Il importe de veiller à ce que l’aide régionale ait réellement pour effet d’inciter à réaliser des investissements qui ne le seraient pas sinon dans les régions assistées. Par conséquent, une aide ne peut être accordée au titre de régimes d’aides que si le bénéficiaire a présenté une demande à cet effet et si l’autorité responsable de l’administration du régime a ensuite confirmé par écrit que, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet en principe remplissait les conditions d’admissibilité fixées dans le régime avant le début des travaux Tous les régimes d’aides doivent aussi mentionner expressément ces deux conditions. Dans le cas d’une aide ad hoc, l’autorité compétente doit avoir délivré une lettre d’intention selon laquelle elle accordera l’aide avant le début des travaux, mais sous réserve de l’autorisation de la mesure en cause par la Commission. S’ils commencent avant que les conditions établies au présent paragraphe ne soient respectées, c’est l’ensemble du projet qui perd son droit à l’aide.

La note 39 indique: «Dans le cas d’une aide qui fait l’objet d’une notification individuelle à la Commission et est soumise à son autorisation, la confirmation de son admissibilité est subordonnée à la décision de la Commission.»

La note 40 indique: «L’expression «début des travaux» signifie soit le début des travaux de construction, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l’exclusion des études de faisabilité préliminaires.»

La note 41 indique: «La seule exception à ces règles est constituée par les régimes d’aides fiscales autorisés aux termes desquels une exonération ou un allégement sont accordés automatiquement pour les dépenses admissibles sans aucun pouvoir discrétionnaire des autorités.»

(76)

Selon une jurisprudence constante:

«… il doit être relevé que la Commission ne peut déclarer une aide compatible avec l’article 87, paragraphe 3, CE que si elle peut constater que cette aide contribue à la réalisation de l’un des objectifs cités, objectifs que l’entreprise bénéficiaire ne pourrait atteindre par ses propres moyens dans des conditions normales de marché. En d’autres termes, afin qu’une aide puisse bénéficier d’une des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, CE, l’aide doit non seulement être conforme à l’un des objectifs visés par l’article 87, paragraphe 3, sous a), b), c) ou d), CE, mais elle doit également être nécessaire pour atteindre ces objectifs (arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commission, T-187/1999, Rec. p. II-1587, point 74).

En effet, une aide qui apporte une amélioration de la situation financière de l’entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l’article 87, paragraphe 3, CE ne saurait être considérée comme compatible avec le marché commun (arrêt de la Cour du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C-390/06, Rec. p. I-2577, point 68; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310/85, Rec. p. 901, point 18, et du 5 octobre 1994, Allemagne/Commission, C-400/92, Rec. p. I-4701, points 12, 20 et 21» (25).

Le Tribunal de première instance a également adopté cette approche dans une affaire (26) qui comportait une mesure ad hoc au sens des lignes directrices précédentes (27) concernant les aides d’État à finalité régionale, précisant, à cette occasion, que les dispositions relatives aux effets d’incitation s’appliquent aussi aux mesures ad hoc. Le Tribunal confirme en outre que la Commission peut fonder son appréciation de l’effet d’incitation sur une circonstance d’ordre chronologique (28).

(77)

Se fondant sur sa pratique décisionnelle constante pour les mesures d’aide ad hoc (29), autorisées en vertu des lignes directrices de 2007, la Commission estime que, pour être considérée comme une preuve de l’effet d’incitation au sens du point 38 des lignes directrices de 2007, la confirmation écrite de l’autorité compétente doit contenir un minimum d’éléments, tels que le projet d’investissement à soutenir, le montant des coûts admissibles, le montant de l’aide et la clause de conditionnalité.

(78)

Les autorités italiennes et le bénéficiaire ont fourni quelques documents dont ils considèrent qu’ils constituent une confirmation écrite au sens du point 38 des lignes directrices de 2007. La Commission examinera chacun d’eux afin de vérifier s’ils répondent aux conditions visées au point 38 des lignes directrices de 2007. Avant de procéder à cet examen, la Commission devra établir la date à laquelle la réalisation du projet a débuté.

5.4.1.1.   Date de début de la réalisation du projet

(79)

Les autorités italiennes ont déclaré que la réalisation du projet avait débuté en juillet 2007. Toutefois, la Commission constate que la transaction d’achat de la centrale thermoélectrique fermée a été lancée le 9 février 2006 avec le transfert à Friel Acerra de la branche d’activité de NGP relative à la centrale électrique. Cette acquisition d’actifs directement liés à un établissement (la centrale thermoélectrique fermée) étant considérée comme un investissement initial, la date d’achat de la centrale marque le début de la réalisation du projet. La Commission estime par conséquent que la date de début de la réalisation du projet est le 9 février 2006. Elle fait néanmoins remarquer qu’elle aboutirait aux mêmes conclusions sur l’effet d’incitation si elle retenait la date du 4 août 2006, date à laquelle Friel Acerra a passé commande à Wärtsilä pour la fourniture de la nouvelle centrale électrique, voire même la période du 23 au 30 juillet 2007 au cours de laquelle Friel Acerra a entamé les travaux de construction de la nouvelle centrale au biocombustible.

5.4.1.2.   Accord de programme du 15 juillet 2005

(80)

La Commission estime que ce document, décrit aux considérants 23 et 24, ne peut pas être considéré comme une confirmation écrite au sens du point 38 des lignes directrices de 2007, car il se réfère principalement au plan de sauvetage et de restructuration de NGP (30). La construction d’une nouvelle centrale électrique y est effectivement mentionnée, mais il est question d’une autre entreprise (Edison) et d’un autre projet (une nouvelle centrale thermoélectrique de 400 MW) pour lequel aucune aide n’est évoquée. L’accord de programme signé le 15 juillet 2005 indique seulement que NGP, Edison et les autorités italiennes auraient dû conclure un autre accord dans les 60 jours (ce qui n’a pas été le cas). Ainsi qu’il a déjà été affirmé au considérant 24, la société Edison n’est absolument pas liée à Friel Acerra.

(81)

La Commission estime que l’argumentation des autorités italiennes, qui font valoir que les lignes directrices de 2007 ne précisent pas la forme que doit prendre la confirmation écrite, ne suffit pas pour qu’un document quelconque faisant vaguement référence à un projet d’aide possible soit considéré comme répondant aux conditions énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007. La Commission observe à ce propos que l’accord de programme signé le 15 juillet 2005 ne mentionne ni le projet d’investissement à soutenir (centrale électrique au biocombustible), ni le montant des coûts admissibles, ni le montant de l’aide. Il n’indique même pas qu’une aide est prévue pour la reconversion de la centrale électrique fermée. Les conditions applicables à la preuve de l’effet d’incitation énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007 font clairement référence à un projet d’investissement, à une aide, à un bénéficiaire et à la nécessité d’obtenir l’autorisation de la Commission. Dès lors, tout document justifiant cet effet d’incitation doit comporter l’ensemble de ces éléments.

(82)

La Commission ne peut pas non plus accepter l’argument des autorités italiennes selon lequel l’accord de programme du 15 juillet 2005 a créé une attente légitime de subvention pour tout projet mis en œuvre dans la zone industrielle d’Acerra dans le domaine de la production d’électricité, puisque qu’il n’y est pas mentionné que la subvention serait accordée à cet effet.

(83)

La Commission en conclut que l’accord de programme du 15 juillet 2005 ne répond pas aux conditions énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007.

5.4.1.3.   Modification de l’accord de programme du 6 avril 2006

(84)

L’accord de programme a été modifié le 6 avril 2006 par la Région Campanie et NGP (voir le considérant 36). La Commission constate que cette modification fait référence à un plan de rechange pour la centrale électrique, soit sa reconversion en une centrale au biocombustible, et prévoit l’octroi d’une aide au projet dans le cadre d’un régime d’exemption par catégorie, à savoir la mesure 1.12 du programme opérationnel pour la Campanie (31).

(85)

La Commission fait toutefois remarquer que cette mesure ne pouvait pas couvrir dans sa totalité l’aide d’État prévue pour le projet Friel Acerra, car les aides d’un montant élevé en étaient exclues, à savoir les projets dont les coûts admissibles dépassent 25 millions d’EUR, avec une intensité d’aide supérieure à 17,5 % (ESB), et les projets bénéficiant d’une aide d’un montant total supérieur à 15 millions d’EUR. Ce régime exempté excluait également l’achat d’installations et de machines d’occasion des coûts admissibles (32).

(86)

La Commission fait donc observer que, même si on voulait, par l’absurde, considérer la modification du 6 avril 2006 comme une lettre d’octroi, elle n’en satisferait pas pour autant aux conditions énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007. Premièrement, cette modification est postérieure à la date de début des travaux (9 février 2006). Deuxièmement, la modification, tout comme, déjà, l’accord de programme, ne contient pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir être considérée comme une lettre d’intention. Pour être plus précis, elle n’indique pas le montant des coûts admissibles ni le montant de l’aide à accorder et ne comporte pas de clause de conditionnalité. Troisièmement, cette lettre d’octroi fait explicitement référence à un régime régional arrivé à expiration le 31 décembre 2006 (33). La Commission a décidé par le passé que l’effet d’incitation ne pouvait être transféré d’un régime à un autre, car chaque régime est indépendant et assorti de conditions d’admissibilité qui lui sont propres (34), et ce a fortiori lorsque les autorités nationales ont évoqué la possibilité d’accorder des aides dans le cadre d’un régime donné qui ne permet pas l’octroi d’une aide du montant prévu à un projet de l’ampleur de celui mené en l’espèce.

(87)

La Commission en conclut que la modification apportée le 6 avril 2006 à l’accord de programme du 15 juillet 2005 ne répond pas aux conditions énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007, sans compter qu’elle a, en tout état de cause, été adoptée après la date du début de la réalisation du projet.

(88)

Dans le courant de 2006 (avant l’expiration des régimes d’aides existants), Friel Acerra a sollicité des aides d’État à deux reprises: le 7 juin 2006, elle a demandé 30 millions d’EUR au titre de la mesure 1.12 du programme opérationnel 2000-2006 en faveur de la Campanie; le 18 décembre 2006, elle a demandé 43 396 000 EUR au titre du régime national N 488/1992, modifié et autorisé en tant que mesure d’aide d’État no 715/1999 (35). La Commission n’a pas été informée d’une réponse positive de la part des autorités italiennes à ces demandes. Friel Acerra avait néanmoins déjà lancé les travaux en rachetant les actifs de NGP en février 2006 et avait passé commande à Wärtsilä pour la fourniture de la nouvelle centrale électrique le 4 août 2006. Enfin, entre le 23 et le 30 juillet 2007, elle a entamé les travaux de construction de la nouvelle centrale électrique au biocombustible. Par conséquent, ces demandes ne peuvent pas, elles non plus, être considérées comme une lettre d’intention au sens du point 38 des lignes directrices de 2007 et démontrer que l’aide a réellement un effet d’incitation.

5.4.1.4.   Autorisation de la Région Campanie du 9 octobre 2006

(89)

Un autre document cité par les autorités italiennes dans leurs observations, à savoir l’autorisation du 9 octobre 2006 de la Région Campanie (36), concerne les autorisations administratives en vue de la transformation technique de la centrale électrique existante et non l’aide que les autorités régionales devaient accorder à cet effet. Il ne peut donc pas être considéré comme une lettre d’intention au sens du point 38 des lignes directrices de 2007 et est postérieur à la date de début de la réalisation du projet.

5.4.1.5.   Décision de la Région Campanie du 26 octobre 2007

(90)

La Commission estime que la délibération du Conseil régional de la Région Campanie no 1857 du 26 octobre 2007, déjà citée aux considérants 25, 26, 29 et 68, est le premier document établi par les autorités italiennes conformément au point 38 des lignes directrices de 2007 qui soit juridiquement contraignant en ce qui concerne l’octroi de l’aide à Friel Acerra. Le document identifie clairement le projet d’investissement (la centrale électrique au biocombustible), indique le montant de l’aide (19,5 millions d’EUR maximum), et subordonne cette dernière à l’autorisation de la Commission après notification.

(91)

Les travaux afférents au projet ayant débuté en février 2006, soit un an et demi avant l’adoption de ce document, la Commission considère que le projet notifié ne respecte pas les conditions énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007 (37) et ne démontre pas l’effet d’incitation de l’aide. La notification n’est intervenue que le 16 juillet 2008. Une décision de la Région d’octobre 2007 comportant un engagement, sous condition, à accorder des aides ne peut être considérée comme déterminante pour inciter Friel Acerra à réaliser un projet d’investissement qui, en réalité, a démarré en février 2006 avec l’achat de la centrale électrique. La décision adoptée par la Région en octobre 2007 ne peut être considérée comme suffisante pour démonter l’effet d’incitation de l’aide, même en tenant compte de la date des premiers travaux de construction effectués par Friel Acerra en juillet 2007, puisque même ces travaux lui sont antérieurs.

5.4.1.6.   Procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2005 du comité chargé de l’exécution de l’accord de programme

(92)

Les autorités italiennes font également référence au procès-verbal d’une réunion du comité responsable de l’exécution de l’accord de programme, qui s’est tenue le 6 avril 2005, comme preuve de l’effet d’incitation en ce qui concerne le projet d’investissement de Friel Acerra. Sur la foi du procès-verbal, c’est au cours de cette réunion que le groupe Friel a été pour la première fois évoqué par le représentant de NGP comme un investisseur potentiel ayant manifesté un intérêt pour le rachat de la centrale électrique fermée. Cet intérêt aurait été motivé par la possibilité d’obtenir des aides régionales sectorielles susceptibles de réduire les coûts financiers du site qui, à l’époque, n’était pas très compétitif.

(93)

La Commission considère que l’inscription de cette déclaration au procès-verbal n’est pas le signe d’une intention ferme et d’un engagement contraignant des autorités italiennes d’octroyer une aide au projet d’investissement sous réserve de l’autorisation de la mesure par la Commission. Cette déclaration émane du représentant de NGP, entreprise en difficulté à la recherche d’un acquéreur pour sa centrale électrique fermée. La Commission fait en outre remarquer que les procès-verbaux ne font état d’aucune déclaration des autorités italiennes confirmant qu’une suite favorable serait réservée aux attentes du groupe Friel en matière d’aide régionale à l’investissement.

(94)

La Commission insiste sur le fait qu’une lettre d’intention doit clairement consister en un document écrit émanant de l’autorité compétente pour accorder l’aide et non du représentant d’une entreprise qui n’est pas la bénéficiaire des aides et qui cherche à vendre les biens en question (la centrale thermoélectrique). De plus, le procès-verbal en question ne satisfait pas aux conditions minimales applicables au contenu de la lettre d’intention qui sont énoncées au point 38 des lignes directrices de 2007.

5.4.1.7.   Documents internes de l’entreprise

(95)

Enfin, pour ce qui est des autres documents fournis par les autorités italiennes (voir le considérant 54), la Commission estime que, vu la clarté de la dernière phrase du point 38 des lignes directrices de 2007 et le fait que la lettre d’intention doit émaner des autorités compétentes pour accorder les aides, les documents internes de l’entreprise ne peuvent pas être assimilés à une lettre d’intention démontrant la volonté des pouvoirs publics d’octroyer des aides en faveur d’un projet d’investissement régional.

(96)

En tout état de cause, ces documents confirment plutôt que la décision d’investissement a été prise sans que les autorités italiennes ne se soient engagées de manière claire et contraignante à accorder les aides. Pour être plus précis, le rapport interne du 26 janvier 2006 évalue la faisabilité financière du projet en présence ou en l’absence d’aide à finalité régionale, ce qui prouve que les deux cas de figure ont été envisagés. Le rapport conclut que, si Friel Acerra n’avait pas bénéficié des aides régionales à l’investissement, le projet aurait été moins rentable et plus risqué. Toutefois, le 9 février 2006, soit à peine deux semaines plus tard, Friel Acerra a donné le coup d’envoi au projet d’investissement en rachetant la centrale fermée de NGP. Ni les autorités italiennes ni le bénéficiaire n’ont affirmé qu’un événement était venu établir ou confirmer l’intention des pouvoirs publics d’accorder l’aide entre le 26 janvier et le 9 février 2006.

5.4.1.8.   Conclusion: absence d’effet d’incitation

(97)

La Commission estime dès lors que le projet notifié ne satisfait pas à la condition, énoncée au point 38 des lignes directrices de 2007, concernant l’effet d’incitation de l’aide ad hoc, qui veut qu’avant le début des travaux afférents au projet, l’effet d’incitation doit être démontré au moyen d’une lettre d’intention dans laquelle les autorités compétentes affirment que le projet d’investissement est en principe admissible au bénéfice des aides (sous réserve de l’autorisation de la Commission).

5.4.2.   Contribution à une stratégie de développement régionale cohérente (point 10 des lignes directrices de 2007)

(98)

La Commission rappelle avant toute chose que, conformément au point 10 des lignes directrices de 2007, les aides ad hoc à finalité régionale ne sont admises qu’à titre exceptionnel. Il appartient en effet à l’État membre de démontrer que l’aide ad hoc à finalité régionale contribue au développement régional en exerçant des effets positifs en termes, par exemple, de création d’emplois (nombre d’emplois directs et indirects créés par l’investissement), de formation et de transfert de technologie ainsi que d’effets d’entraînement et d’effets multiplicateurs (autres investissements par des fournisseurs de services et des producteurs liés) tout en limitant les distorsions de concurrence.

(99)

La Commission tient essentiellement compte du fait que la création (ou le maintien) de 25 emplois directs et la création de 10 emplois indirects représentent effectivement une contribution au développement régional. Elle estime néanmoins que le nombre d’emplois créés est manifestement disproportionné par rapport au montant de l’aide (19,5 millions d’EUR, correspondant à une aide ad hoc de 780 000 EUR par emploi direct), surtout en comparaison d’un grand nombre d’autres mesures d’aide régionale ad hoc autorisées ces dernières années par la Commission (38) pour lesquelles l’aide moyenne par emploi (maintenu ou créé) était inférieure à 70 000 EUR. Cette conclusion reste valable même si l’on ne tient pas compte du fait que le coût de la création et du maintien d’emplois peut varier d’un État membre à l’autre.

(100)

La Commission estime ensuite que les conditions formelles fixées dans les divers documents de programmation et de planification du développement régional dans le secteur de la production d’énergie (39), notamment l’objectif d’atteindre une capacité de production électrique à partir de biomasse de 200 MW d’ici 2013 énoncé dans le plan énergétique environnemental régional de 2008, ne constituent pas une motivation substantielle et significative de la mesure d’aide ad hoc. La contribution de la centrale Friel Acerra (avec sa capacité de 74,8 MW), soit 600 GWH par an, est marginale au regard du déficit énergétique régional global qui s’élève à 15 000 GWh par an. La Commission considère que la mise en place d’un marché performant de l’énergie ne justifie pas cet investissement spécifique. Quant aux autres objectifs formels fixés dans les différents documents de programmation régionale, la Commission reconnaît que le projet d’investissement peut concourir à leur réalisation, mais estime que sa contribution à la production d’énergie à partir de sources renouvelables justifie difficilement l’octroi d’une aide régionale ad hoc à une entreprise individuelle.

(101)

Une autre raison avancée à plusieurs reprises par les autorités italiennes au cours de la phase de notification est que la centrale électrique devait produire de l’énergie pour le site industriel d’Acerra, permettant ainsi d’éviter les risques de panne d’électricité pour les entreprises qui se seraient installées dans le parc industriel. Cette justification a été abandonnée au cours de la phase formelle d’examen, l’Italie ayant confirmé que Friel Acerra devait vendre sa production sur le marché de l’énergie en se connectant au réseau national (40). La Commission fait donc remarquer qu’une des principales justifications évoquées dans la notification fait défaut puisque l’énergie produite par Friel Acerra est vendue sur le marché national de l’énergie et que la nouvelle centrale électrique fonctionnant aux bioliquides est directement reliée au réseau national.

(102)

Compte tenu des informations communiquées par les autorités italiennes au cours de l’enquête formelle, la Commission prend acte de l’argument selon lequel le développement du site industriel d’Acerra pourrait être mis à mal si le projet d’investissement de Friel Acerra venait à être interrompu, ce qui donnerait un nouveau signal négatif aux investisseurs potentiels dans cette région déjà fortement touchée par les difficultés sociales et économiques. Les autres entreprises qui ont marqué un intérêt pour le site pourraient changer d’avis, ce qui aurait des effets encore plus négatifs pour cette zone urbaine dégradée déjà en crise. Il y a cependant lieu de souligner que, si la Commission déclare incompatible une aide qui n’a aucun effet d’incitation ex ante, cela ne peut pas avoir pour effet d’empêcher l’installation d’autres investisseurs sur le site industriel ou de priver les autres mesures de leurs effets d’incitation respectifs.

(103)

Enfin, la Commission fait remarquer que les autorités italiennes n’ont fourni aucune donnée concrète concernant une action de formation, un transfert de connaissances ou encore un effet d’entraînement/multiplicateur de l’investissement, alors que cela a été le cas pour la plupart des aides régionales ad hoc qu’elle a autorisées ces dernières années (41).

(104)

Pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de la pratique dans le passé et de tous les éléments possibles (nombre limité d’emplois directs et indirects créés par le projet, contribution négligeable à la politique énergétique régionale, absence d’apport énergétique direct au site industriel, absence d’effet d’entraînement et surtout montant d’aide manifestement excessif par rapport au nombre d’emplois créés ou maintenus), la Commission conclut que l’investissement ne contribue pas à une stratégie cohérente de développement régionale ainsi que le requiert le point 10 des lignes directrices de 2007.

5.4.3.   Coûts admissibles (points 34, 35 et 36 et 50 à 56 des lignes directrices de 2007)

(105)

En dépit de la justification économique avancée par les autorités italiennes, le transfert des actifs (la centrale électrique) de NGP à Friel Acerra n’a pas été effectué dans le plein respect des règles. L’entreprise acquéreuse, Friel Acerra, confirme elle-même qu’elle était contrôlée à 90,5 % par NGP au moment du transfert.

(106)

Toutefois, la présence temporaire de NGP dans le capital de Friel Acerra semble liée à la méthode choisie (cession de la branche d’entreprise) pour le transfert de la centrale existante entre deux parties formellement indépendantes. Au terme de l’opération (transfert de la branche d’entreprise par NGP à l’entreprise commune et cession des parts au groupe Friel), les deux entreprises sont redevenues indépendantes. De plus, l’obligation de faire évaluer le prix de la centrale électrique fermée par un expert indépendant a été respectée conformément aux principes et aux objectifs du point 35 des lignes directrices de 2007.

(107)

En ce qui concerne le transfert de la centrale thermoélectrique fermée, la Commission conclut par conséquent que, bien que les dispositions du point 35 des lignes directrices de 2007 - qui prévoient qu’un établissement doit être «racheté par un investisseur indépendant» - n’aient pas été intégralement respectées sur la forme, elles l’ont, en tout état de cause, été sur le fond. En effet, le prix payé par Friel Acerra pour la centrale correspond à la valeur établie par l’expert indépendant et la société acquéreuse est devenue indépendante de la société vendeuse (NGP) peu après le transfert des actifs.

(108)

Quant aux autres actifs d’occasion inclus dans les coûts admissibles, la Commission accepte les arguments avancés par les autorités italiennes et Friel Acerra selon lesquels le transfert du parc de réservoirs a été effectué aux conditions du marché entre deux parties indépendantes, malgré l’absence d’expertise formelle et indépendante réalisée ex ante. Le prix versé pour ces actifs correspond au prix du marché, ainsi que le confirme le nouveau document établi par l’expert indépendant qui avait précédemment estimé la valeur de la centrale électrique fermée.

(109)

En conséquence, l’acquisition de ces actifs directement liés à l’établissement, soit la centrale thermoélectrique fermée et le parc de réservoirs d’occasion, peut être considérée comme un investissement initial au sens du point 35 des lignes directrices de 2007.

5.4.4.   Conclusions relatives à la compatibilité avec les lignes directrices de 2007

(110)

Par conséquent, même si certains des critères applicables aux aides aux investissements à finalité régionale au sens des lignes directrices de 2007 sont respectés, la Commission conclut que les obligations susmentionnées (concernant l’effet d’incitation et la contribution au développement régional) qui s’appliquent aux aides ad hoc à finalité régionale en faveur de projets d’investissement ne l’ont pas été. La Commission conclut dès lors que la mesure en cause ne peut pas être déclarée compatible en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE et des lignes directrices de 2007.

5.5.   Compatibilité avec les dispositions des lignes directrices de 2008 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement

(111)

Que ce soit au cours de la phase d’évaluation préliminaire ou de la phase d’examen formel, les autorités italiennes n’ont pas réagi à l’observation de la Commission selon laquelle les lignes directrices de 2008 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement semblaient plus appropriées pour apprécier ce type de mesures caractérisées par des objectifs énergétiques/environnementaux et par des investissements de cette nature (centrale alimentée au biocombustible).

(112)

La Commission fait remarquer que la partie 1.3.4 des lignes directrices de 2008 exige la présence d’un effet d’incitation. Quand à leur point 27, il prévoit qu’il faut s’assurer que les investissements en cause n’auraient pas été entrepris en l’absence d’aide d’État.

(113)

La Commission estime qu’en l’espèce, pour les raisons déjà exposées au point 5.4.1, l’investissement a été lancé avant que l’autorité compétente pour accorder l’aide n’ait exprimé sa ferme intention d’effectivement octroyer une aide au projet. L’aide notifiée ne peut donc avoir aucun effet d’incitation. Ne serait-ce que pour cette seule raison, les conditions énoncées dans les lignes directrices de 2008 concernant les aides d’État pour la protection de l’environnement ne sont pas satisfaites.

(114)

La Commission observe par ailleurs que, bien qu’elle l’y ait explicitement invitée, l’Italie n’a pas communiqué les informations nécessaires pour démontrer que les conditions énoncées dans les lignes directrices de 2008 concernant les aides aux investissements dans les énergies renouvelables ont été respectées (points 102 à 106 des lignes directrices de 2008 concernant les aides à l’environnement).

(115)

La Commission fait remarquer qu’il incombe à l’État membre de démontrer la compatibilité des aides (42). L’Italie n’ayant communiqué aucune information à ce sujet, elle ne dispose pas de données suffisantes pour se prononcer sur le respect des autres critères prévus par les lignes directrices concernant les aides à l’environnement.

(116)

La Commission en conclut que la mesure d’aide en cause ne peut être déclarée compatible avec le marché commun, que ce soit en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, des lignes directrices de 2008 concernant les aides à l’environnement ou de toute autre dérogation prévue par le TFUE. Elle doit dès lors être interdite.

6.   CONCLUSIONS

(117)

Dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a exposé les motifs, résumés au point 3 de la présente décision, pour lesquels elle doutait que la mesure en cause puisse entrer dans le champ d’application de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. Les informations et les arguments contenus dans les observations formulées par les autorités italiennes et le bénéficiaire de l’aide n’ont pas complètement balayé ces doutes.

(118)

La Commission en conclut que l’aide ad hoc à finalité régionale en faveur de Friel Acerra, notifiée par les autorités italiennes et décrite au point 2 de la présente décision, ne respecte pas toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices de 2007 pour pouvoir être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. Elle ne respecte pas non plus toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices de 2008 concernant les aides à l’environnement pour pouvoir être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Aucune autre motivation de la compatibilité de l’aide ne s’applique.

(119)

N’étant compatible avec aucune autre dérogation prévue par le TFUE, l’aide ne peut être mise à exécution. Selon les autorités italiennes, l’aide n’a pas été versée et il n’est donc pas nécessaire de la récupérer,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État d’un montant de 19,5 millions d’EUR que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Fri-El Acerra S.r.l est incompatible avec le marché intérieur.

Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

Article 2

La République italienne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2010.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 95 du 24.4.2009, p. 20.

(2)  JO C 95 du 24.4.2009, p. 20.

(3)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(4)  Décision de la Commission du 28 novembre 2007 concernant l’aide d’État N 324/2007- Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 – C(2007) 5618 déf. cor. (JO C 90 du 11.4.2008, p. 4).

(5)  Informations tirées du site internet du groupe Friel à l’adresse suivante: www.fri-el.it

(6)  Décision de la Commission du 16 juillet 2008 concernant l’aide d’État C 14/07 (ex NN 15/07) accordée par l’Italie en faveur de NGP/SIMPE (JO L 301 du 12.11.2008, p. 14).

(7)  Informations tirées du site du groupe Friel: www.fri-el.it

(8)  Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont nominales.

(9)  Il est fait remarquer que le protocole est daté du 6 avril 2006, mais que ses annexes ont été signées le 4 avril 2006.

(10)  Publiée au Bulletin officiel de la Région Campanie no 63 du 3 décembre 2007.

(11)  JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

(12)  Le protocole d’entente a été signé le 12 mai 2004 notamment par des autorités nationales, régionales et locales, Sviluppo Italia, Montefibre Spa, NGP S.p.A, Edison S.p.A et les syndicats en vue de trouver une solution à la crise industrielle que traversait NGP.

(13)  Accord de programme du 15 juillet 2005, déjà mentionné.

(14)  La première modification de l’accord de programme (protocole additionnel à l’accord de programme) a été signée le 6 avril 2006 notamment par des autorités nationales, régionales et locales, Sviluppo Italia, le consortium ASI de Naples, Exide Italia S.r.l., ILMAS S.p.A. et les syndicats pour trouver une solution à la crise industrielle que traversait ILMAS.

(15)  Délibération no 1857 du conseil régional de la Région Campanie du 26 octobre 2007, déjà mentionnée.

(16)  La deuxième modification de l’accord de programme (protocole additionnel à l’accord de programme) a été signée le 8 avril 2008 notamment par des autorités nationales, régionales et locales, NGP, Friel Acerra et d’autres acteurs.

(17)  Consortium pour le développement industriel de la province de Naples

(18)  La Commission fait remarquer que NGP a détenu une participation dans le capital de Friel Acerra de sa constitution, le 20 décembre 2005, au 11 décembre 2008.

(19)  Le marché de l’électricité s’est ouvert complètement le 1er juillet 2007 à la suite de l’adoption de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (deuxième directive de l’Union européenne sur l’électricité), JO L 17 du 15.7.2003, p. 37.

(20)  Voir les arrêts dans les affaires T-297/02, ACEA/Commission, Recueil 2009, p. II-1683, point 90 et T-301/02, AEM/Commission, Recueil 2009, p. II-1757, point 95.

(21)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(22)  Selon le Tribunal de première instance, le critère pertinent pour déterminer le moment de l’octroi de l’aide est celui de l’«acte juridiquement contraignant par lequel l’autorité [nationale] compétente s’engage à accorder l’aide»: voir l’affaire T-109/01, Fleuren Compost/Commission, Recueil 2004, p. II-127, point 74 et les affaires jointes T-362/05 et T-363/05, Nuova Agricast/Commission, Recueil 2008, p. II-00297*, point 80. Voir également l’arrêt récent du 1er juillet 2010 dans l’affaire T-62/08, Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni/Commission, non encore publié au Recueil, points 234 à 236.

(23)  JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

(24)  Décision relative à l’aide d’État N 357/08, publiée au JO C 95 du 24.4.2009, p. 20.

(25)  Arrêt du 8 juillet 2010 dans l’affaire T-396/08, Freistaat Sachsen/Commission, non encore publié au Recueil, points 46 et 47.

(26)  Arrêt du 14 janvier 2009 dans l’affaire T-162/06, Kronoply/Commission, Recueil 2009, p. II-12, points 80 et 81.

(27)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(28)  Arrêt du 14 janvier 2009 dans l’affaire T-162/06, Kronoply/Commission, point 80.

(29)  Ces conditions ont été respectées, par exemple, par la lettre d’intention (sous la forme d’un document écrit portant la signature du bénéficiaire et de la région Piémont) dans une autre affaire récente concernant une aide ad hoc à finalité régionale accordée par l’Italie, N 381/2008, Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l. (JO C 284 du 25.11.2009), mais aussi dans un nombre important d’affaires portant sur des aides ad hoc à finalité régionale accordées par la Pologne: N 468/2009 Roche Polska Sp. z o.o. (JO C 53 du 5.3.2010); N 448/2009 Crisil Irevna Poland Sp. z o.o. (JO C 147 du 5.6.2010); N 447/2009 TietoEnator Sp. z o.o. (JO C 25 du 2.2.2010); N 338/2009 Unicredit Processes & Administration SA (JO C 93 du 13.4.2010); N 293/2009 Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. (JO C 94 du 14.4.2010); N 433/2008 Aide régionale ad hoc en faveur d’UPS Polska Sp. z o.o. (JO C 1 du 5.1.2010); N 67/2008 Google Poland Sp. z o.o. (JO C 217 du 26.8.2008).

(30)  Décision du 16.7.2008 relative à l’aide d’État C 14/07 (ex-NN 15/07), précitée.

(31)  Mesure couverte par le régime PMI XS 67/05, publié au JO C 19 du 26.1.2006, p. 4. Ce régime, exempté en vertu du règlement (CE) no 70/2001 (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), a expiré le 31 décembre 2006.

(32)  Délibération no 168 du Conseil régional de Campanie du 15 février 2005, publié au Journal officiel de la Région Campanie no 20 du 11 avril 2005.

(33)  Régime PMI XS 67/05, précité.

(34)  Comme dans la décision C(2008) 2997 finale du 2.7.2008 relative à l’aide d’État C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/03) à l’égard de laquelle la Commission a adopté une décision négative comportant un ordre de recouvrement, en raison de l’application abusive du régime d’aides à finalité régionale N 272/98. La logique de cette approche a été confirmée par le Tribunal de première instance qui a déclaré que: «Le principe général posé par l’article 87, paragraphe 1, CE est celui de l’interdiction des aides d’État. Selon la jurisprudence, les dérogations à ce principe sont d’interprétation stricte …. Il s’ensuit qu’une décision de ne pas soulever d’objections à un régime d’aides ne concerne que l’octroi effectif des aides relevant de ce régime, l’autorité nationale concernée devant s’engager à accorder l’aide en cause avant l’expiration de cette décision.» (affaires jointes T-362/05 et T-363/05, Nuova Agricast/Commission, Recueil 2008, p. II-00297*, point 80). Dès lors, le fait qu’une entreprise satisfasse aux conditions d’admissibilité d’un régime d’aides donné ne l’autorise pas à obtenir des aides au titre d’un autre régime ou d’une autre mesure d’aide.

(35)  Décision D/105754 de la Commission du 2.8.2000.

(36)  Decreto Dirigenziale no 416 du 9 octobre 2006, publié au Journal officiel de la Région Campanie no 62 du 26.11.2007.

(37)  Les lignes directrices de 2007 ont été publiées au Journal officiel le 4.3.2006, mais les États membres en avaient été avertis au préalable. Le communiqué de presse IP/05/1653 (Aides d’État: la Commission adopte de nouvelles lignes directrices concernant les aides régionales pour 2007-2013) date du 21.12.2005.

(38)  Par exemple, pour l’Italie, l’aide N 381/2008 (op. cit.); pour la Pologne, les aides N 468/2009 (précitée); N 447/2009 (précitée); N 649/2008 SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. (JO C 122 du 29.5.2009); N 522/2008 Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. (JO C 186 du 8.8.2009); N 406/2008 Robert Bosch Sp. z o.o. (JO C 122 du 29.5.2009); N 360/2008 State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. (JO C 328 du 31.12.2008); N 67/2008 (précitée); C 46/2008 Dell Poland (JO L 22 du 2.2.2010); N 299/2007 Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. (JO C 20 du 27.1.2009); NN 4/2007 Delitissue Sp. z o.o. (JO C 107 du 11.5.2007); N 904/2006 Funai Electric (Polska) Sp. z. o. o. (JO C 41 du 15.2.2008); N 828/2006 Bridgestone Stargard Sp. z o. o. (JO C 278 du 21.11.2007); N 535/2006 Shell Polska Sp. z o.o. (JO C 200 du 28.8.2007); N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o. (JO C 276 du 17.11.2007); N 251/2006 LG Innotek Poland Sp. z o.o. (JO C 270 du 13.11.2007); N 247/2006 Lucky SMT Sp. z o.o. (JO C 282 du 24.11.2007); N 630/2005 MAN Trucks Sp z o.o. (JO C 126 du 30.5.2006); pour la Roumanie, l’aide N 767/2007 Ford Craiova (JO C 238 du 17.9.2008); pour la Lettonie, les aides N 730/2007 SIA Ekobriketes Karsava (JO C 210 du 19.8.2008); N 729/2007 SIA Eko Osta Riga (JO C 80 du 3.4.2009); pour la Slovaquie, les aides N 847/2006 Samsung Electronics Co. Ltd. (JO C 195 du 19.8.2009); N 857/2006 Kia Motors Slovakia (JO C 214 du 13.9.2007); N 651/2005 INA Kysuce a.s. (JO C 205 du 5.9.2007); et pour la République tchèque, l’aide N 661/2006 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (JO C 262 du 1.11.2007).

(39)  Mise à jour annuelle du plan d’action pour le développement régional conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la loi régionale no 1 du 19 janvier 2007, approuvée par le Conseil régional de la Région Campanie le 30.5.2008, et plan énergétique environnemental de la Région Campanie 2008.

(40)  Cela est confirmé par la présence de Friel Acerra dans la liste des opérateurs du secteur de l’énergie publiée par GME (gestionnaire des marchés de l’énergie) à l’adresse suivante: http://www.mercatoelettrico.org/

(41)  Voir la note 38.

(42)  Voir l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-278/92 à C-280/92, Espagne/Commission, Recueil 1994, p. 4103, point 49 et l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-176/01, Ferriere Nord/Commission, Recueil 2004, p. II-3931, point 94.


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