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Document 32010D0642

2010/642/UE: Décision de la Commission du 25 octobre 2010 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs en Grèce [notifiée sous le numéro C(2010) 7230]

OJ L 280, 26.10.2010, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/642/oj

26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2010

relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs en Grèce

[notifiée sous le numéro C(2010) 7230]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2010/642/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porc, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (2).

(2)

La Grèce a demandé à la Commission d’autoriser une méthode de classement des carcasses de porc dépourvues de leur peau. Elle a présenté une description détaillée du procédé uniforme d’enlèvement de la peau des carcasses dans la première partie du protocole visé à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 et les résultats de l’essai de dissection dans la deuxième partie dudit protocole. Les deux parties de ce protocole ont été présentées aux autres États membres au sein du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles en 2008, 2009 et 2010.

(3)

Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser la méthode de classement susmentionnée sont remplies. Dès lors, il y a lieu d’autoriser cette méthode de classement en Grèce.

(4)

Conformément à l'annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie dans l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type.

(5)

La Grèce a indiqué à la Commission que, dans certains abattoirs de Grèce, la pratique commerciale impose, en plus de l’enlèvement de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux, de la panne, des rognons et du diaphragme prévu par l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, l’enlèvement de la peau des carcasses de porc. Dès lors, il y a lieu d’autoriser en Grèce cette présentation qui diffère de la présentation type.

(6)

Toute modification de l’appareillage ou de la méthode de classement ne peut être autorisée que par l’adoption d’une nouvelle décision de la Commission à la lumière de l’expérience acquise. La présente autorisation peut être révoquée pour cette raison.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’utilisation de la méthode suivante de classement des carcasses de porc dépourvues de peau est autorisée en Grèce conformément à l'annexe V, point B.IV, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007: l’appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» et la méthode d’évaluation associée, décrits en annexe.

Article 2

En Grèce, nonobstant la présentation type prévue dans l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, il est permis d’enlever de manière uniforme la peau des carcasses de porc avant de les peser et de les classer. Aux fins d’établir les cotations du porc abattu sur des bases comparables, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:

poids de la carcasse constaté à chaud = 1,05232 × poids de la carcasse dépourvue de peau

Article 3

Aucune modification de l’appareillage ou de la méthode d’évaluation n’est autorisée.

Article 4

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.


ANNEXE

MÉTHODE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN GRÈCE

1.

Le classement des carcasses de porc dépourvues de peau est effectué au moyen d’un appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».

2.

L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 millimètres de diamètre (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située au-dessus de la sonde) qui contient une photodiode (DEL Siemens du type LYU 260-EO) et une cellule photoélectrique du type Silonex SLCD-61N1 et sa plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par l’appareil «HGP 4» directement ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 62,400 – 0,495Χ1 – 0,559Χ2 + 0,129Χ3

où:

Ŷ

=

l’estimation du pourcentage de viande maigre dans la carcasse,

Χ1

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte,

Χ2

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, entre l’antépénultième côte et la côte qui la précède immédiatement,

Χ3

=

l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X2.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes.


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