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Document 32010R0647

Règlement (Euratom) n ° 647/2010 du Conseil du 13 juillet 2010 relatif à un concours financier de l’Union concernant le démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (programme Kozloduy)

OJ L 189, 22.7.2010, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 68 - 70

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1368

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/647/oj

22.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/9


RÈGLEMENT (EURATOM) No 647/2010 DU CONSEIL

du 13 juillet 2010

relatif à un concours financier de l’Union concernant le démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (programme Kozloduy)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la demande bulgare d’un financement supplémentaire,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Pendant les négociations d’adhésion en 2005, la Bulgarie a accepté de fermer les réacteurs 1 et 2 et les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy au plus tard le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2006 respectivement, et de démanteler ensuite ces unités. L’Union européenne a fait part de sa volonté de continuer à fournir une aide financière jusqu’en 2009 dans le prolongement de l’aide de préadhésion prévue au titre du programme Phare pour contribuer aux efforts de démantèlement entrepris par la Bulgarie.

(2)

Eu égard à l’engagement pris par la Bulgarie de fermer les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, l’article 30 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «acte d’adhésion de 2005») a établi un programme d’assistance (ci-après dénommé le «programme Kozloduy») doté d’un budget de 210 millions d'EUR pour la période 2007-2009. Ce programme comprenait une aide destinée à couvrir la perte de production entraînée par la fermeture de la centrale nucléaire de Kozloduy.

(3)

Des fonds internationaux de démantèlement gérés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sont en place depuis plusieurs années. L’Union est le principal contributeur de ces fonds.

(4)

L’Union reconnaît les efforts entrepris et les importants progrès effectués par la Bulgarie au cours de la phase de préparation du démantèlement du programme Kozloduy grâce au fonds de l’Union mis en place jusqu’en 2009. Elle reconnaît en outre la nécessité de proroger l’aide financière au-delà de 2009 afin de permettre la poursuite des opérations actuelles de démantèlement, conformément à l’acte d’adhésion de 2005, tout en appliquant les normes de sûreté les plus strictes.

(5)

En outre, il importe d’utiliser les ressources propres de la centrale nucléaire de Kozloduy afin de contribuer à la disponibilité de l’expertise nécessaire et d’améliorer le savoir-faire et les compétences, tout en atténuant les conséquences socio-économiques de la fermeture anticipée en continuant à employer le personnel de la centrale qui a été fermée. Le maintien de l’aide financière est dès lors important pour préserver le niveau requis en matière de sûreté, de santé et d’environnement.

(6)

L’Union reconnaît également la nécessité d’une aide financière afin de faire avancer les mesures d’atténuation dans le secteur de l’énergie, eu égard à l’ampleur de la capacité perdue à la suite de la fermeture des réacteurs nucléaires et à ses effets sur la sécurité d’approvisionnement dans la région.

(7)

L’Union reconnaît la nécesssité d’atténuer les effets de la hausse des atteintes à l’environnement et des émissions, dus principalement à une utilisation accrue des centrales fonctionnant au lignite pour remplacer les capacités de production démantelées.

(8)

Il convient, par conséquent, de prévoir à la charge du budget général de l’Union une somme de 300 millions d'EUR pour le financement du démantèlement de la centrale nucléaire de Kozloduy pendant la période allant de 2010 à 2013.

(9)

Les crédits du budget général de l’Union affectés au démantèlement ne devraient pas entraîner de distorsions de concurrence par rapport aux fournisseurs d’énergie sur le marché de l’énergie de l’Union. Ces crédits devraient également être utilisés pour financer des mesures d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie conformément à l’acquis et aux règles de fonctionnement du marché commun européen de l’énergie.

(10)

L’assistance financière devrait continuer à être mise à disposition en tant que contribution de l’Union au Fonds international d’appui au démantèlement de Kozloduy, administré par la BERD.

(11)

Parmi les missions de la BERD figure la gestion des fonds publics alloués aux programmes de démantèlement des réacteurs nucléaires faisant l’objet d’accords de fermeture dans le cadre de l’adhésion. La BERD assure le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d’optimiser l’utilisation des fonds publics. En outre, la BERD exécute les tâches budgétaires qui lui sont confiées par la Commission conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (le règlement financier).

(12)

En vue de garantir la plus grande efficacité possible et de réduire au minimum les effets potentiels sur l’environnement, il convient de procéder au démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des unités destinées à être fermées.

(13)

Le démantèlement de la centrale nucléaire de Kozloduy sera réalisé conformément à la législation dans le domaine de l’environnement, en particulier la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (3).

(14)

Il convient de s’assurer du respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité des fonds octroyés en réalisant des audits d’évaluation et de performance des programmes ayant précédemment bénéficié d’un financement.

(15)

Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4), devrait être inséré dans le présent règlement pour l’ensemble de la durée du programme Kozloduy, sans préjudice des compétences de l’autorité budgétaire énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(16)

Aux fins de l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait être assistée par le comité établi par le règlement (Euratom) no 549/2007 du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit un programme (ci-après dénommé le «programme Kozloduy») fixant les modalités de mise en œuvre de la contribution financière de l’Union destinée à la poursuite du démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie et à la prise en compte des conséquences de leur fermeture prématurée sur le plan de l’environnement, de l’économie et de la sécurité d’approvisionnement dans cette région.

Article 2

La contribution de l’Union allouée au programme Kozloduy est octroyée dans le but de soutenir financièrement:

des mesures liées au démantèlement de la centrale nucléaire de Kozloduy,

des mesures de réhabilitation de l’environnement dans le respect de l’acquis et des mesures de modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des quatre réacteurs de la centrale, ainsi que

d’autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de démanteler cette centrale et qui contribuent à la réalisation des impératifs de restructuration, de réhabilitation de l’environnement et de modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d’énergie en Bulgarie, et à l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement et de l’efficacité énergétique dans le pays.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l’exécution du programme de Kozloduy est de 300 millions d'EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

3.   Le montant des crédits affectés au programme Kozloduy pourra être revu au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 pour tenir compte des progrès enregistrés dans la mise en œuvre du programme et assurer que la programmation et l’allocation des ressources se fondent effectivement sur les besoins de financement et les capacités d’absorption réels.

Article 4

Dans le prolongement de ce qui avait été spécifié dans l’acte d’adhésion de 2005, pour certaines mesures, la contribution prévue peut s’élever à 100 % des dépenses totales. Tous les efforts sont faits pour, d’une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l’assistance de préadhésion et de l’assistance donnée pendant la période 2007-2009 en ce qui concerne les activités de démantèlement menées par la Bulgarie et, d’autre part, attirer d’autres sources de cofinancement, le cas échéant.

Article 5

1.   L’assistance financière destinée aux mesures prévues par le programme Kozloduy est mise à disposition en tant que contribution de l’Union au Fonds international d’appui au démantèlement de Kozloduy, administré par la BERD, conformément aux dispositions de l’article 53 quinquies du règlement financier.

2.   Les mesures du programme Kozloduy sont adoptées conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 6

1.   La Commission peut, soit directement par l’intermédiaire de ses agents soit par l’intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, faire effectuer un audit sur l’utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée de l’accord entre l’Union et la BERD relatif à la mise à disposition des fonds de l’Union au Fonds international d’appui au démantèlement de Kozloduy ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission.

2.   Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Les audits portent également sur l’état d’avancement de la procédure d’autorisation de démantèlement.

La Cour des comptes et le Parlement européen disposent des mêmes droits, notamment le droit d’accès, que la Commission.

En outre, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union contre les fraudes et autres irrégularités, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut procéder à des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du programme Kozloduy, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (6).

3.   Pour les actions de l’Union financées au titre du présent règlement, la notion d’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7) s’entend comme toute violation d’une disposition du droit de l’Union ou toute méconnaissance d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un opérateur économique qui, par une dépense indue, a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union ou à des budgets gérés par celle-ci, ou encore à des budgets gérés par d’autres organisations internationales pour le compte de l’Union ou de la Communauté.

4.   Les accords entre l’Union et la BERD relatifs à la mise à disposition des fonds de l’Union au Fonds international d’appui au démantèlement de Kozloduy prévoient des dispositions appropriées destinées à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude, la corruption et les autres irrégularités et à permettre à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’effectuer des contrôles sur place.

Article 7

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle procède à une évaluation conformément à l’article 3, paragraphe 3.

Article 8

1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu l’article 8, paragraphe 1, du règlement (Euratom) no 549/2007.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (Euratom) no 549/2007 s’applique.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  Avis du 20 mai 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(4)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  Règlement (Euratom) no 549/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du protocole no 9 sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 131 du 23.5.2007, p. 1).

(6)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


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