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Document 32010R0574

Règlement (UE) n ° 574/2010 de la Commission du 30 juin 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 1 et IFRS 7 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

OJ L 166, 1.7.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 216 - 218

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/574/oj

1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/6


RÈGLEMENT (UE) No 574/2010 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2010

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 1 et IFRS 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 28 janvier 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme internationale d'information financière IFRS 1 intitulées Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants, ci-après les «modifications de la norme IFRS 1». Il a été constaté que les premiers adoptants des normes IFRS ne bénéficiaient pas de l'exemption de l'obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 quant aux évaluations à la juste valeur et au risque de liquidité pour les périodes annuelles présentées à titre comparatif se terminant avant le 31 décembre 2009. Les modifications de la norme IFRS 1 ont pour objet de permettre aux premiers adoptants de bénéficier de cette exemption.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de la norme IFRS 1 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption des modifications et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

L’adoption des modifications de la norme IFRS 1 implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d’information financière IFRS 7 afin d’assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

2)

la norme IFRS 7 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications de la norme IFRS 1 et de la norme IFRS 7, conformément à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur première période annuelle commençant après le 30 juin 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 1

Amendement de IFRS 1 Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants

IFRS 7

Amendement de IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

EXEMPTION LIMITÉE DE L’OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS COMPARATIVES SELON IFRS 7 POUR LES PREMIERS ADOPTANTS

(Amendement de IFRS 1)

Amendement de IFRS 1

Première adoption des normes internationales d’information financière

Le paragraphe 39C est ajouté.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

39C

Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010, a ajouté le paragraphe E3. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Annexe E

Exemptions à court terme des obligations imposées par les IFRS

Un titre, le paragraphe E3 et une note de bas de page sont ajoutés.

Informations à fournir sur les instruments financiers

E3

Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires du paragraphe 44G d’IFRS 7. (1)

Annexe

Amendement de IFRS 7

Instruments financiers: informations à fournir

Le paragraphe 44G est modifié (le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré) et une note de bas de page y est ajoutée.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44G

Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (Amendements de IFRS 7), publié en mars 2009, a modifié les paragraphes 27, 39 et B11 et a inséré les paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A–B11F. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité n’a pas l’obligation de fournir les informations requises par les amendements pour:

(a)

les périodes annuelles ou intermédiaires, y compris les états de situation financière, faisant partie d’une période annuelle présentée à titre comparatif se terminant avant le 31 décembre 2009, ni pour

(b)

les états de situation financière tels qu’au début de la première période présentée à titre comparatif à une date antérieure au 31 décembre 2009.

Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. (2)


(1)  Le paragraphe E3 a été ajouté en conséquence d’Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010. Pour éviter qu’il soit possible d’utiliser la connaissance a posteriori et pour faire en sorte que les premiers adoptants ne soient pas désavantagés par rapport aux préparateurs utilisant d’ores et déjà les normes IFRS, le Conseil a décidé que les premiers adoptants devaient être autorisés à utiliser, au même titre que les préparateurs existants d’états financiers selon les normes IFRS, les dispositions transitoires incluses dans Amélioration des informations à fournir sur les instruments dérivés (Amendements de IFRS 7).

(2)  Le paragraphe 44G a été modifié en conséquence d’Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les nouveaux adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010. Le Conseil a modifié le paragraphe 44G pour clarifier ses conclusions et la transition prévue pour Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (Amendements de IFRS 7).


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