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Document 32010D0229

2010/229/: Décision de la Commission du 22 avril 2010 concernant le projet de décret de l’Italie établissant des normes régissant l’étiquetage du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré, du lait pasteurisé à haute température et des produits laitiers [notifiée sous le numéro C(2010) 2436] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/229/oj

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

concernant le projet de décret de l’Italie établissant des normes régissant l’étiquetage du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré, du lait pasteurisé à haute température et des produits laitiers

[notifiée sous le numéro C(2010) 2436]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/229/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue à l’article 19, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission, le 25 août 2009, un projet de décret établissant des normes régissant l’étiquetage du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré, du lait pasteurisé à haute température et des produits laitiers.

(2)

L’article 1er du décret faisant l’objet de la notification prévoit son application au lait longue conservation, au lait UHT, au lait pasteurisé microfiltré et au lait pasteurisé à haute température, ainsi qu’aux produits laitiers.

(3)

L’article 2 du décret faisant l’objet de la notification prévoit que l’étiquetage du lait stérilisé longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré et du lait pasteurisé à haute température mentionne le lieu d’origine du lait faisant l’objet d’un traitement.

(4)

L’article 3, paragraphe 1, du décret faisant l’objet de la notification prévoit que l’étiquetage des produits laitiers mentionne le lieu d’origine du lait utilisé pour leur élaboration.

(5)

L’article 3, paragraphe 3, du décret faisant l’objet de la notification prévoit que les produits obtenus à partir de la transformation du lait ou des produits laitiers, qui sont utilisés dans la fabrication des fromages, y compris les fromages blancs, doivent figurer dans la liste des ingrédients, avec l’indication du lieu d’origine du lait utilisé pendant le processus de transformation.

(6)

L’article 4 du décret faisant l’objet de la notification prévoit que l’étiquetage des fromages obtenus à partir de caillé mentionne le lieu d’origine du lait utilisé pour le caillé.

(7)

La directive 2000/13/CE harmonise les réglementations applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires en prévoyant, d’une part, l’harmonisation de certaines dispositions nationales et, d’autre part, des modalités régissant les dispositions nationales non harmonisées. La portée de l’harmonisation est définie par l’article 3, paragraphe 1, de la directive, qui énumère toutes les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17.

(8)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la directive 2000/13/CE, la mention du lieu d’origine ou de provenance est notamment obligatoire dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire. Cette disposition met en place un mécanisme approprié pour empêcher que les consommateurs ne soient induits en erreur si certains éléments peuvent suggérer qu’un aliment a une origine ou une provenance autre que celle qui est effectivement la sienne.

(9)

D’autre part, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE dispose que, pour certaines denrées alimentaires déterminées, d’autres mentions que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent être rendues obligatoires par des dispositions de l’Union ou, en leur absence, par des mesures nationales.

(10)

L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE permet l’adoption de dispositions nationales non harmonisées justifiées par l’une des raisons qu’il énumère, telles la répression des tromperies et la protection de la santé publique, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la directive. En conséquence, il est nécessaire, lorsque des dispositions nationales en matière d’étiquetage font l’objet d’une proposition dans un État membre, de vérifier la compatibilité de celles-ci avec les exigences susmentionnées et avec les dispositions du traité.

(11)

Les autorités italiennes estiment que le décret faisant l’objet de la notification est indispensable pour la définition et la réglementation du système de traçabilité en ce qui concerne le lait stérilisé longue conservation, le lait UHT, le lait microfiltré pasteurisé, le lait pasteurisé à haute température et les produits laitiers. Elles soulignent également que le décret faisant l’objet de la notification est nécessaire à la réglementation de l’étiquetage des denrées alimentaires visées à son article 1er pour assurer le plus largement possible la protection des intérêts des consommateurs.

(12)

En ce qui concerne la traçabilité des produits énumérés à l’article 1er du décret faisant l’objet de la notification, le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2) prévoit qu’à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, il est nécessaire de mettre sur pied, dans les entreprises du secteur alimentaire, un système complet de traçabilité des denrées alimentaires permettant de procéder à des retraits ciblés et précis ou d’informer les consommateurs ou les inspecteurs officiels. Conformément à l’article 18 du règlement, les exploitants du secteur alimentaire doivent notamment être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire et les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. De plus, l’article 19 dudit règlement prévoit des obligations spécifiques pour les exploitants du secteur alimentaire. L’indication obligatoire du lieu d’origine sur l’étiquetage des produits finis considérés ne constitue pas une information nécessaire aux fins de répondre à ces exigences relatives à la traçabilité.

(13)

En outre, exception faite d’une référence générale à la nécessité de protéger les intérêts des consommateurs, les autorités italiennes n’ont fourni aucun élément de nature à justifier le fait qu’en ce qui concerne les produits énumérés à l’article 1er du décret faisant l’objet de la notification, l’indication obligatoire de l’origine allant au-delà de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la directive 2000/13/CE est nécessaire.

(14)

Il en résulte que les autorités italiennes n’ont pas démontré que l’indication de l’origine prévue par le décret faisant l’objet de la notification est nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.

(15)

Les constatations qui précèdent ont amené la Commission à émettre un avis contraire aux dispositions susmentionnées du décret faisant l’objet de la notification, en vertu de l’article 19, troisième alinéa, de la directive 2000/13/CE.

(16)

En conséquence, il y a lieu de demander aux autorités italiennes de ne pas adopter les mesures prévues par le décret faisant l’objet de la notification.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie n’adopte pas l’article 2, l’article 3, paragraphes 1 et 3, ni l’article 4 (pour ce qui concerne l’obligation de mentionner le lieu d’origine du lait utilisé pour le caillé) du décret, faisant l’objet de la notification, établissant des normes régissant l’étiquetage du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré, du lait pasteurisé à haute température et des produits laitiers.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


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