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Document 32010R0335

Règlement (UE) n o 335/2010 de la Commission du 22 avril 2010 concernant l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 264 - 266

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/07/2021; abrogé par 32021R0968

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/335/oj

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/22


RÈGLEMENT (UE) No 335/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

concernant l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu, dans son avis adopté le 11 novembre 2009 (2), en liaison avec les avis du 16 avril 2008 (3) et du 2 avril 2009 (4), que l’utilisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Selon l’avis du 16 avril 2008, cette préparation peut être considérée comme une source de zinc disponible et remplit les critères requis pour être un additif nutritionnel pour toutes les espèces animales. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées pour garantir la sécurité des utilisateurs. Elle a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Cette préparation a déjà été autorisée comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 888/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 concernant l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement (5). Il y a lieu d’abroger ledit règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 888/2009 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7(11): 1381.

(3)  The EFSA Journal (2008) 694, 1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 71.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Quantité de l’élément (Zn) en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

3b6.10

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine

 

Caractérisation de l’additif:

 

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant de 17,5 % à 18 % de zinc et 81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

 

Huiles minérales: ≤ 1 %

 

Méthode d’analyse (1):

Spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) selon la norme EN 15510:2007

Toutes les espèces

 

Animaux de compagnie: 250 (total)

Poissons: 200 (total)

Autres espèces: 150 (total)

Aliments d’allaitement complets ou complémentaires: 200 (total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

13 mai 2020


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


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