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Document 32010R0243

Règlement (UE) n o 243/2010 de la Commission du 23 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 77, 24.3.2010, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 119 - 127

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/243/oj

24.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/33


RÈGLEMENT (UE) No 243/2010 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

En avril 2009, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des améliorations aux normes internationales d'information financière, ci-après les «améliorations aux normes IFRS», dans le cadre de son processus annuel d'amélioration qui vise à simplifier et à clarifier les normes comptables internationales. La plupart des modifications sont des clarifications ou des corrections de normes ou des modifications rendues nécessaires par des changements antérieurs apportés aux normes IFRS. Les modifications des normes IFRS 8, IAS 17, IAS 36 et IAS 39 modifient les exigences en vigueur ou fournissent des indications supplémentaires sur la mise en œuvre de ces exigences.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les améliorations aux normes IFRS satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption des modifications et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

Les normes internationales d'information financière IFRS 2, IFRS 5 et IFRS 8 sont modifiées tel qu'à l’annexe du présent règlement.

2)

Les normes comptables internationales IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36, IAS 38 et IAS 39 sont modifiées tel qu'à l’annexe du présent règlement.

3)

Les interprétations IFRIC 9 et IFRIC 16 sont modifiées tel qu'à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications aux normes visées à l'article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

Améliorations aux normes internationales d'information financière

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

Amendement de IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

Les paragraphes 5 et 61 sont modifiés.

CHAMP D’APPLICATION

5

Comme indiqué au paragraphe 2, la présente Norme … Une entité ne doit cependant pas appliquer la présente Norme aux transactions par lesquelles l’entité acquiert des biens représentatifs des actifs nets acquis lors d’un regroupement d’entreprises auquel s’applique IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008), lors d’un regroupement d’entités ou d’entreprises impliquant des entités sous contrôle commun, tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 de IFRS 3, ou lors de la participation d’une entreprise à la formation d’une coentreprise telle que définie par IAS 31 Participation dans des coentreprises. Dès lors, les instruments de capitaux propres émis … (entrant dès lors dans le champ d’application de la présente Norme).

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

61

IFRS 3 (révisée en 2008) et Améliorations des IFRS publié en avril 2009 ont modifié le paragraphe 5. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être également appliqués à cette période antérieure.

Amendement de IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Les paragraphes 5B et 44E sont ajoutés.

CHAMP D’APPLICATION

5B

La présente Norme précise les informations à fournir en ce qui concerne les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées. Les informations à fournir au titre d’autres Normes ne s’appliquent pas à de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) sauf si ces Normes exigent :

a)

la fourniture d’informations spécifiques en ce qui concerne les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées; ou

b)

la fourniture d’informations sur l’évaluation des actifs et des passifs dans un groupe destiné à être cédé qui ne relèvent pas de l’obligation d’évaluation de IFRS 5, et que ces informations ne sont pas fournies dans d’autres notes aux états financiers.

La fourniture d’informations supplémentaires sur des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées peut être nécessaire pour satisfaire aux exigences générales de IAS 1, en particulier les paragraphes 15 et 125 de cette Norme.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

44E

Le paragraphe 5B a été ajouté par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IFRS 8 Secteurs opérationnels

Les paragraphes 23 et 36 sont modifiés. Un paragraphe 35A est inséré.

INFORMATIONS À FOURNIR

Informations relatives au résultat, aux actifs et aux passifs

23

Une entité doit présenter un indicateur du résultat pour chaque secteur à présenter. Une entité doit présenter un indicateur du total des actifs et des passifs de chaque secteur à présenter si ces montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel. Une entité doit également fournir les informations suivantes relatives à chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l'indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou si, par ailleurs, ils sont fournis régulièrement au principal décideur opérationnel, même s’ils ne sont pas inclus dans cet indicateur du résultat sectoriel:

a)

les produits des activités ordinaires provenant de clients externes;

b)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

35A

Le paragraphe 23 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

36

Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu'information comparative pour l'année initiale de l'application (y compris l’application de la modification du paragraphe 23 apportée en avril 2009) doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente Norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif.

Amendement de IAS 1 Présentation des états financiers

Le paragraphe 69 est modifié. Le paragraphe 139D est ajouté.

STRUCTURE ET CONTENU

État de situation financière

Passifs courants

69

L’entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque:

a)

elle s’attend à régler le passif au cours de son cycle d’exploitation normal;

b)

elle détient le passif principalement aux fins d’être négocié;

c)

le passif doit être réglé dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou

d)

elle ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la période de reporting (voir paragraphe 73). Les termes d’un passif qui pourraient, au choix de la contrepartie, résulter en son règlement par l’émission d’instruments de capitaux propres n’affectent pas sa classification.

L’entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

139D

Le paragraphe 69 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 7 État des flux de trésorerie

Le paragraphe 16 est modifié et le paragraphe 56 est ajouté.

PRÉSENTATION DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Activités d’investissement

16

La présentation séparée des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement est importante car les flux de trésorerie indiquent dans quelle mesure des dépenses ont été effectuées pour l’accroissement de ressources destinées à générer des produits et flux de trésorerie futurs. Seules les dépenses qui résultent en un actif comptabilisé dans l’état de situation financière peuvent faire l’objet d’une classification en tant qu’activité d’investissement. Exemples de flux de trésorerie provenant des activités d’investissement:

a)

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

56

Le paragraphe 16 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 17 Contrats de location

Les paragraphes 14 et 15 sont supprimés. Les paragraphes 15A, 68A et 69A sont ajoutés.

CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION

14

[Supprimé]

15

[Supprimé]

15A

Lorsqu’un contrat de location comporte à la fois des éléments terrain et constructions, une entité considère séparément la classification de chaque élément en tant que contrat de location simple ou de location-financement conformément aux paragraphes 7 à 13. Afin de déterminer si un élément terrain est un contrat de location simple ou de location-financement, un facteur important à prendre en considération est qu’un terrain a, en principe, une durée de vie économique indéterminée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

68A

Une entité doit réévaluer la classification des éléments terrain des contrats de location non arrivés à expiration à la date où elle adopte les amendements visés au paragraphe 69A sur la base des informations existant au commencement de ces contrats de location. Elle doit comptabiliser les contrats de location nouvellement classés en tant que contrats de location-financement conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs de manière rétrospective. Si toutefois une entité ne dispose pas des informations nécessaires pour appliquer les amendements de manière rétrospective, elle doit:

a)

appliquer les modifications à ces contrats de location sur la base des faits et des circonstances existant à la date où elle adopte les amendements; et

b)

comptabiliser l’actif et le passif relatifs à un contrat de location terrain nouvellement classé en tant que contrat de location-financement à leur juste valeur respective à cette date; toute différence entre ces justes valeurs est comptabilisée en tant que résultats non distribués.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

69A

Les paragraphes 14 et 15 ont été supprimés et les paragraphes 15A et 68A ont été ajoutés par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 36 Dépréciation d’actifs

Le paragraphe 80 est modifié et le paragraphe 140E est ajouté.

UNITÉS GÉNÉRATRICES DE TRÉSORERIE ET GOODWILL

Valeur recouvrable et valeur comptable d’une unité génératrice de trésorerie

Goodwill

Affectation du goodwill aux unités génératrices de trésorerie

80

Pour les besoins des tests de dépréciation, à compter de la date d’acquisition, le goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises doit être affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie de l’acquéreur ou à chacun des groupes d’unités génératrices de trésorerie susceptible de bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises, que d’autres actifs ou passifs de l’entreprise acquise soient ou non affectés à ces unités ou groupes d’unités. Chaque unité ou groupe d’unités auxquels le goodwill est ainsi affecté:

a)

doit représenter au sein de l’entité le niveau le plus bas auquel le goodwill est suivi pour des besoins de gestion interne; et

b)

ne doit pas être plus grand qu’un secteur opérationnel tel que défini au paragraphe 5 d’IFRS 8 Secteurs opérationnels avant regroupement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

140E

Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié le paragraphe 80(b). Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 38 Immobilisations incorporelles

Les paragraphes 36, 37, 40, 41 et 130C sont modifiés et le paragraphe 130E est ajouté.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

Acquisition dans le cadre d’un regroupement d’entreprises

Évaluation de la juste valeur d’une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises

36

Une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises peut être séparable, mais uniquement conjointement avec un contrat lié, un actif identifiable lié ou un passif identifiable lié. Dans un tel cas, l’acquéreur comptabilise l’immobilisation incorporelle séparément du goodwill, mais conjointement avec l’élément lié.

37

L’acquéreur peut comptabiliser un groupe d’immobilisations incorporelles complémentaires en tant qu’un seul actif à condition que les différents actifs du groupe aient une durée d’utilité semblable. Ainsi, les termes «marque» et «nom de marque» sont souvent utilisés comme synonymes de marques de fabrique ou autres marques. Toutefois, les premiers sont des termes de marketing généraux qui sont typiquement utilisés pour se référer à un groupe d’actifs complémentaires tels qu’une marque de fabrique (ou une marque de services) et au nom commercial, aux formules, aux recettes et à la compétence technologique qui lui sont liés.

40

En l’absence de marché actif pour une immobilisation incorporelle, sa juste valeur est le montant que l’entité aurait payé au titre de cet actif, à la date d’acquisition, lors d’une transaction entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale, en se fondant sur la meilleure information disponible. Pour déterminer ce montant, l’entité prend en compte le résultat de transactions récentes pour des actifs similaires. Une entité pourra par exemple appliquer des multiplicateurs reflétant les transactions actuelles du marché aux facteurs qui déterminent la rentabilité de l’actif (tels que les produits, le résultat opérationnel ou les résultats avant intérêts, impôts, dépréciation ou amortissement).

41

Il se peut que les entités effectuant l’achat et la vente d’immobilisations incorporelles aient mis au point des techniques d’estimation indirecte de leur juste valeur. Ces techniques peuvent être utilisées pour l’évaluation initiale d’une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises si leur objectif est d’estimer la juste valeur et si ces techniques reflètent les pratiques et les transactions actuelles du secteur d’activité auquel l’actif appartient. Il peut notamment s’agir des techniques suivantes:

a)

l’actualisation de flux de trésorerie futurs nets estimés générés par l’actif; ou

b)

l’estimation des coûts évités par l’entité du fait de la propriété de l’immobilisation incorporelle, qui lui évite:

i)

d’acquérir une licence auprès d’une autre partie dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normales (comme dans l’approche de «l’exemption de redevances», en utilisant des flux de trésorerie nets actualisés) ou

ii)

de la recréer ou de la remplacer (comme dans l’approche par coûts).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

130C

IFRS 3 (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 12, 33 à 35, 68, 69, 94 et 130, supprimé les paragraphes 38 et 129 et ajouté le paragraphe 115A. Améliorations des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 36 et 37. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. En conséquence, les montants comptabilisés au titre d'immobilisations incorporelles et de goodwill lors de regroupements d'entreprises antérieurs ne doivent pas être ajustés. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, elle doit également appliquer ces amendements pour cette période et l’indiquer.

130E

Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 40 et 41. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Les paragraphes 2(g), 80, 97, 100 et 108C sont modifiés et le paragraphe 130K est ajouté.

CHAMP D’APPLICATION

2

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers excepté:

a)

g)

les contrats à terme entre un acquéreur et un actionnaire vendeur pour acheter ou vendre une entreprise acquise qui résulteront en un regroupement d’entreprises à une date d’acquisition future. La durée du contrat à terme ne doit pas excéder une période de temps raisonnable normalement requise pour obtenir les approbations nécessaires et conclure la transaction.

h)

COUVERTURE

Éléments couverts

Éléments qualifiés

80

En matière de comptabilité de couverture, seuls les actifs, passifs, engagements fermes ou transactions prévues hautement probables qui impliquent une contrepartie externe à l’entité peuvent être désignés comme étant des éléments couverts. Il s’ensuit que la comptabilité de couverture ne peut être appliquée aux transactions entre entités du même groupe que dans les états financiers individuels ou séparés de ces entités et non dans les états financiers consolidés du groupe. À titre d’exception, …

Comptabilité de couverture

Couvertures des flux de trésorerie

97

Si une couverture d’une transaction prévue conduit à comptabiliser ultérieurement un actif ou un passif financier, les profits ou pertes associés qui ont été comptabilisés en autres éléments du résultat global selon le paragraphe 95 doivent être reclassés de capitaux propres en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007)) pour la ou les mêmes périodes que celle(s) au cours desquelles les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat (par exemple, au cours des périodes de comptabilisation du produit ou de la charge d’intérêt). Toutefois, si l’entité s’attend à ce que tout ou partie d’une perte comptabilisée en autres éléments du résultat global ne sera pas recouvré au cours d’une ou plusieurs périodes futures, elle doit reclasser en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement, le montant qu’elle s’attend à ne pas recouvrer.

100

Pour les couvertures de flux de trésorerie autres que celles couvertes par les paragraphes 97 et 98, les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être reclassés de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007)) pour la ou les mêmes période(s) que celle(s) au cours desquelles les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat (par exemple, lorsqu’une vente prévue se réalise).

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

103K

Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 2(g), 97, 100 et AG30(g). Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 2(g), 97 et 100 à titre prospectif à tous les contrats non arrivés à expiration pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une entité doit appliquer l’amendement du paragraphe AG30(g) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

108C

Les paragraphes 9, 73 et AG8 ont été modifiés et le paragraphe 50A a été ajouté par Améliorations des IFRS publié en mai 2008. Le paragraphe 80 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 9 et 50A à partir de la date où elle a appliqué les amendements de 2005 énoncés au paragraphe 105A, et de la même manière qu’elle a appliqué ces derniers amendements. Une application anticipée de l’ensemble des amendements est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement des commentaires relatifs à l’application de IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Le paragraphe AG30(g) est modifié.

DÉRIVÉS INCORPORÉS (PARAGRAPHES 10 À 13)

AG30

Les caractéristiques économiques et les risques d’un dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés au contrat hôte (paragraphe 11(a)) dans les exemples qui suivent. Dans ces exemples, en supposant que les conditions énoncées aux paragraphes 11(b) et (c) soient respectées, l’entité comptabilise le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

g)

Une option d’achat, de vente ou de remboursement anticipé incorporée dans un contrat d’emprunt hôte ou un contrat d’assurance hôte n’est pas étroitement liée au contrat hôte, sauf si:

i)

à chaque date d’exercice, le prix d’exercice de l’option est approximativement égal au coût amorti de l’instrument d’emprunt hôte ou à la valeur comptable du contrat d’assurance hôte; ou

ii)

le prix d’exercice d’une option de remboursement anticipé rembourse le prêteur d’un montant atteignant au maximum la valeur actuelle approximative des intérêts perdus sur la durée résiduelle du contrat hôte. Les intérêts perdus sont le produit de la multiplication du montant en principal remboursé par la différence de taux d’intérêt. La différence de taux d’intérêt est l’excédent du taux d’intérêt effectif du contrat hôte sur le taux d’intérêt effectif que l’entité recevrait à la date du remboursement anticipé si elle réinvestissait le montant en principal remboursé dans un contrat similaire pendant la durée résiduelle du contrat hôte.

L’appréciation visant à déterminer si l’option d’achat ou de vente est étroitement liée au contrat d’emprunt hôte est effectuée avant de séparer l’élément de capitaux propres d’un instrument d’emprunt convertible selon IAS 32.

h)

Amendement de IFRIC 9 Réexamen des dérivés incorporés

Le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 11 est ajouté.

CHAMP D’APPLICATION

5

La présente interprétation ne s’applique pas aux dérivés incorporés dans des contrats acquis lors :

a)

d’un regroupement d’entreprises (tel que défini dans IFRS 3 Regroupements d’entreprises révisé en 2008);

b)

du regroupement d’entités ou d’entreprises sous contrôle commun, tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 de IFRS 3 (révisé en 2008); ou

c)

de la formation d’une coentreprise telle que définie dans IAS 31 Participation dans des coentreprises

ni à leur éventuel réexamen à la date d’acquisition (1).

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11

Le paragraphe 5 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, elle doit également appliquer cet amendement pour cette période et l’indiquer.

Amendement de IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger

Les paragraphes 14 et 18 sont modifiés.

CONSENSUS

Niveau auquel l’instrument de couverture peut être détenu

14

Un instrument dérivé ou non dérivé (ou une combinaison d’instruments dérivés et non dérivés) peut être désigné(e) comme étant un instrument de couverture dans la couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger. Le ou les instruments de couverture peuvent être détenus par une ou des entités au sein du groupe dès lors que sont respectées les conditions requises par IAS 39 paragraphe 88 pour la désignation, la documentation et l’efficacité de la couverture d’un investissement net. En particulier, la stratégie de couverture du groupe doit être clairement documentée, à cause de la possibilité de désignations différentes à différents niveaux du groupe.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

18

Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er octobre 2008. Une entité doit appliquer le paragraphe 14 tel que modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée des deux est autorisée. Si une entité applique la présente Interprétation pour une période ouverte avant le 1er octobre 2008 ou l’amendement du paragraphe 14 avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer.


(1)  IFRS 3 (révisée en 2008) traite de l’acquisition de contrats incluant des dérivés incorporés lors d’un regroupement d'entreprises.


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