EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0049

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 déterminant les premières régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS) [notifiée sous le numéro C(2009) 8542]

OJ L 23, 27.1.2010, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 204 - 206

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/49(1)/oj

27.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

déterminant les premières régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS)

[notifiée sous le numéro C(2009) 8542]

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2010/49/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 48 du règlement (CE) no 767/2008 prévoit une mise en œuvre progressive des activités du VIS. En conséquence, il convient de déterminer les premières régions où les données à traiter dans le VIS, y compris les photographies et les empreintes digitales, seront recueillies et transmises au VIS dans le cadre de toutes les demandes de visa dans lesdites régions, au cours des premières phases de cette mise en œuvre progressive.

(2)

L’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008 prévoit que ces régions seront déterminées en fonction des critères suivants: le risque d’immigration illégale, les menaces pour la sécurité intérieure des États membres et la possibilité pratique de collecter des données biométriques en tous points desdites régions.

(3)

La Commission a procédé à une évaluation des différentes régions définies en 2005 par les experts des États membres en vue de la mise en œuvre progressive du VIS, en tenant compte, notamment pour le premier critère, d’éléments tels que les taux moyens de refus de visa et de non-admission pour chacune des régions concernées et, pour le troisième critère, du fait que la présence ou la représentation consulaires devraient être accrues dans certaines régions afin d’y appliquer efficacement le VIS.

(4)

Selon cette évaluation, la première région où il convient de débuter la collecte des données relatives aux visas et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes de visa devrait être l’Afrique du Nord.

(5)

La deuxième région où il convient de débuter la collecte des données relatives aux visas et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes de visa devrait être le Proche-Orient, à l’exception du territoire palestinien occupé, en raison des importantes difficultés techniques susceptibles de survenir lors de l’équipement des postes ou bureaux consulaires concernés. Une décision devra être prise ultérieurement quant au début des activités du VIS sur ce territoire.

(6)

La troisième région où il convient de débuter la collecte des données relatives aux visas et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes de visa devrait être la région du Golfe.

(7)

Pour éviter toute faille dans la lutte contre l’immigration illégale et la protection de la sécurité intérieure, il y a lieu de désigner les points de passage des frontières Schengen comme une région distincte pour la mise en place du système, afin de couvrir les demandes de visa présentées aux frontières extérieures. Les États membres devraient s’efforcer de commencer à recueillir les données et à les transmettre au VIS aux points de passage des frontières extérieures dans les meilleurs délais, afin d’éviter que des ressortissants de pays tiers venant des régions en question ne contournent la mise en place du système dans lesdites régions en présentant leur demande aux frontières extérieures.

(8)

La date de début des activités dans chacune de ces régions doit être déterminée par la Commission conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 767/2008.

(9)

En ce qui concerne la détermination des autres régions, des décisions devront être prises ultérieurement sur la base d’une évaluation complémentaire et actualisée de ces autres régions, au regard des critères pertinents et de l’expérience acquise grâce à la mise en œuvre dans les premières régions définies dans la présente décision.

(10)

Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, a notifié par lettre du 13 octobre 2008 la transposition de cet acquis dans son droit national. Il est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application. Par conséquent, le Royaume-Uni n’est pas destinataire de la présente décision.

(12)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application. Par conséquent, l’Irlande n’est pas destinataire de la présente décision.

(13)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 (5) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(14)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2008/146/CE (7) et 2008/149/JAI (8).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2008/261/CE (9) et 2008/262/CE (10).

(16)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(17)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les régions dans lesquelles débuteront la collecte des données et leur transmission au système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008, sont les suivantes:

Première région:

Algérie,

Égypte,

Libye,

Maroc,

Mauritanie,

Tunisie.

Deuxième région:

Israël,

Jordanie,

Liban,

Syrie.

Troisième région:

Afghanistan,

Arabie saoudite,

Bahreïn,

Émirats arabes unis,

Iran,

Iraq,

Koweït,

Oman,

Qatar,

Yémen.

Article 2

Les points de passage des frontières extérieures, tels que définis par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (12), constituent une région distincte. En ce qui concerne les demandes de visa présentées aux frontières extérieures, la collecte des données et leur transmission au VIS débuteront conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(9)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(10)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(11)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(12)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.


Top