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Document 32009R1169

Règlement (CE) n o 1169/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 353/2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) n o 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 237 - 238

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1169/oj

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1169/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 353/2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de veiller à ce que, pour toutes les catégories d'allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, seules les allégations de santé autorisées pour les denrées alimentaires et conformes aux principes généraux et aux conditions établis par le règlement (CE) no 1924/2006 soient soumises à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'Autorité, et fassent par conséquent l'objet de la procédure d'autorisation, il est nécessaire de fixer les conditions auxquelles les demandes d'autorisation d'allégations de santé peuvent être considérées comme valables et de préciser la responsabilité des États membres à cet égard, conformément à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

(2)

En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, la liste des allégations autorisées et des allégations rejetées doit être publiée, pour des raisons de transparence, sur un registre. Comme l'explique le considérant 31 du règlement (CE) no 1924/2006, cette disposition vise à éviter que de multiples demandes ne soient introduites pour des allégations qui ont déjà été évaluées et soumises à la procédure d'autorisation. Il est dès lors nécessaire de préciser, outre les modalités de présentation d'une demande, les modalités de retrait d'une demande et de limiter la période d'introduction d'une requête visant au retrait d'une demande.

(3)

Le demandeur ne doit être autorisé à retirer une demande que jusqu'au moment où l'Autorité adopte son avis conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. Il est nécessaire de prévoir cette restriction pour préserver l'utilité de l'évaluation des allégations par l'Autorité et l'efficacité de la procédure d'autorisation et de rejet des allégations, et pour éviter l'introduction de demandes concernant des allégations déjà évaluées. À cet égard, seuls les retraits de demandes d'autorisation introduits conformément aux conditions fixées dans le présent règlement peuvent mettre un terme à la procédure d'autorisation; à défaut de retrait satisfaisant à ces conditions, la procédure se poursuit après que l'Autorité a rendu son avis.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 353/2008 de la Commission (2) est modifié comme suit:

1)

Après l'article 7, l'article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Vérification de la validité des demandes par les États membres

1.   Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, les États membres vérifient la validité des demandes avant de les mettre à la disposition de l'Autorité.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'autorité nationale compétente vérifie que les demandes introduites au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 contiennent les éléments visés à l'article 15, paragraphe 3, de ce règlement.

3.   L'autorité nationale compétente vérifie également:

i)

que, pour les demandes introduites au titre de l'article 15 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation relative à la réduction d'un risque de maladie ou une allégation relative au développement et à la santé des enfants.

ii)

que, pour les demandes introduites au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation visée à l'article 13, paragraphe 5, de ce règlement, à l'exception d'une allégation relative au développement et à la santé des enfants.»

2)

Après l'article 7 bis, l'article 7 ter suivant est inséré:

«Article 7 ter

Retrait des demandes

1.   Une demande introduite au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 peut être retirée par le demandeur jusqu'au moment où l'Autorité adopte son avis conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Toute requête visant au retrait d'une demande doit être introduite auprès de l'autorité nationale compétente d'un État membre auprès de laquelle la demande a été introduite conformément à l'article 15, paragraphe 2, ou à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006.

3.   L'autorité nationale compétente informe sans délai l'Autorité, la Commission et les autres États membres du retrait. Seul le retrait de la demande dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe met un terme à la procédure.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 11.


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