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Document 32009L0145

Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 312, 27.11.2009, p. 44–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 104 - 114

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/145/oj

27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/44


DIRECTIVE 2009/145/CE DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 44, paragraphe 2, et son article 48, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les questions liées à la biodiversité et à la conservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions aux niveaux international et communautaire. Par exemple, la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (2), la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (3), le règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94 (4), et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (5). Des conditions spécifiques doivent être établies au titre de la directive 2002/55/CE pour tenir compte de ces éléments dans le cadre de la commercialisation de semences de légumes.

(2)

Afin de garantir la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans certaines localités et régions et menacées d’érosion génétique (variétés de conservation) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences. Outre l’objectif général de protection des ressources phytogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles sont particulièrement bien adaptées aux conditions locales spécifiques.

(3)

Afin de garantir l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières (variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences. Outre l’objectif général de protection des ressources phytogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles peuvent être cultivées dans des conditions climatiques, pédologiques ou agrotechniques particulières (par exemple, soins manuels, récoltes répétées).

(4)

Afin de préserver les variétés de conservation et les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, il est nécessaire de prévoir des dérogations pour l’admission de ces variétés ainsi que pour la production et la commercialisation de leurs semences.

(5)

Ces dérogations doivent porter sur les exigences de fond pour l’admission de variétés et sur les règles de procédure prévues par la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (6).

(6)

Il convient en particulier d’autoriser les États membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité. S’agissant des critères de distinction et de stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractéristiques énumérées dans le questionnaire technique à remplir par le demandeur lors la demande d’admission des variétés visées aux annexes I et II de la directive 2003/91/CE. Lorsque l’homogénéité est déterminée sur la base des plantes aberrantes, les dispositions doivent reposer sur des normes définies.

(7)

Il convient de fixer des règles de procédure pour l’admission, sans examen officiel, d’une variété de conservation ou d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières. En outre, en ce qui concerne la dénomination de ces variétés, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations aux exigences de la directive 2002/55/CE et du règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’adéquation des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (7).

(8)

Dans le cas des variétés de conservation, il y a lieu de prévoir des restrictions pour la production et la commercialisation des semences, en particulier concernant la région d’origine, afin d’assurer que la commercialisation des semences s’inscrit dans le contexte de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques. À cet égard, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues à la région d’origine du point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel. Pour préserver le lien avec la région d’origine, cette possibilité ne doit pas exister si un État membre autorise la production dans des régions supplémentaires.

(9)

Il convient de fixer des restrictions quantitatives pour la commercialisation de chaque variété de conservation et de chaque variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières.

(10)

Dans le cas des variétés de conservation, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété ne doit pas excéder la quantité nécessaire pour produire des légumes de la variété en question sur une surface limitée définie en fonction de l’importance de la culture de l’espèce concernée. Afin de garantir le respect de ces quantités, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de semences des variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs le cas échéant.

(11)

Dans le cas des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, les restrictions quantitatives doivent se traduire par l’obligation de commercialiser les semences en petits conditionnements, le prix relativement élevé des semences vendues en petits conditionnements entraînant une limitation quantitative.

(12)

En ce qui concerne les variétés de conservation et les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, la traçabilité des semences doit être assurée par des prescriptions appropriées en matière de fermeture des emballages et d’étiquetage.

(13)

Pour que l’application correcte de la présente directive soit garantie, les cultures de semences des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières doivent respecter des conditions spécifiques en matière de certification et de vérification des semences. Des contrôles officiels doivent être effectués a posteriori sur les semences. Il convient également de réaliser des contrôles officiels à tous les stades de la production et de la commercialisation. Les quantités de semences de variétés de conservation mises sur le marché doivent être communiquées par les fournisseurs aux États membres et par les États membres à la Commission.

(14)

La Commission doit évaluer, au bout de trois ans, l’efficacité des mesures prévues par la présente directive, notamment les dispositions relatives aux restrictions quantitatives applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.

(15)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet

1.   La présente directive prévoit certaines dérogations applicables aux espèces de légumes couvertes par la directive 2002/55/CE, dans le contexte de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques grâce à la culture et à la commercialisation:

a)

pour l’admission, aux catalogues nationaux des variétés des espèces de légumes tels que prévus par la directive 2002/55/CE, des races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, ci-après «les variétés de conservation»;

b)

pour l’admission, aux catalogues visés au point a), des variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières, ci-après «les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières», et

c)

pour la commercialisation des semences de ces variétés de conservation et variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.

2.   Sauf disposition contraire de la présente directive, la directive 2002/55/CE s’applique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;

b)

«érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d’une espèce en raison de l’intervention humaine ou de modifications de l’environnement;

c)

«race primitive», un ensemble de populations ou de clones d’une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région.

CHAPITRE II

Variétés de conservation

Section I

Admission des variétés de conservation

Article 3

Variétés de conservation

1.   Les États membres peuvent admettre des variétés de conservation pour autant que les exigences prévues aux articles 4 et 5 soient remplies.

2.   Les variétés de conservation sont admises selon les modalités suivantes:

a)

les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences certifiées d’une variété de conservation», soit contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété de conservation dont les semences doivent être certifiées conformément à l’article 10 de la directive 2009/145/CE de la Commission ou contrôlées conformément à l’article 11 de cette directive»;

b)

les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété de conservation dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 11 de la directive 2009/145/CE de la Commission».

Article 4

Conditions de fond

1.   Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou une variété au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), doit présenter un intérêt pour la conservation des ressources phytogénétiques.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/91/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité des variétés de conservation.

Dans ce cas, pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, les États membres veillent à appliquer au moins les critères visés:

a)

dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou

b)

dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE.

Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/91/CE s’applique.

Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.

Article 5

Règles de procédure

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:

a)

la description de la variété de conservation et sa dénomination;

b)

les résultats d’essais non officiels;

c)

les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;

d)

d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Article 6

Cas d’exclusion

Une variété de conservation ne peut être admise au catalogue national des variétés:

a)

si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété de conservation ou si elle a été supprimée de ce catalogue commun au cours des deux dernières années ou si le délai accordé au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE a expiré moins de deux ans auparavant; ou

b)

si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (8) ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.

Article 7

Dénomination

1.   En ce qui concerne les dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) no 637/2009, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégés en vertu de l’article 2 de ce règlement.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.

Article 8

Région d’origine

1.   Lorsqu’un État membre admet une variété de conservation, il détermine la ou les localités, la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée, ci-après «région d’origine». À cet égard, il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.

2.   L’État membre ou les États membres procédant à la détermination de la région d’origine communiquent la région déterminée à la Commission.

Article 9

Sélection conservatrice

Les États membres veillent à ce que les variétés de conservation fassent l’objet d’une sélection conservatrice dans leur région d’origine.

Section II

Production de semences et commercialisation des variétés de conservation

Article 10

Certification

Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être certifiées «semences certifiées d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété;

b)

les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées» prévues à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel;

c)

les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Article 11

Vérification

Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;

b)

les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Article 12

Essais de semences

1.   Les États membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux articles 10 et 11.

2.   Les essais visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

3.   Les États membres veillent à ce que les échantillons utilisés pour les essais visés au paragraphe 1 soient prélevés sur des lots homogènes. Ils veillent à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE.

Article 13

Région de production des semences

1.   Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine.

Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les États membres peuvent autoriser leur production dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine.

2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1.

La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est adoptée conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE pour définir, au besoin, les restrictions ou conditions liées à la désignation de telles régions.

Lorsque la Commission ni les autres États membres n’introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.

Article 14

Conditions de commercialisation

1.   Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes:

a)

elles ont été produites dans la région d’origine de la variété ou dans une région visée à l’article 13;

b)

la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de la variété.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire, à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de la variété en question.

Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l’article 15 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine.

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires.

3.   Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 13, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.

Article 15

Restrictions quantitatives

Chaque État membre veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n’excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d’hectares fixé à l’annexe I pour les différentes espèces.

Article 16

Application de restrictions quantitatives

1.   Les États membres veillent à ce que les producteurs leur indiquent, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la position de la zone destinée à la production de semences.

2.   Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1, les quantités établies par les États membres conformément à l’article 15 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent un quota à chaque producteur concerné, correspondant à la quantité de semences qu’il pourra commercialiser durant la saison de production en question.

Article 17

Scellement des emballages

1.   Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.

2.   Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage.

3.   Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.

Article 18

Étiquetage

Les États membres veillent à ce que les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:

a)

la mention «Règles et normes CE»;

b)

le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;

c)

l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en …» (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Échantillonné en …» (année);

d)

l’espèce;

e)

la dénomination de la variété de conservation;

f)

la mention «semences certifiées d’une variété de conservation» ou «semences standard d’une variété de conservation»;

g)

la région d’origine;

h)

si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences;

i)

le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;

j)

le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;

k)

en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

Article 19

Contrôle officiel a posteriori

Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation commercialisée en vertu de la présente directive soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales.

Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Article 20

Contrôles

Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences remplissent les exigences du présent chapitre, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.

CHAPITRE III

Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

Section I

Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

Article 21

Admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

1.   Les États membres peuvent admettre des variétés créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières pour autant que les conditions prévues aux articles 22 et 23 soient remplies.

2.   Les États membres peuvent admettre une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières comme une variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 26 de la directive 2009/145/CE de la Commission».

Article 22

Conditions de fond

1.   Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières.

Une variété est réputée avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/91/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.

Dans ce cas, pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, les États membres veillent à appliquer au moins les critères visés:

a)

dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou

b)

dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE.

Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/91/CE s’applique.

Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.

Article 23

Règles de procédure

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières:

a)

la description de la variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières et sa dénomination;

b)

les résultats d’essais non officiels;

c)

les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;

d)

d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Article 24

Cas d'exclusion

Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés:

a)

si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ou si elle a été supprimée du catalogue commun des variétés des espèces de légumes au cours des deux dernières années ou si le délai accordé au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE a expiré moins de deux ans auparavant; ou

b)

si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) no 2100/94 ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.

Article 25

Dénomination

1.   En ce qui concerne les dénominations des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) no 637/2009, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégés en vertu de l’article 2 de ce règlement.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.

Section II

Commercialisation des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

Article 26

Vérification

Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières» si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;

b)

les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Article 27

Essais de semences

1.   Les États membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées à l’article 26.

2.   Les essais visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Article 28

Restrictions quantitatives

Les États membres veillent à ce que les semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l’annexe II pour les différentes espèces.

Article 29

Scellement des emballages

1.   Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.

2.   Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage.

3.   Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture consiste au moins en l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.

Article 30

Étiquetage

Les États membres veillent à ce que les emballages de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant les informations suivantes:

a)

la mention «Règles et normes CE»;

b)

le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;

c)

l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en …» (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Échantillonné en …» (année);

d)

l’espèce;

e)

la dénomination de la variété;

f)

la mention «Variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières»;

g)

le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;

h)

le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;

i)

en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

Article 31

Contrôle officiel a posteriori

Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales.

Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Article 32

Contrôles

Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences remplissent les exigences du présent chapitre, en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités.

CHAPITRE IV

Dispositions générales et finales

Article 33

Rapports

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.

Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation et variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières mise sur le marché sur leur territoire.

Article 34

Communication des organisations reconnues dans le domaine des ressources phytogénétiques

Les États membres font connaître à la Commission les organisations reconnues visées à l’article 5, point d), à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 23, point d).

Article 35

Évaluation

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive pour le 31 décembre 2013.

Article 36

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 37

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 38

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(2)  JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

(3)  JO L 378 du 23.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 18.

(5)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(6)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 11.

(7)  JO L 191 du 23.7.2009, p. 10.

(8)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.


ANNEXE I

Restrictions quantitatives, telles que visées à l’article 15, applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation

Dénomination botanique

Nombre maximal d’hectares par État membre pour la production de légumes, par variété de conservation

Allium cepa L. – Groupe Cepa

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.

Capsicum annuum L.

Cichorium intybus L.

Cucumis melo L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cynara cardunculus L.

Daucus carota L.

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

40

Allium cepa L. – Groupe Aggregatum

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Beta vulgaris L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Foeniculum vulgare Mill.

Solanum melongena L.

Spinacia oleracea L.

20

Allium fistulosum L.

Allium schoenoprasum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Cichorium endivia L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Phaseolus coccineus L.

Raphanus sativus L.

Rheum rhabarbarum L.

Scorzonera hispanica L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Zea mays L. (partim)

10


ANNEXE II

Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l’article 28

Dénomination botanique

Poids net maximal par conditionnement, exprimé en grammes

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

Spinacia oleracea L.

Zea mays L. (partim)

250

Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum)

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Beta vulgaris L.

Brassica rapa L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Lactuca sativa L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Raphanus sativus L.

Scorzonera hispanica L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

25

Allium schoenoprasum L.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Brassica oleracea L. (tous)

Capsicum annuum L.

Cichorium endivia L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis melo L.

Cynara cardunculus L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.

Rheum rhabarbarum L.

Solanum melongena L.

5


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