EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1140

Règlement (CE) n o  1140/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

OJ L 312, 27.11.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 248 - 249

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1140/oj

27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1140/2009 DU CONSEIL

du 20 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins de la restructuration de la production laitière dans la Communauté, l'article 75, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 (2) autorise les États membres à accorder une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière et à alimenter la réserve nationale avec les quotas individuels ainsi libérés.

(2)

Pour promouvoir davantage la restructuration requise, il convient de calculer le prélèvement sur les excédents dont sont redevables les producteurs laitiers conformément à l'article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, sur la base du quota national diminué des quotas individuels rachetés au titre de l'article 75, paragraphe 1, point a), dudit règlement pour autant que les quotas libérés demeurent dans la réserve nationale durant l'année contingentaire concernée.

(3)

Vu la nécessité de renforcer les instruments financiers visant à garantir une nouvelle restructuration du secteur, il importe d'autoriser les États membres à affecter les fonds supplémentaires prélevés sur la base de la nouvelle méthode de calcul à cette action de restructuration.

(4)

Cette méthode de calcul devrait s'appliquer, à titre temporaire et uniquement en ce qui concerne les livraisons, aux périodes de douze mois commençant le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 afin de limiter la mesure au temps strictement nécessaire.

(5)

L'article 186 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission peut prendre des mesures en cas de perturbations du marché de certains produits agricoles lorsque les prix sur le marché intérieur augmentent ou baissent de manière significative. Le lait et les produits laitiers ne sont cependant pas couverts par ledit article.

(6)

Compte tenu des graves difficultés et de la volatilité croissante des prix que connaît le secteur laitier, il convient d'étendre le champ d'application de l'article 186 du règlement (CE) no 1234/2007 au lait et aux produits laitiers, ce qui permettra à la Commission de réagir aux perturbations du marché d'une manière souple et rapide.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 78 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait commercialisé en sus du quota national établi conformément à la sous-section II, déduction faite des quotas individuels pour les livraisons alloués à la réserve nationale conformément à l'article 75, paragraphe 1, point a), à partir du 30 novembre 2009 et dans laquelle ils ont été maintenus jusqu'au 31 mars de la période de douze mois concernée.»

b)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

«2 bis.   La différence entre le montant du prélèvement sur les excédents résultant de l'application du paragraphe 1 bis et celui résultant de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, est utilisée par l'État membre pour financer les mesures de restructuration dans le secteur laitier.»

2)

À l'article 79, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est intégralement distribué, conformément aux articles 80 et 83, entre les producteurs qui ont contribué au dépassement du quota national établi en application de l'article 78, paragraphe 1 bis

3)

À l'article 186, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les produits des secteurs du sucre, du houblon, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande ovine et de la viande caprine, lorsque le prix d'un de ces produits sur le marché communautaire augmente ou baisse de manière significative;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  Avis du 22 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


Top