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Document 32009R0839

Règlement (CE) n o 839/2009 de la Commission du 15 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 244, 16.9.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 179 - 182

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/839/oj

16.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/6


RÈGLEMENT (CE) N o 839/2009 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 31 juillet 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à la norme comptable internationale IAS 39 - Instruments financiers: comptabilisation et évaluations, intitulées «Éléments éligibles à la couverture», ci-après dénommées «amendements à l’IAS 39». Les amendements à l’IAS 39 apportent des clarifications quant à l’application de la comptabilité de couverture à la composante inflation des instruments financiers et quant aux contrats d’option lorsqu’ils sont utilisés comme instrument de couverture.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l’IAS 39 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Le règlement (CE) no 1126/2008 devrait donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications de l’IAS 39, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 30 juin 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS 39

Amendements «Éléments éligibles à la couverture» à l’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

Éléments éligibles à la couverture (Amendements à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation )

Dans la présente Norme, le paragraphe 103G est inséré.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

103G

Une entité doit appliquer les paragraphes AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A et AG110B de manière rétrospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009, conformément à IAS 8 méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique Éléments éligibles à la couverture (Amendements à IAS 39) pour une période ouverte avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer.

Dans l’Annexe A Guide d’application, les paragraphes AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A et AG110B sont insérés.

Éléments couverts (paragraphes 78 à 84)

Éléments qualifiés (paragraphes 78 à 80)

AG99BA

Une entité peut désigner toutes les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d’un élément couvert dans une relation de couverture. Une entité peut également ne désigner que les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d’un élément couvert au-delà ou en-deçà d’un cours spécifié ou d’une autre variable (un risque unilatéral). La valeur intrinsèque d’une option achetée de couverture (dans l’hypothèse où elle présente les mêmes termes principaux que le risque désigné) reflète un risque unilatéral dans un élément couvert; ce n’est pas le cas de sa valeur temps. Par exemple, une entité peut désigner la variabilité des résultats, en termes de flux de trésorerie futurs, d’une augmentation de prix sur un achat prévu de marchandises. Dans une telle situation, seules les pertes de flux de trésorerie résultant d’une augmentation du prix au-delà du niveau spécifié sont désignées. Le risque couvert ne comprend pas la valeur temps de l’option acquise parce que la valeur temps n’est pas une composante de la transaction prévue qui affecte le résultat [paragraphe 86(b)].

Désignation d’éléments financiers comme éléments couverts (paragraphes 81 et 81A)

AG99E

Le paragraphe 81 autorise une entité à désigner autre chose que l’intégralité de la variation de juste valeur ou de la variabilité des flux de trésorerie d’un instrument financier. Par exemple:

a)

tous les flux de trésorerie d’un instrument financier peuvent être désignés pour des variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur attribuables à certains risques (mais pas tous); ou

b)

certains des flux de trésorerie d’un instrument financier (mais pas tous) peuvent être désignés pour les variations de flux de trésorerie ou de juste valeur attribuables à tout ou partie des risques (c.-à-d. qu’une «partie» des flux de trésorerie de l’instrument financier peut être désignée pour les variations attribuables à l’ensemble des risques ou à une partie seulement de ceux-ci).

AG99F

Pour être éligibles à la comptabilité de couverture, les risques et parties de risque désignés doivent être des composantes séparément identifiables de l’instrument financier, et les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur de l’intégralité de l’instrument financier découlant de changements des risques et parties de risques désignés doivent pouvoir faire l’objet d’évaluations fiables. Par exemple:

a)

pour un instrument financier à taux fixe couvert contre les variations de juste valeur attribuables aux changements d’un taux d’intérêt sans risque ou de référence, le taux d’intérêt sans risque ou de référence est habituellement considéré comme étant à la fois une composante séparément identifiable de l’instrument financier, et évaluable de manière fiable.

b)

l’inflation n’est pas identifiable séparément et n’est pas évaluable de manière fiable; elle ne peut donc être désignée comme étant un risque ou comme étant une partie d’un instrument financier, sauf si les conditions fixées au paragraphe (c) sont remplies.

c)

une partie contractuellement spécifiée d’inflation dans les flux de trésorerie d’une obligation indexée sur l’inflation comptabilisée (dans l’hypothèse où il n’existe aucune obligation de prendre en compte séparément un dérivé incorporé) est séparément identifiable et évaluable de manière fiable tant que les autres flux de trésorerie de l’instrument ne sont pas affectés par la partie «inflation».

Comptabilité de couverture (paragraphes 85 à 102)

Appréciation de l’efficacité de la couverture

AG110A

Le paragraphe 74(a) autorise une entité de séparer la valeur intrinsèque et la valeur temps d’un contrat d’option et de désigner comme instrument de couverture la seule variation de la valeur intrinsèque du contrat d’option. Une telle désignation peut mener à une relation de couverture parfaitement efficace qui compense les variations de flux de trésorerie attribuables au risque unilatéral couvert d’une transaction prévue, si les principaux termes de la transaction prévue et de l’instrument de couverture sont identiques.

AG110B

Si une entité désigne dans son intégralité une option achetée en tant qu’instrument de couverture d’un risque unilatéral découlant d’une transaction prévue, la relation de couverture ne sera pas parfaitement efficace. En effet, la prime payée de l’option inclut la valeur temps et, comme énoncé au paragraphe AG99BA, un risque unilatéral désigné n’inclut pas la valeur temps d’une option. Dès lors, dans une telle situation, il n’y aura pas de compensation entre les flux de trésorerie relatifs à la valeur temps de la prime payée pour l’option et le risque couvert désigné.


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