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Document 32009D0557

2009/557/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie vésiculeuse du porc, en Italie, en 2008 [notifiée sous le numéro C(2009) 5608]

OJ L 191, 23.7.2009, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/557/oj

23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/72


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie vésiculeuse du porc, en Italie, en 2008

[notifiée sous le numéro C(2009) 5608]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2009/557/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La maladie vésiculeuse du porc est une infection virale des porcs dont les signes cliniques ne peuvent être aisément différenciés de ceux de la fièvre aphteuse, ce qui, dès lors, perturbe les échanges intracommunautaires et les exportations vers des pays tiers.

(2)

En cas de foyer de la maladie vésiculeuse du porc dans un État membre, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages de porcs sur le territoire de cet État membre, mais aussi à d'autres États membres et à des pays tiers, par la voie de l’exportation de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie (2) fixe des règles de police sanitaire à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc, tant pour les régions de cet État membre qui sont reconnues indemnes de la maladie que pour celles qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie. Les autorités italiennes ont satisfait aux exigences d’information prévues à l’article 11 de ladite décision.

(4)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. L'article 3, paragraphe 2, de ladite décision dispose que les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière, à la condition que les mesures prises soient destinées à éradiquer la maladie vésiculeuse du porc.

(5)

L'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de la décision 90/424/CEE établit la part de certains coûts encourus par les États membres qui est susceptible d'être couverte par une participation financière de la Communauté.

(6)

La participation financière de la Communauté aux mesures d’urgence pour l'éradication de la maladie vésiculeuse du porc est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3).

(7)

L'Italie a intégralement rempli ses obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

Le 10 décembre 2008, l'Italie a présenté une estimation des coûts encourus au titre des mesures d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de la Communauté à l’Italie

L'Italie peut bénéficier d'une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures prises, en application de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, pour lutter contre la maladie vésiculeuse du porc, en 2008.

Article 2

Destinataire

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 293 du 9.11.2005, p. 28.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


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