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Document 32009R0487

Règlement (CE) n o 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 148, 11.6.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 45 - 48

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/487/oj

11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT (CE) N o 487/2009 DU CONSEIL

du 25 mai 2009

concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Des modalités communes d’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité devraient être adoptées par la voie d’un règlement ou d’une directive arrêté sur la base de l’article 83 du traité. La Commission devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité ne s’appliquent pas à certaines catégories d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées.

(3)

La Commission devrait être habilitée à accorder des exemptions par catégorie dans le domaine des transports aériens tant pour le trafic intracommunautaire que pour le trafic entre la Communauté et les pays tiers.

(4)

Il convient de préciser les conditions et les circonstances dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres.

(5)

Il est souhaitable, en particulier, de prévoir des exemptions par catégorie pour certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées. Lesdites exemptions devraient être accordées pour une période limitée, au cours de laquelle les transporteurs aériens pourront s’adapter à un environnement plus concurrentiel. La Commission, agissant en étroite liaison avec les États membres, devrait être en mesure de définir avec précision la portée de ces exemptions et les conditions qui s’y rattachent.

(6)

Le présent règlement ne préjuge pas l’application de l’article 86 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s’applique aux transports aériens.

Article 2

1.   Conformément à l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, que l’article 81, paragraphe 1, du traité n’est pas applicable à certaines catégories d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées.

La Commission peut notamment adopter des règlements au sujet d’accords, de décisions ou de pratiques concertées qui ont pour objet:

a)

la programmation conjointe et la coordination des horaires de compagnies aériennes;

b)

des consultations tarifaires pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises sur les services aériens réguliers;

c)

des accords d’exploitation conjointe sur des services aériens réguliers nouveaux ou de faible densité;

d)

la répartition des créneaux horaires dans les aéroports et l’établissement des horaires; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (4);

e)

l’achat, le développement et l’exploitation en commun de systèmes de réservation informatisés pour la gestion des horaires, les réservations et la délivrance de billets par les entreprises de transport aérien; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (5).

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, les règlements de la Commission visés audit alinéa définissent les catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées auxquelles ils s’appliquent et précisent notamment:

a)

les restrictions ou les clauses qui peuvent ou non figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées;

b)

les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées, ou toute autre condition qui doit être remplie.

Article 3

Tout règlement arrêté en vertu de l’article 2 est applicable pour une période déterminée.

Il peut être abrogé ou modifié en cas d’évolution de la situation concernant l’un des facteurs qui en ont justifié l’adoption; en pareil cas, une période est fixée pour la modification des accords et pratiques concertées auxquels le règlement précédent était applicable avant abrogation ou modification.

Article 4

Les règlements arrêtés en vertu de l’article 2 comprennent une disposition précisant qu’ils s’appliquent avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date de leur entrée en vigueur.

Article 5

Un règlement arrêté en vertu de l’article 2 peut prévoir que l’interdiction visée à l’article 81, paragraphe 1, du traité n’est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, décisions et pratiques concertées existant déjà à la date d’adhésion, auxquels l’article 81, paragraphe 1, s’applique du fait de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date d’adhésion, relèvent déjà de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Article 6

Avant d’arrêter un règlement en vertu de l’article 2, la Commission en publie le projet et invite toutes les personnes et organisations concernées à lui faire connaître leurs observations dans un délai raisonnable qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 7

Avant de publier un projet de règlement et d’arrêter un règlement en vertu de l’article 2, la Commission consulte le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (6).

Article 8

Le règlement (CEE) no 3976/87 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  Avis du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 374 du 31.12.1987, p. 9.

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.

(5)  JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.

(6)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 3976/87 du Conseil

(JO L 374 du 31.12.1987, p. 9).

 

Règlement (CEE) no 2344/90 du Conseil

(JO L 217 du 11.8.1990, p. 15).

 

Règlement (CEE) no 2411/92 du Conseil

(JO L 240 du 24.8.1992, p. 19).

 

Acte d’adhésion de 1994, annexe I, point III.A.3

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 56).

 

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil

(JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

Uniquement l’article 41

Règlement (CE) no 411/2004 du Conseil

(JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

Uniquement l’article 2


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 3976/87

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, mots introductifs

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, troisième tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 2, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 2, paragraphe 2, cinquième tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Articles 3 et 4

Articles 3 et 4

Article 4 bis, première phrase

Article 5, premier alinéa

Article 4 bis, deuxième phrase

Article 5, deuxième alinéa

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe I

Annexe II


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