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Document 32009D0428

2009/428/CE: Décision de la Commission du 4 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exemption relative à une utilisation du plomb en tant qu’impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique [notifiée sous le numéro C(2009) 4165] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 139, 5.6.2009, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogé par 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/428/oj

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exemption relative à une utilisation du plomb en tant qu’impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique

[notifiée sous le numéro C(2009) 4165]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/428/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/95/CE prévoit que la Commission réexamine les exemptions aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive en ce qui concerne certains matériaux et composants d’équipements électriques et électroniques.

(2)

Après avoir effectué l’évaluation technique et scientifique requise, la Commission estime que des rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG) respectant les valeurs de concentration maximales établies par la directive 2002/95/CE sont à présent disponibles et qu’il y a lieu de réexaminer l’exemption accordée en ce qui les concerne.

(3)

Il convient dès lors de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence.

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les parties concernées. Lors de la consultation, il est apparu nécessaire de faire en sorte que les producteurs disposent d’un délai suffisant pour la qualification adéquate des rotateurs de Faraday (RIG) conformes aux limitations établies par la directive 2002/95/CE en ce qui concerne le plomb. Il convient donc de garantir que les effets négatifs de la substitution sur la santé et la sécurité des consommateurs ne risquent pas d’être supérieurs à ses bienfaits sur l’environnement, ainsi que sur la santé et la sécurité des consommateurs, notamment en ce qui concerne les équipements liés à la sécurité tels que les systèmes de communication.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

Dans l’annexe de la directive 2002/95/CE, le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22.

Le plomb en tant qu’impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique jusqu’au 31 décembre 2009.»


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