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Document 32009D0427

2009/427/CE: Décision de la Commission du 3 juin 2009 instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique

OJ L 139, 5.6.2009, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 85 - 87

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2021; abrogé par 32021D0826(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/427/oj

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juin 2009

instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique

(2009/427/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1) définit les objectifs et principes applicables à la production biologique et établit les exigences fondamentales en ce qui concerne la production, l’étiquetage et le contrôle des produits biologiques pour les productions végétale, animale et aquacole.

(2)

Dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant un plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques adoptée en juin 2004 (2), la Commission se propose d’évaluer la situation et de jeter les bases de l’élaboration des politiques, en fournissant un plan stratégique global en ce qui concerne l’apport de l’agriculture biologique à la politique agricole commune. En particulier, le plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques recommande, dans l’action 11, de créer un groupe d’experts indépendants appelé à formuler des avis techniques.

(3)

Il est possible que la Commission nécessite des avis techniques pour statuer sur la délivrance d’une autorisation d’utiliser des produits, substances et techniques dans le cadre de l’agriculture biologique et de la transformation des produits biologiques, pour élaborer ou améliorer les règles de production biologique et, de manière générale, pour toute autre question afférente au domaine de la production biologique. Il s’agit de missions complexes et de longue durée, qui requièrent un haut degré de spécialisation.

(4)

Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la production biologique et d’en définir la mission et la structure.

(5)

Le groupe devrait contribuer à garantir un accès aisé à une expertise technique de haut niveau dans un large éventail de domaines liés à la production biologique.

(6)

Il y a lieu qu’il soit composé de scientifiques et d’autres experts disposant de compétences en rapport avec la production biologique et qu’il fournisse des avis techniques indépendants, de haut niveau et transparents à la Commission.

(7)

Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (3).

(8)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4),

DÉCIDE:

Article premier

Le «groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique»

Il est institué un «groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique», ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission d’aider la Commission à:

a)

évaluer les produits, substances et techniques qui peuvent être utilisés dans le cadre de la production biologique, en accord avec les objectifs et principes établis dans le règlement (CE) no 834/2007;

b)

améliorer les règles existantes et à élaborer de nouvelles règles de production;

c)

instaurer un échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la production biologique.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le groupe pour toute question afférente au domaine de la production biologique.

2.   Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question spécifique.

Article 4

Composition — nomination

1.   Le groupe compte 13 membres.

2.   La Commission nomme les membres du groupe en les choisissant parmi les spécialistes des domaines visés à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1, qui ont répondu à l’appel public à candidatures. La Commission peut aussi dresser une liste de réserve de candidats qui n’ont pas pu être nommés membre permanent mais dont on a considéré, au cours de la procédure de sélection, qu’ils réunissaient les conditions nécessaires pour exercer une fonction au sein du groupe.

3.   Cette liste de réserve peut être utilisée pour nommer des remplaçants de membres du groupe ou nommer des membres des sous-groupes.

4.   Les membres du groupe et des sous-groupes sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.

5.   Les membres du groupe sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés selon les modalités prévues au paragraphe 6 ou jusqu’à la fin de leur mandat.

6.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 4 ou à l’article 287 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

7.   Les membres nommés à titre personnel signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt général, ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité. Ils déclarent également à chaque réunion tout intérêt particulier dont l’on pourrait considérer qu’il porte atteinte à leur indépendance compte tenu des points inscrits à l’ordre du jour.

8.   Les noms des membres du groupe et des sous-groupes nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’agriculture et du développement rural et dans le registre des groupes d’experts. Les noms des membres sont collectés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe élit, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents parmi ses membres.

2.   En accord avec la direction générale de l’agriculture et du développement rural, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat accompli. Les sous-groupes comptent sept membres au maximum, qui sont choisis parmi les membres du groupe ou sur la liste de réserve visée à l’article 4, paragraphe 3.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe si cela est jugé utile ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent participer à leurs réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (5).

7.   La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, l’ordre du jour, le compte rendu, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 6

Frais de réunion

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres et les experts dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Aucune rémunération ne sera versée pour les services rendus dans le cadre de la présente décision.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  SEC(2004) 739.

(3)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  SEC(2005) 1004.


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