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Document 32008D0033(01)

2009/59/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2008 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Národná banka Slovenska (BCE/2008/33)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 83–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 74 - 77

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/59(1)/oj

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/83


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 décembre 2008

concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Národná banka Slovenska

(BCE/2008/33)

(2009/59/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 49.1 et 49.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009 (1), la Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (2) est abrogée à compter du 1er janvier 2009.

(2)

L’article 49.1 des statuts du SEBC prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres participants. Les BCN des États membres participants actuels ont intégralement libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE (3). La pondération de la Národná banka Slovenska dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,6934 %, en vertu de l’article 2 de la décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (4). La Národná banka Slovenska a déjà libéré une partie de sa part dans le capital souscrit de la BCE, en vertu de l’article 1er de la décision BCE/2006/26 du 18 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (5). Le montant restant dû s’élève par conséquent à 37 216 406,81 EUR, ce chiffre résultant de la multiplication du capital souscrit de la BCE (5 760 652 402,58 EUR) par la pondération de la Národná banka Slovenska dans la clé de répartition du capital (0,6934 %), moins la partie de sa part dans le capital souscrit de la BCE qui a déjà été libérée.

(3)

L’article 49.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l’article 49.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres participants. En déterminant les «avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1», il convient de tenir dûment compte des précédentes adaptations de la clé de répartition du capital de la BCE (6) en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE en vertu de l’article 49.3 des statuts du SEBC (7). Par conséquent, conformément à la décision BCE/2008/27 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (8), le montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, s’élève à 44 154 040 257,26 EUR.

(4)

Il convient que la Národná banka Slovenska transfère des avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or.

(5)

L’article 30.3 des statuts du SEBC prévoit que chaque BCN d’un État membre participant doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu’elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres participants actuels ont déjà reçues (9) s’appliquent également à la dénomination et à la rémunération de la créance de la Národná banka Slovenska.

(6)

L’article 49.2 des statuts du SEBC prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l’année précédant l’abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l’article 49.2 des statuts du SEBC.

(7)

Conformément à l’article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (10), le gouverneur de la Národná banka Slovenska a eu l'occasion de faire certaines observations sur la présente décision avant son adoption,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro,

«avoirs de réserve de change»: des titres, de l’or ou des espèces,

«or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association,

«Eurosystème»: la BCE et les BCN des États membres participants,

«titres»: tout titre ou instrument financier tel que spécifié par la BCE,

«espèces»: la monnaie légale des États-Unis (dollar des États-Unis).

Article 2

Paiement du capital

1.   À compter du 1er janvier 2009, la Národná banka Slovenska libère le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 37 216 406,81 EUR.

2.   La Národná banka Slovenska paie à la BCE, le 2 janvier 2009, le montant précisé au paragraphe 1, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

3.   La Národná banka Slovenska paie à la BCE, le 2 janvier 2009, les intérêts courus au 1er janvier 2009 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET2.

4.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 3 sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d’avoirs de réserve de change

1.   La Národná banka Slovenska transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2009 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or, équivalent à 443 086 155,98 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de titres et d’espèces en dollars des États-Unis, exprimé en euros

Montant d’or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

376 623 232,58

66 462 923,40

443 086 155,98

2.   Le montant, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change qui doit être transféré par la Národná banka Slovenska en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d’une durée de 24 heures ayant lieu le 31 décembre 2008 entre l’Eurosystème et la Národná banka Slovenska et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10h30, heure de Londres, le 31 décembre 2008.

3.   La BCE confirme à la Národná banka Slovenska, aussitôt que possible, le montant calculé conformément au paragraphe 2.

4.   La Národná banka Slovenska transfère à la BCE un portefeuille d’espèces et de titres libellés en dollars des États-Unis dont la perte potentielle maximale (VaR) relative par rapport à la référence tactique de la BCE au moment du transfert ne dépasse pas la limite applicable aux portefeuilles de négociation par rapport à la référence tactique établie par la BCE. Le portefeuille d’espèces et de titres libellés en dollars des États-Unis doit également respecter les limites de crédit précisées par la BCE.

5.   Les espèces sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 2 janvier 2009. La Národná banka Slovenska donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

6.   La valeur de l’or transféré à la BCE par la Národná banka Slovenska en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 66 462 923,40 EUR, sans être supérieure à ce montant.

7.   La Národná banka Slovenska transfère l’or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l’or qui doit être transféré à la BCE est le 5 janvier 2009. La Národná banka Slovenska donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

8.   Si la valeur de l’or transféré par la Národná banka Slovenska à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, la Národná banka Slovenska transfère, le 5 janvier 2009, un montant d’espèces en dollars des États-Unis équivalent à l’insuffisance sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces espèces en dollars des États-Unis ne font pas partie des avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis transférés par la Národná banka Slovenska à la BCE en vertu du paragraphe 1.

9.   La Národná banka Slovenska transfère les titres à la BCE sur les comptes désignés par celle-ci. La date de règlement pour les titres qui doivent être transférés à la BCE est le 2 janvier 2009. La Národná banka Slovenska donne des instructions pour que la propriété des titres soit transférée à la BCE à la date de règlement. La valeur de ces titres est calculée sur la base des prix indiqués par la BCE.

10.   Le montant, exprimé en euros, de la somme de la valeur de tous les titres et espèces transférés à la BCE est égal au montant indiqué au paragraphe 1.

11.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l’article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l’accord du 31 décembre 2008 entre la Banque centrale européenne et la Národná banka Slovenska concernant la créance reçue par la Národná banka Slovenska de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (11).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

1.   À compter du 1er janvier 2009, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, la Národná banka Slovenska reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de sa contribution en avoirs de réserve de change. Cette créance correspond à 399 443 637,59 EUR.

2.   La créance que la Národná banka Slovenska reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice. La BCE informe la Národná banka Slovenska, chaque trimestre, de son montant cumulé.

4.   La créance n’est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2009 et conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, la Národná banka Slovenska contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2008.

2.   Le montant à verser par la Národná banka Slovenska est déterminé conformément à l’article 49.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 49.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de la Národná banka Slovenska et des BCN des États membres participants actuels dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2008/23.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation des cours des marchés et de l’or.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2008 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Národná banka Slovenska le montant qui doit être versé par la Národná banka Slovenska en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2008 par le conseil des gouverneurs, la Národná banka Slovenska paie à la BCE, en utilisant TARGET2:

a)

le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4; et

b)

les intérêts courus, du 1er janvier 2009 à la date de paiement, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Compétences

1.   Dans la mesure nécessaire, le directoire de la BCE adresse des instructions à la Národná banka Slovenska afin de mieux préciser et de mettre en œuvre toute disposition de la présente décision et d’apporter des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui pourraient surgir.

2.   Toute instruction émise par le directoire en vertu du paragraphe 1 est notifiée sans délai au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision du conseil des gouverneurs concernant ladite instruction.

Article 7

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 195 du 24.7.2008, p. 24.

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(3)  Décision BCE/2006/22 du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (JO L 24 du 31.1.2007, p. 3).

(4)  Voir page 66 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 15.

(6)  Décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 9 du 15.1.2004, p. 27) et décision BCE/2008/23.

(7)  Décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 205 du 9.6.2004, p. 5) et décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 24 du 31.1.2007, p. 1).

(8)  Voir page 77 du présent Journal officiel.

(9)  En vertu de l’orientation BCE/2000/15 du 3 novembre 1998 modifiée par l’orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114).

(10)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(11)  JO C 18 du 24.1.2009, p. 3.


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