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Document 32009R0051

Règlement (CE) n o  51/2009 de la Commission du 15 janvier 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

OJ L 17, 22.1.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 298 - 299

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/51/oj

22.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/17


RÈGLEMENT (CE) N o 51/2009 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2009

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article matelassé de forme rectangulaire, mesurant approximativement 260 cm × 240 cm, constitué de trois couches; les deux couches extérieures sont réalisées en tissu de coton, la couche centrale en ouate synthétique, formant la garniture intérieure. La face supérieure comporte un bord ajouté d'approximativement 30 cm de large, d'une couleur contrastante. Les différentes couches sont assemblées par piqûre décorative.

(couvre-lit)

(Voir photographie no 645) (1)

9404 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 s) de la section XI, ainsi que par le libellé des codes NC 9404, 9404 90 et 9404 90 90.

Il y a lieu de classer les articles de literie et articles similaires qui sont garnis intérieurement de toutes matières dans la position 9404. Voir également les notes explicatives du système harmonisé (SH) relatives à la position 9404, paragraphe B), et paragraphe B), point 2), qui mentionnent explicitement couvre pieds et couvre-lits.

Le classement dans la position 6304 est exclu, car la section XI n'inclut pas les articles de literie du chapitre 94 [voir note 1 s) de la section XI]. De plus, la position 6304 exclut les articles d'ameublement énumérés dans la position 9404 tels que les couvre-lits (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 6304, deuxième paragraphe).

Il convient donc de classer l'article dans la position 9404 90 90.

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(1)  La photographie n'est fournie qu'à titre d'illustration.


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