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Document 42008X0730(01)
Regulation No 30 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers
Règlement n o 30 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques
Règlement n o 30 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques
OJ L 201, 30.7.2008, p. 70–96
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 065 P. 136 - 162
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/03/2010
30.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/70 |
Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement no 30 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques
Révision 3
Comprenant tout le texte valide jusqu'à:
Complément 15 à la série 02 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 10 novembre 2007
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. |
Domaine d'application |
2. |
Définitions |
3. |
Inscriptions |
4. |
Demande d'homologation |
5. |
Homologation |
6. |
Spécifications |
7. |
Modifications du type de pneumatique et extension de l'homologation |
8. |
Conformité de la production |
9. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
10. |
Arrêt définitif de la production |
11. |
Dispositions transitoires |
12. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des service administratifs |
ANNEXES
Annexe I — |
Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique pour automobiles conformément au Règlement no 30 |
Annexe II — |
Exemple de la marque d'homologation |
Annexe III — |
Schéma des inscriptions du pneumatique |
Annexe IV — |
Indice de capacité de charge |
Annexe V — |
Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques |
Annexe VI — |
Méthode de mesure des pneumatiques |
Annexe VII — |
Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse |
1. DOMAINE D'APPLICATION
Le présent Règlement s'applique aux pneumatiques neufs conçus principalement, mais pas exclusivement, pour les véhicules des catégories M1, O1 et O2 (1).
Il ne s'applique pas aux pneumatiques conçus pour:
a) |
équiper les voitures de collection; |
b) |
la compétition. |
2. DÉFINITIONS
Au sens du présent Règlement, on entend par:
2.1. |
«type de pneumatique», les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:
|
2.2. |
«pneumatiques neige», les pneumatiques dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont connues avant tout pour assurer dans la boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur que celui des pneumatiques du type routier. Le dessin de la bande de roulement des pneumatiques neige est généralement caractérisé par des éléments de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres que ceux des pneumatiques du type routier; |
2.3. |
«structure d'un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:
|
2.4. |
«talon», l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci (2); |
2.5. |
«câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (2); |
2.6. |
«pli», une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (2); |
2.7. |
«carcasse», la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc, qui, à l'état gonflé, supporte la charge (2); |
2.8. |
«bande de roulement», la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol (2); |
2.9. |
«flanc», la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et le talon (2); |
2.10. |
«zone basse du pneumatique», la zone comprise entre la section maximale du pneumatique et la zone destinée à être couverte par le rebord de la jante (2);
|
2.11. |
«rainures de la bande de roulement», l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture (2); |
2.12. |
«grosseur du boudin», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (2); |
2.13. |
«grosseur hors tout», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (3); |
2.14. |
«hauteur du boudin», la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante (3); |
2.15. |
«rapport nominal d'aspect (Ra)», le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur du boudin exprimée en mm par la grosseur nominale du boudin traduite en mm; |
2.16. |
«diamètre extérieur», le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé (3); |
2.17. |
«désignation de la dimension du pneumatique»,
|
2.18. |
«diamètre nominal de la jante», le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté; |
2.19. |
«jante», le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer (3);
|
2.20. |
«jante théorique», la jante fictive dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d'un pneumatique. La valeur x doit être justifiée par le fabricant du pneumatique; |
2.21. |
«jante de mesure», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimensionnelles; |
2.22. |
«jante d'essai», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les essais; |
2.23. |
«arrachement», la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement; |
2.24. |
«décollement des câblés», la séparation des câblés du revêtement qui les entoure; |
2.25. |
«décollement des plis», la séparation entre plis adjacents; |
2.26. |
«décollement de la bande de roulement», la séparation de la bande de roulement de la carcasse; |
2.27. |
«indicateurs d'usure», les bossages existant à l'intérieur des rainures de la bande de roulement et destinés à signaler de façon visuelle le degré d'usure de cette dernière; |
2.28. |
«indice de capacité de charge», un chiffre lié à la masse de référence que peut supporter un pneumatique utilisé conformément aux prescriptions d'utilisation définies par le fabricant. |
2.29. |
«catégorie de vitesse», la vitesse maximale que le pneumatique peut supporter, exprimée par un symbole de catégorie de vitesse (voir le tableau ci-après).
|
2.30. |
Rainures de la bande de roulement
|
2.31. |
«limite de charge maximale» s'entend de la masse maximale que peut supporter le pneumatique:
|
2.32. |
«Mode de roulage à plat», l’état d’un pneumatique essentiellement capable de préserver l’intégrité de sa structure lorsque sa pression de gonflage est comprise entre 0 et 70 kPa. |
2.33. |
«Fonctions élémentaires d’un pneumatique», la capacité normale d’un pneumatique gonflé à supporter une charge donnée, à une vitesse donnée, et à transmettre au sol la force motrice et les forces de braquage et de freinage. |
2.34. |
«Système de roulage à plat» ou «système de mobilité prolongée», un ensemble d’éléments fonctionnant de façon interdépendante, comprenant un pneumatique, qui mis ensemble assurent l’efficacité requise en remplissant les fonctions élémentaires d’un pneumatique à une vitesse de 80 km/h et sur une distance de 80 km au moins en mode de roulage à plat. |
2.35. |
«Hauteur de la partie comprimée du boudin», la différence entre le rayon du boudin comprimé, mesuré à partir du centre de la jante jusqu’à la surface du boudin, et la moitié du diamètre nominal de la jante, tel qu’il est défini dans la norme ISO 4000-1. |
3. INSCRIPTIONS
3.1. Les pneumatiques présentés à l'homologation portent, dans le cas de pneumatiques symétriques sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques asymétriques au moins sur le flanc extérieur:
3.1.1. |
la marque de fabrique ou de commerce, |
3.1.2. |
la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.17 du présent Règlement, |
3.1.3. |
l'indication de la structure:
|
3.1.4. |
l'indication de la catégorie de vitesse à laquelle appartient le pneumatique, par le symbole indiqué au paragraphe 2.29. ci-dessus,
|
3.1.5. |
les lettres M+S ou M.S. ou M&S s'il s'agit d'un pneumatique du type neige, |
3.1.6. |
l'indice de capacité de charge tel que défini au paragraphe 2.28 du présent Règlement, |
3.1.7. |
l'indication du mot «TUBELESS» lorsqu'il s'agit d'un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air, |
3.1.8. |
l'inscription «REINFORCED» ou «EXTRA LOAD» s'il s'agit d'un pneumatique renforcé; |
3.1.9. |
l'indication de la date de fabrication est constituée par un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux derniers l’année de fabrication. Toutefois, cette indication, qui peut n'être apposée que sur un seul flanc, ne sera exigée, pour tout pneumatique présenté à l'homologation, que deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement (4). |
3.1.10. |
Dans le cas de pneumatiques homologués pour la première fois après l’entrée en vigueur du Complément 13 à la série 02 d’amendements au Règlement no 30, le symbole d’identification doit être placé immédiatement après l’indication du diamètre de la jante telle que définie au paragraphe 2.17.1.3. |
3.1.11. |
Dans le cas des pneus de secours à usage temporaire, les mots «TEMPORARY USE ONLY», en lettres majuscules d'au moins 12,7 mm de haut.
|
3.1.12. |
Le symbole ci-dessous si le pneumatique est «capable de rouler à plat» ou est «autoportant», la lettre «h» mesurant au moins 12 mm de hauteur. |
3.2. Les pneumatiques comportent un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation, comme indiqué à l'annexe II du présent Règlement.
3.3. L'annexe III du présent Règlement donne un exemple de schéma des inscriptions du pneumatique.
3.4. Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1 et la marque d'homologation prévue par le paragraphe 5.4 du présent Règlement doivent être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques. Elles doivent être nettement lisibles et situées dans la zone basse du pneumatique sur au moins un des flancs, à l'exception de l'inscription mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus.
3.4.1. Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», les inscriptions peuvent être apposées n’importe où sur le flanc extérieur du pneumatique.
4. DEMANDE D'HOMOLOGATION
4.1. La demande d'homologation d'un type de pneumatique est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité. Elle précise:
4.1.1. |
la désignation de la dimension du pneumatique telle qu'elle est définie au paragraphe 2.17 du présent Règlement, |
4.1.2. |
la marque de fabrique ou de commerce, |
4.1.3. |
la catégorie d'utilisation [ordinaire (route) ou pneu neige ou pneumatique à usage temporaire], |
4.1.4. |
la structure (diagonale, diagonale ceinturée, radiale, pour roulage à plat), |
4.1.5. |
la catégorie de vitesse, |
4.1.6. |
l'indice de capacité de charge du pneumatique, |
4.1.7. |
si le pneumatique est destiné à être utilisé avec ou sans chambre à air, |
4.1.8. |
si le pneumatique est «normal» ou «renforcé» ou «pneumatique de secours à usage temporaire de type T», |
4.1.9. |
pour les pneumatiques à structure diagonale, le nombre de «ply-rating», |
4.1.10. |
les cotes d'encombrement: grosseur hors tout du boudin et diamètre extérieur, |
4.1.11. |
les jantes possibles de montage, |
4.1.12. |
les jantes de mesure et d'essai, |
4.1.13. |
la pression d'essai au cas où le fabricant demande l'application du paragraphe 1.3 de l'annexe VII du présent Règlement, |
4.1.14. |
le coefficient x mentionné au paragraphe 2.20 ci-dessus. |
4.1.15. |
sur les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 300 km/h, la vitesse maximale autorisée par le fabricant et la capacité de charge autorisée pour cette vitesse maximale. Le fabricant doit aussi indiquer ces valeurs dans la brochure technique concernant ce type de pneumatique. |
4.1.16. |
le moyen d’identification du bord de la jante propre aux pneumatiques «capables de rouler à plat» en «mode de roulage à plat». |
4.2. La demande d'homologation doit être accompagnée (en triple exemplaire) d'un schéma, ou d'une illustration photographique représentant la bande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure, indiquant les dimensions pertinentes (voir par. 6.1.1 et 6.1.2) du type présenté en vue de l'homologation. Elle doit aussi être accompagnée soit du procès-verbal d'essai délivré par le laboratoire d'essai agréé, soit d'un ou de deux échantillons du type de pneumatique, au choix de l'autorité compétente. Des dessins ou des photographies du flanc et de la bande de roulement du pneumatique doivent être présentés une fois que la production est lancée, un an au plus tard après la date de délivrance de l'homologation de type.
4.3. L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type.
4.4. Si un fabricant de pneumatiques présente une demande d'homologation pour une gamme de pneumatiques, on ne considère pas qu'il est nécessaire de procéder à un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme. Le choix le plus défavorable peut être effectué à la discrétion de l'autorité chargée de l'homologation.
5. HOMOLOGATION
5.1. Si le pneumatique présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après, l'homologation pour ce type de pneumatique est accordée.
5.2. Chaque homologation accordée comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02) indiquent la série d'amendements contenant les modifications techniques majeures les plus récentes apportées au Règlement, à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de pneumatique visé par le présent Règlement.
5.3. L'homologation ou l'extension ou le refus ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique, en application du présent Règlement, est communiqué aux parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe I du présent Règlement.
5.3.1. Si une homologation de type est accordée à un type de pneumatique conçu pour des vitesses supérieures à 300 km/h (voir par. 4.1.15), la vitesse maximale appropriée (km/h) et la capacité de charge (kg) autorisée pour la vitesse maximale doivent être clairement indiquées à la rubrique 10 de la fiche de communication reproduite à l'annexe I du présent Règlement; les capacités de charge autorisées pour les vitesses intermédiaires supérieures à 300 km/h peuvent aussi être indiquées.
5.4. Sur tout pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en application du présent Règlement, il est apposé, de manière visible, à l'emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.1 ci-dessus, une marque d'homologation internationale composée:
5.4.1. |
d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (5), |
5.4.2. |
d'un numéro d'homologation. |
5.5. La marque d'homologation sera nettement lisible et indélébile.
5.6. L'annexe II du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation.
6. SPÉCIFICATIONS
6.1. Cotes des pneumatiques
6.1.1. Grosseur du boudin d'un pneumatique
6.1.1.1. La grosseur du boudin est calculée à l'aide de la formule suivante:
S = S1 + K (A – A1)
dans laquelle:
S |
= |
«grosseur du boudin» exprimée en mm, mesurée sur la jante de mesure, |
S1 |
= |
«grosseur nominale du boudin» (traduite en mm) telle que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions, |
A |
= |
largeur (exprimée en mm) de la jante de mesure indiquée par le manufacturier dans la notice descriptive (6), |
A1 |
= |
largeur (exprimée en mm) de la jante théorique. |
On retient pour A1 la valeur S1, multipliée par x, justifiée par le fabricant et pour K la valeur 0,4.
6.1.1.2. Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement, la grosseur du boudin est celle qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.
6.1.1.3. Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», la valeur K est considérée comme étant égale à 0,6.
6.1.2. Diamètre extérieur d'un pneumatique
6.1.2.1. Le diamètre extérieur d'un pneumatique doit être calculé à l'aide de la formule suivante:
D = d + 2H
dans laquelle:
|
D est le diamètre extérieur exprimé en mm, |
|
d est le nombre conventionnel mentionné au paragraphe 2.17.1.3 ci-dessus exprimé en mm (6), |
|
H est la hauteur nominale du boudin en mm, égale à H = 0,01 S1 × Ra, |
|
S1 est la grosseur nominale du boudin exprimée en mm, |
|
Ra est le rapport nominal d'aspect, |
tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de dimension du pneumatique conformément aux prescriptions du paragraphe 3.4 ci-dessus.
6.1.2.2. Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement, le diamètre extérieur est celui qui figure dans ces tableaux en face de la désignation de dimension du pneumatique.
6.1.2.3. Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», le diamètre extérieur est celui spécifié dans la désignation de dimension du pneumatique figurant sur le flanc de celui-ci.
6.1.3. Méthode de mesure des pneumatiques
La mesure des cotes de pneumatique doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe VI du présent Règlement.
6.1.4. Spécifications relatives à la grosseur du boudin du pneumatique
6.1.4.1. La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin déterminée en application du paragraphe 6.1.1 ci-dessus.
6.1.4.2. Elle peut dépasser cette valeur des pourcentages suivants:
6.1.4.2.1. |
en cas de pneumatiques à structure diagonale, 6 %; |
6.1.4.2.2. |
sur les pneumatiques à structure radiale, sur les pneumatiques capables de rouler à plat 4 %; |
6.1.4.2.3. |
en outre, si le pneumatique est équipé de nervures ou de bandes de protection, le chiffre augmenté de la tolérance ci-dessus peut être dépassé de 8 mm. |
6.1.4.2.4. |
Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», la grosseur hors tout du pneumatique, dans sa partie inférieure, est égale à la largeur nominale de la jante sur laquelle le pneumatique est monté, telle qu’indiquée par le fabricant dans la notice descriptive, majorée de 20 mm. |
6.1.5. Spécifications relatives au diamètre extérieur des pneumatiques
Le diamètre extérieur du pneumatique ne doit pas excéder les valeurs Dmin et Dmax obtenues avec les formules suivantes:
|
Dmin d + (2H × a) |
|
Dmax d + (2H × b) |
dans lesquelles:
6.1.5.1. |
Pour les pneumatiques énumérés à l’annexe V et les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», la hauteur nominale H du boudin est égale à: H = 0,5 (D – d) (pour les références, voir le paragraphe 6.1.2). |
6.1.5.2. |
pour les autres dimensions ne figurant pas dans l'annexe V, «H» et «d» sont conformes aux définitions du paragraphe 6.1.2.1, |
6.1.5.3. |
les coefficients «a» et «b» sont respectivement:
|
6.1.5.4. |
pour les pneumatiques neige, le diamètre hors tout (Dmax) déterminé conformément aux dispositions ci-dessus peut être dépassé de 1 %. |
6.2. Essai de performance charge/vitesse
6.2.1. Le pneumatique doit subir l'essai de performance charge/vitesse effectué suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe VII du présent Règlement.
6.2.1.1. Lorsque la demande porte sur des pneumatiques sur lesquels figurent les lettres «ZR» dans la désignation des dimensions et qui sont conçus pour des vitesses supérieures à 300 km/h (voir par. 4.1.15), l'essai charge/vitesse ci-dessus est effectué sur un seul pneumatique aux conditions de charge et de vitesse indiquées dessus (voir par. 3.1.4.1). Un autre essai charge/vitesse doit être effectué sur un second échantillon du même type de pneumatique aux conditions de charge et de vitesse définies par le fabricant du pneumatique comme maximales (voir par. 4.1.15 du présent Règlement).
Avec l'accord du fabricant, le second essai peut être effectué sur le même échantillon de pneumatique.
6.2.1.2. En cas de demande d’homologation d’un système «de roulage à plat», l’essai de vitesse en charge ci-dessus est effectué sur un pneumatique gonflé conformément aux prescriptions du paragraphe 1.2 de l’annexe VII, conformément aux conditions de charge et de vitesse figurant sur le pneumatique (voir par. 3.1.4.1). Un autre essai de charge et/ou de vitesse doit être effectué sur un deuxième échantillon appartenant au même type de pneumatique, comme indiqué au paragraphe 3 de l’annexe VII. Le second essai peut être effectué sur le premier échantillon si le fabricant est d’accord.
6.2.2. Un pneumatique, après avoir subi avec succès l'essai charge/vitesse, ne doit comporter aucun décollement de la bande de roulement, des plis des câblés, ni comporter d'arrachements de la bande de roulement ou de ruptures des câblés.
6.2.2.1. Toutefois, un pneumatique portant le symbole de catégorie de vitesse «Y» qui, après avoir subi l'essai en question, présente sur la bande de roulement des boursouflures superficielles dues au matériel et aux conditions spécifiques d'essai est considéré comme ayant réussi l'essai.
6.2.2.2. Cependant, un système «de roulage à plat» qui, à l’issue de l’essai (voir par. 3 de l’annexe VII), ne présente pas de diminution de la hauteur de la partie comprimée de son boudin supérieure à 20 % et dont la bande de roulement ne s’est pas détachée de ses flancs est considéré comme ayant satisfait à l’essai.
6.2.3. Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai de performance charge/vitesse, ne doit pas différer de plus de ± 3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.
6.3. Indicateurs d'usure
6.3.1. Les pneumatiques doivent comporter au moins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu près également espacées et situées dans les rainures principales de la bande de roulement. Ces indicateurs d'usure ne doivent pas pouvoir être confondus avec les ponts de gomme existant entre les nervures ou les pavés de la bande de roulement.
6.3.2. Toutefois, pour des dimensions destinées à être montées sur des jantes de diamètre nominal inférieur ou égal à 12, quatre rangées d'indicateurs seront acceptées.
6.3.3. Les indicateurs d'usure doivent permettre de signaler, avec une tolérance de + 0,60/– 0,00 mm, que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm.
6.3.4. La hauteur des indicateurs d'usure est déterminée par la différence, à partir de la surface de la bande de roulement, entre la profondeur de sculpture mesurée au sommet de l'indicateur d'usure et la profondeur de sculpture mesurée immédiatement après raccordement de l'indicateur d'usure.
7. MODIFICATIONS DU TYPE DE PNEUMATIQUE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION
7.1. Toute modification du type de pneumatique est portée à la connaissance du service administratif qui a homologué le type de pneumatique. Ce service peut alors:
7.1.1. |
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir de conséquences fâcheuses notables, et qu'en tout cas le pneumatique satisfait encore aux prescriptions, |
7.1.2. |
soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. |
7.2. Une modification des sculptures du pneumatique n'est pas considérée comme nécessitant une reproduction des essais prescrits au paragraphe 6 du présent Règlement.
7.3. La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.
7.4. L'autorité compétente qui délivre la prorogation de l'homologation lui attribue un numéro de série qu'elle notifie aux autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe I du présent Règlement.
8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les procédures de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:
8.1. |
Les pneumatiques homologués en vertu du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué, et à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus. |
8.2. |
L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. Pour chaque installation de production, la fréquence normale de ces vérifications doit être d'au moins une tous les deux ans. |
9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
9.1. L'homologation délivrée pour un type de pneumatique conformément au présent Règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 8.1 ci-dessus n'est pas respectée ou si les pneumatiques prélevés dans la série n'ont pas subi avec succès les essais prévus par ce même paragraphe.
9.2. Au cas où une Partie contractante à l'Accord appliquant le présent Règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent Règlement.
10. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de pneumatique homologué conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour le notifie aux autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe I du présent Règlement.
11. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
11.1. Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent pas refuser d'accorder des extensions d'homologation aux séries d'amendements précédentes ou de compléter la série d'amendements au présent Règlement.
11.2. Aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser un pneumatique homologué conformément à la série 01 d'amendements au présent Règlement.
11.3. Indicateurs d'usure:
11.3.1. |
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent complément 4 à la série 02 d'amendements, les Parties contractantes qui appliquent ce Règlement ne sont plus autorisées à accorder des homologations en application du complément 3 à la série 02 d'amendements, en ce qui concerne les prescriptions du paragraphe 6.3.3. |
11.3.2. |
Tous les pneumatiques neufs fabriqués à compter du 1 octobre 1995 doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 6.3.3 tel qu'il a été modifié par le complément 4 à la série 02 d'amendements. |
12. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
12.1. Les Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension ou de refus ou de retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production, émises dans d'autres pays.
12.2. Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement peuvent désigner les laboratoires des fabricants de pneumatiques comme étant des laboratoires d'essai agréés.
12.3. Dans le cas où une Partie à l'Accord donne effet au paragraphe 12.2 ci-dessus, elle peut, si elle le désire, se faire représenter aux essais par une ou plusieurs personnes de son choix.
Figure explicative
(voir paragraphe 2 du présent Règlement)
(1) Selon les définitions de l'annexe VII de la Résolution d'Ensemble sur la Construction des Véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'Amend.4).
(2) Voir figure explicative.
(3) Voir figure explicative.
(4) Avant le 1er janvier 2000, la date de fabrication peut être indiquée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication.
(5) 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour la Chypre, 50 pour la Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres) et 56 pour le Monténégro. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.
(6) Lorsque le nombre conventionnel est indiqué par des codes, la valeur exprimée en mm est obtenue en multipliant ce nombre par 25,4.
ANNEXE I
COMMUNICATION
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
ANNEXE II
Exemple de la marque d'homologation
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique, indique que ce type de pneumatique a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le numéro 022439.
Note: Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été accordée conformément aux dispositions de ce Règlement tel qu'il a été amendé par la série 02 d'amendements.
Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.
ANNEXE III
Schéma des inscriptions du pneumatique
1. Exemple des inscriptions que devront porter les pneumatiques mis sur le marché postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement
Ces inscription définissent un pneumatique:
a) |
ayant une grosseur nominale du boudin de 185, |
b) |
ayant un rapport nominal d'aspect de 70, |
c) |
possédant une structure radiale (R), |
d) |
ayant un diamètre nominal de jante de 14, |
e) |
possédant la capacité de charge de 580 kg correspondant à l'indice de charge 89 figurant à l'annexe IV du présent Règlement, |
f) |
appartenant à la catégorie de vitesse T (vitesse maximale 190 km/h), |
g) |
pouvant être monté sans chambre à air (Tubeless), |
h) |
appartenant au type neige (M+S), |
i) |
fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 2003. |
2. Dans le cas particulier des pneumatiques ayant la configuration de montage pneumatique/jante «A» ou «U», l’inscription devra être sous la forme de l’exemple ci-après:
185-560 R 400A ou 185-560 R 400U, où:
|
185 désigne la grosseur nominale du boudin en millimètres, |
|
560 désigne le diamètre extérieur en millimètres, |
|
R indique la structure du pneumatique — voir le paragraphe 3.1.3 du présent Règlement, |
|
400 désigne le diamètre nominal de la jante en millimètres, |
|
A ou U désigne la configuration du montage pneumatique/jante. |
L’inscription de l’indice de charge, de la catégorie de vitesse, de la date de fabrication et d’autres informations doit être conforme à celle indiquée dans l’exemple 1 ci-dessus.
3. L’emplacement et l’ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:
a) |
La désignation de la dimension telle que définie au paragraphe 2.17 du présent Règlement doit être groupée comme indiqué dans les exemples ci-dessus: 185/70 R 14 et 185-560 R 400A ou 185-560 R 400U; |
b) |
La description de service comportant l’indice de charge et le code de vitesse doit être placée immédiatement après la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.17 du présent Règlement; |
c) |
les symboles «Tubeless», «Reinforced», et «M+S» peuvent être éloignés de la désignation de la dimension. |
ANNEXE IV
Indices de capacité de charge
Li |
= |
Indice de capacité de charge |
kg |
= |
Masse correspondante du véhicule qui doit être supportée (kg) |
Li |
kg |
0 |
45 |
1 |
46,2 |
2 |
47,5 |
3 |
48,7 |
4 |
50 |
5 |
51,5 |
6 |
53 |
7 |
54,5 |
8 |
56 |
9 |
58 |
10 |
60 |
11 |
61,5 |
12 |
63 |
13 |
65 |
14 |
67 |
15 |
69 |
16 |
71 |
17 |
73 |
18 |
75 |
19 |
77,5 |
20 |
80 |
21 |
82,5 |
22 |
85 |
23 |
87,5 |
24 |
90 |
25 |
92,5 |
26 |
95 |
27 |
97,5 |
28 |
100 |
29 |
103 |
30 |
106 |
31 |
109 |
32 |
112 |
33 |
115 |
34 |
118 |
35 |
121 |
36 |
125 |
37 |
128 |
38 |
132 |
39 |
136 |
40 |
140 |
41 |
145 |
42 |
150 |
43 |
155 |
44 |
160 |
45 |
165 |
46 |
170 |
47 |
175 |
48 |
180 |
49 |
185 |
50 |
190 |
51 |
195 |
52 |
200 |
53 |
206 |
54 |
212 |
55 |
218 |
56 |
224 |
57 |
230 |
58 |
236 |
59 |
243 |
60 |
250 |
|
|
61 |
257 |
62 |
265 |
63 |
272 |
64 |
280 |
65 |
290 |
66 |
300 |
67 |
307 |
68 |
315 |
69 |
325 |
70 |
335 |
71 |
345 |
72 |
355 |
73 |
365 |
74 |
375 |
75 |
387 |
76 |
400 |
77 |
412 |
78 |
425 |
79 |
437 |
80 |
450 |
81 |
462 |
82 |
475 |
83 |
487 |
84 |
500 |
85 |
515 |
86 |
530 |
87 |
545 |
88 |
560 |
89 |
580 |
90 |
600 |
|
|
91 |
615 |
92 |
630 |
93 |
650 |
94 |
670 |
95 |
690 |
96 |
710 |
97 |
730 |
98 |
750 |
99 |
775 |
100 |
800 |
101 |
825 |
102 |
850 |
103 |
875 |
104 |
900 |
105 |
925 |
106 |
950 |
107 |
975 |
108 |
1 000 |
109 |
1 030 |
110 |
1 060 |
111 |
1 090 |
112 |
1 120 |
113 |
1 150 |
114 |
1 180 |
115 |
1 215 |
116 |
1 250 |
117 |
1 285 |
118 |
1 320 |
119 |
1 360 |
120 |
1 400 |
|
|
ANNEXE V
Designation et cotes d'encombrement des pneumatiques
Tableau I
Pneumatiques diagonaux (pneumatiques européens)
Dimensions |
Largeur de la jante de mesure Code |
Diamètre hors tout (1) mm |
Grosseur du boudin (1) mm |
Diamètre de jante nominal «d» mm |
Série Super-Ballon |
||||
4.80-10 |
3.5 |
490 |
128 |
254 |
5.20-10 |
3.5 |
508 |
132 |
254 |
5.20-12 |
3.5 |
558 |
132 |
305 |
5.60-13 |
4 |
600 |
145 |
330 |
5.90-13 |
4 |
616 |
150 |
330 |
6.40-13 |
4.5 |
642 |
163 |
330 |
5.20-14 |
3.5 |
612 |
132 |
356 |
5.60-14 |
4 |
626 |
145 |
356 |
5.90-14 |
4 |
642 |
150 |
356 |
6.40-14 |
4.5 |
666 |
163 |
356 |
5.60-15 |
4 |
650 |
145 |
381 |
5.90-15 |
4 |
668 |
150 |
381 |
6.40-15 |
4.5 |
692 |
163 |
381 |
6.70-15 |
4.5 |
710 |
170 |
381 |
7.10-15 |
5 |
724 |
180 |
381 |
7.60-15 |
5.5 |
742 |
193 |
381 |
8.20-15 |
6 |
760 |
213 |
381 |
Série Low Section |
||||
5.50-12 |
4 |
552 |
142 |
305 |
6.00-12 |
4.5 |
574 |
156 |
305 |
7.00-13 |
5 |
644 |
178 |
330 |
7.00-14 |
5 |
668 |
178 |
356 |
7.50-14 |
5.5 |
688 |
190 |
356 |
8.00-14 |
6 |
702 |
203 |
356 |
6.00-15 L |
4.5 |
650 |
156 |
381 |
Série Super Low Section (2) |
||||
155-13/6.15-13 |
4.5 |
582 |
157 |
330 |
165-13/6.45-13 |
4.5 |
600 |
167 |
330 |
175-13/6.95-13 |
5 |
610 |
178 |
330 |
155-14/6.15-14 |
4.5 |
608 |
157 |
356 |
165-14/6.45-14 |
4.5 |
626 |
167 |
356 |
175-14/6.95-14 |
5 |
638 |
178 |
356 |
185-14/7.35-14 |
5.5 |
654 |
188 |
356 |
195-14/7.75-14 |
5.5 |
670 |
198 |
356 |
Série Ultra Low Section |
||||
5.9-10 |
4 |
483 |
148 |
254 |
6.5-13 |
4.5 |
586 |
166 |
330 |
6.9-13 |
4.5 |
600 |
172 |
330 |
7.3-13 |
5 |
614 |
184 |
330 |
Tableau II
Pneumatiques radiaux — Série millimétrique (Pneumatiques européens)
Dimensions |
Largeur de la jante de mesure Code |
Diamètre hors tout (3) mm |
Grosseur du boudin (3) mm |
Diamètre de jante nominal «d» mm |
125 R 10 |
3.5 |
459 |
127 |
254 |
145 R 10 |
4 |
492 |
147 |
254 |
125 R 12 |
3.5 |
510 |
127 |
305 |
135 R 12 |
4 |
522 |
137 |
305 |
145 R 12 |
4 |
542 |
147 |
305 |
155 R 12 |
4.5 |
550 |
157 |
305 |
125 R 13 |
3.5 |
536 |
127 |
330 |
135 R 13 |
4 |
548 |
137 |
330 |
145 R 13 |
4 |
566 |
147 |
330 |
155 R 13 |
4.5 |
578 |
157 |
330 |
165 R 13 |
4.5 |
596 |
167 |
330 |
175 R 13 |
5 |
608 |
178 |
330 |
185 R 13 |
5.5 |
624 |
188 |
330 |
125 R 14 |
3.5 |
562 |
127 |
356 |
135 R 14 |
4 |
574 |
137 |
356 |
145 R 14 |
4 |
590 |
147 |
356 |
155 R 14 |
4.5 |
604 |
157 |
356 |
165 R 14 |
4.5 |
622 |
167 |
356 |
175 R 14 |
5 |
634 |
178 |
356 |
185 R 14 |
5.5 |
650 |
188 |
356 |
195 R 14 |
5.5 |
666 |
198 |
356 |
205 R 14 |
6 |
686 |
208 |
356 |
215 R 14 |
6 |
700 |
218 |
356 |
225 R 14 |
6.5 |
714 |
228 |
356 |
125 R 15 |
3.5 |
588 |
127 |
381 |
135 R 15 |
4 |
600 |
137 |
381 |
145 R 15 |
4 |
616 |
147 |
381 |
155 R 15 |
4.5 |
630 |
157 |
381 |
165 R 15 |
4.5 |
646 |
167 |
381 |
175 R 15 |
5 |
660 |
178 |
381 |
185 R 15 |
5.5 |
674 |
188 |
381 |
195 R 15 |
5.5 |
690 |
198 |
381 |
205 R 15 |
6 |
710 |
208 |
381 |
215 R 15 |
6 |
724 |
218 |
381 |
225 R 15 |
6.5 |
738 |
228 |
381 |
235 R 15 |
6.5 |
752 |
238 |
381 |
175 R 16 |
5 |
686 |
178 |
406 |
185 R 16 |
5.5 |
698 |
188 |
406 |
205 R 16 |
6 |
736 |
208 |
406 |
Tableau III
Série 45 — Pneumatiques radiaux sur jantes TR 5° métriques
Dimensions |
Largeur de la jante de mesure |
Diamètre hors tout |
Grosseur du boudin |
280/45 R 415 |
240 |
661 |
281 |
(1) Tolérance: voir paragraphes 6.1.4 et 6.1.5.
(2) Les désignations suivantes sont admises: 185-14/7.35-14 ou 185-14 ou 7.35-14 ou 7.35-14/185-14.
(3) Tolérance: voir paragraphes 6.1.4 et 6.1.5.
ANNEXE VI
Méthode de mesure des pneumatiques
1.1. |
Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.12 du présent Règlement; le gonfler à une pression comprise entre 3,0 et 3,5 bar. |
1.2. |
Régler à la pression suivante:
|
2. |
Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante de la salle pendant au moins 24 heures, sauf l'exception prévue au paragraphe 6.2.3 du présent Règlement. |
3. |
Ajuster la pression à la valeur spécifiée au paragraphe 1.2 ci-dessus. |
4. |
Mesurer, au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée. |
5. |
Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et en divisant cette valeur par π (3,1416). |
ANNEXE VII
Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse
1. PRÉPARATION DU PNEUMATIQUE
1.1 |
Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai indiquée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.12 du présent Règlement. |
1.2 |
Le gonfler à la pression appropriée figurant (en bar) au tableau ci-dessous: Pneumatiques de secours à usage temporaire de type T: 4,2 bar
|
1.3 |
Le fabricant peut demander en le justifiant qu'il soit fait usage d'une pression de gonflage d'essai différente de celle figurant au paragraphe 1.2 ci-dessus. Dans ce cas, le pneumatique est gonflé à cette pression. |
1.4 |
Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du local d'essai pendant au moins trois heures. |
1.5 |
Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée aux paragraphes 1.2 ou 1.3 ci-dessus. |
2. RÉALISATION DE L'ESSAI
2.1 |
Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer sur la surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % ou de 2,0 m ± 1 %. |
2.2 |
Appliquer à l'axe d'essai une charge égale à 80 % de:
|
2.3 |
Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique n'est pas corrigée et la charge d'essai est maintenue constante. |
2.4 |
Pendant l'essai, la température dans le local d'essai doit être maintenue entre 20° et 30 °C ou à une température plus élevée si le fabricant y consent. |
2.5 |
Effectuer l'essai d'une manière continue, selon les indications suivantes:
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2.6 |
La procédure à suivre pour le second essai effectué pour évaluer les performances d'un pneumatique conçu pour des vitesses supérieures à 300 km/h est la suivante:
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3. PROCÉDURE D’ÉVALUATION DU «MODE DE ROULAGE À PLAT» DES «SYSTÈMES DE ROULAGE À PLAT»
3.1 |
Monter un pneumatique neuf sur la jante d’essai prescrite par le fabricant conformément aux paragraphes 4.1.12 et 4.1.15 du présent Règlement. |
3.2 |
Suivre la procédure décrite aux paragraphes 1.2 à 1.5 ci-dessus, à une température ambiante de 38 ± 3 °C, la roue complète ayant été conditionnée conformément au paragraphe 1.4. |
3.3 |
Dévisser la valve et attendre jusqu’à ce que le pneumatique est complètement dégonflé. |
3.4 |
Monter la roue complète sur un essieu d’essai et plaquer celle-ci contre la face externe d’une roue lisse d’un diamètre de 1,70 m ± 1 % ou de 2,0 m ± 1 %. |
3.5 |
Appliquer sur l’essieu d’essai une charge égale à 65 % de la capacité maximale de charge du pneumatique. |
3.6 |
Au début de l’épreuve, mesurer la hauteur Z1 de la partie comprimée du boudin. |
3.7 |
La température ambiante doit être maintenue à 38 ± 3 °C pendant la totalité de l’essai. |
3.8 |
Procéder à la totalité de l’essai, sans interruption, en respectant les paramètres ci-dessous:
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3.9 |
À la fin de l’essai, mesurer la hauteur de la partie comprimée du boudin.
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4. MÉTHODES D’ESSAI ÉQUIVALENTES
Si une méthode autre que celle définies aux paragraphes 2 et/ou 3 ci-dessus est utilisée, son équivalence doit être démontrée.
(1) Pour les pneumatiques de la catégorie de vitesse «Y», la valeur «3,2» a été omise par inadvertance du complément 5 à la série 02 d'amendements entré en vigueur le 8 janvier 1995; on peut considérer qu'il s'agit, en la rétablissant, d'apporter à ce complément un rectificatif prenant effet à cette même date.