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Document 32008D0388

2008/388/CE: Décision de la Commission du 23 mai 2008 soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales [notifiée sous le numéro C(2008) 2259] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 136, 24.5.2008, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2008; abrogé par 32008D0433

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/388/oj

24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mai 2008

soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales

[notifiée sous le numéro C(2008) 2259]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/388/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2008, la découverte d’huile de tournesol originaire d’Ukraine contaminée par des niveaux élevés d’huiles minérales a été signalée par la voie du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). Par la suite, cette contamination a été confirmée dans plusieurs lots d’huile brute de tournesol originaire d’Ukraine, importés dans la Communauté au cours des derniers mois. L’huile de tournesol à forte teneur en huiles minérales est impropre à la consommation humaine et est donc considérée comme dangereuse. L’origine de la contamination est encore inconnue.

(2)

À plusieurs reprises, la Commission européenne a instamment demandé aux autorités ukrainiennes de lui transmettre des informations concernant l’origine de cette contamination et les mesures adoptées pour éviter toute nouvelle contamination. Des garanties ont également été demandées aux autorités ukrainiennes quant à la mise en place de mesures efficaces garantissant la réalisation des prélèvements et des analyses nécessaires pour détecter la présence d’huiles minérales dans les lots d’huile de tournesol en provenance d’Ukraine et à destination de la Communauté européenne.

(3)

Des investigations sont en cours en Ukraine afin de découvrir l’origine de la contamination. Les autorités ukrainiennes se sont également engagées à mettre en place un système de contrôle approprié afin de certifier qu’aucun lot d’huile de tournesol destiné à l’exportation dans l’Union européenne ne présente une teneur en huiles minérales qui rendrait le produit impropre à la consommation humaine. Toutefois, les caractéristiques de ce système de contrôle n’ont pas encore été communiquées à la Commission. La Commission doit évaluer ce système de contrôle et de certification pour s’assurer de sa précision et de sa fiabilité en vue de garantir qu’aucun lot d’huile de tournesol exporté dans l’Union européenne ne présente une teneur en huiles minérales qui rendrait le produit impropre à la consommation humaine. Dans l’attente de la mise en place d’un tel système de contrôle et de certification, de son évaluation et de son approbation par la Commission, il convient de veiller à ce qu’aucune exportation d’huile de tournesol vers la Communauté européenne n’ait lieu. L’évaluation de ce système se fondera sur les données détaillées fournies par les autorités ukrainiennes.

(4)

Étant donné le degré de risque, il convient que les États membres recherchent l’éventuelle présence d’huiles minérales dans les lots d’huile de tournesol importés, dans le but d’apporter des garanties supplémentaires à la précision et à la fiabilité du système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes.

(5)

Conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, la Communauté peut adopter des mesures d’urgence appropriées applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux importés d’un pays tiers, dans le but de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, lorsque le risque ne peut pas être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

(6)

En attendant que le système de contrôle et de certification que les autorités ukrainiennes doivent mettre en place ait été évalué et approuvé, aucune importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine ne doit avoir lieu, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales.

(7)

Les États membres ont été informés de cette contamination et ont adopté les mesures nécessaires pour retirer l’huile de tournesol contaminée et les denrées alimentaires en contenant déjà mis sur le marché, conformément aux recommandations de la Commission transmises par l’intermédiaire du système RASFF.

(8)

Compte tenu de l’urgence de la situation, dans l’attente de la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et après information des autorités ukrainiennes, il y a lieu d’adopter ces mesures conservatoires, conformément à la procédure prévue à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 178/2002.

(9)

Cette décision fera l’objet d’un réexamen, conformément à la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 178/2002,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres interdisent l’importation d’huile de tournesol, relevant du code NC 1512 11 91, originaire ou en provenance d’Ukraine (ci-après dénommée «huile de tournesol»), à moins que les lots concernés ne soient accompagnés d’un certificat valable garantissant qu’ils ne présentent pas une teneur inacceptable en huiles minérales, et des résultats des prélèvements et des analyses effectués pour détecter la présence d’huiles minérales.

2.   Le certificat visé au paragraphe 1, accompagnant les lots d’huile de tournesol importés dans la Communauté, est valable uniquement si les prélèvements, les analyses et sa délivrance ont été effectués après l’évaluation et l’approbation officielle par la Commission européenne du système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes.

3.   La Commission communique aux États membres les caractéristiques du système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes et son approbation officielle par l’intermédiaire du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour effectuer des prélèvements et des analyses sur chaque lot d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine accompagné d’un certificat valable et présenté à l’importation, pour s’assurer que l’huile de tournesol ne présente pas une teneur en huiles minérales qui la rendrait impropre à la consommation humaine.

Les États membres communiquent tout résultat défavorable à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les résultats favorables sont communiqués à la Commission tous les trimestres.

Article 2

La situation doit être réévaluée dans un délai d’un an au plus.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).


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