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Document 32008R0275

Règlement (CE) n°  275/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) n°  2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

OJ L 85, 27.3.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/275/oj

27.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/3


RÈGLEMENT (CE) N o 275/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre II, point D, des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) prévoit l’application d’un droit de douane forfaitaire de 3,5 % ad valorem aux marchandises contenues dans les envois adressés de particulier à particulier ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur totale de ces marchandises n’excède pas, par envoi ou par voyageur, 350 EUR.

(2)

Le droit forfaitaire de 3,5 % ad valorem et le plafond de 350 EUR ont été fixés par le règlement (CE) no 866/97 du Conseil du 12 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 en ce qui concerne les dispositions préliminaires de la nomenclature tarifaire et statistique (2). Ces dispositions n’ont pas été adaptées depuis lors.

(3)

Depuis 1997, les droits de douane applicables aux marchandises normalement importées par les voyageurs dans leurs bagages personnels ou expédiées dans les envois adressés de particulier à particulier ont été réduits d’environ 20 %. Il convient donc de réduire le droit de douane forfaitaire d’un point de pourcentage pour le ramener à 2,5 %. Ce taux ne devrait être appliqué qu’aux marchandises importées pour lesquelles le tarif douanier commun ne prévoit pas d’exemption.

(4)

Compte tenu de l’évolution de l’inflation des prix à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté pour les produits normalement importés dans ces circonstances et du nombre croissant de voyageurs et d’envois privés, il y a lieu d’adapter le plafond et de le fixer à 700 EUR, afin de faciliter le dédouanement dans ces situations.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, première partie, titre II, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1)

le point D.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises contenues dans les envois de particulier à particulier ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial.

Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable dès lors que la valeur intrinsèque des marchandises soumises aux droits à l’importation n’excède pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR.

Sont exclues de l’application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention “exemption” dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l’article 31 ou en vertu de l’article 45 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (3).

2)

au point D.3, les termes «aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83» sont remplacés par les termes «aux articles 29 à 31 et à l’article 45 du règlement (CEE) no 918/83»;

3)

au point D.4, le montant de «350 EUR» est remplacé par celui de «700 EUR»;

4)

au point D.5, le montant de «350 EUR» est remplacé par celui de «700 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).

(2)  JO L 124 du 16.5.1997, p. 1.

(3)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.»;


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