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Document 32008D0142

2008/142/CE: Décision de la Commission du 25 septembre 2007 concernant l'aide d'État C 32/2006 (ex N 179/2006) mise à exécution par la Pologne en faveur de Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA [notifiée sous le numéro C(2007) 4310] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 44, 20.2.2008, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/142/oj

20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2007

concernant l'aide d'État C 32/2006 (ex N 179/2006) mise à exécution par la Pologne en faveur de Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA

[notifiée sous le numéro C(2007) 4310]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/142/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément auxdits articles et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 17 mars 2006, la Pologne a notifié une aide à la restructuration en faveur de la société Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (ci-après dénommée «HCM»). Cette notification faisait suite à la publication, par la Commission, d'une décision indiquant qu'elle ne soulevait pas d'objection à l'octroi d'une aide au sauvetage en faveur de HCM, sous la forme d'un prêt garanti d'un montant de 11,8 millions PLN [3,12 millions EUR (2)].

(2)

Le 19 juillet 2006, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide notifiée en raison de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun. La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 30 août 2006 (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause. Elle n'a reçu aucune observation.

(3)

Le 18 septembre 2006, la Pologne a partiellement répondu aux demandes formulées dans la décision concernant l'ouverture de la procédure. Par lettre du 23 mai 2007, elle a informé la Commission du retrait de sa notification.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

1.   Bénéficiaire de l'aide

(4)

HCM est une entreprise publique qui a été fondée en 1966. Elle est présente sur le marché de la production et du traitement métallurgique des métaux non ferreux (production de zinc et de plomb). En 2004, elle détenait 51 % du marché polonais du zinc raffiné, et 3 % du marché européen. L'entreprise emploie environ 1 100 travailleurs et est implantée dans une région admissible au bénéfice des aides régionales visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

2.   Aides

(5)

Les autorités polonaises ont informé la Commission que l'Agence de développement industriel (ci-après dénommée «ARP») entendait accorder à l'entreprise un prêt d'une durée de cinq ans et d'un montant de 21,8 millions PLN (5,76 millions EUR). Le remboursement devait débuter un an après la date d'octroi du prêt. Ce prêt devait reposer sur un taux variable, égal au taux de référence de la Commission. Dix millions PLN (2,64 millions EUR) devaient être consacrés à des investissements liés à la restructuration technologique de l'entreprise. Les 11,8 millions PLN restants (3,11 millions EUR) devaient servir à rembourser l'aide au sauvetage de l'entreprise, à savoir le prêt garanti par l'ARP.

(6)

La Pologne a informé la Commission de son intention de négocier un concordat avec les créanciers, ce qui permettrait de rétablir la solvabilité de l'entreprise. À cet effet, les créanciers, détenteurs de droits sur HCM pour un montant de 65,3 millions PLN (15,9 millions EUR), ont été répartis en différentes catégories, en fonction de l'importance des montants qui leur étaient dus et des sûretés qu'ils détenaient. Le concordat négocié avec les créanciers prévoit principalement le report, sur plusieurs années, du remboursement des dettes à l'égard tant des créanciers privés que des organismes publics. Pour ce faire, plusieurs catégories ont été créées en fonction des sûretés détenues. Pour chaque catégorie, le remboursement a été reporté à une période donnée.

3.   Justification de l'ouverture de la procédure

(7)

Les autorités polonaises ont notifié le prêt en question en tant qu'aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(8)

La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle doutait que soient remplies toutes les conditions en vigueur à l'époque pour autoriser les aides à la restructuration, énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (4) (ci-après dénommées «lignes directrices», et notamment que:

a)

le plan de restructuration conduise au retour de la viabilité à long terme du bénéficiaire, étant donné qu'il s'agissait essentiellement d'une restructuration financière reposant sur un concordat qui n'avait pas encore été signé au moment de l'ouverture de la procédure. En outre, il n'était pas suffisamment tenu compte du problème lié au fait que les résultats financiers de l'entreprise dépendent fortement des variations du taux de change;

b)

la contribution propre du bénéficiaire à la couverture des coûts de restructuration soit significative;

c)

les mesures compensatoires soient suffisantes, car elles ne reposaient que sur une diminution des capacités de production de 0,7 %.

(9)

Par ailleurs, la Commission se demandait si le concordat ne comportait pas des éléments d'aide d'État.

III.   OBSERVATIONS PRESENTÉES PAR LA POLOGNE

(10)

Les autorités polonaises ont informé la Commission qu'après l'ouverture de la procédure, HCM est parvenue à un concordat avec ses créanciers.

(11)

Les autorités polonaises ont aussi déclaré à la Commission qu'entretemps, l'entreprise était devenue viable (elle a réalisé un bénéfice net de 10,3 millions PLN, soit environ 2,72 millions EUR, au premier semestre 2006), que sa situation de trésorerie s'était améliorée et qu'elle était en mesure d'obtenir un financement sur le marché. Le prêt garanti ne constituant plus un avantage pour l'entreprise, la Pologne a retiré la notification de la mesure visée au point 6. En outre, l'entreprise a remboursé le crédit pour lequel une garantie avait été accordée dans le cadre de l'aide d'État au sauvetage. Cette garantie était donc devenue sans objet.

IV.   APPRÉCIATION

(12)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (5), les États membres peuvent retirer une notification après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, en temps utile avant que la Commission n'arrête une décision sur l'aide considérée. Dans ce cas, la Commission clôt la procédure à l'aide d'une décision ne contenant pas d'appréciation.

(13)

La Pologne a retiré sa notification concernant l'aide d'État visée au point 6. Toutefois, avant de clore la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission doit examiner si le concordat visé au point 6 ne comporte pas d'élément d'aide d'État.

(14)

La Commission considère que ce concordat ne constitue pas une aide d'État, car il satisfait au critère du créancier privé et il concerne un report de remboursement des dettes, ce qui est plus avantageux pour les créanciers que la liquidation pure et simple de HCM. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, un créancier public comparera le montant qui lui est proposé dans le cadre de la restructuration et celui qu'il pourrait obtenir en cas de liquidation de la société; dès lors que la restructuration aboutit à des recettes supérieures à la liquidation (6), il n'est pas possible de parler d'avantage, et donc d'aide d'État. Il ressort d'une analyse présentée par les autorités polonaises que, malgré le fait que le report devrait entraîner des pertes, sur la base de la valeur nette actualisée, il resterait, pour les créanciers publics, une solution préférable à la liquidation de l'entreprise. Grâce au concordat, les créanciers pourront recouvrer en moyenne 75,7 % de leurs créances (72,9 % pour les moins privilégiés), ce qui est de toute façon davantage que ce qu'ils obtiendraient en cas de liquidation (récupération évaluée à 64,8 %). Par ailleurs, rien ne permet à la Commission de conclure que les créanciers publics aient été désavantagés par rapport aux créanciers privés, dans la mesure où tous les créanciers d'une même catégorie ont été traités de la même manière.

(15)

La notification du plan de restructuration permettait de prolonger la durée de l'aide au sauvetage au-delà de six mois. La Pologne a cependant retiré sa notification. Le point 26 des lignes directrices dispose clairement que la notification du plan de restructuration est une condition sine qua non pour la prolongation de l'aide au sauvetage d'une entreprise. Par conséquent, dès lors que la notification d'un plan de restructuration est retirée, il doit être mis fin à la prolongation de l'aide au sauvetage (7). En l'espèce, cette condition a été respectée, l'entreprise ayant remboursé le crédit pour lequel l'État avait fourni une garantie.

V.   CONCLUSION

(16)

La Commission décide de clore la procédure formelle d'examen ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide notifiée, car la Pologne a retiré sa notification et n'a accordé aucune aide illégale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide en faveur de HCM que la Pologne envisageait de mettre à exécution, sous la forme d'un prêt de 21,8 millions PLN (environ 5,76 millions EUR), a été retirée après l'ouverture, par la Commission, de la procédure formelle d'examen. La procédure formelle d'examen concernant cette mesure est donc devenue sans objet.

Article 2

En ce qui concerne le concordat, la Commission conclut qu'il ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 207 du 30.8.2006, p. 5.

(2)  Tous les montants communiqués par les autorités polonaises en zloty polonais (PLN) ont été convertis en euro (EUR) au taux de change en vigueur le 22 juin 2007 (1 EUR = 3,7865 PLN).

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(5)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(6)  Voir l'arrêt du 29 avril 1999 dans l'affaire C-342/96, Espagne contre Commission européenne, point 46, l'arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire C-256/97, DMT, point 24 et l'arrêt du 11 juillet 2002 dans l'affaire T-152/99, Hamsa, point 168.

(7)  C(2007)1405 final: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2005_0030.html#32


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