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Document 32006L0118

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

OJ L 372, 27.12.2006, p. 19–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 209 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 209 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 41 - 53

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj

27.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 372/19


DIRECTIVE 2006/118/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 28 novembre 2006 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

Les eaux souterraines constituent une ressource naturelle précieuse et devraient être en tant que telles protégées contre la détérioration et la pollution chimique. Cela est particulièrement important pour les écosystèmes dépendant des eaux souterraines ainsi que pour l'exploitation des eaux souterraines pour l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine.

(2)

Les eaux souterraines constituent les réserves d'eau douce les plus sensibles et les plus importantes pour l'Union européenne, et, surtout, la principale ressource du réseau public d'eau potable dans de nombreuses régions.

(3)

Les eaux souterraines dans les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable ou destinée à un tel usage à l'avenir doivent être protégées de manière à éviter la détérioration de la qualité de telles masses d'eau afin de réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable, conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (4).

(4)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (5) inclut l'objectif de garantir des niveaux de qualité des eaux qui n'entraînent pas d'impact significatif et de risques notables pour la santé humaine et l'environnement.

(5)

Afin de protéger l'environnement dans son ensemble ainsi que, en particulier, la santé humaine, il faut éviter, prévenir ou limiter les concentrations préjudiciables de polluants nocifs dans les eaux souterraines.

(6)

La directive 2000/60/CE fixe des dispositions générales pour la protection et la conservation des eaux souterraines. Comme le prévoit l'article 17 de cette directive, il convient d'adopter des mesures de prévention et de contrôle de la pollution des eaux souterraines, notamment des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines, pour l'identification des tendances significatives et durables à la hausse, et pour la définition des points de départ des inversions de tendance.

(7)

Eu égard à la nécessité d'assurer la cohérence des niveaux de protection des eaux souterraines, il convient de définir des normes de qualité et des valeurs seuils et d'élaborer des méthodes basées sur une approche commune, afin de disposer de critères d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine.

(8)

Il convient de fixer des normes de qualité pour les nitrates, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides en tant que critères communautaires pour l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine, et d'en assurer la cohérence avec la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (6), la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (8).

(9)

La protection des eaux souterraines peut, dans certaines régions, nécessiter un changement dans les pratiques agricoles ou sylvicoles, ce qui pourrait donner lieu à une perte de revenus. La politique agricole commune prévoit des mécanismes de financement destinés à mettre en œuvre des mesures assurant le respect des normes communautaires, à savoir dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (9). En ce qui concerne les mesures de protection des eaux souterraines, il appartiendra aux États membres de définir leurs priorités et leurs projets.

(10)

Les dispositions relatives à l'état chimique des eaux souterraines ne s'appliquent pas aux niveaux élevés, observables à l'état naturel, de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs dans une masse d'eau souterraine ou dans des eaux de surface associées, dues à des conditions hydrogéologiques particulières, qui ne sont pas couvertes par la définition de la pollution. Elles ne s'appliquent pas non plus aux changements, temporaires et limités dans l'espace, du sens d'écoulement et de la composition chimique, qui ne sont pas considérés comme des intrusions.

(11)

Il convient de fixer des critères pour l'identification des éventuelles tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants ainsi que pour la définition du point de départ de l'inversion de tendances, en tenant compte de la probabilité des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques associés ou les écosystèmes terrestres dépendants.

(12)

Dans la mesure du possible, les États membres devraient utiliser les procédures statistiques pour autant que celles-ci soient conformes aux normes internationales et contribuent à assurer la comparabilité sur de longues périodes, entre les États membres, des résultats des contrôles.

(13)

En vertu de l'article 22, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 2000/60/CE, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (10) sera abrogée avec effet au 22 décembre 2013. Il est nécessaire d'assurer la continuité de la protection assurée par la directive 80/68/CEE pour ce qui concerne les mesures visant à prévenir ou à limiter l'introduction tant directe qu'indirecte de polluants dans les eaux souterraines.

(14)

Il est nécessaire d'établir une distinction entre les substances dangereuses, dont il convient de prévenir l'introduction, et les autres polluants, dont il convient de limiter l'introduction. L'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, qui énumère les principaux polluants influant sur l'environnement aquatique, devrait être utilisée pour identifier les substances dangereuses et non dangereuses qui présentent un risque réel ou potentiel de pollution.

(15)

Les mesures de prévention ou de limitation de l'introduction de polluants dans les masses d'eau souterraine utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine ou destinées, dans le futur, à un tel usage, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, devraient, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de cette directive, inclure les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (11). Ces mesures peuvent également inclure, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, l'établissement par les États membres de zones de sauvegarde d'une taille que l'organisme national compétent estime nécessaire en vue de protéger les réserves d'eau douce. De telles zones de sauvegarde peuvent couvrir l'entièreté du territoire d'un État membre.

(16)

Afin de garantir une protection cohérente des eaux souterraines, les États membres qui se partagent des masses d'eau souterraine devraient coordonner leurs activités pour ce qui concerne la surveillance, la fixation de valeurs seuils et l'identification des substances dangereuses pertinentes.

(17)

Des méthodes fiables et comparables pour la surveillance des eaux souterraines sont un instrument important pour évaluer la qualité des eaux souterraines et choisir les mesures les plus appropriées. L'article 8, paragraphe 3, et l'article 20 de la directive 2000/60/CE prévoient l'adoption de méthodes standardisées pour l'analyse et la surveillance de l'état des eaux et, le cas échéant, de lignes directrices relatives à la mise en œuvre, en ce compris la surveillance.

(18)

Les États membres devraient être autorisés, dans certaines circonstances, à octroyer des dérogations aux mesures visant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines. Toute dérogation devrait être fondée sur des critères transparents et être spécifiée dans les plans de gestion de districts hydrographiques.

(19)

Il conviendrait d'analyser l'impact, sur le niveau de protection de l'environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur, des différentes valeurs seuils des eaux souterraines à fixer par les États membres.

(20)

Il convient de mener des recherches afin de disposer de meilleurs critères pour garantir la qualité et la protection de l'écosystème des eaux souterraines. Si nécessaire, les résultats de ces recherches sont pris en compte lors de l'application ou de la révision de la présente directive. De telles recherches, ainsi que la diffusion de la connaissance, de l'expérience et des résultats de la recherche doivent être encouragées et financées.

(21)

Il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour la période comprise entre la date de mise en œuvre de la présente directive et la date d'abrogation de la directive 80/68/CEE.

(22)

La directive 2000/60/CE prévoit l'obligation de contrôles, notamment l'obligation d'une autorisation préalable pour la recharge ou l'augmentation artificielle des masses d'eau souterraines, à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée.

(23)

La directive 2000/60/CE dresse à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe VI, partie B, relatifs au programme de mesures, une liste non exhaustive des mesures supplémentaires que les États membres peuvent décider d'adopter dans le cadre du programme de mesures, notamment:

des instruments législatifs,

des instruments administratifs, et

des accords négociés pour la protection de l'environnement.

(24)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(25)

En particulier, il est nécessaire de recourir à la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, conformément à l'article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60/CE. Ces mesures comprennent en particulier:

a)

des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et

b)

des critères pour l'identification et l'inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance.

2.   La présente directive complète également les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans la directive 2000/60/CE et vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses d'eau souterraine.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, en sus des définitions prévues à l'article 2 de la directive 2000/60/CE, on entend par:

1)

«norme de qualité d'une eau souterraine», une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;

2)

«valeur seuil», une norme de qualité d'une eau souterraine fixée par les États membres conformément à l'article 3;

3)

«tendance significative et durable à la hausse», toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 5;

4)

«introduction de polluants dans les eaux souterraines», l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine;

5)

«concentration de référence», la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées;

6)

«point de départ de l'identification», la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une période représentative de données de contrôle existe.

Article 3

Critères pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

1.   Aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de masses d'eau souterraine conformément au point 2.3 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres retiennent les critères suivants:

a)

normes de qualité des eaux souterraines visées à l'annexe I;

b)

valeurs seuils à fixer par les États membres conformément à la procédure décrite à l'annexe II, partie A, pour les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui, sur le territoire d'un État membre, ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d'eau souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant à l'annexe II, partie B.

Les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur la protection des masses d'eaux souterraines conformément à l'annexe II, partie A, points 1, 2 et 3, en s'attachant spécialement à leur impact sur les eaux de surfaces associées et sur les écosystèmes terrestres et les zones humides directement dépendants, ainsi qu'à leur interaction avec ceux-ci, et tiennent compte, entre autres, des connaissances en matière de toxicologie humaine et d'écotoxicologie.

2.   Les valeurs seuils peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un État membre, ou au niveau d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas de masses d'eau souterraine partagées par plusieurs États membres et de masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d'un État membre, la fixation de valeurs seuils fasse l'objet d'une coordination entre les États membres concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

4.   Lorsque qu'une masse ou un groupe de masses d'eau souterraine s'étend au-delà du territoire de la Communauté, le ou les État(s) membre(s) concerné(s) s'efforcent de fixer des valeurs seuils, en coordination avec le ou les État(s) tiers concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.

5.   Les États membres fixent des valeurs seuils conformément au paragraphe 1, point b), pour la première fois le 22 décembre 2008 au plus tard.

Toutes les valeurs seuils établies sont publiées dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, y compris un résumé des informations prévues à l'annexe II, partie C, de la présente directive.

6.   Par la suite, les États membres modifient la liste des valeurs seuils lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution indiquent qu'une valeur seuil devrait être fixée pour une nouvelle substance, qu'une valeur seuil déjà établie devrait être modifiée, ou qu'une valeur seuil précédemment supprimée de la liste devrait être rétablie afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Les valeurs seuils peuvent être supprimées de la liste lorsque la masse d'eau souterraine concernée n'est plus considérée comme étant à risque du fait des polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution correspondants.

Toute modification de ce type apportée à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.

7.   Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5, la Commission publie un rapport le 22 décembre 2009 au plus tard.

Article 4

Procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

1.   Les États membres recourent à la procédure décrite au paragraphe 2 pour évaluer l'état chimique d'une masse d'eau souterraine. Le cas échéant, lorsqu'ils mettent en œuvre cette procédure, les États membres peuvent regrouper des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe V de la directive 2000/60/CE.

2.   Une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque:

a)

le contrôle pertinent établit que les conditions visées au point 2.3.2. de l'annexe V de la directive 2000/60/CE sont respectées; ou que

b)

les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l'annexe I et aux valeurs seuils pertinentes fixées conformément à l'article 3 et à l'annexe II ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d'eau souterraine; ou que

c)

la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée conformément à l'annexe III confirme que:

i)

sur la base de l'évaluation visée à l'annexe III, point 3, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de la masse d'eau souterraine qui est concernée;

ii)

les autres conditions énoncées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies, conformément à l'annexe III, point 4 de la présente directive;

iii)

il est satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, conformément à l'annexe III, point 4, de la présente directive, pour les masses d'eau souterraines identifiées conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE;

iv)

la capacité de la masse d'eau souterraine, ou de toute masse d'eau appartenant au groupe de masses d'eau souterraine, à se prêter aux utilisations humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution.

3.   Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE visant à ce qu'ils soient conçus de manière à fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives.

4.   Les États membres publient un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un État membre, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.

5.   Si une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe 2, point c), les États membres prennent, conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, les mesures nécessaires pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par l'homme des eaux souterraines.

Article 5

Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des inversions de tendance

1.   Les États membres identifient les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution observées dans les masses ou groupes de masses d'eau souterraine identifiés comme étant à risque et définissent le point de départ de l'inversion de ces tendances, conformément à l'annexe IV.

2.   Conformément à l'annexe IV, partie B, les États membres inversent les tendances qui présentent un risque significatif d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de l'environnement aquatique au moyen du programme de mesures visé à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l'état de celles-ci.

3.   Les États membres définissent le point de départ des inversions de tendance sous la forme d'un pourcentage du niveau établi par les normes de qualité des eaux souterraines fixées à l'annexe I et les valeurs seuils fixées conformément à l'article 3, sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe IV, partie B, point 1.

4.   Les États membres résument, dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE:

a)

la manière dont l'évaluation de tendance effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine a contribué à établir, conformément à l'annexe V, point 2.5, de ladite directive, que ces masses subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou le renversement d'une telle tendance; et

b)

les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au paragraphe 3.

5.   Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l'impact des panaches de pollution constatés dans les masses d'eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, les États membres effectuent des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse ou du groupe de masses d'eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Article 6

Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

1.   Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines établi conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que le programme de mesures, défini conformément à l'article 11 de ladite directive, comprenne:

a)

toutes les mesures nécessaires pour s'efforcer de prévenir l'introduction dans les eaux souterraines de toutes substances dangereuses, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. Pour recenser ces substances, les États membres tiennent compte notamment des substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe VIII, points 1 à 6, de la directive 2000/60/CE, ainsi que des substances appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés aux points 7 à 9 de ladite annexe, lorsqu'elles sont considérées comme dangereuses;

b)

pour les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE qui ne sont pas considérés comme dangereux, ainsi que pour les autres polluants non dangereux non énumérés à ladite annexe pour lesquels les États membres estiment qu'ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires pour limiter les introductions dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces introductions n'entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles énoncées dans la législation communautaire pertinente.

Afin de définir les mesures visées aux points a) ou b), les États membres peuvent, dans un premier temps, préciser les cas dans lesquels les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, notamment les métaux essentiels et leurs composés visés au point 7 de ladite annexe, doivent être considérés comme dangereux ou non dangereux.

2.   Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

3.   Sans préjudice de prescriptions plus strictes établies par une autre législation communautaire, les États membres peuvent exclure des mesures prévues au paragraphe 1 les introductions de polluants qui sont:

a)

le résultat de rejets directs autorisés conformément à l'article 11, paragraphe 3, point j), de la directive 2000/60/CE;

b)

considérés par les autorités compétentes comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté;

c)

la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués;

d)

le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine autorisée conformément à l'article 11, paragraphe 3, point f), de la directive 2000/60/CE;

e)

considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir:

i)

à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble; ou

ii)

à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; ou

f)

le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément aux règles générales contraignantes et, le cas échéant, aux permis et autorisations délivrés sur la base desdites règles, élaborées par les États membres à cet effet, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/60/CE.

Les exclusions prévues aux points a) à f) ne peuvent être appliquées que si les autorités compétentes des États membres ont constaté la mise en place efficace d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées, conformément à l'annexe V, point 2.4.2, de la directive 2000/60/CE, ou d'un autre contrôle approprié.

4.   Les autorités compétentes des États membres tiennent un relevé des exclusions visées au paragraphe 3, à des fins de notification à la Commission, sur demande.

Article 7

Dispositions transitoires

Au cours de la période comprise entre le 16 janvier 2009 et le 22 décembre 2013, toute nouvelle procédure d'autorisation en vertu des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE tient compte des exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5 de la présente directive.

Article 8

Adaptations techniques

1.   L'annexe II, parties A et C, et les annexes III et IV peuvent être modifiées à la lumière du progrès scientifique et technique, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2, compte tenu du calendrier de réexamen et de la mise à jour du plan de gestion de district hydrographique prévu à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

2.   L'annexe II, partie B, peut être modifiée, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2, en vue d'y ajouter de nouveaux polluants ou indicateurs.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation avec contrôle établie à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et à l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 10

Réexamen

Sans préjudice de l'article 8, la Commission réexamine les annexes I et II de la présente directive au plus tard le 16 janvier 2013, et ensuite tous les six ans. Sur la base de ce réexamen, elle présente, le cas échéant, conformément à la procédure établie à l'article 251 du traité, des propositions législatives visant à modifier l'annexe I et/ou l'annexe II. Lors du réexamen et de l'élaboration de toute proposition, la Commission tient compte de toutes les informations pertinentes, telles que les résultats des programmes de surveillance mis en œuvre conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE, et des programmes de recherche communautaires, et/ou des recommandations formulées par le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux, les États membres, le Parlement européen, l'Agence européenne pour l'environnement, les organisations professionnelles européennes et les organisations environnementales européennes.

Article 11

Évaluation

Le rapport de la Commission prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE comporte, pour les eaux souterraines, une évaluation du fonctionnement de la présente directive au regard d'autres textes de la législation environnementale pertinente, notamment pour ce qui est de leur compatibilité.

Article 12

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 16 janvier 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 40.

(2)  JO C 109 du 30.4.2004, p. 29.

(3)  Avis du Parlement européen du 28 avril 2005 (JO C 45 E du 23.2.2006, p. 15), position commune du Conseil du 23 janvier 2006 (JO C 126 E du 30.5.2006, p. 1) et position du Parlement européen du 13 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 décembre 2006.

(4)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(5)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 230 du 19.08.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/85/CE de la Commission (JO L 293 du 24.10.2006, p. 3).

(8)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission (JO L 142 du 30.5.2006, p. 6).

(9)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).

(10)  JO L 20 du 26.1.1980, p. 43. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(11)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE I

NORMES DE QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

1.

Afin d'évaluer l'état chimique des eaux souterraines conformément à l'article 4, les normes de qualité des eaux souterraines énoncées ci-après correspondent aux normes de qualité visées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE et définies conformément à l'article 17 de ladite directive.

Polluant

Normes de qualité

Nitrates

50 mg/l

Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents (1)

0,1 μg/l

0,5 μg/l (total) (2)

2.

Les résultats de l'application des normes de qualité pour les pesticides selon les modalités prévues aux fins de la présente directive ne portent pas atteinte aux résultats des procédures d'évaluation des risques exigées par la directive 91/414/CEE ou la directive 98/8/CE.

3.

Lorsque, pour une masse d'eau souterraine donnée, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux définis à l'article 4 de la directive 2000/60/CE pour les eaux de surface associées, ou entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à l'article 3 et à l'annexe II de la présente directive. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne une telle valeur seuil s'appliquent également aux activités relevant de la directive 91/676/CEE.


(1)  On entend par «pesticides», les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides définis respectivement à l'article 2 de la directive 91/414/CEE et à l'article 2 de la directive 98/8/CE.

(2)  On entend par «total», la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.


ANNEXE II

VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION

Partie A

Orientations relatives à l'établissement de valeurs seuils par les États Membres conformément à L'article 3

Les États membres établissent des valeurs seuils pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE, caractérisent les masses ou les groupes de masses d'eau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique.

Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que l'une ou plusieurs des conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique, visées à l'article 4, paragraphe 2, point c), ii), iii) et iv), risquent de ne pas être remplies.

Lorsqu'ils établissent les valeurs seuils, les États membres tiennent compte des orientations ci-après:

1)

La fixation des valeurs seuils devrait prendre en compte les éléments suivants:

a)

l'étendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants;

b)

les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines;

c)

tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque, la liste minimale définie dans la partie B étant prise en considération;

d)

les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les concentrations de référence et le bilan hydrologique.

2)

La fixation des valeurs seuils devrait également tenir compte de l'origine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants.

3)

Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau souterraine concernée sont prises en compte lors de l'établissement des valeurs seuils.

4)

La fixation des valeurs seuils devrait être appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées, fondé sur l'évaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter d'activités humaines.

Partie B

Liste Minimale des polluants et leurs indicateurs pour lesquels les États Membres doivent envisager d'établir des Valeurs seuils conformément à l'Article 3

1.

Substances ou ions ou indicateurs qui peuvent à la fois être naturellement présents et/ou résulter de l'activité humaine

 

Arsenic

 

Cadmium

 

Plomb

 

Mercure

 

Ammonium

 

Chlorure

 

Sulfates

2.

Substances artificielles

 

Trichloréthylène

 

Tétrachloréthylène

3.

Paramètres indiquant les intrusions d'eau salée ou autre (1)

 

Conductivité

Partie C

Informations à fournir par les États Membres en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies

Les États membres indiquent succinctement, dans le plan de gestion de district hydrographique qu'ils présentent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, la manière dont la procédure définie à la partie A de la présente annexe a été appliquée.

Les États membres communiquent notamment, lorsque c'est faisable:

a)

des informations sur le nombre de masses d'eau ou de groupes de masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque, ainsi que sur les polluants et indicateurs de pollution qui contribuent à cette classification, y compris les concentrations et valeurs qui ont été observées;

b)

des informations sur chacune des masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque, en particulier sur la taille de ces masses d'eau, la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants et, dans le cas de substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine;

c)

les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier;

d)

la relation entre les valeurs seuils et,

i)

dans le cas de substances naturellement présentes, les niveaux de fond observés;

ii)

les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux existant au niveau national, communautaire ou international;

iii)

toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants.


(1)  En ce qui concerne les concentrations d'eau salée dues à des activités humaines, les États membres peuvent décider d'établir des valeurs seuils soit pour les sulfates et les chlorures, soit pour la conductivité.


ANNEXE III

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

1.

La procédure d'évaluation visant à déterminer quel est l'état chimique d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine est réalisée pour toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque et pour chacun des polluants qui contribuent à cette caractérisation de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine.

2.

Lorsqu'ils entreprennent une enquête visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), les États membres tiennent compte:

a)

des informations recueillies dans le cadre de la caractérisation effectuée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE et des points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'annexe II de ladite directive;

b)

des résultats obtenus par le réseau de surveillance des eaux souterraines conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE; et

c)

de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l'annexe I et les valeurs seuils fixées par les États membres conformément à l'article 3 et à l'annexe II.

3.

Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point c) i) et iv), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base d'agrégations appropriées des résultats de la surveillance, étayées au besoin par des estimations de concentrations fondées sur un modèle conceptuel de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine, à une estimation de l'étendue de la masse d'eau souterraine pour laquelle la moyenne arithmétique annuelle de la concentration d'un polluant est supérieure à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil.

4.

Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point c) ii) et iii), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base des résultats de surveillance pertinents ainsi que d'un modèle conceptuel approprié de la masse d'eau souterraine, à une évaluation:

a)

des conséquences des polluants sur la masse d'eau souterraine;

b)

des quantités et concentrations des polluants qui sont ou seront probablement transférés d'une masse d'eau souterraine vers les eaux de surface associées ou les écosystèmes terrestres directement dépendants;

c)

de l'impact probable des quantités et des concentrations de polluants transférés vers les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

d)

de l'ampleur de toute intrusion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine; et

e)

du risque que représentent les polluants qui se trouvent dans la masse d'eau souterraine pour la qualité de l'eau extraite, ou qu'il est prévu d'extraire, de la masse d'eau souterraine en vue de la consommation humaine.

5.

Les États membres présentent l'état chimique d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine sur des cartes, conformément aux points 2.4.5 et 2.5 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE. En outre, les États membres indiquent sur ces cartes tous les points de surveillance où les normes de qualité des eaux souterraines et/ou les valeurs seuils sont dépassées, lorsque c'est pertinent et possible.


ANNEXE IV

IDENTIFICATION ET INVERSION DES TENDANCES À LA HAUSSE SIGNIFICATIVES ET DURABLES

Partie A

Identification des tendances à la hausse significatives et durables

Les États membres identifient les tendances à la hausse significatives et durables dans toutes les masses d'eau souterraine ou tous les groupes de masses d'eau souterraine caractérisés comme étant à risque, conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE, en tenant compte des exigences ci-après:

1)

conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE, le programme de surveillance est conçu de manière à ce que les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants identifiées en vertu de l'article 3 de la présente directive puissent être décelées.

2)

la procédure d'identification des tendances à la hausse significatives et durables est fondée sur les éléments suivants:

a)

les fréquences et les lieux de surveillance sont choisis de façon à être suffisants pour:

i)

fournir les informations nécessaires pour garantir la possibilité de distinguer ces tendances à la hausse des variations naturelles, avec des degrés de confiance et de précision suffisants;

ii)

permettre d'identifier en temps utile ces tendances à la hausse afin que des mesures puissent être mises en œuvre en vue de prévenir, ou au moins d'atténuer autant que possible, les dégradations de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Un premier exercice d'identification aura lieu au plus tard en 2009, si possible, en tenant compte des données existantes, dans le contexte du rapport sur l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, et au moins tous les six ans par la suite;

iii)

tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d'eau souterraine, y compris les conditions d'écoulement des eaux souterraines et les vitesses d'infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol;

b)

les méthodes de surveillance et d'analyse utilisées sont conformes aux principes internationaux de contrôle de la qualité, y compris éventuellement aux méthodes du CEN ou aux méthodes nationales normalisées, pour garantir la fourniture de données d'une qualité scientifique et d'une comparabilité équivalentes;

c)

l'évaluation est basée sur une méthode statistique, par exemple la technique de la régression, pour l'analyse des tendances temporelles dans des séries chronologiques de points de surveillance distincts;

d)

afin d'éviter de fausser l'identification des tendances, la moitié de la valeur de la limite de quantification la plus élevée de toutes les séries temporelles est affectée à toutes les mesures inférieures à la limite de quantification, sauf pour le total des pesticides.

3)

l'identification des tendances significatives et durables à la hausse des concentrations de substances à la fois naturellement présentes et résultant de l'activité humaine prendra en compte les points de départ de l'identification et, lorsqu'elles sont disponibles, les données recueillies avant le démarrage du programme de surveillance aux fins de l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Partie B

Points de départ des inversions de tendance

Les États membres inversent les tendances à la hausse significatives et durables, une fois identifiées, conformément à l'article 5, en respectant les exigences ci-après:

1)

Le point de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser des tendances à la hausse significatives et durables correspond à une concentration du polluant qui équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines établies à l'annexe I et des valeurs seuils fixées conformément à l'article 3, sauf si:

a)

un point de départ plus précoce est nécessaire pour que les mesures d'inversion de tendance puissent prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement;

b)

un point de départ différent se justifie lorsque la limite de détection ne permet pas, à 75 % des valeurs des paramètres, de démontrer l'existence d'une tendance; ou

c)

le taux d'accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que le choix d'un point de départ plus tardif pour les mesures d'inversion de tendance permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d'atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, le choix d'un point de départ plus tardif n'empêche pas de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux.

Pour les activités relevant de la directive 91/676/CEE, le point de départ de la mise en œuvre de mesures destinées à inverser les tendances à la hausse significatives et durables est établi conformément à ladite directive et à la directive 2000/60/CE et, notamment, en adhérant aux objectifs environnementaux de protection des eaux visés à l'article 4 de la directive 2000/60/EC.

2)

Une fois un point de départ établi pour une masse d'eau souterraine caractérisée comme étant à risque conformément à l'annexe V, point 2.4.4, de la directive 2000/60/CE et au point 1 ci-dessus, il ne sera plus modifié au cours du cycle de six ans du plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

3)

Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance figurant partie A, point 2.


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