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Document 32005H0925
Commission Recommendation of 14 December 2005 on the coordinated inspection programme in the field of animal nutrition for the year 2006 in accordance with Council Directive 95/53/EC
Recommandation de la Commission du 14 décembre 2005 relative au programme coordonné de contrôles dans le domaine de l'alimentation animale pour l'année 2006, présentée conformément à la directive 95/53/CE du Conseil
Recommandation de la Commission du 14 décembre 2005 relative au programme coordonné de contrôles dans le domaine de l'alimentation animale pour l'année 2006, présentée conformément à la directive 95/53/CE du Conseil
OJ L 337, 22.12.2005, p. 51–59
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 688–696
(MT)
In force
22.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/51 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2005
relative au programme coordonné de contrôles dans le domaine de l'alimentation animale pour l'année 2006, présentée conformément à la directive 95/53/CE du Conseil
(2005/925/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2005, les États membres ont sélectionné un certain nombre d'éléments qu'ils jugent utile d'intégrer dans un programme coordonné de contrôles à exécuter en 2006. |
(2) |
Bien que la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (2) fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 des aliments pour animaux, il n'existe pas de règles communautaires applicables aux autres mycotoxines, telles que l'ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol, les fumonisines et les toxines T-2 et HT-2. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues au moyen d'échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue de l'élaboration de la législation. Par ailleurs, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses, sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Étant donné que les concentrations de mycotoxines varient d'une année à l'autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives. |
(3) |
Les résultats antérieurs de contrôles effectués en vue de la détection d'antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux destinés à des espèces ou catégories d'animaux pour lesquelles ces substances ne sont pas autorisées ont révélé que ce type d'infraction subsiste. En outre, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (3), il est important de veiller à ce que le retrait progressif des antibiotiques utilisés comme additifs pour l'alimentation des animaux soit effectif. |
(4) |
Il importe de garantir l'application effective des restrictions en matière d'utilisation de matières premières d'origine animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans la législation communautaire pertinente. |
(5) |
Il convient de veiller à ce que les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs ne dépassent pas les maximaux fixés dans le règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d’autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligoéléments dans les aliments pour animaux (4). |
(6) |
Les mesures prévues dans la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1) |
de mettre en œuvre, en 2006, un programme coordonné de contrôles visant à vérifier:
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2) |
de faire figurer les résultats du programme coordonné de contrôles prévu au point 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle à remettre pour le 1er avril 2007 et dans la dernière version du modèle de rapport harmonisé. |
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).
(2) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/8/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 44).
(3) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(4) JO L 187 du 26.7.2003, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2003 (JO L 317 du 2.12.2003, p. 22).
ANNEXE I
Concentrations de certaines mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines, toxines T-2 et HT-2) dans les aliments pour animaux
Résultats à consigner pour chaque échantillon testé; modèle de rapport visé au point 1 a)
Aliments pour animaux |
Échantillonnage (aléatoire ou ciblé) |
Type et concentration de mycotoxines (μg/kg pour un aliment pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %) |
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Classe (1) |
Type (2) |
Pays d'origine |
Aflatoxine B1 |
Ochratoxine A |
Zéaralénone |
Déoxynivalénol |
Fumonisines (3) |
Toxines T-2 et HT-2 (4) |
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L'autorité compétente devrait également indiquer:
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la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1, |
— |
les méthodes d'analyse utilisées, |
— |
les seuils de détection. |
(1) Indiquer l'une des classes suivantes: matières premières pour aliments des animaux, additifs pour l'alimentation animale, prémélanges, aliments complémentaires des animaux, aliments complets pour animaux, aliments composés pour animaux.
(2) Indiquer l'un des types suivants: a) pour les matières premières pour aliments des animaux, le nom de la matière première, tel qu'il est mentionné à la partie B de l'annexe de la directive 96/25/CE du Conseil (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35); b) pour les autres aliments pour animaux, les espèces auxquelles ils sont destinés.
(3) La valeur mentionnée peut être la somme des concentrations de fumonisines B1 et B2.
(4) La valeur mentionnée peut être la somme des concentrations de toxines T-2 et HT-2.
ANNEXE II
Présence de certaines substances médicamenteuses non autorisées en tant qu'additifs pour l'alimentation animale
Certaines substances médicamenteuses peuvent être présentes en tant qu'additifs dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsqu’il est satisfait aux dispositions de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.
La présence de substances médicamenteuses non autorisées dans des aliments pour animaux destinés à certaines espèces et catégories d'animaux constitue une infraction.
Les substances médicamenteuses à contrôler doivent être choisies parmi les substances suivantes:
1) |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d'animaux:
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2) |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:
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3) |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans les aliments pour animaux n'a jamais été autorisée: autres substances Résultats à consigner pour chaque échantillon non conforme; modèle de rapport visé au point 1 b)
L'autorité compétente doit aussi indiquer:
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(1) Cause de la présence de la substance non autorisée dans l'alimentation des animaux, établie après une enquête effectuée par l'autorité compétente.
ANNEXE III
Restrictions en matière de production et d'utilisation des matières premières des aliments pour animaux d'origine animale
Sans préjudice de l'article 3 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres devraient réaliser, au cours de l'année 2006, un programme coordonné de contrôles en vue de déterminer si les restrictions imposées en matière de production et d'utilisation des matières premières des aliments pour animaux d'origine animale ont été respectées.
En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (2), est effectivement appliquée, les États membres devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 882/2004, ce programme de contrôles devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des contrôles et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.
Lors de l'élaboration du programme de contrôles, il convient d’envisager les lieux et critères indicatifs suivants:
Lieux |
Critères |
Pondération |
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Usines d'aliments pour animaux |
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Postes d'inspection frontaliers et autres points d'entrée dans la Communauté |
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Exploitations agricoles |
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Revendeurs |
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Mélangeurs mobiles |
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Moyens de transport |
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À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États membres peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à la Commission avant le 31 mars 2006.
L'échantillonnage devrait être orienté vers les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).
Les contrôles pourraient également être étendus à l'analyse de la poussière se trouvant dans les véhicules, les équipements de production et les zones de stockage.
Chaque État membre devrait effectuer chaque année dix contrôles au moins par tranche de 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État membre devrait prélever chaque année vingt échantillons officiels au moins par tranche de 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Dans l'attente de l'approbation de méthodes de remplacement, il conviendrait de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et à l'évaluation par examen microscopique prévues par la directive 2003/126/CE de la Commission (3). La détection de protéines animales est interprétée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 999/2001.
Les résultats des programmes de contrôles devraient être communiqués à la Commission au moyen des modèles suivants.
Récapitulatif des contrôles du respect des restrictions en matière d'utilisation de matières premières d'origine animale dans les aliments pour animaux (utilisation dans l'alimentation animale de protéines animales transformées interdites)
A. Inspections documentées
Étape |
Nombre d'inspections comprenant des contrôles portant sur la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'infractions constatées sur la base non pas de tests en laboratoire, mais de contrôles documentaires, par exemple |
Importation de matières premières pour aliments des animaux |
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Stockage de matières premières pour aliments des animaux |
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Usines d'aliments pour animaux |
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Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles |
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Intermédiaires pour les aliments pour animaux |
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Moyens de transport |
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Exploitations agricoles détenant des non-ruminants |
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Exploitations agricoles détenant des ruminants |
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Autres:… |
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B. Échantillonnage et analyse de matières premières d'aliments pour animaux et d'aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées
Lieux |
Nombre d'échantillons officiels soumis à des tests visant à détecter la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'échantillons non conformes |
|||||||
Présence de protéines transformées provenant d'animaux terrestres |
Présence de protéines transformées provenant de poissons |
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Matières premières pour aliments des animaux |
Aliments composés pour animaux |
Matières premières pour aliments des animaux |
Aliments composés pour animaux |
Matières premières pour aliments des animaux |
Aliments composés pour animaux |
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destinés à des ruminants |
destinés à des nonruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des nonruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des nonruminants |
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À l'importation |
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Usines d'aliments pour animaux |
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Intermédiaires/stockage |
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Moyens de transport |
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Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles |
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Dans l'exploitation |
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Autres:… |
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C. Récapitulatif concernant les protéines animales transformées interdites détectées dans les échantillons d'aliments destinés à des ruminants
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Mois de l'échantillonnage |
Type, degré et origine de la contamination |
Sanctions infligées (ou autres mesures prises) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(3) JO L 339 du 24.12.2003, p. 78.
ANNEXE IV
Résultats à consigner pour chaque échantillon (tant conforme que non conforme) concernant les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs
Type d'aliment composé pour animaux (catégorie d'animaux) |
Oligoélément (cuivre ou zinc) |
Teneur constatée (mg/kg d'aliment complet) |
Cause du dépassement de la teneur maximale (1) |
Mesure prise |
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(1) Établie après une enquête effectuée par l'autorité compétente.