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Document 32005L0083

Directive 2005/83/CE de la Commission du 23 novembre 2005 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, des annexes I, VI, VII, VIII, IX et X de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 305, 24.11.2005, p. 32–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M, 21.11.2006, p. 183–186 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 264 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 264 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 62 - 65

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/83/oj

24.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/32


DIRECTIVE 2005/83/CE DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2005

portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, des annexes I, VI, VII, VIII, IX et X de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/245/CEE est l’une des directives particulières de la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE.

(2)

Les exigences en matière de CEM et les dispositions régissant les essais applicables aux équipements électriques et électroniques sont mises à jour en permanence à travers les travaux de normalisation du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). En conséquence, la directive 2004/104/CE de la Commission (3) portant modification de la directive 72/245/CEE a introduit des références aux procédures d’essai décrites dans les éditions récentes des normes correspondantes.

(3)

Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2004/104/CE, plusieurs normes ont été remplacées par des versions plus récentes les adaptant au progrès technique. Il est donc nécessaire de mettre à jour les références à ces normes dans la directive 72/245/CEE.

(4)

Par ailleurs, quelques corrections rédactionnelles mineures doivent être introduites.

(5)

La directive 72/245/CEE doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, VI, VII, VIII, IX et X de la directive 72/245/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 septembre 2006 au plus tard. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/49/CE de la Commission (JO L 194 du 26.7.2005, p. 12).

(2)  JO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/49/CE.

(3)  JO L 337 du 13.11.2004, p. 13.


ANNEXE

La directive 72/245/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Au point 2.1.12, lettre a), le texte «par une altération ou une modification du fonctionnement par exemple, du moteur, des vitesses, des freins, de la suspension, de la direction active ou des dispositifs de limitation de vitesse, etc.» est remplacé par «par une altération ou une modification du fonctionnement par exemple, du moteur, des vitesses, des freins, de la suspension, de la direction active ou des dispositifs de limitation de vitesse».

b)

Au point 6.8.1, la référence «ISO 7637-2: DIS2002» est remplacée par «ISO 7637-2: 2e édition, 2004».

c)

Au point 6.9.1, la référence «ISO 7637-2: DIS2002» est remplacée par «ISO 7637-2: 2e édition, 2004».

d)

Le point 7 de l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

«7.

ISO 11451 «Véhicules routiers — Méthodes d’essai d’un véhicule soumis à des perturbations électriques par rayonnement d’énergie électromagnétique en bande étroite»

Partie 1:

Généralités et définitions

(ISO 11451-1: 3e édition, 2005)

Partie 2:

Sources de rayonnement hors du véhicule

(ISO 11451-2: 3e édition, 2005)

Partie 4:

Méthode d’injection de courant (BCI)

(ISO 11451-4: 1re édition, 1995).»

e)

Le point 8 de l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

«8.

ISO 11452 «Véhicules routiers — Méthodes d’essai d’un équipement soumis à des perturbations électriques par rayonnement d’énergie électromagnétique en bande étroite»

Partie 1:

Généralités et définitions

(ISO 11452-1: 3e édition, 2005)

Partie 2:

Chambre anéchoïque

(ISO 11452-2: 2e édition, 2004)

Partie 3:

Cellule à mode électromagnétique transverse (TEM)

(ISO 11452-3: 2e édition, 2001)

Partie 4:

Méthode d’injection de courant (BCI)

(ISO 11452-4: 3e édition, 2005)

Partie 5:

Ligne TEM à plaques

(ISO 11452-5: 2e édition, 2002).»

2)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

Au point 1.2, la référence «ISO DIS 11451-2: 2003» est remplacée par «ISO 11451-2: 3e édition, 2005».

b)

Aux points 3.1, 3.1.1 et 4.1.1, la référence «ISO DIS 11451-1: 2003» est remplacée par «ISO 11451-1: 3e édition, 2005».

3)

Le point 3.1 de l’annexe VII est remplacé par le texte suivant:

«3.1.

L’essai est exécuté conformément à la norme CISPR 25 (2e édition, 2002), clause 6.4 — méthode ALSE.».

4)

Le point 3.1 de l’annexe VIII est remplacé par le texte suivant:

«3.1.

L’essai est exécuté conformément à la norme CISPR 25 (2e édition, 2002), clause 6.4 — méthode ALSE.».

5)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

Le point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.1.

Les SEEE peuvent satisfaire aux prescriptions de n’importe quelle combinaison des procédures d’essai suivantes, à la discrétion du constructeur, pour autant que les résultats couvrent toute la gamme de fréquences mentionnée au point 3.1 de la présente annexe:

essai en chambre anéchoïque: conformément à la norme ISO 11452-2: 2e édition, 2004,

essai en cellule TEM: conformément à la norme ISO 11452-3: 2e édition, 2001,

essai en injection de courant: conformément à la norme ISO 11452-4: 3e édition, 2005,

essai en stripline: conformément à la norme ISO 11452-5: 2e édition, 2002,

essai en stripline de 800 mm: conformément au point 4.5 de la présente annexe.

La gamme de fréquences et les conditions générales d’essai doivent être conformes à la norme ISO 11452-1: 3e édition, 2005.»

b)

Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Les conditions d’essai doivent être conformes à la norme ISO 11452-1: 3e édition, 2005.»

c)

Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.   Gamme de fréquences, temps d’illumination

Les mesures doivent être effectuées dans la gamme de fréquences de 20 à 2 000 MHz, avec les pas de fréquence définis dans la norme ISO 11452-1: 3e édition, 2005.

Modulation du signal d’essai:

MA, avec une modulation de 1 kHz et un taux de modulation de 80 % dans la gamme de fréquences 20-800 MHz,

PM, t = 577 μs, période = 4 600 μs, dans la gamme de fréquences 800-2 000 MHz,

sauf dispositions contraires convenues entre le service technique et le fabricant du SEEE.

Les pas de fréquence et le temps d’illumination doivent être choisis conformément à la norme ISO 11452-1: 3e édition, 2005.»

d)

Le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Le service technique réalise les essais aux intervalles précisés dans la norme ISO 11452-1, 3e édition, 2005 dans la gamme de fréquences de 20 à 2 000 MHz.

Sinon, si le constructeur fournit, pour toute la bande de fréquences, des mesures émanant d’un laboratoire d’essai accrédité aux parties applicables de la norme ISO 17025 (1re édition, 1999) et reconnu par l’autorité de réception, un nombre limité de fréquences caractéristiques dans la gamme (par exemple 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 et 1 800 MHz) afin de confirmer que le SEEE satisfait aux exigences de la présente annexe.»

e)

Le point 4.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.2.   Méthodologie d’essai

La “méthode de substitution” est utilisée pour obtenir le niveau de champ nécessaire aux essais, conformément à la norme ISO 11452-2: 2e édition, 2004.

L’essai est exécuté avec une polarisation verticale.»

f)

Le point 4.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.   Méthodologie d’essai

L’essai est effectué conformément à la norme ISO 11452-3: 2e édition, 2001.

En fonction du SEEE à tester, l’autorité chargée des essais choisit d’effectuer le couplage de champ maximal avec le SEEE ou avec le faisceau de câblage à l’intérieur de la cellule TEM.»

g)

Le point 4.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.2.   Méthodologie d’essai

L’essai est effectué sur un banc d’essai conformément à la norme ISO 11452-4: 3e édition, 2005.

Le SEEE peut également être soumis à l’essai une fois installé dans le véhicule, conformément à la norme ISO 11451-4 (1re édition, 1995).

La sonde d’injection doit être placée à 150 mm du SEEE devant faire l’objet de l’essai.

La méthode de référence est utilisée pour calculer les courants injectés à partir de la puissance incidente.

La gamme de fréquences de la méthode est limitée par les spécifications de la sonde d’injection.»

6)

Aux points 2 et 3 de l’annexe X, la référence «ISO 7637-2: 2002» est remplacée par «ISO 7637-2: 2004».


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