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Document 32005L0040

Directive 2005/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 146–148 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 165 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 165 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 56 - 58

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/40/oj

30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/146


DIRECTIVE 2005/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Des recherches ont montré que l'utilisation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue peut contribuer à réduire sensiblement le nombre de décès et la gravité des blessures en cas d'accident, même dû à un renversement du véhicule. Leur installation dans toutes les catégories de véhicules constituera sans nul doute un pas en avant important pour améliorer la sécurité routière et ainsi sauver des vies.

(2)

La société peut tirer un avantage substantiel de l'installation de ceintures de sécurité dans tous les véhicules.

(3)

Dans sa résolution du 18 février 1986 sur l'adoption, dans le cadre du programme communautaire pour l'année de la sécurité routière, de mesures communes destinées à réduire le nombre des accidents de la route (3), le Parlement européen a souligné la nécessité de rendre le port des ceintures de sécurité obligatoire pour tous les passagers, y compris les enfants, sauf dans les véhicules de service public. En ce qui concerne l'installation obligatoire de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue, il convient donc d'établir une distinction entre les autobus de service public et les autres véhicules.

(4)

Conformément à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), le système de réception communautaire par type n'a été appliqué à tous les véhicules neufs de la catégorie M1 qu'à partir du 1er janvier 1998. Partant, seuls ces véhicules doivent être équipés de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue conformes aux dispositions de la directive 77/541/CEE (5).

(5)

Dans l'attente de l'extension du système de réception communautaire par type à toutes les catégories de véhicules, l'installation de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue devrait être prescrite, dans l'intérêt de la sécurité routière, pour les véhicules appartenant à des catégories autres que M1.

(6)

La directive 77/541/CEE prévoit déjà toutes les dispositions techniques et administratives permettant la réception par type de véhicules appartenant à des catégories autres que M1. Les États membres n'ont donc pas besoin d'introduire de nouvelles dispositions.

(7)

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (6), plusieurs États membres ont déjà rendu obligatoires les dispositions y afférentes pour certaines catégories de véhicules autres que M1. Les constructeurs et leurs fournisseurs ont donc élaboré la technologie appropriée.

(8)

La directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises (7) prévoit des dispositions pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite comme les personnes handicapées aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant plus de huit places assises. Il est nécessaire que les États membres puissent autoriser l'installation de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue qui ne répondent pas aux prescriptions techniques de la directive 77/541/CEE mais sont spécialement conçus dans le but d'assurer la sécurité de ces personnes dans de tels véhicules.

(9)

Il y a lieu de modifier la directive 77/541/CEE en conséquence.

(10)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer la sécurité routière par l'installation obligatoire de ceintures de sécurité dans certaines catégories de véhicules, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 77/541/CEE

La directive 77/541/CEE est modifiée comme suit:

1.

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   Les États membres peuvent, en vertu de leur législation nationale, permettre l'installation de ceintures de sécurité ou de systèmes de retenue autres que ceux couverts par la présente directive à condition qu'ils soient destinés à des personnes handicapées.

2.   Les États membres peuvent également exempter des dispositions de la présente directive les systèmes de retenue conçus pour satisfaire aux exigences de l'annexe VII de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises (8).

3.   Les exigences visées au point 3.2.1 de l'annexe I de la présente directive ne s'appliquent pas aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue couverts par les paragraphes 1 et 2.

2.

À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les véhicules de catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément aux définitions de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE.»

3.

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la note de bas de page relative au point 3.1 est supprimée;

b)

le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.1.

À l'exception des sièges uniquement destinés à être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt, les sièges des véhicules appartenant aux catégories M1, M2 (de la classe III ou B), M3 (de la classe III ou B) et N sont équipés de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue conformes aux exigences de la présente directive.

Les véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3 de la classe I, II ou A peuvent être équipés de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue sous réserve qu'ils respectent les exigences de la présente directive.»

Article 2

Mesures envisagées pour les personnes handicapées

Le 20 avril 2008 au plus tard, la Commission examine les procédures spécifiques en vue d'harmoniser les exigences en matière de ceintures de sécurité destinées aux personnes handicapées, sur la base des normes internationales et des prescriptions des législations nationales existantes, afin d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la présente directive. Le cas échéant, la Commission présente des projets de mesure. Les modifications de la présente directive sont adoptées conformément à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 3

Mise en œuvre

1.   À partir du 20 avril 2006, en ce qui concerne l'installation de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue qui répondent aux prescriptions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la présente directive, les États membres:

a)

ne refusent pas la réception CE ni la réception de portée nationale d'un type de véhicule;

b)

n'interdisent pas l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs.

2.   À partir du 20 octobre 2006, en ce qui concerne l'installation de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue qui ne répondent pas aux prescriptions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la présente directive, les États membres:

a)

n'accordent plus la réception CE pour un nouveau type de véhicule;

b)

refusent la réception de portée nationale pour un nouveau type de véhicule.

3.   À partir du 20 octobre 2007, en ce qui concerne l'installation de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue qui ne répondent pas aux prescriptions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la présente directive, les États membres:

a)

ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs;

b)

refusent l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs, sauf lorsque les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE sont invoquées.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 20 avril 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Ils appliquent ces dispositions à compter du 21 avril 2006.

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  JO C 80 du 30.3.2004, p. 10.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 décembre 2003 (JO C 91 E du 15.4.2004, p. 491), position commune du Conseil du 24 janvier 2005 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 28), position du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 68 du 24.3.1986, p. 35.

(4)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/78/CE de la Commission (JO L 153 du 30.4.2004, p. 103).

(5)  JO L 220 du 29.8.1977, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  JO L 178 du 17.7.1996, p. 15.

(7)  JO L 42 du 13.2.2002, p. 1.

(8)  JO L 42 du 13.2.2002, p. 1


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