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Document JOL_2004_359_R_0032_01

2004/828/: 2004/828/CE:
Décision du Conseil du 2 novembre 2004 relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du mémorandum d'entente qui l'accompagne
Accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
Mémorandum d'entente

OJ L 359, 4.12.2004, p. 32–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 novembre 2004

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du mémorandum d'entente qui l'accompagne

(2004/828/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Principauté d'Andorre un accord permettant de garantir l'adoption, par cet État, de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

(2)

Le texte de l'accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d'un mémorandum d'entente entre la Communauté européenne et ses États membres, et la Principauté d'Andorre.

(3)

Sous réserve de l'adoption, à un stade ultérieur, d'une décision concernant la conclusion de l'accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 1er juillet 2004 et d'avoir la confirmation de l'approbation par le Conseil du mémorandum d'entente,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve de l'adoption à un stade ultérieur d'une décision relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE (1) du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord et le mémorandum d'entente qui l'accompagne, ainsi que les lettres émanant de la Communauté européenne qui doivent être échangées conformément à l'article 19, paragraphe 2 de l'accord et au dernier alinéa du mémorandum d'entente, en vue d'exprimer le consentement de la Communauté européenne.

Le mémorandum d'entente est approuvé par le Conseil.

Les textes de l'accord et du mémorandum d'entente sont joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

ci-après désignés par une «partie contractante» ou les «parties contractantes»,

En vue de prévoir des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil du3 juin 2003 en matière de fiscalité de revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après désignée par «la directive», dans un cadre de coopération qui tient compte de l'intérêt légitime de chacune des parties contractantes et dans un contexte où d'autres pays tiers dans une situation semblable à celle de la Principauté d'Andorre appliqueront également des mesures équivalentes à la directive,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

1.   Dans un cadre de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans la Principauté d'Andorre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques identifiées comme résidents d'un État membre de la Communauté européenne conformément aux procédures décrites à l'article 3 de cet accord, sont soumis au prélèvement d'une retenue à la source par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté d'Andorre dans les conditions précisées à l'article 7 du présent accord.

Cette retenue à la source, est prélevée sous réserve des mesures de divulgation volontaire, selon les règles énoncées à l'article 9. La recette correspondant aux sommes prélevées à la source en application des articles 7 et 9 fait l'objet d'un partage entre les États membres de la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre selon les règles établies à l'article 8.

Afin que le présent accord soit équivalent à la directive, ces mesures sont complétées par la mise en place de règles d'échange de renseignements sur demande qui sont précisées à l'article 12 et par les procédures de consultation et réexamen décrites dans l'article 13.

2.   Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cet accord. La Principauté d'Andorre prend plus particulièrement les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire et prévoit expressément les dispositions relatives aux procédures et aux amendes, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

Article 2

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire lorsque:

a)

elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, ou

b)

elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en application des dispositions légales générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d'Andorre, ou

c)

elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 1.

2.   Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 1. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 3

Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

1.   L'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son prénom et son adresse, selon les dispositions antiblanchiment en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

2.   L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente:

a)

dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif selon les dispositions antiblanchiment en vigueur dans la Principauté d'Andorre;

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le document d'identité officiel ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un document d'identité officiel délivré par un État membre de la Communauté européenne et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers à la Communauté européenne, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence ou d'un document d'autorisation de résidence délivré par l'autorité compétente du dit pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat de résidence ou de ce document d'autorisation de résidence, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre de la Communauté européenne qui a délivré le document d'identité officiel.

Article 4

Définition de l'agent payeur

Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique établi dans la Principauté d'Andorre qui effectue un paiement d'intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif d'effectuer ou attribuer le paiement d'intérêt.

Article 5

Définition de l'autorité compétente

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes» des parties contractantes celles dont la liste figure à l'annexe I.

2.   Pour les pays tiers, l'autorité compétente est celle qui est définie aux fins des conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.

Article 6

Définition du paiement d'intérêts

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d'intérêts»:

a)

les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d'emprunts publics et des emprunts obligataires, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

b)

les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);

c)

les revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2 de la directive, distribués par:

i)

des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d'Andorre,

ii)

des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la directive, et

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l'article 17;

d)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

i)

des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d'Andorre,

ii)

des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la directive,

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionnés à l'article 17.

Toutefois, la Principauté d'Andorre peut n'inclure des revenus mentionnés au point d) dans la définition du paiement d'intérêt que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), la Principauté d'Andorre a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

5.   Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1, points c) et d).

6.   À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera de 25 %.

7.   Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

Article 7

Retenue à la source

1.   Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre de la Communauté européenne, la Principauté d'Andorre prélève une retenue à la source de 15 % au cours des trois premières années d'application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2.   L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

c)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;

d)

lorsque la Principauté d'Andorre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts annualisés.

3.   Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

4.   Les impôts et les retenues prélevés sur un paiement d'intérêts, autres que la retenue prévue au présent accord, sont déduits de la retenue à la source calculée conformément aux paragraphes 1 à 3 sur le même paiement d'intérêts.

5.   Sous réserve des dispositions de l'article 10, le prélèvement d'une retenue à la source par un agent payeur établi dans la Principauté d'Andorre n'empêche pas l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit interne.

Dans le cas où un contribuable déclare des revenus d'intérêts versés par un agent payeur établi dans la Principauté d'Andorre aux autorités fiscales de l'État membre de la Communauté européenne où il réside, ces revenus d'intérêts y sont soumis à une imposition aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts recueillis à l'intérieur de cet État membre.

Article 8

Partage des recettes

1.   La Principauté d'Andorre conserve 25 % de la recette provenant de la retenue à la source mentionnée à l'article 7 et en transfère 75 % à l'État membre de la Communauté européenne de résidence du bénéficiaire effectif.

2.   Ces transferts ont lieu pour chaque année calendrier en une seule opération par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'année calendrier au cours de laquelle les prélèvements ont été effectués.

La Principauté d'Andorre prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Article 9

Divulgation volontaire

1.   La Principauté d'Andorre prévoit une procédure permettant aux bénéficiaires effectifs d'éviter la retenue à la source mentionnée à l'article 7, lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son État membre de résidence, conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence délivre un certificat portant les mentions suivantes:

a)

nom, prénom, adresse et numéro d'identification fiscale ou, à défaut d'un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif;

b)

nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;

c)

numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

Article 10

Élimination des doubles impositions

1.   L'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source mentionnée à l'article 7, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de la retenue à la source mentionnée à l'article 7 dans la Principauté d'Andorre, l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne sur le montant total des intérêts grevés de cette retenue à la source, l'État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

3.   Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 7, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au paragraphe 2.

4.   L'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source mentionnée à l'article 7.

Article 11

Titres de créances négociables

1.   À partir de la date d'application du présent accord et aussi longtemps que la Principauté d'Andorre prélève la retenue à la source prévue à l'article 7 et qu'au moins un État membre de la Communauté européenne applique une retenue similaire, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, par les autorités responsables dans la Principauté d'Andorre, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

2.   Toutefois, aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur, tel qu'il est défini à l'article 4, est établi dans la Principauté d'Andorre, et

que l'agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

Si et lorsque tous les États membres de la Communauté européenne cessent d'appliquer des dispositions similaires, les dispositions du présent article ne continuent à s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur de l'émetteur est établi dans la Principauté d'Andorre, et

que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par l'alinéa précédent est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

3.   Le présent article n'empêche nullement les États membres de la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

Article 12

Échange de renseignements sur demande

1.   Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et des États membres de la Communauté européenne échangent des renseignements concernant des revenus couverts par cet accord et portant sur des comportements qui constituent un délit de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis ou une infraction équivalente. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction comportant le même degré de gravité que les comportements qui constituent, en vertu des lois de l'État requis, un délit de fraude fiscale.

Tant qu'elle n'a pas introduit la notion de délit de fraude fiscale dans sa législation interne, la Principauté d'Andorre s'engage, lorsqu'elle est l'État requis, à assimiler au délit de fraude fiscale, aux fins du premier alinéa, les comportements qui, moyennant tromperie, causent préjudice aux intérêts patrimoniaux du fisc de l'État requérant et constituent, en vertu des lois de la Principauté d'Andorre, un délit d'escroquerie.

En réponse à une demande dûment justifiée, l'État requis fournit les renseignements portant sur les matières mentionnées auparavant dans cet article faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'enquêtes non pénales ou pénales dans l'État requérant.

2.   Pour déterminer si des renseignements peuvent être fournis en réponse à une requête, l'État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l'État requérant en lieu et place des dispositions relatives à la prescription applicables en vertu de la loi de l'État requis.

3.   L'État requis fournit les renseignements lorsque l'État requérant a des raisons valables de soupçonner qu'un comportement constitue un délit de fraude fiscale, ou une infraction équivalente. Lorsque la Principauté d'Andorre est l'État requis, la recevabilité de la demande doit être déterminée dans un délai de deux mois par l'autorité judiciaire de la Principauté d'Andorre en fonction du bien fondé par rapport aux conditions fixées dans cet article des raisons qui la soutiennent.

4.   Les raisons, pour l'État requérant, de soupçonner un tel délit peuvent se fonder sur:

a)

des documents, authentifiés ou non, y compris, entre autres, des livres ou documents comptables ou des documents relatifs à des comptes bancaires;

b)

des témoignages émanant du contribuable;

c)

des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui, par ailleurs, semblent crédibles; ou

d)

des preuves indirectes circonstanciées.

5.   Toute information échangée de cette manière doit être considérée comme confidentielle et ne peut être révélée qu'aux personnes ou autorités compétentes de la partie contractante qui ont à connaître de l'imposition des paiements d'intérêts mentionnés dans l'article 1 soit au titre de la retenue à la source et des recettes y afférentes, visées respectivement aux articles 7 et 8, soit au titre de la communication volontaire, visée à l'article 9. Ces personnes ou autorités pourront faire état des informations ainsi reçues au cours d'audiences publiques ou de jugements qui ont pour objet cette imposition.

Les informations ne peuvent être communiquées à aucune autre personne ou autorité si ce n'est avec l'accord écrit et préalable de l'autorité compétente de la partie qui a communiqué les informations.

6.   La Principauté d'Andorre acceptera d'entamer des négociations bilatérales avec chacun des États membres qui le souhaitent en vue de définir les catégories individuelles de cas répondant au critère de «infraction équivalente» en vertu de la procédure appliquée par cet État.

Article 13

Consultation et réexamen

1.   Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande d'une d'entre elles en vue d'examiner et — si elles l'estiment nécessaire — d'améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d'évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.

Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d'examiner s'il y a lieu de modifier l'accord en fonction des développements internationaux.

2.   Dès qu'elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale de l'article 7, paragraphe 1 de l'accord, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

3.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, les parties contractantes s'informent des développements éventuellement susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent accord. Ceci inclut également tout accord pertinent entre l'une des parties contractantes et un État tiers.

4.   Si un désaccord survient entre les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et une ou plusieurs parmi les autres autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne conformément à l'article 5 du présent accord concernant son interprétation ou son application, ces autorités s'efforcent de résoudre le cas par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission des Communautés européennes ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des résultats de cette consultation. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

Article 14

Application

1.   L'application du présent accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Affaires économiques et financières) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Monaco, le Liechtenstein, la Suisse et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles reprises dans la directive ou au présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2.   Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée au paragraphe 6, si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie en ce qui concerne les dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition est remplie, elles fixent d'un commun accord une nouvelle date aux fins du paragraphe 6.

3.   Sans préjudice de ses arrangements institutionnels, la Principauté d'Andorre applique le présent accord à partir de la date visée au paragraphe 6 et le notifie à la Communauté européenne.

4.   L'application du présent accord ou de certaines parties de celui-ci peut être suspendue par une partie contractante avec effet immédiat par une notification adressée à l'autre partie contractante au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d'être applicable, soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne ou au cas où un État membre de la Communauté européenne suspend l'application de ses mesures d'exécution.

5.   Chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par une notification adressée à l'autre partie contractante au cas où un des cinq pays tiers susvisés (États-Unis d'Amérique, Monaco, Liechtenstein, Suisse et Saint-Marin) ou l'un des territoires dépendants ou associés des États membres de la Communauté européenne visés au paragraphe 1 cesse par la suite d'appliquer des mesures identiques ou équivalentes à celles de la directive. La suspension de l'application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L'application de l'accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

6.   Les parties contractantes adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord au plus tard le 1er juillet 2005.

Article 15

Signature, entrée en vigueur et dénonciation

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière notification.

2.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l'autre partie contractante. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après ladite notification.

Article 16

Demandes et dispositions finales

1.   La dénonciation ou la suspension totale ou partielle du présent accord n'affecte pas les demandes introduites par des personnes physiques.

2.   Dans ce cas, la Principauté d'Andorre établit un décompte final avant la fin de l'application du présent accord et effectue un paiement final aux États membres de la Communauté européenne.

Article 17

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s'applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Principauté d'Andorre.

Article 18

Annexes

1.   Les deux annexes font partie intégrante de l'accord.

2.   La liste des autorités compétentes figurant à l'annexe I peut être modifiée par simple notification à l'autre partie contractante par la Principauté d'Andorre pour ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l'annexe II peut être modifiée d'un commun accord.

Article 19

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires dans les langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

2.   La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli w dniu piętnastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.

Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Comunitat Europea

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Pel Principat d’Andorra

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ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes»:

a)

pour la Principauté d'Andorre: El o la ministre de finances ou un représentant autorisé; cependant, pour l'application de l'article 3, l'autorité compétente est la ministre d'interior ou un représentant autorisé,

b)

pour le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé,

c)

pour la République tchèque: Ministr financí ou un représentant autorisé,

d)

pour le Royaume du Danemark: Skatteministeren, ou un représentant autorisé,

e)

pour la République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,

f)

pour la République d'Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé,

g)

pour la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας καιΟικονομικών ou un représentant autorisé,

h)

pour le Royaume d'Espagne: El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé,

i)

pour la République française: le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé,

j)

pour l'Irlande: The Revenue Commissioners, ou leur représentant autorisé,

k)

pour la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé,

l)

pour la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé,

m)

pour la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant autorisé,

n)

pour la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant autorisé,

o)

pour le Grand-Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant autorisé; cependant, pour l'application de l'article 12, l'autorité compétente est le procureur général d'État luxembourgeois,

p)

pour la République de Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé,

q)

pour République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé,

r)

pour le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant autorisé,

s)

pour la République d'Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé,

t)

pour la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé,

u)

pour la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé,

v)

pour la République de Slovénie: Minister za financií ou un représentant autorisé,

w)

pour la République slovaque: Minister financií ou un représentant autorisé,

x)

pour la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé,

y)

pour le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé,

z)

pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant agréé ainsi que l'autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée à la Principauté d'Andorre par le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent accord.

ANNEXE II

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES

Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités suivantes sont considérées comme «entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

ENTITÉS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE:

 

Belgique

Région flamande (Vlaams Gewest)

Région wallonne

Région bruxelloise (Brussels Gewest)

Communauté française

Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap)

Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

 

Grèce

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Organisme des télécommunications helléniques)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Chemins de fer de Grèce)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Entreprise publique d'électricité)

 

France

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

L'Agence française de développement (AFD)

Réseau ferré de France (RFF)

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

 

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

 

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

 

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations de communes)

związki powiatów (associations de districts)

związki województw (associations de provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

 

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

 

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)

ENTITÉS INTERNATIONALES:

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d'investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l'Europe

Euratom

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne de charbon et de l'acier

Banque nordique d'investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l'article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

ENTITÉS DANS LES ÉTATS TIERS:

Les entités qui satisfont aux critères suivants:

1.

l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;

2.

cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3.

cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;

4.

l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de montant brut.


MÉMORANDUM D'ENTENTE

entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Principauté d'Andorre

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DU DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

et

LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Au moment de procéder à la conclusion d'un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts (ci-après désignée par «la directive»), la Communauté européenne, ses États membres et la Principauté d'Andorre ont signé le présent mémorandum d'entente qui complète cet accord.

1.

Les signataires du présent mémorandum d'entente considèrent que l'accord précité entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre et le présent mémorandum d'entente, constituent un accord acceptable sauvegardant les intérêts légitimes des parties. En conséquence, ils appliqueront de bonne foi les mesures convenues et s'abstiendront de tout comportement unilatéral qui pourrait mettre cet accord en péril sans motif valable. Si une différence significative était découverte entre le champ d'application de la directive telle qu'adoptée le 3 juin 2003, et celui de l'accord, en particulier en ce qui concerne l'article 4 et l'article 6 de ce dernier, les parties contractantes se consulteront sans délai conformément à l'article 13, paragraphe 4 de l'accord en vue de s'assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l'accord est maintenu.

2.

La Communauté européenne s'engage à entamer, au cours de la période de transition prévue dans la directive susmentionnée, des discussions avec d'autres centres financiers importants en vue de faire appliquer par ces juridictions des mesures équivalentes à celles de la directive.

3.

En vue de l'application de l'article 12 de l'accord précité, la Principauté d'Andorre s'engage à introduire dans sa législation, au cours de la première année d'application de l'accord, la notion de délit de fraude fiscale, consistant au moins dans l'utilisation de titres et documents faux, falsifiés ou reconnus comme inexacts quant à leur contenu, dans le dessein de tromper l'administration fiscale dans le domaine de la fiscalité des revenus de l'épargne. Les signataires du présent mémorandum d'entente prennent note que cette définition de la fraude fiscale ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l'épargne, dans le cadre de l'accord, et ne préjuge en rien des développements et/ou décisions relatifs à la fraude fiscale dans d'autres circonstances et en d'autres enceintes.

4.

La Principauté d'Andorre et chaque État membre de la Communauté européenne qui le souhaite engageront des négociations bilatérales en vue de préciser la procédure administrative de l'échange de renseignements.

5.

Les signataires du présent mémorandum d'entente déclarent solennellement que la signature de l'accord sur la fiscalité de l'épargne ainsi que l'ouverture de négociations pour un accord monétaire constituent des pas significatifs dans l'approfondissement de la coopération entre la Principauté et l'Union européenne.

Dans ce contexte d'approfondissement, parallèlement aux négociations bilatérales prévues au point 4, la Principauté d'Andorre et chaque État membre de la Communauté européenne établiront des consultations afin de définir un plus large champ d'application de la coopération économique et fiscale. Ces consultations se dérouleront dans un esprit de coopération qui tienne compte des efforts de rapprochement sur le plan fiscal accomplis par la Principauté d'Andorre et concrétisés par la signature de cet accord. En particulier, ces consultations pourraient mener à la mise en œuvre:

de programmes bilatéraux de coopération économique afin de promouvoir l'intégration de l'économie andorrane dans l'économie européenne,

d'une coopération bilatérale dans le domaine fiscal visant à examiner les conditions dans lesquelles les retenues à la source sur les recettes de prestations de services et de produits financiers, perçues dans les États membres pourraient être éliminées ou réduites.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2004 en deux exemplaires dans les langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées à l'alinéa précédent.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Pel Principat d’Andorra

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